Loi sur la présomption d’invalidité au Nunavut

PARTIE DU CODE :
LOI SUR LA CODIFICATION DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

LA DESCRIPTION :
Définitions
14.1.

Dans la présente section, « pompier » désigne un travailleur qui est affecté à la lutte contre les incendies à titre de membre à temps plein, à temps partiel ou bénévole d’un service d’incendie, et qui ne lutte pas exclusivement contre les feux de forêt; (pompier) « maladie désignée » désigne l’une des maladies suivantes :

un arrêt cardiaque dans les 24 heures suivant la présence à une intervention d’urgence;

le myélome multiple,

la leucémie primitive;

lymphome non hodgkinien primitif;

cancer primitif du cerveau;

cancer colo-rectal primitif;

cancer du poumon primitif;

cancer primitif de la prostate;

cancer primitif de la peau;

cancer primitif du testicule.

Cancer primaire de la vessie

Cancer du sein à site primaire

Cancer de l’œsophage du site primaire

Cancer du rein à site primaire

Cancer de l’uretère primitif (Cancer inscrit)

Présomption pour les pompiers : Malgré l’article 14 et sous réserve du paragraphe (3), une maladie inscrite est présumée
être né de l’emploi d’un travailleur et s’être produit au cours de l’
cet emploi si

le travailleur est invalide en raison de la maladie énumérée; et

le travailleur est ou a été pompier pendant la période minimale prescrite par les règlements.

Fumeurs : Lorsque la maladie énumérée est un cancer du poumon primitif, la présomption
au paragraphe (2) ne s’applique que si le travailleur était non-fumeur avant le
la date de l’invalidité pour la période minimale prescrite par les règlements.
S.Nu 2010, chap. 20, art. 3.