Loi sur les personnes handicapées présumées au New Hampshire

PIÈCE DE CODE :
Lois du New Hampshire
TITRE XXIII : DU TRAVAIL
CHAPITRE 281-A : INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
281-A :2 – Définitions.
281-A :17 Pompier et maladie cardiaque, pulmonaire ou cancéreuse. –
Création d’une commission chargée d’étudier l’incidence du syndrome de stress post-traumatique chez les premiers intervenants.
281-A :17-c Trouble de stress aigu et trouble de stress post-traumatique ; Présomption.

Site Web de l’Assemblée législative du New Hampshire

DESCRIPTION:
281-A :2
V-c.
« intervention d’urgence/travailleur de la sécurité publique » désigne les pompiers d’appel, volontaires ou réguliers ; les agents d’application de la loi certifiés en vertu de la RSA 106-L ; agents correctionnels de comté certifiés ; répartiteurs de communications d’urgence ; et les secouristes ou les ambulanciers, y compris les services d’ambulance, le personnel médical d’urgence, les premiers intervenants et le personnel bénévole.
XI.
Les termes « blessure » ou « blessure corporelle », tels qu’ils sont utilisés dans le présent chapitre et couverts par celui-ci, désignent les blessures accidentelles ou le décès survenant du fait et au cours de l’emploi, ou toute maladie professionnelle ou décès résultant du fait et au cours de l’emploi, y compris l’invalidité due à des propriétés ou à des substances radioactives ou l’exposition à des rayonnements ionisants.
Les termes « blessure » ou « blessure corporelle » ne comprennent pas les maladies ou les décès résultant d’un stress sans manifestation physique, sauf que, si un employé répond à la définition d’un « travailleur d’intervention d’urgence/de la sécurité publique » en vertu de la RSA 281-A :2, V-c, les termes « blessure » ou « blessure corporelle » comprennent également le trouble de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique.
Le terme « blessure » ou « préjudice corporel » n’inclut pas une blessure mentale si elle résulte d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation de travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’un licenciement ou de toute autre mesure similaire, prise de bonne foi par un employeur.
Aucune indemnité n’est accordée à un employé pour un préjudice causé directement par l’intention délibérée de l’employé de se blesser ou de blesser autrui.
Les conditions du processus de vieillissement, y compris, mais sans s’y limiter, les affections cardiaques et cardiovasculaires, ne sont indemnisables que si elles contribuent, aggravent ou accélèrent la blessure.
Nonobstant toute loi contraire, « blessure » ou « blessure corporelle » ne signifie pas une blessure accidentelle, une maladie ou un décès résultant de la participation à des activités sportives/récréatives, sur place ou hors site, à moins que l’employé ne s’attende raisonnablement, sur la base des instructions ou de la politique de l’employeur, à ce que cette participation soit une condition d’emploi ou soit nécessaire pour une promotion, une augmentation de la rémunération, ou le maintien de l’emploi.

281-A :17
I. Nonobstant les dispositions de la RSA 281-A :2, XI et XIII, 16 et 27, il existe une présomption prima facie que la maladie cardiaque ou pulmonaire chez un membre régulier, de garde, volontaire ou retraité d’un service d’incendie est liée à son travail.
Toutefois:
a) Un pompier d’appel ou un pompier volontaire ne peut bénéficier de cette présomption prima facie que s’il existe au dossier une preuve médicale raisonnable que ce pompier était exempt d’une telle maladie au début de son emploi.
Il incombe à l’employeur d’un pompier d’appel ou à un pompier volontaire de fournir cette preuve médicale raisonnable.
Si l’employeur ne le fait pas, l’appelant ou le pompier volontaire bénéficie de la présomption prima facie, indépendamment de l’absence de preuve médicale raisonnable.
(b) Un pompier à la retraite qui accepte de se soumettre à tout examen physique demandé par sa ville, son village ou son commissariat ne bénéficie de la présomption prima facie que pendant la période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la retraite de ce pompier.
c) Les avantages de la RSA 281-A :17, je ne pourrai pas rester en vigueur au-delà d’un mois après qu’un appel, un pompier volontaire ou un pompier permanent a atteint son soixante-cinquième anniversaire.
II.
Nonobstant les dispositions de la RSA 281-A :2, XI et XIII, 16 et 27, il existe une présomption prima facie que la maladie cancéreuse chez un pompier, qu’il s’agisse d’un pompier régulier, d’un pompier d’appel, d’un volontaire ou d’un membre retraité d’un service d’incendie, est causée par le travail.
Toutefois:
a) Un pompier qui a été pompier pendant 10 ans bénéficie de cette présomption prima facie comme suit :
(1) Si un service d’incendie subit l’examen médical décrit par la norme 1582 de la National Fire Protection Association, le pompier doit fournir ce rapport comme preuve qu’il était exempt d’une telle maladie au début de son emploi et doit garantir qu’il a adopté un mode de vie sans tabac.
L’employeur d’un pompier doit fournir la preuve médicale raisonnable requise à l’assureur d’indemnisation des accidents du travail et au pompier pour qu’il les présente dans le cadre de sa demande.
(2) Si le service d’incendie ne respecte pas la norme d’examen médical, le pompier garantit qu’il a adopté un mode de vie sans tabac et qu’il est pompier depuis 10 ans et qu’il est tenu de présenter dans le cadre de la demande d’indemnisation des rapports après action déposés après des incendies qui démontrent une exposition aux agents cancérogènes connus : mais ne doit pas bénéficier de la présomption prima facie.
b) Un pompier à la retraite qui a été à la retraite entre 6 et 20 ans qui garantit qu’il a vécu sans tabac et qui reçoit une pension soumise à la RSA 100-A, n’est éligible aux paiements médicaux qu’en vertu du présent article.
Si une nouvelle demande est déposée, le pompier est responsable de déposer les données applicables et les rapports après action si aucun rapport d’examen médical ne peut être fourni.
Un pompier à la retraite qui accepte de se soumettre à tout examen médical demandé par la ville, la ville ou le secteur employeur bénéficie de la présomption prima facie pendant une période de 20 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la retraite du pompier, période pendant laquelle le pompier est admissible au paiement de ses frais médicaux pour cette période.
c) Aucun pompier actif ou retraité ne peut recevoir la prestation présumée à moins que l’employeur n’ait volontairement mis en vigueur une politique qui respecte l’exigence du programme d’études de la Commission des normes et de la formation en matière d’incendie sur les meilleures pratiques d’utilisation et de nettoyage de l’équipement.
d) Pour les pompiers réguliers en activité dont l’emploi a commencé avant le 1er janvier 1997, un examen médical tel que décrit par la norme 1582 de la National Fire Protection Association peut être remboursé par le ministère de la Sécurité, Division des normes et de la formation en matière d’incendie et des services médicaux d’urgence, et fourni comme preuve que le pompier était exempt d’une telle maladie.
e) Aux fins du présent article, une personne mène un « mode de vie sans tabac » si elle n’a pas, au cours des 6 derniers mois, consommé de produits du tabac, y compris des cigarettes, des cigares, du tabac à mâcher, du tabac à priser ou du tabac à pipe, 4 fois ou plus au cours d’une semaine, sauf dans le cas d’un usage religieux ou cérémoniel du tabac, comme par les autochtones de l’Alaska ou les Amérindiens.

281-A :17-B
I.a) Il est créé la commission chargée d’étudier l’incidence du syndrome de stress post-traumatique chez les premiers intervenants. Les membres de la commission sont les suivants :
(1) Un membre du Sénat, nommé par le président du Sénat.
(2) Trois membres de la Chambre des représentants, dont l’un doit provenir de la Commission du travail, de l’industrie et des services de réadaptation, l’autre de la Commission des départements exécutifs et de l’administration, et l’autre de la Commission des relations fédérales-étatiques et des anciens combattants, nommés par le président de la Chambre des représentants.
(3) Le commissaire du travail, ou son représentant.
(4) Le commissaire à la sécurité, ou son représentant.
(5) Le commissaire aux assurances, ou son représentant.
(6) Un représentant de l’Association municipale du New Hampshire, nommé par l’association.
(7) Un représentant de l’Association des comtés du New Hampshire, nommé par l’association.
(8) Un représentant de l’Alliance nationale pour la maladie mentale du New Hampshire, nommé par l’alliance.
(9) Un chef des pompiers, nommé par l’Association des chefs de pompiers du New Hampshire.
(10)
One member appointed by the New Hampshire Association of Chiefs of Police.
(11)
One member appointed by the New Hampshire Police Association.
(12)
A representative of the Professional Firefighters of New Hampshire, appointed by that organization.
(13)
A representative of the New Hampshire Association of Emergency Medical Technicians, appointed by the association.
(14)
A representative of the New Hampshire Public Risk Management Exchange, appointed by that organization.
(15)
An attorney, appointed by the New Hampshire Association for Justice.
b) Les membres de l’Assemblée législative de la Commission reçoivent un kilométrage au taux de l’Assemblée législative lorsqu’ils s’acquittent des fonctions de la Commission.
II. a) La commission étudiera :
(1) La prévalence du trouble de stress post-traumatique (SSPT) chez les premiers intervenants.
(2) La prévalence du TSPT, ou des facteurs contribuant au TSPT, parmi les premiers intervenants au moment de l’embauche.
(3) La mesure dans laquelle les prestations d’emploi des premiers intervenants fournissent une couverture d’assurance maladie pour le traitement du SSPT.
(4) La mesure dans laquelle les employeurs qui embauchent des premiers intervenants sont en mesure de réaffecter les travailleurs touchés à des postes moins stressants qui permettraient aux employés de continuer à travailler tout en recevant un traitement de santé mentale.
(5) La mesure dans laquelle le service militaire antérieur peut contribuer au taux de TSPT chez les premiers intervenants.
(6) La difficulté qu’ont actuellement les premiers intervenants à établir qu’un diagnostic de TSPT est lié à l’emploi.
(7) La difficulté qu’auraient les employeurs à établir qu’une condition ou une expérience antérieure à l’emploi a causé un TSPT, plutôt que l’emploi actuel d’un premier intervenant.
(8) Le coût que la création d’une présomption de réfutation selon laquelle le TSPT n’a pas été guéri pendant le service dans l’exercice de ses fonctions imposerait aux employeurs publics, aux employeurs privés et aux contribuables, et le financement de solutions pour atténuer ces coûts.
(9) Les causes des taux de suicide élevés des intervenants d’urgence, y compris l’exposition au stress professionnel et aux traumatismes émotionnels, les médicaments, la toxicomanie, les mesures disciplinaires, l’interaction avec le système judiciaire pénal et civil, et toute politique de l’État qui, selon les intervenants d’urgence, augmente le stress ou le risque de suicide.
(10)
Other issues the commission deems relevant to its study.
b) La commission peut solliciter les commentaires de toute personne ou entité qu’elle juge pertinente pour son étude.
III.
Les membres de la commission élisent un président parmi eux.
La première réunion de la commission est convoquée par le membre du sénat.
La première réunion de la commission doit avoir lieu dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Le quorum est constitué par neuf membres de la commission.
IV.
Au plus tard le 1er novembre 2019, la commission soumettra un rapport intérimaire de ses conclusions et de toute recommandation de législation proposée au président du Sénat, au président de la Chambre des représentants, au greffier du Sénat, au greffier de la Chambre, au gouverneur et à la bibliothèque de l’État et soumettra un rapport final au plus tard le 1er novembre, 2020.

281-A :17-c
Nonobstant les articles RSA 281-A :2, XI et XIII, RSA 281-A :16 et RSA 281-A :27, il y a présomption prima facie que l’état de stress aigu et l’état de stress post-traumatique chez un intervenant d’urgence, tels que définis dans RSA 281-A :2, V-c sont causés par le travail.
RSA 281-A :17-c entrera en vigueur le 1er janvier 2021.