Loi sur la présomption d’invalidité au Nunavut

PARTIE DU CODE :
LOI SUR LA CODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Site Web de l’Assemblée législative du Nunavut

LA DESCRIPTION :
Définitions
14.1.

  1. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un travailleur qui :
    1. participe à la lutte contre les incendies à temps plein, à temps partiel ou bénévole d’un service d’incendie;
    2. ne lutte pas exclusivement contre les feux de forêt; (pompier)« maladie inscrite  » Toute maladie suivante :
      1. un arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la présence à une intervention d’urgence;
      2. le myélome multiple,
      3. la leucémie primitive;
      4. lymphome non hodgkinien primitif;
      5. cancer primitif du cerveau;
      6. cancer colo-rectal primitif;
      7. cancer du poumon primitif;
      8. cancer primitif de la prostate;
      9. cancer primitif de la peau;
      10. cancer primitif du testicule.
      11. cancer primitif de la vessie
      12. cancer primitif du sein
      13. cancer de l’œsophage primitif
      14. cancer primitif du rein
      15. Cancer de l’uretère primitif (Cancer inscrit)
  2. Présomption pour les pompiers : Malgré l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie inscrite est présumée
    être né de l’emploi d’un travailleur et s’être produit au cours de l’
    cet emploi si

    1. le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée; et
    2. le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale prescrite par les règlements.
  3. Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, la présomption
    au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur était non-fumeur avant le
    la date de l’invalidité pour la période minimale prescrite par les règlements.
    S.Nu 2010, chap. 20, art. 3.