Loi sur l’invalidité présumée au Montana

PARTIE DU CODE :
TITRE 39. MAIN-D’œuvre
CHAPITRE 71. INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
39-71-105 Déclaration d’intérêt public
39-71-124 Applicabilité de la Loi sur les accidents du travail — exceptions
39-71-407 Responsabilité des assureurs — limites

Site Web de l’Assemblée législative du Montana

LA DESCRIPTION :
39-71. Maladie professionnelle présumée pour les pompiers — réfutation — applicabilité — définitions.
(1) a) Le pompier visé par la Loi sur les accidents du travail est présumé avoir une réclamation pour maladie professionnelle présumée en vertu de la Loi sur les accidents du travail s’il satisfait aux exigences de [l’article 2] et qu’il reçoit un diagnostic d’une ou de plusieurs des maladies énumérées au paragraphe (2) au cours de la période indiquée.
b) La protection prévue à l’article 2 et au présent article est facultative pour l’employeur d’un pompier pour qui la protection en vertu de la Loi sur les accidents du travail est facultative. L’employeur d’un pompier volontaire au 7-33-4109 ou au 7-33-4510 peut choisir, dans le cadre de la prestation d’une couverture en vertu de la Loi sur les accidents du travail, d’obtenir en plus la couverture pour les maladies professionnelles présumées 1, sous réserve que l’assureur accepte de fournir une couverture présumée.

(2) Les maladies suivantes sont des maladies professionnelles présumées causées directement par des activités de lutte contre l’incendie, pourvu que la preuve de la maladie professionnelle présumée se manifeste après le nombre d’années d’emploi du pompier indiqué pour chaque maladie professionnelle et dans les 10 ans suivant la dernière date à laquelle le pompier a exercé des activités de lutte contre les incendies pour un employeur :

a) cancer de la vessie après 12 ans;
b) un cancer du cerveau de tout type après 10 ans;
c) le cancer du sein après 5 ans si le diagnostic survient avant l’âge de 40 ans et qu’il n’est pas connu pour être associé à une prédisposition génétique au cancer du sein;
d) cancer du col de l’utérus après 15 ans;
e) cancer colorectal après 10 ans;
f) cancer de l’œsophage après 10 ans;
g) cancer du rein après 15 ans;
h) leucémie après 5 ans;
(i) cancer du poumon après 4 ans;
j) mésothéliome ou amiantose après 10 ans;
k) myélome multiple après 15 ans;
l) infarctus du myocarde après 10 ans;
m) lymphome non hodgkinien après 15 ans; et
n) cancer du testicule après 10 ans.

(3) Aux fins du calcul du nombre d’années d’emploi d’un pompier en application du paragraphe (2), les antécédents d’emploi d’un pompier après le 1er juillet 2014 peuvent être calculés.

(4) Les bénéficiaires d’un pompier qui, par ailleurs, seraient admissibles à des prestations présumées de maladie professionnelle en vertu du présent article, mais qui décèdent avant de présenter une demande, conformément à l’article 2, sont admissibles à des prestations de décès de la même manière que pour un décès dû à une blessure, comme le prévoit le document 39-71-407. Les bénéficiaires visés au présent paragraphe (4) sont également liés par les dispositions relatives au recours exclusif prévues à l’article 39-71-411 et sous réserve des exigences de dépôt prévues au document 39-71-601.

(5) a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (5)C), l’assureur est responsable du versement de l’indemnité pour présomption de maladie professionnelle prévue au présent chapitre de la même manière que celle prévue à l’article 39-71-407, y compris les constatations médicales objectives relatives à une maladie énumérée au paragraphe (2), mais à l’exclusion de l’exigence prévue au paragraphe 39-1-407(10) selon laquelle les constatations médicales objectives établissent un lien entre la maladie professionnelle présumée et les antécédents professionnels du prestataire. Dans le cas d’un infarctus du myocarde ou d’un cancer du poumon visé au paragraphe (2), les maladies doivent être du type qui peut être causé par des activités de lutte contre les incendies.
b) (i) L’assureur visé au plan 1, 2 ou 3 qui conteste une réclamation pour maladie professionnelle présumée a le
fardeau de la preuve pour établir, par une prépondérance de la preuve, que le pompier ne souffre pas d’une maladie professionnelle présumée indemnisable. L’assureur qui conteste la réclamation peut verser des prestations en vertu du 39-71-608 ou du 39-71-615 et peut recourir aux mécanismes de règlement des différends établis à la partie 24 du chapitre 71 du titre 39.
(ii) L’assureur n’est pas responsable du paiement des indemnités d’accident du travail pour maladie professionnelle présumée s’il établit, par une prépondérance de la preuve, que le pompier n’a pas été exposé à des particules de fumée en quantité suffisante pour avoir raisonnablement causé la maladie alléguée.
c) Le paiement total d’une réclamation par un assureur en vertu du présent article est limité à 5 millions de dollars pour chaque réclamation.

(6) Le présent article ne limite pas la capacité de l’assureur d’affirmer que la maladie professionnelle n’a pas été causée par les antécédents professionnels du pompier en tant que pompier.

(7) Le pompier ou ses bénéficiaires peuvent exercer les recours en litige prévus à la partie 24 du chapitre 71 du titre 39 si l’assureur conteste une réclamation.

(8) L’utilisation du terme « maladie professionnelle » comprend une maladie professionnelle présumée lorsqu’elle est utilisée dans les définitions de 39-71-116 pour « examinateur de demandes », « invalidité partielle permanente », « services médicaux primaires » et « médecin traitant » et lorsqu’elle est utilisée dans les définitions de 39-71-107, 39-71-307, 39-71-412, 39-71-503, 39-71-601, 39-71-604, 39-71-604 6, 39-71-615, 39-71-703, 39-71-704, 39-71-713, 39-71-714, 39-71-717, 39-71-1011, 39-71-1036, 39-71-1041, 39-71-1042, 39-71-1101, 39-71-1110, 39-71-1504, 39-71-2311, 39-71-2312, 39-71-2313, 39-71-2316 et 39-71-4003.

(9) 39-71 et le présent article :
a) ne s’appliquent qu’aux maladies professionnelles présumées des pompiers; et
b) ne s’appliquent à aucune autre question relative à l’indemnisation des accidents du travail et ne peuvent être utilisés ou cités comme guide dans l’administration des titres 33 ou 37.

(10) Pour l’application de l’article 2 et du présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
a) « pompier » désigne une personne dont les fonctions principales consistent à éteindre ou à enquêter sur les incendies;
avec au moins 1 an d’opérations de lutte contre les incendies au Montana commençant le 1er juillet 2019 ou après, en tant que :
(i) un pompier défini au 19-13-104;
(ii) un pompier volontaire au sens de l’article 7-33-4510, mais seulement si son employeur a choisi d’être couvert en vertu du chapitre 71 du titre 39 auprès d’un assureur qui permet un choix et que l’employeur a choisi séparément d’inclure la protection en cas de maladie professionnelle présumée en vertu de l’article 2 et du présent article; ou
(iii) un bénévole visé au document 7-33-4109 pour une entité de pompiers qui a choisi de bénéficier d’une couverture en vertu du chapitre 71 du titre 39 auprès d’un assureur qui permet un choix et qui a choisi d’inclure séparément la couverture des maladies professionnelles présumées.
b) « activités de lutte contre l’incendie » désigne les actions requises d’un pompier qui l’exposent à des situations extrêmes
la chaleur ou l’inhalation ou l’exposition physique à des vapeurs chimiques, de la fumée, des particules ou d’autres gaz toxiques provenant directement de l’emploi de pompier.
c) « Maladie professionnelle présumée » désigne un préjudice ou un dommage causé par une ou plusieurs des maladies
énumérés en vertu du paragraphe (2) qui sont établis par des constatations médicales objectives et qui sont contractés dans le cadre de l’emploi de pompier à partir d’une seule journée ou d’un seul quart de travail ou de plus d’une journée ou d’un quart de travail, mais qui ne sont pas propres à un accident.

39-71-?? Conditions de réclamation d’une maladie professionnelle présumée.
(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (4), les conditions suivantes doivent être remplies pour que la présomption prévue à [l’article 1] s’applique :
a) le pompier doit présenter en temps opportun une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle présumée en vertu du chapitre du titre 39
71, dès que le pompier sait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle présumée; et
b) (i) le pompier doit avoir subi, dans les 90 jours suivant son embauche, un examen médical qui n’a pas donné lieu à :
révéler une preuve médicale objective ou des antécédents familiaux de la maladie professionnelle présumée pour laquelle la présomption en vertu de l’article 1 est demandée; et
(ii) le pompier doit avoir subi des examens médicaux périodiques subséquents au moins une fois par jour
2 ans.

(2)a) L’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’obliger l’employeur d’un pompier à fournir ou à payer un
examen, soit au moment de l’embauche, soit au cours de la période d’emploi subséquente.
b) Si l’employeur d’un pompier ne fournit pas ou ne paie pas pour un examen médical en vertu du paragraphe
(1)b), le pompier peut satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)b) en obtenant l’examen médical à ses frais ou aux frais d’une autre partie.

(3) Pour être admissible à une maladie professionnelle présumée, le pompier ne peut :
a) être un utilisateur régulier de produits du tabac;
b) avoir des antécédents de tabagisme régulier au cours des 10 années précédant le dépôt de la demande visée à l’alinéa (1)a); ou
c) avoir été exposé par un cohabitant qui consommait régulièrement et habituellement des produits du tabac à la maison pendant une période de 10 ans ou plus avant le diagnostic.

(4) Le pompier qui, avant [la date d’entrée en vigueur de la présente loi], n’a pas subi un examen médical aussi fréquemment que les intervalles prévus à l’alinéa (1)b) n’est pas inadmissible pour ce motif à une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle présumée en vertu de [l’article 1] et du présent article.

39-71-105. Déclaration d’ordre public Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent chapitre, l’ordre public de cet État est ce qui suit :

(1) L’un des objectifs du régime d’indemnisation des accidents du travail du Montana est de fournir, sans égard à la faute, des prestations de perte de salaire et des prestations médicales à un travailleur souffrant d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail. Les prestations d’assurance-salaire ne visent pas à rétablir un travailleur blessé, mais à lui fournir de l’aide à un coût raisonnable pour l’employeur. Dans cette limite, l’allocation d’assurance-salaire devrait avoir un rapport raisonnable avec le salaire réel perdu à la suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail.

(2) Le législateur a l’intention d’affirmer qu’il existe une présomption concluante qui reconnaît que le titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant valide et valide délivré par le ministère est un entrepreneur indépendant s’il travaille en vertu du certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant. Le
Le titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant renonce aux droits, avantages et obligations du présent chapitre, à moins qu’il n’ait choisi d’être lié personnellement et individuellement par les dispositions du régime d’indemnisation no 1, 2 ou 3.

(3) Le renvoi d’un travailleur du marché du travail en raison d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail a une incidence négative sur le travailleur, sa famille, son employeur et le grand public. Par conséquent, l’un des objectifs du régime d’indemnisation des accidents du travail est de remettre un travailleur au travail le plus tôt possible après qu’il a subi une lésion ou une maladie reliée au travail.

(4) Les régimes d’indemnisation des accidents du travail et d’assurance-maladies professionnelles du Montana sont principalement destinés à s’auto-administrer. Les prestataires devraient être en mesure d’obtenir rapidement des prestations et les employeurs devraient être en mesure d’offrir une couverture à des taux raisonnablement constants. Pour atteindre ces objectifs, le système doit être conçu de manière à minimiser la dépendance à l’égard des avocats et des tribunaux pour obtenir des prestations et interpréter les responsabilités.

(5) Le présent chapitre doit être interprété conformément à ses termes et non libéralement en faveur d’une partie.

(6) L’intention du législateur est que :
a) une réclamation pour stress, souvent appelée « réclamation pour troubles mentaux » ou « réclamation pour troubles mentaux », n’est pas indemnisable en vertu des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du Montana. Le législateur reconnaît que ces demandes sont difficiles à vérifier objectivement et qu’elles peuvent imposer un fardeau économique au système d’indemnisation des accidents du travail et de maladies professionnelles. Le législateur reconnaît également qu’il y a d’autres États qui n’offrent pas d’indemnisation pour diverses catégories de demandes de stress et que les demandes de stress ont posé des problèmes économiques à certaines autres juridictions. De plus, toutes les blessures ne sont pas indemnisables en vertu du système actuel, et il est du ressort du législateur de définir les limites du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, il est également du ressort de la législature de reconnaître le service public fourni par les pompiers et de se joindre à d’autres États qui ont étendu la reconnaissance des maladies professionnelles présumées aux pompiers.
b) en raison de la nature de l’exposition, les travailleurs ne devraient pas être tenus d’aviser les employeurs de la maladie en cas de blessure et que les exigences relatives à la présentation des demandes de prestations tiennent compte du moment où le travailleur savait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée. Le législateur reconnaît que les maladies professionnelles en milieu de travail sont causées par des événements survenus sur plus d’une journée ou d’un quart de travail et qu’il a le pouvoir de définir une maladie professionnelle ou une maladie professionnelle présumée et d’établir le lien de causalité avec le lieu de travail.

39-71-124. Applicabilité de la Loi sur les accidents du travail — exceptions. Sous réserve des articles 39-71-407, 39-71-601 et 39-71-603 et de ce qui est précisé à l’article 1, le présent chapitre s’applique aux blessures et aux maladies professionnelles.

39-71-407. Responsabilité des assureurs — limites. (1) En ce qui concerne les accidents du travail, chaque assureur est responsable du versement d’une indemnité, de la manière et dans la mesure prévues au présent article, à l’employé d’un employeur couvert par le régime no 1, le régime no 2 et le fonds de l’État prévu par le régime no 3 qu’il assure qui subit une lésion résultant de l’emploi et dans le cadre de son emploi ou : en cas de décès dû à la blessure, aux bénéficiaires de l’employé, le cas échéant.

(2) Une lésion ne survient pas du fait et dans le cadre de son emploi lorsque l’employé est :
a) pendant une pause payée ou non, ne se trouve pas sur un lieu de travail de l’employeur et n’effectue aucune tâche particulière pour l’employeur pendant la pause; ou
b) se livrer à une activité sociale ou récréative, que l’employeur paie ou non une partie de l’activité. L’exclusion du présent alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’employé qui, au moment de la lésion, est en temps payé pendant qu’il participe à une activité sociale ou récréative ou dont la présence à l’activité est exigée ou demandée par l’employeur. Pour l’application de l’alinéa (2)b), « demandé » s’entend du fait que l’employeur a demandé à l’employé d’assumer des fonctions dans le cadre de l’activité de sorte que sa présence ne soit pas entièrement volontaire et facultative et que la blessure s’est produite dans l’exercice de ces fonctions.

(3) a) Sous réserve de l’alinéa (3)c), l’assureur n’est responsable d’une blessure, au sens de l’article 39-71-119, que si les conditions suivantes sont réunies :
la blessure est établie par des conclusions médicales objectives et si le demandeur établit qu’il est plus probable qu’improbable :
(i) une blessure alléguée s’est produite; ou
(ii) une blessure alléguée s’est produite et a aggravé une affection préexistante.
b) La preuve qu’il était médicalement possible qu’une blessure alléguée se soit produite ou que la blessure alléguée ait aggravé une affection préexistante n’est pas suffisante pour établir la responsabilité.
c) Des constatations médicales objectives sont suffisantes pour une maladie professionnelle présumée au sens de l'[article 1], mais peuvent être surmontées par une prépondérance de la preuve.

(4) a) L’employé qui subit une blessure ou décède en voyage n’est pas visé par le présent chapitre à moins que :
(i) l’employeur fournit le transport ou l’employé reçoit de l’employeur un remboursement des frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement dans le cadre de ses avantages sociaux ou de son contrat de travail et que le déplacement est requis par l’employeur et en son nom comme partie intégrante ou condition de l’emploi; ou
(ii) le déplacement est exigé par l’employeur dans le cadre de ses fonctions.
b) Un paiement fait à un employé en vertu d’une convention collective, d’un manuel des politiques du personnel;
ou le manuel de l’employé ou tout autre document fourni à l’employé qui n’est pas un salaire, mais qui est désigné comme un incitatif à travailler sur un chantier particulier, ne constitue pas un remboursement des frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement, et l’employé n’est pas couvert par le présent chapitre pendant ses déplacements.

(5) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), l’employé n’est pas admissible aux prestations payables par ailleurs en vertu du présent chapitre si la consommation d’alcool ou de drogues non prescrites par un médecin est la principale cause contributive de l’accident.

(6) a) L’employé qui a reçu d’un médecin une attestation écrite, au sens du 50-46-302, pour l’utilisation de la marijuana dans le traitement d’un problème de santé débilitant et qui est par ailleurs admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre est assujetti aux restrictions prévues aux alinéas (6)b) à (6)d).
b) Un employé n’est pas admissible aux prestations payables par ailleurs en vertu du présent chapitre si la consommation de marijuana par l’employé pour un état de santé débilitant, au sens du 50-46-302, est la principale cause contributive de la lésion ou de la maladie professionnelle.
c) Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger un assureur à rembourser à quiconque les coûts associés à l’utilisation de la marijuana pour un problème de santé débilitant, au sens du 50-46-302.
d) Dans le cas d’une réclamation en responsabilité acceptée, les prestations payables en vertu du présent chapitre ne peuvent être augmentées ou bonifiées en raison de la consommation de marijuana par un travailleur pour un problème de santé débilitant, tel que défini au 50-46-302. L’assureur demeure responsable des prestations auxquelles le travailleur aurait droit en l’absence de sa consommation de marijuana pour un problème de santé débilitant.

(7) Les dispositions du paragraphe (5) ne s’appliquent pas si l’employeur avait connaissance de la consommation d’alcool ou de drogues non prescrites par un médecin et n’a pas tenté d’y mettre fin. Le présent paragraphe (7) ne s’applique pas à l’utilisation de la marijuana pour un problème de santé débilitant parce que la marijuana n’est pas une drogue prescrite.

(8) S’il n’est pas contesté qu’un assureur est responsable d’une blessure, mais qu’il y a un différend en matière de responsabilité entre deux ou plusieurs assureurs, l’assureur pour la dernière réclamation déposée verse les prestations jusqu « à ce qu’il prouve qu’un autre assureur est responsable du paiement des prestations ou jusqu » à ce qu’un autre assureur accepte de verser des prestations. S’il est prouvé par la suite que l’assureur de la dernière réclamation déposée n’est pas responsable du paiement des prestations, cet assureur doit recevoir le remboursement des prestations versées au demandeur de l’assureur dont la responsabilité a été prouvée.

(9) Si un prestataire qui a atteint la guérison maximale subit une blessure subséquente non reliée au travail à la même partie du corps, l’assureur des accidents du travail n’est pas responsable de l’indemnité ou des prestations médicales causées par la lésion subséquente non reliée au travail.

(10) À l’exception des cas de maladie professionnelle présumée prévus aux [articles 1 et 2], l’employé n’est pas admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre à moins que le droit aux prestations ne soit établi par des constatations médicales objectives qui contiennent suffisamment de renseignements factuels et historiques concernant le lien entre l’état du travailleur et la lésion initiale.

(11) a) Pour les maladies professionnelles, tout employeur inscrit au régime no 1, chaque assureur au régime no 2 ou le fonds de l « État en vertu du régime no 3 est responsable du versement d’une indemnité, de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre, à un employé d’un employeur couvert par le régime no 1, plan no 2 : ou le fonds de l » État en vertu du régime no 3 si l’employé reçoit un diagnostic de maladie professionnelle indemnisable.
b) Les dispositions de l’alinéa (11)a) s’appliquent à la maladie professionnelle présumée si l’employé est diagnostiqué et remplit les conditions prévues aux [articles 1 et 2].

(12) L’assureur n’est responsable d’une maladie professionnelle que si celle-ci :
a) est établie par des constatations médicales objectives; et
b) découle d’un contrat ou est contracté dans le cadre de l’emploi. Une maladie professionnelle est considérée comme découlant ou contractée dans le cadre de l’emploi si les événements survenus sur plus d’une journée ou d’un quart de travail sont la principale cause contributive de la maladie professionnelle par rapport à d’autres facteurs contribuant à la maladie professionnelle. Pour l’application du présent paragraphe (12), une maladie professionnelle n’est pas la même chose qu’une maladie professionnelle présumée.

(13) Lorsqu’une indemnité est payable pour une maladie professionnelle ou une maladie professionnelle présumée, le seul employeur responsable est l’employeur dans l’emploi duquel l’employé a été exposé pour la dernière fois au risque de la maladie.

(14) Lorsqu’il y a plus d’un assureur et un seul employeur au moment où l’employé a été exposé au risque de la maladie, la responsabilité incombe à l’assureur qui fournit une couverture à la première des dates suivantes :
a) le moment où la maladie professionnelle ou la maladie professionnelle présumée a été diagnostiquée pour la première fois par un fournisseur de soins de santé; ou
b) le moment où l’employé savait ou aurait dû savoir que l’état résultait d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée.

(15) Dans le cas d’une pneumoconiose, tout exploitant de mine de charbon qui a acquis une mine dans l « État ou la quasi-totalité de l’actif d’une mine d’une personne qui était exploitant de la mine le 30 décembre 1969 ou après cette date, est responsable de tous les avantages qu’il aurait payables à l » égard des mineurs employés auparavant dans la mine si l’acquisition n’avait pas eu lieu et cette personne a continué d’exploiter la mine, et l’exploitant précédent de la mine n’est pas exonéré de toute responsabilité en vertu du présent article.

(16) Au sens du présent article, « cause contributive majeure » s’entend d’une cause qui est la cause principale contribuant au résultat par rapport à toutes les autres causes contributives.

Article 6. Instruction de codification. [Les articles 1 et 2] sont destinés à être codifiés comme faisant partie intégrante du chapitre 71 du titre 39, et les dispositions du chapitre 71 du titre 39 s’appliquent aux [articles 1 et 2].

ARTICLE 7. VOID CONTINGENTE. SI UN TRIBUNAL CONCLUT QU’UNE PARTIE DE [LA PRÉSENTE LOI] CONTREVIENT À UNE DISPOSITION DE LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS OU DU MONTANA RELATIVE AUX DEMANDES D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL OU QU’UN TRIBUNAL APPLIQUE LA PRÉSOMPTION PRÉVUE AUX [ARTICLES 1 ET 2] À UNE AUTRE CATÉGORIE DE PROFESSIONS AUTRE QUE LES POMPIERS : ALORS [CETTE LOI] EST NULLE.

Date d’entrée en vigueur — applicabilité. [La présente loi] entre en vigueur le 1er juillet 2019 et s’applique aux maladies professionnelles présumées diagnostiquées le 1er juillet 2019 ou après cette date.