Loi sur l’invalidité présumée au Tennessee
PARTIE DU CODE :
TENNESSEE CODE
Titre 7 – Gouvernements consolidés
Chapitre 51 – Fonctions gouvernementales et exclusives diverses
Partie 2 – Rémunération et indemnisation des employés
§7-51-201. Agents d’application de la loi et pompiers – Indemnité pour blessure ou décès – Certaines incapacités présumées avoir été subies dans le cadre de l’emploi.
§7-51-205. Pompiers – Maladie, cancer ou décès – Présomptions.
§7-51-209. Invalidité présumée dans l’acquisition du virus de l’immunodéficience humaine dans l’exercice de ses fonctions par les secouristes d’urgence.
Titre 8 – Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 50 – Dispositions diverses
Partie 1 – Dispositions générales
§8-50-119 Loi sur la santé comportementale en sécurité publique du Tennessee
§7-51-201. Agents d’application de la loi et pompiers – Indemnité pour blessure ou décès – Certaines incapacités présumées avoir été subies dans le cadre de l’emploi.
LA DESCRIPTION :
b)
(1) Chaque fois que l’État du Tennessee, ou une corporation municipale ou une autre subdivision politique de l’État maintient un service d’incendie régulier composé d’employés réguliers et à temps plein et qu’il a établi ou établit ultérieurement une forme d’indemnisation, autre que l’indemnisation des accidentés du travail, à verser à ces pompiers pour tout état de santé ou une déficience de santé entraînant la perte de la vie ou des blessures corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur emploi : Il y a et il est établi par les présentes une présomption que toute déficience de la santé de ces pompiers causée par une maladie pulmonaire, une hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une incapacité, est présumée, sauf preuve médicale compétente, être survenue ou être due à une blessure accidentelle subie dans le cadre de l’emploi. Un tel état ou une telle déficience de santé entraînant la mort est présumé, à moins que la preuve médicale compétente ne le démontre, constitue une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, et qu’elle ait été dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice effectif des fonctions de ce poste de pompier : ou les blessures corporelles subies par des moyens externes et violents ou par accident dans l’exercice de l’emploi et dans l’exercice de leurs fonctions. Ce pompier doit avoir réussi un examen physique avant l’invalidité invoquée ou au moment de son entrée dans un emploi gouvernemental, et cet examen ne révèle aucune preuve de l’état ou de la maladie des poumons, de l’hypertension ou de la maladie cardiaque.
c)
(1) Chaque fois qu’un comté ayant une population supérieure à quatre cent mille (400 000 habitants), selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral subséquent, ou une corporation municipale dans ce comté, maintient au sein de son service d’incendie et a établi ou établit ultérieurement une forme d’indemnisation, autre que l’indemnisation des accidentés du travail, à verser à une personne employée par cette division à titre de technicien médical d’urgence ou de technicien médical d’urgence avancé ou ambulancier paramédical : Pour tout état de santé ou déficience de la santé qui entraînerait la perte de la vie ou des blessures corporelles dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’exercice de son emploi, il y a et il est établi par les présentes une présomption que toute déficience de la santé de cette personne causée par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité est présumée : à moins que la preuve médicale compétente ne démontre le contraire, qu’elle s’est produite ou qu’elle est due à une blessure accidentelle subie dans le cadre de l’emploi. Un tel état ou une telle déficience de santé entraînant la mort est présumé, sauf preuve médicale compétente, être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, et avoir été dans l’exercice de ses fonctions, et dans l’exercice effectif des fonctions du poste, ou avoir subi des blessures corporelles par des moyens extérieurs et violents ou par accident dans le cadre de l’emploi; dans l’exercice de ses fonctions. Cette personne doit avoir réussi un examen physique avant l’invalidité invoquée ou à son entrée dans un emploi gouvernemental, et cet examen ne révèle aucune preuve d’hypertension ou de maladie cardiaque.
(2) Il est déclaré par les présentes que l’intention du législateur est que le présent article ait un caractère réparateur et qu’il permette et exige que toute corporation municipale ou subdivision politique de l’État qui maintient cette division soit visée par ses dispositions.
d)
(1) Chaque fois que cet État, une corporation municipale ou une autre subdivision politique de l’État qui maintient un service d’incendie a établi ou établit une forme d’indemnisation à verser aux pompiers pour un état ou une déficience de santé qui entraîne la perte de la vie ou des blessures corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur emploi : il existe une présomption que toute affection ou déficience de la santé des pompiers causée par toutes les formes de cancer du lymphome non hodgkinien, du cancer du côlon, du cancer de la peau, de leucémie, de cancer des testicules ou de myélome multiple entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité est survenue à l’issue de l’emploi, à moins que la preuve médicale pertinente ne démontre le contraire. Un tel état ou une telle déficience de santé qui entraîne la mort est présumé être une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, avoir découlé de son emploi et avoir été dans l’exercice effectif des fonctions du poste de pompier, à moins que le contraire ne soit démontré par un conseil médical agréé en oncologie. L’emploi secondaire ou les habitudes de vie peuvent être pris en compte pour déterminer si l’
La présomption établie au présent alinéa d) s’applique.
(2) (A)(i) Le pompier qui désire utiliser la présomption établie au présent paragraphe d) pour le cancer du lymphome non hodgkinien, le cancer du côlon, le cancer de la peau ou le cancer du myélome multiple doit se soumettre à un examen médical physique après le 1er juillet 2019, et l’examen doit comprendre un dépistage du cancer qui ne révèle aucun signe de cancer du lymphome non hodgkinien, du cancer du côlon : cancer de la peau ou cancer du myélome multiple.
(ii) Tout pompier qui désire utiliser la présomption établie au présent paragraphe (d) pour la leucémie ou le cancer du testicule doit obtenir un examen médical physique après le 1er juillet 2022, et l’examen doit inclure un dépistage du cancer qui ne révèle aucun signe de leucémie ou de cancer du testicule.
(3) Pour être admissible à la présomption établie au présent paragraphe d), le pompier doit avoir été exposé à la chaleur, à la fumée et aux émanations, ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques, dans l’exercice de ses fonctions en sa qualité d’employé et avoir accompli cinq (5) années consécutives ou plus de service auprès d’un service d’incendie admissible. Un pompier peut utiliser la présomption établie au présent alinéa (d) jusqu’à cinq (5) ans après la date d’exposition la plus récente du pompier telle qu’elle est envisagée dans le présent document.
(4) Au sens du présent paragraphe d) :
(A) « pompier » désigne tout employé rémunéré à temps plein d’un service d’incendie de l’État ou d’une subdivision politique de l’État; et
(B) « Service d’incendie » désigne un service reconnu par le bureau du commissaire des incendies de l’État en vertu de la loi sur la reconnaissance des services d’incendie, compilée dans le titre 68, chapitre 102, partie 3, et géré par des employés rémunérés à temps plein.
(5) Le présent alinéa d) n’affecte pas les droits d’une personne en vertu de l’article 7-51-205 et ne limite aucun avantage en vigueur dans l’État.
§7-51-205. Pompiers – Maladie, cancer ou décès – Présomptions.
a) Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend de tout employé régulier et à temps plein d’un comté doté d’un gouvernement métropolitain ayant une population de quatre cent mille (400 000) habitants ou plus, selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral subséquent, qui est tenu d’éteindre et de maîtriser les incendies ou les incidents liés aux incendies, ainsi que les autres employés des services d’incendie qui sont tenus d’exercer leurs fonctions dans un environnement toxique.
b) Tout comté ayant une forme de gouvernement métropolitain d’une population de quatre cent mille (400 000) habitants ou plus, selon le recensement fédéral de 1980 ou tout recensement fédéral subséquent, qui maintient un service d’incendie régulier composé d’employés réguliers et à temps plein, et qui a établi ou établit par la suite une forme d’indemnisation, autre que l’indemnisation des accidents du travail : à payer à ces pompiers pour tout état ou déficience de santé qui entraîne la perte de la vie ou des blessures corporelles dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exercice de leur emploi, peut établir par ordonnance une présomption que toute déficience de la santé de ces pompiers causée par une maladie ou un cancer entraînant une hospitalisation, un traitement médical ou une invalidité : est présumée, sauf preuve médicale compétente, qu’elle s’est produite ou qu’elle est due à une blessure accidentelle subie dans le cadre de l’emploi. Un tel état ou une déficience de la santé entraînant la mort est présumé, à moins que la preuve médicale compétente ne le démontre, constitue une perte de vie dans l’exercice de ses fonctions, et qu’elle ait été dans l’exercice de ses fonctions et dans l’exercice effectif des fonctions de ce poste de pompier : ou les blessures corporelles subies par des moyens externes et violents ou par accident dans l’exercice de l’emploi et dans l’exercice de leurs fonctions; à condition que ce pompier ait réussi un examen physique avant l’invalidité alléguée, ou lorsqu’il est entré dans son emploi au sein du gouvernement métropolitain, et que cet examen ne révèle aucune preuve de cancer.
7-51-209. Invalidité présumée dans l’acquisition du virus de l’immunodéficience humaine dans l’exercice de ses fonctions par les secouristes d’urgence.
a) Au sens du présent article, sauf indication contraire du contexte :
(1)
(A) « Liquides corporels » désigne le sang et les liquides corporels contenant du sang visible et d’autres fluides auxquels s’appliquent les précautions universelles pour la prévention de la transmission professionnelle d’agents pathogènes transmissibles par le sang, telles qu’établies par les Centers for Disease Control and Prevention;
(B) Aux fins de la transmission potentielle du virus de l’immunodéficience humaine et du virus de l’hépatite C, les « liquides organiques » comprennent les liquides salivaires et sinusales, y compris les gouttelettes, les expectorations, la salive, le mucus et d’autres liquides par lesquels le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C peuvent être transmis entre les personnes;
(2)
(A) « Travailleur de sauvetage d’urgence » désigne toute personne employée à temps plein par l’État ou toute subdivision politique de l’État, y compris tout comté ayant une forme de gouvernement métropolitain en tant que pompier, ambulancier, technicien médical d’urgence ou technicien médical d’urgence avancé;
(B) « travailleur de sauvetage d’urgence » ne comprend pas toute personne employée par un hôpital public ou toute personne employée par une de ses filiales;
(3) « Risque élevé d’exposition professionnelle » désigne le risque encouru parce qu’un sauveteur d’urgence, dans l’exercice des fonctions de base associées à son emploi :
(A) fournit un traitement médical d’urgence dans un milieu non lié aux soins de santé où il y a un risque de transfert de liquides corporels entre les personnes; ou
(B) Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, manipuler des liquides corporels à l’intérieur ou à l’extérieur de contenants ou travailler avec des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des liquides corporels;
4° « maladie infectieuse » : le virus de l’immunodéficience humaine et le virus de l’hépatite C; et
(5) « Exposition professionnelle » dans le cas d’une maladie infectieuse, une exposition qui survient pendant l’exercice de fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
b)
(1) L’assemblée générale conclut qu’un sauveteur d’urgence, dans le cadre de son emploi, court un risque élevé d’exposition professionnelle à une maladie infectieuse.
(2) Pour les motifs énoncés à la sous-section b)(1), tout sauveteur d’urgence qui souffre d’un état ou d’une altération de la santé causé par le virus de l’immunodéficience humaine ou le virus de l’hépatite C et qui entraîne une invalidité totale ou partielle ou le décès est présumé avoir souffert d’une invalidité dans l’exercice de ses fonctions, sauf prépondérance contraire de la preuve. Toutefois, pour avoir droit à la présomption, le sauveteur d’urgence doit vérifier, par déclaration écrite, qu’à sa connaissance et à sa conviction : Dans le cas d’un problème de santé causé par le virus de l’immunodéficience humaine ou du virus de l’hépatite C, il n’a pas :
(A) avoir été exposé en dehors du cadre de l’emploi du travailleur, par transfert de liquides corporels, à toute personne connue pour avoir une maladie ou un état de santé dérivé d’une maladie infectieuse;
(B) a reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenu dans le cadre de son emploi actuel, ou a reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation depuis la dernière fois qu’il a subi des tests médicaux pour une maladie infectieuse, lesquels tests n’ont pas permis d’indiquer la présence d’une maladie infectieuse;
(C) s’est livré à des pratiques sexuelles dangereuses ou à d’autres comportements à risque élevé, tels qu’identifiés par les centers for disease control and prevention ou le médecin général des États-Unis, ou a eu des relations sexuelles avec une personne connue du travailleur pour avoir eu de telles pratiques sexuelles dangereuses ou d’autres comportements à haut risque; ou
(D) A utilisé des drogues intraveineuses non prescrites par un médecin.
c) Chaque fois qu’il existe un vaccin normalisé et médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation pour la prévention d’une maladie infectieuse pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, s’il est médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du service de santé publique des États-Unis, un sauveteur d’urgence peut être exigé par l’employeur de ce travailleur de se soumettre à l’immunisation : à moins que le médecin du travailleur ne détermine par écrit que l’immunisation ou une autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur. En l’absence d’une telle déclaration écrite, le défaut ou le refus d’un sauveteur d’urgence de se soumettre à une telle vaccination le prive des avantages de la présomption établie par le présent article.
d) Le présent article ne s’applique pas aux prestations payables en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité non obligatoire ou accordées dans le cadre d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié l’inclusion de ces prestations supplémentaires dans le contrat de police. Cependant, l’État ou toute subdivision politique de l’État, y compris tout comté ayant une forme de gouvernement métropolitain, peut négocier un contrat d’assurance vie et invalidité qui comprend des prestations en cas de décès accidentel ou une double indemnité pour tout état ou déficience de santé subi par un sauveteur d’urgence, dont l’état ou la déficience est causé par une maladie infectieuse et entraîne une invalidité totale ou partielle ou le décès.
e) Le sauveteur d’urgence doit déposer un rapport d’incident ou d’accident auprès de son employeur de chaque cas d’exposition professionnelle connue ou soupçonnée à une maladie infectieuse telle que définie à la sous-section a)(4). L’employeur tient un registre du rapport d’incident ou d’accident ainsi déposé. Ce rapport doit être déposé par l’employé dans les sept (7) jours suivant la survenance de l’incident ou de l’accident.
f)
(1) Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le sauveteur d’urgence doit, avant le diagnostic, avoir subi des tests normalisés et médicalement acceptables pour déterminer la preuve de la maladie infectieuse pour laquelle la présomption est demandée, ou la preuve de problèmes de santé qui en découlent, lesquels tests n’indiquent pas la présence d’une infection.
(2)
(A) Le 1er juillet 2012 ou après cette date, un sauveteur d’urgence peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’emploi qui permet de vérifier toute preuve du virus de l’immunodéficience humaine. Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le test doit être négatif pour la présence du virus de l’immunodéficience humaine.
(B) Le 1er juillet 2015 ou après cette date, un sauveteur d’urgence peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’embauche qui permet de détecter tout signe de maladie infectieuse. Pour avoir droit à la présomption établie par le présent article, le test doit être négatif pour la preuve d’une maladie infectieuse.
g) Le présent article ne s’applique pas au système de retraite consolidé du Tennessee.
h) Le présent article s’applique à tout sauveteur d’urgence après la cessation de service pour une période d’un (1) an à compter de la dernière date réelle de service.
(i) Le présent article ne s’applique pas aux cas de décès d’un sauveteur d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
j) La présomption établie dans le présent article ne s’applique pas à la prestation de décès de l’État.
k) Le présent article ne s’applique pas aux instructeurs à temps plein ou à temps partiel du ministère du Commerce et des Assurances.
§8-50-119 Loi sur la santé comportementale de la sécurité publique du Tennessee
(a) Le présent article doit être connu et peut être cité sous le nom de « Tennessee Public Safety Behavioral Health Act ».
b) Au sens du présent article :
(1) « Fournisseur de services de santé mentale » désigne une personne qui :
(A)
(i) Est titulaire d’un permis :
a) Un conseiller professionnel désigné comme fournisseur de services de santé mentale en vertu de la partie 1 du chapitre 22 du titre 63;
b) Un travailleur social clinicien autorisé en vertu du chapitre 23 du titre 63;
c) Une infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique en vertu du chapitre 7 du titre 63; ou
d) Un thérapeute conjugal et familial autorisé en vertu du chapitre 22 du titre 63;
(ii) est en règle avec :
a) Le conseil des conseillers professionnels, des thérapeutes conjugaux et familiaux et des thérapeutes de pastorale clinique;
b) Le conseil des soins infirmiers; ou
c) Le conseil des permis de travailleur social;
(iii) a terminé avec succès ses études et sa formation en au moins une (1) thérapie en traumatologie et peut fournir la preuve d’une réussite à un employeur de la sécurité publique; et
(iv) Possède au moins deux (2) ans d’expérience de travail avec des patients traumatisés; ou
(B) Est titulaire d’un permis en règle à titre de :
(i) Médecin titulaire d’un permis délivré en vertu du titre 63, chapitre 6 ou 9;
(ii) Examinateur psychologique autorisé en vertu de l’article 63-11 201(a)(1);
(iii) Examinateur psychologique principal autorisé en vertu de l’article 63-11-201(a)(2); ou
(iv) Psychologue autorisé en vertu de l’article 63-11-201(a)(3);
(2) « trouble de stress post-traumatique » ou « TSPT » a le même sens que celui défini dans la plus récente publication du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux;
(3) « employé de la sécurité publique » : un travailleur médical d’urgence ou un pompier professionnel qui est un employé rémunéré à temps plein d’un employeur de la sécurité publique;
(4) « employeur de la sécurité publique » désigne cet État, un gouvernement local ou toute autre subdivision politique de cet État qui emploie des employés de la sécurité publique à temps plein; et
(5) « Thérapie des traumatismes » désigne, en ce qui concerne les victimes de traumatismes, au moins une (1) des pratiques de traitement des traumatismes fondées sur des données probantes suivantes : thérapie cognitivo-comportementale axée sur les traumatismes, thérapie d’exposition, thérapie d’inoculation au stress ou retraitement de la désensibilisation par les mouvements oculaires.
c) Les employeurs de la sécurité publique doivent :
(1) En plus de tout autre avantage en matière de santé comportementale ou mentale offert, offrir au moins dix (10) visites ou séances avec un fournisseur de services de santé mentale dans le but de traiter le TSPT par l’intermédiaire des prestations de santé de l’employé ou autrement. Les employeurs de la sécurité publique peuvent exiger une quote-part ou une coassurance pour ces visites qui ne dépasse pas une quote-part ou une coassurance pour d’autres prestations de santé offertes par l’employeur;
(2) Promouvoir le recours à un fournisseur de services de santé mentale et à d’autres professionnels de la santé comportementale auprès des employés de la sécurité publique;
(3) Établir, en collaboration avec un fournisseur de services de santé mentale, des programmes de soutien visant à atténuer les problèmes de santé comportementale au sein de la communauté des employés de la Sécurité publique; et
(4) Tenir à jour et fournir régulièrement aux employés de la Sécurité publique, au moins une fois par année, une liste des fournisseurs de services de santé mentale qui sont qualifiés pour fournir une thérapie en cas de traumatisme en vertu du présent article.
(d) Les employeurs de la sécurité publique ne doivent pas se livrer à des représailles contre les employés de la sécurité publique qui cherchent ou utilisent des fournisseurs de services de santé mentale ou des programmes de santé comportementale, y compris, mais sans s’y limiter, le congédiement, le refus de promotions, les affectations de travail punitives, les mutations ou d’autres mesures de représailles similaires.
e)
(1) Au moins une fois par année, le fournisseur de services de santé mentale qui fournit des services aux employés de la Sécurité publique participe à une formation, dans l’autorité législative où travaillent les employés de la Sécurité publique, qui le familiarise avec les problèmes uniques associés au mode de vie de chaque profession de la sécurité publique, y compris, mais sans s’y limiter, la formation sur l’intervention en cas d’incident critique : la gestion du stress lié aux incidents critiques, des exercices sur le terrain tels que des promenades et des visites aux postes des services d’incendie et des services médicaux d’urgence (SMU), et une formation similaire appropriée.
(2) Le présent alinéa e) ne s’applique pas au fournisseur de services de santé mentale visé à la sous-section b)(1)(B).
f) Les prestations offertes et prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux régimes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du titre 50.
ARTICLE 2. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018, si le bien-être public l’exige.
ARTICLE 2. L’article 7-51-201(d)(2)(A) du Code du Tennessee est modifié par adjonction, à titre de nouvelle subdivision, de ce qui suit :
(iii) Tout pompier désirant utiliser la présomption établie au présent paragraphe (d) pour le cancer de la prostate, le cancer du sein ou le cancer du pancréas doit obtenir un examen médical physique après le 1er juillet 2025, et l’examen doit inclure un dépistage du cancer qui ne révèle aucune preuve de cancer de la prostate, de cancer du sein ou de cancer du pancréas.
ARTICLE 3. Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2025, le bien-être public l’exige.