Loi sur la présomption d’invalidité au Nunavut
PARTIE DU CODE :
LOI SUR LA CODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Site Web de l’Assemblée législative du Nunavut
LA DESCRIPTION :
Définitions
14.1.
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui :
- participe à la lutte contre les incendies à temps plein, à temps partiel ou bénévole d’un service d’incendie;
- ne lutte pas exclusivement contre les feux de forêt; (pompier)« maladie inscrite » Toute maladie suivante :
- un arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la présence à une intervention d’urgence;
- le myélome multiple,
- la leucémie primitive;
- lymphome non hodgkinien primitif;
- cancer primitif du cerveau;
- cancer colo-rectal primitif;
- cancer du poumon primitif;
- cancer primitif de la prostate;
- cancer primitif de la peau;
- cancer primitif du testicule.
- cancer primitif de la vessie
- cancer primitif du sein
- cancer de l’œsophage primitif
- cancer primitif du rein
- Cancer de l’uretère primitif (Cancer inscrit)
- Présomption pour les pompiers : Malgré l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie inscrite est présumée
être né de l’emploi d’un travailleur et s’être produit au cours de l’
cet emploi si- le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée; et
- le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale prescrite par les règlements.
- Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, la présomption
au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur était non-fumeur avant le
la date de l’invalidité pour la période minimale prescrite par les règlements.
S.Nu 2010, chap. 20, art. 3.