Loi sur les personnes handicapées présumées au Nunavut
PIÈCE DE CODE :
CODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Site Web de l’Assemblée législative du Nunavut
DESCRIPTION:
Définitions
14.1.
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui, selon le cas :
- participe à la lutte contre des incendies à titre de membre à temps plein, à temps partiel ou volontaire d’un service d’incendie ;
- ne lutte pas exclusivement contre les incendies de forêt ; (pompier)”maladie répertoriée » : l’une des maladies suivantes :
- un arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgence,
- le myélome multiple,
- leucémie primitive,
- lymphome non hodgkinien primitif,
- cancer primitif du cerveau,
- cancer colo-rectal primitif,
- cancer du poumon primitif,
- cancer primitif de la prostate,
- cancer primitif de la peau,
- cancer primitif du testicule.
- cancer primitif de la vessie
- cancer du sein primitif
- cancer primitif de l’œsophage
- cancer primitif du rein
- cancer primitif de l’uretère (maladie inscrite)
- Présomption pour les pompiers : Malgré l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie répertoriée est présumée :
être né de l’emploi d’un travailleur et être survenu au cours de la
cet emploi si- le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée ; et
- le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale prescrite par les règlements.
- Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, la présomption référée
au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur était un non-fumeur avant la
la date de l’invalidité pour la période minimale prescrite par règlement.
S.Nu 2010, ch. 20, art. 3.