Loi sur l’invalidité présumée au New Hampshire
PARTIE DU CODE :
Lois du New Hampshire
TITRE XXIII : TRAVAIL
CHAPITRE 281-A : INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
281-A :2 – Définitions.
281-A :17 Pompier et maladie cardiaque, pulmonaire ou cancéreuse. –
281-A :17-b Création d’une commission chargée d’étudier l’incidence du trouble de stress post-traumatique chez les premiers intervenants.
281-A :17-c Trouble de stress aigu et trouble de stress post-traumatique; Présomption.
Site Web de l’Assemblée législative du New Hampshire
LA DESCRIPTION :
281-A :2
V-c. « Intervenant d’urgence/travailleur de la sécurité publique » désigne les pompiers d’appel, les pompiers volontaires ou les pompiers réguliers; les agents d’application de la loi certifiés en vertu de la RSA 106-L; les agents correctionnels de comté accrédités; répartiteurs de communications d’urgence; et les travailleurs de sauvetage ou d’ambulance, y compris le service ambulancier, le personnel médical d’urgence, le service de premiers intervenants et le personnel bénévole.
XI. « Blessure » ou « blessure corporelle » au sens du présent chapitre et visée par celui-ci s’entend d’une blessure ou d’un décès accidentel survenant du fait de l’emploi et au cours de celui-ci, ou de toute maladie professionnelle ou décès résultant de l’emploi et au cours de celui-ci, y compris l’invalidité due à des propriétés ou à des substances radioactives ou à l’exposition aux rayonnements ionisants. Les termes « blessure » ou « blessure corporelle » ne comprennent pas les maladies ou les décès résultant d’un stress sans manifestation physique, sauf que, si un employé répond à la définition de « travailleur d’intervention d’urgence ou de sécurité publique » en vertu de la RSA 281-A :2, V-c, les termes « blessure » ou « blessure corporelle » comprennent également le trouble de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique. « Blessure » ou « blessure corporelle » ne comprend pas une blessure mentale si elle résulte d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’un licenciement ou de toute mesure similaire prise de bonne foi par un employeur. Aucune indemnité n’est accordée à l’employé pour une blessure causée par l’intention délibérée de l’employé de se blesser ou de blesser autrui. Les conditions du processus de vieillissement, y compris, mais sans s’y limiter, les affections cardiaques et cardiovasculaires, ne peuvent être indemnisées que si la blessure y contribue, s’y ajoute ou s’en est accélérée. Nonobstant toute loi contraire, « blessure » ou « blessure corporelle » ne signifie pas une blessure accidentelle, une maladie ou un décès résultant de la participation à des activités sportives ou récréatives, dans les locaux ou à l’extérieur, à moins que l’employé ne s’attende raisonnablement, d’après les instructions ou la politique de l’employeur, que cette participation était une condition d’emploi ou était requise pour une promotion ou une rémunération accrue. ou le maintien de l’emploi.
281-A :17
I. Nonobstant les dispositions de la RSA 281-A :2, XI et XIII, 16 et 27, il existe une présomption prima facie que la maladie cardiaque ou pulmonaire d’un membre régulier, d’appel, bénévole ou retraité d’un service d’incendie est liée à une profession. Cependant :
a) Un pompier volontaire ou un pompier volontaire ne peut bénéficier de cette présomption prima facie que s’il existe au dossier une preuve médicale raisonnable qu’il était exempt de cette maladie au début de son emploi. Il incombe à l’employeur d’un pompier volontaire de fournir cette preuve médicale raisonnable. Si l’employeur ne le fait pas, le pompier volontaire bénéficie de la présomption prima facie, indépendamment de l’absence de preuve médicale raisonnable.
b) Un pompier à la retraite qui accepte de se soumettre à tout examen physique demandé par sa ville ou son quartier ne bénéficie de la présomption prima facie que pendant une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de sa retraite.
(c) Les avantages de la RSA 281-A :17, je ne continuerai pas d’être en vigueur au-delà d’un mois après qu’un pompier appelé, volontaire ou permanent atteigne son soixante-cinquième anniversaire.
II. Nonobstant les dispositions de la RSA 281-A :2, XI et XIII, 16 et 27, il existe une présomption prima facie que la maladie cancéreuse chez un pompier, qu’il s’agisse d’un membre régulier, d’appel, bénévole ou retraité d’un service d’incendie, est d’origine professionnelle. Cependant :
a) Un pompier qui est pompier depuis 10 ans bénéficie de cette présomption prima facie comme suit :
(1) Si un service d’incendie suit l’examen médical prévu par la norme 1582 de la National Fire Protection Association, le pompier fournit ce rapport comme preuve qu’il n’était pas atteint de cette maladie au début de son emploi et garantit qu’il a vécu un mode de vie sans tabac. L’employeur d’un pompier doit fournir la preuve médicale raisonnable requise au transporteur d’accidents du travail et au pompier pour qu’il les présente dans le cadre de sa réclamation.
(2) Si le service d’incendie ne respecte pas la norme d’examen médical, le pompier garantit qu’il a un mode de vie sans tabac et qu’il est pompier depuis 10 ans et qu’il est tenu de présenter des rapports après action déposés après un incendie qui démontrent une exposition aux cancérogènes connus dans le cadre de la demande : mais ne bénéficie pas de la présomption prima facie.
b) Un pompier à la retraite qui a pris sa retraite entre 6 et 20 ans et qui garantit qu’il a vécu un mode de vie sans tabac et qui reçoit une pension assujettie à la RSA 100-A, n’est admissible aux paiements médicaux qu’en vertu du présent article. Si une nouvelle demande est déposée, le pompier est responsable de déposer les données applicables et les rapports après action si aucun rapport d’examen médical ne peut être fourni. Le pompier retraité qui accepte de se soumettre à tout examen médical demandé par la ville ou le secteur employeur bénéficie de la présomption prima facie pendant une période de 20 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de sa retraite, période pendant laquelle il est admissible au paiement de ses frais médicaux pour cette période.
c) Aucun pompier actif ou retraité ne peut recevoir l’indemnité de présomption à moins que l’employeur n’ait volontairement en vigueur une politique qui respecte l’exigence du programme d « études de la Commission sur les pratiques exemplaires d’utilisation et de nettoyage de l » équipement.
d) Pour les pompiers actifs et réguliers dont l’emploi a commencé avant le 1er janvier 1997, un examen médical tel que décrit dans la norme 1582 de la National Fire Protection Association peut être remboursé par le ministère de la Sécurité, la Division des normes et de la formation en matière d’incendie et les services médicaux d’urgence, et fourni comme preuve que le pompier n’était pas atteint de cette maladie.
e) Pour l’application du présent article, une personne mène un « mode de vie sans tabac » si elle n’a pas, au cours des 6 derniers mois, consommé de produits du tabac, y compris des cigarettes, des cigares, du tabac à chiquer, du tabac à priser ou du tabac à pipe, 4 fois ou plus par semaine, sauf dans le cas d’un usage religieux ou cérémoniel du tabac : comme par les autochtones de l’Alaska ou les Amérindiens.
281-A :17-b
I. a) La commission est créée pour étudier l’incidence du trouble de stress post-traumatique chez les premiers intervenants. Les membres de la commission sont les suivants :
(1) Un membre du sénat, nommé par le président du sénat.
(2) Trois membres de la Chambre des représentants, dont l’un provient du comité du travail, de l’industrie et des services de réadaptation, l’autre du comité des départements exécutifs et de l’administration, et l’autre du comité des relations fédérales et des anciens combattants de l’État, nommés par le président de la Chambre des représentants.
(3) Le commissaire du travail ou son représentant.
(4) Le commissaire à la sécurité ou son représentant.
(5) Le commissaire aux assurances ou son délégué.
(6) Un représentant de l’Association municipale du New Hampshire, nommé par l’association.
(7) Un représentant de l’Association des comtés du New Hampshire, nommé par l’association.
(8) Un représentant de la National Alliance on Mental Illness New Hampshire, nommé par l’alliance.
(9) Un chef des pompiers, nommé par l’Association des chefs de pompiers du New Hampshire.
(10) Un membre nommé par l’Association des chefs de police du New Hampshire.
(11) Un membre nommé par l’Association des policiers du New Hampshire.
(12) Un représentant des pompiers professionnels du New Hampshire, nommé par cet organisme.
(13) Un représentant de l’Association des techniciens médicaux d’urgence du New Hampshire, nommé par l’association.
(14) Un représentant du New Hampshire Public Risk Management Exchange, nommé par cet organisme.
(15) Un avocat, nommé par la New Hampshire Association for Justice.
b) Les membres législatifs de la commission reçoivent le kilométrage au taux législatif lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions.
II. a) La commission étudie :
(1) La prévalence du trouble de stress post-traumatique (TSPT) chez les premiers intervenants.
(2) La prévalence du TSPT, ou des facteurs contribuant au TSPT, chez les premiers intervenants au moment de l’embauche.
(3) La mesure dans laquelle les prestations d’emploi des premiers intervenants offrent une couverture d’assurance-maladie pour le traitement du TSPT.
(4) La mesure dans laquelle les employeurs qui embauchent des premiers intervenants sont en mesure de réaffecter les travailleurs touchés à des postes moins stressants qui leur permettraient de continuer à travailler tout en recevant un traitement en santé mentale.
(5) La mesure dans laquelle le service militaire antérieur peut contribuer au taux de TSPT chez les premiers intervenants.
(6) La difficulté des premiers intervenants à établir qu’un diagnostic de TSPT est lié à l’emploi.
(7) La difficulté que les employeurs auraient à établir qu’une condition ou une expérience antérieure à l’emploi a causé un TSPT plutôt que l’emploi actuel d’un premier intervenant.
(8) Le coût que la création d’une présomption de réfutation selon laquelle le TSPT n’a pas été guéri pendant le service dans l’exercice de ses fonctions imposerait aux employeurs publics, aux employeurs privés et aux contribuables, ainsi que les solutions de financement pour atténuer ces coûts.
(9) Les causes des taux élevés de suicide des intervenants d’urgence, y compris l’exposition au stress professionnel et aux traumatismes émotionnels, les médicaments, la toxicomanie, les mesures disciplinaires, l’interaction avec les tribunaux criminels et civils, et toute politique de l’État qui, selon les intervenants d’urgence, augmente le stress ou le risque de suicide.
(10) Autres questions que la commission juge pertinentes à son étude.
b) La Commission peut solliciter l’avis de toute personne ou entité qu’elle estime pertinente pour son étude.
III. Les membres de la commission élisent parmi eux un président. La première réunion de la commission est convoquée par le membre du Sénat. La première réunion de la Commission se tient dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article. Neuf membres de la Commission constituent le quorum.
IV. Au plus tard le 1er novembre 2019, la commission présente un rapport provisoire de ses conclusions et de toute recommandation de projet de loi au président du Sénat, au président de la Chambre des représentants, au greffier du Sénat, au greffier de la Chambre, au gouverneur et à la bibliothèque de l’État et présente un rapport final au plus tard le 1er novembre : 2020.
281-A :17-c
Nonobstant les RSA 281-A :2, XI et XIII, RSA 281-A :16 et RSA 281-A :27, il doit y avoir une présomption prima facie que le trouble de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique chez un intervenant d’urgence, tels que définis dans RSA 281-A :2, V-c, sont d’origine professionnelle.
RSA 281-A :17-c entrera en vigueur le 1er janvier 2021.