Loi sur les personnes handicapées présumées au Nevada
PIÈCE DE CODE :
STATUTS RÉVISÉS DU NEVADA
TITRE 53 — RELATIONS DU TRAVAIL ET DE L’INDUSTRIE
Chapitre 616C Assurance du travail : prestations en cas d’accident ou de décès
616C.180
Blessure ou maladie causée par le stress.
Référence 616C.400
Durée minimale d’incapacité ; Exceptions
616C.420
Méthode de détermination du salaire mensuel moyen
Chapitre 617 Maladies professionnelles
617.453 Le cancer en tant que maladie professionnelle des pompiers.
617.455 Maladies pulmonaires en tant que maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
617.457 Maladies cardiaques en tant que maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
617.481 Certaines maladies contagieuses comme les maladies professionnelles.
617.485 L’hépatite en tant que maladie professionnelle des policiers, des pompiers et des ambulanciers.
DESCRIPTION:
616C.180 1. Sauf disposition contraire du présent article, une blessure ou une maladie subie par un employé qui est causée par le stress est indemnisable en vertu des dispositions des chapitres 616A à 616D, inclusivement, ou du chapitre 617 du NRS si elle est survenue du fait et au cours de son emploi.
2.
Any ailment or disorder caused by any gradual mental stimulus, and any death or disability ensuing therefrom, shall be deemed not to be an injury or disease arising out of and in the course of employment.
3.Sauf disposition contraire des paragraphes 4 et 5, une blessure ou une maladie causée par le stress n’est réputée survenir du fait et au cours de l’emploi que si l’employé prouve, au moyen d’une preuve médicale ou psychiatrique claire et convaincante, que :
a) L’employé souffre d’une lésion mentale causée par un stress extrême en période de danger ;
b) La cause principale de la blessure est un événement survenu du fait et au cours de son emploi ; et
c) Le stress n’a pas été causé par sa mise à pied, son licenciement ou des mesures disciplinaires prises à son encontre.
4.
An injury or disease caused by stress shall be deemed to arise out of and in the course of employment, and shall not be deemed the result of gradual mental stimulus, if the employee is a
premier intervenant et prouve par des preuves médicales ou psychiatriques claires et convaincantes que :
a) L’employé subit une lésion mentale causée par un stress extrême parce qu’il a été témoin direct :
(1) Le décès, ou les séquelles du décès, d’une personne à la suite d’un événement violent, y compris, sans s’y limiter, un homicide, un suicide ou un incident faisant un grand nombre de victimes ; ou
(2) Une blessure, ou les séquelles d’une blessure, qui implique des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience ; et
b) La cause principale du préjudice mental était que l’employé était témoin d’un événement décrit au paragraphe
a) dans le cadre de son emploi.
5.
An injury or disease caused by stress shall be deemed to arise out of and in the course of employment, and shall not be deemed the result of gradual mental stimulus, if the employee is
employé par l’État ou l’un de ses organismes ou subdivisions politiques et prouve par des preuves médicales ou psychiatriques claires et convaincantes que :
a) L’employé subit une lésion mentale causée par un stress extrême causé par l’intervention de l’employé lors d’un incident faisant un grand nombre de victimes ; et
b) La cause principale de la blessure était l’employé qui intervenait lors de l’incident faisant un grand nombre de victimes
dans le cadre de son emploi.
6.
An agency which employs a first responder, including, without limitation, a first responder who serves as a volunteer, shall provide educational training to the first responder related to the awareness, prevention, mitigation and treatment of mental health issues.
7.
The provisions of this section do not apply to a person who is claiming compensation pursuant to NRS 617.457.
8.
As used in this section:
(a) “Directly witness” means to see or hear for oneself.
b) On entend par « premier intervenant » :
1° Un pompier salarié ou volontaire ;
(2) Un agent de police ;
(3) Un répartiteur d’urgence ou un preneur d’appels qui est employé par un organisme d’application de la loi ou de sécurité publique dans cet État ; ou
(4) Un technicien médical d’urgence ou un ambulancier paramédical qui est employé par un organisme de sécurité publique dans cet État.
c) « Incident faisant un grand nombre de victimes » désigne un événement qui, aux fins d’une intervention ou d’opérations d’urgence, est désigné comme tel par un ou plusieurs organismes gouvernementaux qui
sont responsables de la sécurité publique ou des interventions d’urgence.
616C.400 1. Les prestations d’indemnisation temporaire ne doivent pas être versées en vertu des chapitres 616A à 616D, inclusivement, du NRS pour une blessure qui n’empêche pas l’employé pendant au moins 5 jours consécutifs, ou 5 jours cumulatifs au cours d’une période de 20 jours, de gagner son plein salaire, mais si l’incapacité se prolonge pendant 5 jours consécutifs ou plus, ou 5 jours cumulatifs au cours d’une période de 20 jours, L’indemnisation doit alors être calculée à partir de la date du préjudice.
2.
The period prescribed in this section does not apply to:
(a) Accident benefits, whether they are furnished pursuant to NRS 616C.255 or 616C.265, if the injured employee is otherwise covered by the provisions of chapters 616A to 616D, inclusive, of
NRS and entitled to those benefits.
(b) Compensation paid to the injured employee pursuant to subsection 1 of NRS 616C.477.
(c) A claim which is filed pursuant to NRS 617.453, 617.455 or 617.457.
(d) A claim to which subsection 4 or 5 of NRS 616C.180 applies.
616C.420
1.
L’administrateur prévoit, par règlement, un mode de calcul du salaire mensuel moyen.
2.
In determining average monthly wage pursuant to subsection 1, the method must include concurrent wages of the injured employee only if the concurrent wages are earned from one or more employers who are insured for workers’ compensation or government disability benefits by:
(a) A private carrier;
(b) A plan of self-insurance;
(c) A workers’ compensation insurance system operating under the laws of any other state or territory of the United States; or
(d) A workers’ compensation or disability benefit plan provided for and administered by the
Federal Government or any agency thereof.
3.
Except as otherwise provided by subsection 2, concurrent wages include, without limitation, wages earned from:
a) Service actif ou de réserve avec ou dans :
(1) L’armée, la marine, l’armée de l’air, le corps des Marines ou la garde côtière des États-Unis ;
(2) La marine marchande ; ou
3° La Garde nationale ; ou
b) Emploi par :
(1) Le gouvernement fédéral ou l’une de ses branches ou agences ;
(2) Un gouvernement d’État, territorial, de comté, municipal ou local d’un État ou d’un territoire des États-Unis ; ou
(3) Un employeur privé, qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein, à temps partiel, temporaire, périodique, saisonnier ou autrement limité à terme, ou en vertu d’un contrat.
4.
As used in this section, “concurrent wages” means the sum of wages earned or deemed to have been earned at each place of employment, including, without limitation, the sum of any and all
l’argent gagné pour un travail de quelque nature que ce soit effectué par un employé pour le compte de deux employeurs ou plus au cours de la période d’un an précédant immédiatement la date de la lésion ou du début de la maladie professionnelle, qu’il soit mesuré par un taux horaire, un salaire, un travail à la pièce, des commissions, des gratifications, des primes, des indemnités quotidiennes, de la valeur des repas, de la valeur du logement ou de tout autre avantage lié à l’emploi qui peut être calculé équitablement à une valeur monétaire exprimée en un montant mensuel moyen.
NRS 617.453 Le cancer en tant que maladie professionnelle des pompiers.
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, le cancer, entraînant une invalidité temporaire ou permanente, ou le décès, est une maladie professionnelle indemnisable à ce titre en vertu des dispositions du présent chapitre si :
a) Le cancer se développe ou se manifeste du fait et au cours de l’emploi d’une personne qui, depuis 5 ans ou plus, a été :
(1) Employé dans cet État dans une occupation salariée à temps plein en tant que :
(I) Un pompier pour le bénéfice ou la sécurité du public ;
(II) Un enquêteur sur les incendies ou les incendies criminels ; ou
(III) Un instructeur ou un officier pour dispenser une formation concernant l’incendie ou les matières dangereuses ; ou
(2) Agir en tant que pompier volontaire dans cet État et avoir droit aux avantages des chapitres 616A à 616D, inclus, du NRS conformément aux dispositions du NRS 616A.145 ; et
b) Il est démontré que :
(1) La personne a été exposée, dans le cadre de son emploi, à un cancérogène connu ou à une substance dont il est raisonnable de prévoir qu’elle soit cancérogène pour l’homme, au sens du Centre international de recherche sur le cancer ou du Programme national de toxicologie ; et
(2) Le cancérogène est raisonnablement associé au cancer invalidant.
2. À l’égard d’une personne qui, depuis 5 ans ou plus, a été employée dans cet État en tant que pompier, enquêteur, instructeur ou officier décrit au sous-paragraphe (1) du paragraphe
(a) du paragraphe 1, ou a agi en tant que pompier volontaire dans cet État comme décrit au sous-paragraphe (2) du paragraphe
a) du paragraphe 1, les substances suivantes sont réputées, pour l’application de l’alinéa
b) du paragraphe 1, être des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés aux cancers invalidants suivants :
a) Les gaz d’échappement diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de la vessie.
b) L’acrylonitrile, le formaldéhyde et le chlorure de vinyle sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du cerveau.
c) L’amiante, le benzène, les gaz d’échappement et la suie diesel, la digoxine, l’oxyde d’éthylène, les biphényles polychlorés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du sein.
d) Les gaz d’échappement diesel et le formaldéhyde sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du côlon.
e) Les gaz d’échappement et la suie des moteurs diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’œsophage.
f) Le formaldéhyde est réputé être un cancérogène connu qui est raisonnablement associé au lymphome de Hodgkin.
g) Le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du rein.
h) Le benzène, les gaz d’échappement et la suie diesel, le formaldéhyde, le 1,3-butadiène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés à la leucémie.
(i) Le chloroforme, la suie et le chlorure de vinyle sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du foie.
j) L’arsenic, l’amiante, le cadmium, les composés du chrome, les huiles, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le radon, la silice, la suie et les goudrons sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du poumon.
k) L’acrylonitrile, le benzène, le formaldéhyde, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la suie et le chlorure de vinyle sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer lymphatique ou hématopoïétique.
l) Les gaz d’échappement diesel, la suie, les aldéhydes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au carcinome basocellulaire, au carcinome épidermoïde et au mélanome malin.
m) Le benzène, les dioxines et le glyphosate sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au myélome multiple.
n) L’arsenic, l’amiante, le benzène, les gaz d’échappement et la suie diesel, le formaldéhyde et le chlorure d’hydrogène sont réputés être des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du nasopharynx, y compris le cancer du larynx et le cancer du pharynx.
o) Le benzène, les virus chroniques des hépatites B et C, le formaldéhyde et les biphényles polychlorés sont réputés être des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au lymphome non hodgkinien.
p) L’amiante, le benzène et le formaldéhyde sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’ovaire.
q) L’hydrocarbure aromatique polycyclique est considéré comme un cancérogène connu qui est raisonnablement associé au cancer du pancréas.
r) L’acrylonitrile, le benzène et le formaldéhyde sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de la prostate.
s) Les gaz d’échappement et la suie des moteurs diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du rectum.
t) Les chlorophénols, les herbicides chlorophénoxy et les biphényles polychlorés sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au sarcome des tissus mous.
u) Les gaz d’échappement et la suie des moteurs diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’estomac.
(v) Les gaz d’échappement diesel, la suie et les biphényles polychlorés sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du testicule.
w) Les gaz d’échappement des moteurs diesel, le benzène et les rayons X sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de la thyroïde.
x) Les gaz d’échappement et la suie des moteurs diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer des voies urinaires et au cancer de l’urétéral.
y) Le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’utérus.
3.
The provisions of subsection 2 do not create an exclusive list and do not preclude any person from demonstrating, on a case-by-case basis for the purposes of paragraph (b) of subsection 1, that a substance is a known carcinogen or is reasonably anticipated to be a human carcinogen, including an agent classified by the International Agency for Research on Cancer in Group 1 or Group 2A, that is reasonably associated with a disabling cancer.
4.
Except as otherwise provided in subsection 10, compensation awarded to the employee or his dependents for disabling cancer pursuant to this section must include:
a) Le remboursement intégral des frais afférents aux traitements médicaux, à la chirurgie et à l’hospitalisation conformément au barème des honoraires et redevances établi conformément au NRS 616C.260 ou, si l’assureur a conclu un contrat avec un organisme de soins gérés ou avec des prestataires de soins de santé conformément au NRS 616B.527, le montant autorisé pour le traitement ou d’autres services en vertu de ce contrat ; et
b) L’indemnité prévue aux chapitres 616A à 616D, inclusivement, du NRS pour l’invalidité ou le décès.
5.
For a person who has been employed in this State as a firefighter, investigator, instructor or officer described in subparagraph (1) of paragraph (a) of subsection 1, or has acted as a volunteer firefighter in this State as described in subparagraph (2) of paragraph (a) of subsection 1, disabling cancer is rebuttably presumed to have arisen out of and in the course of the employment of the person if the disease is diagnosed during the course of the person’s employment described in paragraph (a) of subsection 1.
6.
For a person who has been employed in this State as a firefighter, investigator, instructor or officer described in subparagraph (1) of paragraph (a) of subsection 1 and who retires before July 1, 2019, or has acted as a volunteer firefighter in this State as described in subparagraph (2) of paragraph (a) of subsection 1, regardless of the date on which the volunteer firefighter retires, disabling cancer is rebuttably presumed to have arisen out of and in the course of the person’s employment pursuant to this subsection.
This rebuttable presumption applies to disabling cancer diagnosed after the termination of the person’s employment if the diagnosis occurs within a period, not to exceed 60 months, which begins with the last date the employee actually worked in the qualifying capacity and extends for a period calculated by multiplying 3 months by the number of full years of his employment.
7.
For a person who has been employed in this State as a firefighter, investigator, instructor or officer described in subparagraph (1) of paragraph (a) of subsection 1 and who retires on or after July 1, 2019, disabling cancer is rebuttably presumed to have arisen out of and in the course of the person’s employment pursuant to this subsection.
This rebuttable presumption applies to disabling cancer diagnosed:
a) Si la personne cesse son emploi avant d’avoir accompli 20 ans de service à titre de pompier, d’enquêteur, d’instructeur ou d’officier, au cours de la période qui suit la cessation d’emploi, qui est égale au nombre d’années travaillées ; ou
b) Si la personne cesse d’occuper son emploi après avoir accompli 20 ans ou plus de service à titre de pompier, d’enquêteur, d’instructeur ou d’officier, à un moment quelconque de sa vie.
8.
Service credit which is purchased in a retirement system must not be used to calculate the number of years of service or employment of a person for the purposes of this section.
9.
A rebuttable presumption created by subsection 5, 6 or 7 must control the awarding of benefits pursuant to this section unless evidence to rebut the presumption is presented.
The provisions of subsections 5, 6 and 7 do not create a conclusive presumption.
10.
A person who files a claim for a disabling cancer pursuant to subsection 7 after he or she retires from employment as a firefighter, investigator of fires or arson, or instructor or officer for the provision of training concerning fire or hazardous materials is not entitled to receive any compensation for that disease other than medical benefits.
En vigueur le 1er juillet 2019.
NRS 617.455 Les maladies pulmonaires en tant que maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les maladies pulmonaires entraînant une invalidité temporaire ou permanente ou la mort sont des maladies professionnelles et indemnisables à ce titre en vertu des dispositions du présent chapitre si elles sont causées par l’exposition à la chaleur, à la fumée, aux fumées, aux gaz lacrymogènes ou à tout autre gaz nocif, résultant du fait et au cours de l’emploi d’une personne qui, selon le cas : depuis 2 ans ou plus, a été :
a) Employé dans cet État à une activité salariée à temps plein de lutte contre les incendies pour le bénéfice ou la sécurité du public ;
(b) Agir en tant que pompier volontaire dans cet État et a droit aux avantages des chapitres 616A à 616D, inclus, du NRS conformément aux dispositions du NRS 616A.145 ; ou
c) Employé à temps plein en tant qu’agent de police dans cet État.
2.Sauf disposition contraire du paragraphe 3, chaque employé qui doit être couvert pour les maladies des poumons conformément aux dispositions du présent article doit se soumettre à un examen physique, y compris un test approfondi du fonctionnement de ses poumons et la réalisation d’un film radiographique de ses poumons, au moment de l’emploi, au début de la couverture, une fois toutes les années paires jusqu’à ce qu’il ait 40 ans ou plus et, par la suite, sur une base annuelle pendant la durée de son emploi.
3.
A thorough test of the functioning of the lungs is not required for a volunteer firefighter.
4.
All physical examinations required pursuant to subsection 2 must be paid for by the employer.
5.
A disease of the lungs is conclusively presumed to have arisen out of and in the course of the employment of a person who has been employed in a full-time continuous, uninterrupted and salaried occupation as a police officer or firefighter for 5 years or more before the date of disablement.
6.
Failure to correct predisposing conditions which lead to lung disease when so ordered in writing by the examining physician after the annual examination excludes the employee from the benefits of this section if the correction is within the ability of the employee.
7.
A person who is determined to be:
a) Partiellement invalide à la suite d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions du présent article ; et
b) Incapable d’accomplir, avec ou sans rémunération, un travail de pompier ou de policier peut choisir de recevoir les prestations prévues par le NRS 616C.440 pour une invalidité totale permanente.
NRS 617.457 Les maladies cardiaques comme les maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les maladies du cœur d’une personne qui, pendant 5 ans ou plus, a été employée à temps plein, continu, ininterrompu et salarié en tant que pompier ou policier dans cet État avant la date de l’incapacité sont péremptoirement présumées être survenues du fait et au cours de l’emploi.
2.
Notwithstanding any other provision of this chapter, diseases of the heart, resulting in either temporary or permanent disability or death, are occupational diseases and compensable as such under the provisions of this chapter if caused by extreme overexertion in times of stress or danger and a causal relationship can be shown by competent evidence that the disability or death arose out of and was caused by the performance of duties as a volunteer firefighter by a person entitled to the benefits of chapters 616A to 616D, inclusive, of NRS pursuant to the provisions of NRS 616A.145 and who, for 5 years or more, has served continuously as a volunteer firefighter in this State and who has not reached the age of 55 years before the onset of the disease.
3.
Except as otherwise provided in subsection 4, each employee who is to be covered for diseases of the heart pursuant to the provisions of this section shall submit to a physical examination, including an examination of the heart, upon employment, upon commencement of coverage and thereafter on an annual basis during his employment.
4.
A physical examination is not required for a volunteer firefighter more than once every 3 years after an initial examination.
5.
All physical examinations required pursuant to subsection 3 must be paid for by the employer.
6.
Failure to correct predisposing conditions which lead to heart disease when so ordered in writing by the examining physician subsequent to the annual examination excludes the employee from the benefits of this section if the correction is within the ability of the employee.
7.
A person who is determined to be:
a) Partiellement invalide à la suite d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions du présent article ; et
b) L’incapable d’accomplir, avec ou sans rémunération, un travail de pompier ou de policier peut choisir de recevoir les prestations prévues par le NRS 616C.440 pour une invalidité totale permanente.
8.
Claims filed under this section may be reopened at any time during the life of the claimant for further examination and treatment of the claimant upon certification by a physician of a change of circumstances related to the occupational disease which would warrant an increase or rearrangement of compensation.
NRS 617.481 Certaines maladies contagieuses comme les maladies professionnelles.
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et sauf disposition contraire du présent article, si une personne employée dans cet État contracte une maladie contagieuse au cours de son emploi qui entraîne une invalidité temporaire ou permanente ou le décès, la maladie est une maladie professionnelle et indemnisable en tant que telle en vertu des dispositions du présent chapitre si :
a) Il est démontré que l’employé a été exposé à la maladie contagieuse au cours de son emploi ;
b) L’employé a signalé l’exposition à son employeur conformément aux obligations de déclaration adoptées par l’employeur ; et
(c) Un test de dépistage de la maladie contagieuse approuvé par le Conseil de la santé de l’État est administré à l’employé :
(1) Dans les 72 heures suivant la date de l’exposition et le test de dépistage de l’exposition à la maladie contagieuse est négatif pour l’employé ; et (2) Après la période d’incubation de la maladie contagieuse, telle que déterminée par le Conseil de la santé de l’État, mais au plus tard 12 mois après la date de l’exposition, et l’employé est testé positif pour l’exposition à la maladie contagieuse.
2.
Such an employee and his dependents are excluded from the benefits of this section if:
(a) The employee refuses to be tested for exposure to the contagious disease as required by subsection 1;
(b) The employee or his dependents are eligible to receive compensation pursuant to paragraph (b) of subsection 2 of NRS 616A.265 or NRS 616C.052; or
(c) It is proven by clear and convincing evidence that the contagious disease did not arise out of and in the course of the employment.
3.
All tests for exposure to the contagious disease that are required pursuant to subsection 1 must be paid for by the employer.
4.
Compensation awarded to an employee or his dependents pursuant to this section must include:
(a) Full reimbursement for related expenses incurred for:
(1) Preventive treatment administered as a precaution to the employee; and
(2) Other medical treatments, surgery and hospitalization; and
(b) The compensation provided in chapters 616A to 616D, inclusive, of NRS for the disability or death.
5.
As used in this section:
(a) “Contagious disease” means hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, the human immunodeficiency virus or acquired immune deficiency syndrome.
b) « Exposé » ou « exposition » désigne l’introduction de sang ou d’autres matières infectieuses dans le corps d’un employé dans l’exercice de ses fonctions officielles par la peau, l’œil, les muqueuses ou le contact parentéral.
Le terme comprend le contact avec des matériaux en suspension dans l’air porteurs de la tuberculose.
c) Le terme « traitement préventif » comprend, sans s’y limiter, les tests visant à déterminer si un employé a contracté la maladie contagieuse à laquelle il a été exposé.
NRS 617.485 L’hépatite en tant que maladie professionnelle des policiers, des pompiers et des ambulanciers.
1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et sauf disposition contraire du présent article, si un employé est atteint d’hépatite, la maladie est présumée de manière concluante être apparue du fait et au cours de son emploi si l’employé a été employé de façon continue pendant 5 ans ou plus en tant qu’agent de police, pompier salarié à temps plein ou préposé médical d’urgence dans cet État avant la date de toute invalidité temporaire ou permanente ou de son décès résultant de l’hépatite.
2.
Compensation awarded to a police officer, firefighter or emergency medical attendant, or to the dependents of such a person, for hepatitis pursuant to this section must include:
a) Le remboursement intégral des frais afférents aux traitements médicaux, aux interventions chirurgicales et à l’hospitalisation ; et
b) L’indemnité prévue aux chapitres 616A à 616D, inclusivement, du NRS pour l’invalidité ou le décès.
3.
A police officer, salaried firefighter or emergency medical attendant shall:
(a) Submit to a blood test to screen for hepatitis C upon employment, upon the commencement of coverage and thereafter on an annual basis during his employment.
b) Se soumettre à un test sanguin pour dépister l’hépatite A et l’hépatite B au moment de l’emploi, au début de la couverture et par la suite sur une base annuelle pendant son emploi, sauf qu’un policier, un pompier salarié ou un préposé médical d’urgence n’est pas tenu de se soumettre à un test sanguin pour dépister l’hépatite A et l’hépatite B sur une base annuelle pendant son emploi s’il a été vacciné contre l’hépatite A et l’hépatite B au moment de son emploi ou à d’autres moments médicalement appropriés au cours de son emploi.
Chaque employeur doit donner à un policier, à un pompier salarié ou à un préposé médical d’urgence la possibilité de se faire vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B au moment de son emploi et à d’autres moments médicalement appropriés au cours de son emploi.
4.
All blood tests required pursuant to this section and all vaccinations provided pursuant to this section must be paid for by the employer.
5.
The provisions of this section:
(a) Except as otherwise provided in paragraph
(b), do not apply to a police officer, firefighter or emergency medical attendant who is diagnosed with hepatitis upon employment.
b) S’adresser à un agent de police, à un pompier ou à un préposé médical d’urgence qui reçoit un diagnostic d’hépatite au moment de son emploi si, pendant l’emploi ou dans l’année qui suit le dernier jour de son emploi, il est diagnostiqué avec une souche différente de l’hépatite.
c) S’adresser à un agent de police, à un pompier ou à un préposé médical d’urgence qui reçoit un diagnostic d’hépatite après la cessation de son emploi, si le diagnostic est posé dans l’année qui suit le dernier jour de son emploi.
6.
A police officer, firefighter or emergency medical attendant who is determined to be:
(a) Partially disabled from an occupational disease pursuant to the provisions of this section; and
(b) Incapable of performing, with or without remuneration, work as a police officer, firefighter or emergency medical attendant,
may elect to receive the benefits provided pursuant to NRS 616C.440 for a permanent total disability.
7.
As used in this section:
(a) “Emergency medical attendant” means a person licensed as an attendant or certified as an emergency medical technician, intermediate emergency medical technician or advanced emergency medical technician pursuant to chapter 450B of NRS, whose primary duties of employment are the provision of emergency medical services.
b) « hépatite » comprend l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C et toute autre maladie ou affection associée à l’hépatite A, à l’hépatite B ou à l’hépatite C ou qui en résulte.
c) Le terme « agent de police » désigne un shérif, un shérif adjoint, un officier d’un service de police métropolitain ou un policier municipal.