Loi sur les personnes handicapées présumées au Nunavut

PIÈCE DE CODE :
CODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Site Web de l’Assemblée législative du Nunavut

DESCRIPTION:
Définitions
14.1.

  1. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui, selon le cas :
    1. participe à la lutte contre des incendies à titre de membre à temps plein, à temps partiel ou volontaire d’un service d’incendie ;
    2. ne lutte pas exclusivement contre les incendies de forêt ; (pompier)”maladie répertoriée » : l’une des maladies suivantes :
      1. un arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgence,
      2. le myélome multiple,
      3. leucémie primitive,
      4. lymphome non hodgkinien primitif,
      5. cancer primitif du cerveau,
      6. cancer colo-rectal primitif,
      7. cancer du poumon primitif,
      8. cancer primitif de la prostate,
      9. cancer primitif de la peau,
      10. cancer primitif du testicule.
      11. cancer primitif de la vessie
      12. cancer du sein primitif
      13. cancer primitif de l’œsophage
      14. cancer primitif du rein
      15. cancer primitif de l’uretère (maladie inscrite)
  2. Présomption pour les pompiers : Malgré l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie répertoriée est présumée :
    être né de l’emploi d’un travailleur et être survenu au cours de la
    cet emploi si

    1. le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée ; et
    2. le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale prescrite par les règlements.
  3. Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, la présomption référée
    au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur était un non-fumeur avant la
    la date de l’invalidité pour la période minimale prescrite par règlement.
    S.Nu 2010, ch. 20, art. 3.