Loi sur les personnes handicapées présumées au Montana
PIÈCE DE CODE :
TITRE 39.
TRAVAIL
CHAPITRE 71.
INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
39-71-105 Déclaration de politique publique
39-71-124 Applicabilité de la Loi sur les accidents du travail — exceptions
39-71-407 Responsabilité des assureurs — restrictions
Site Web législatif du Montana
DESCRIPTION:
39-71.
Maladie professionnelle présumée chez les pompiers — Réfutation — Applicabilité — Définitions.
(1) a) Le pompier qui est couvert en vertu de la Loi sur les accidents du travail est présumé présenter une demande d’indemnisation pour une maladie professionnelle présumée en vertu de la Loi sur les accidents du travail s’il satisfait aux exigences d’une [section 2] ou de plusieurs des maladies énumérées au paragraphe (2) et qu’il reçoit un diagnostic de celle-ci au cours de la période indiquée.
b) La protection prévue au [section 2] présent article est facultative pour l’employeur d’un pompier pour lequel la couverture prévue par la Loi sur les accidents du travail est volontaire.
L’employeur d’un pompier volontaire en vertu du 7-33-4109 ou du 7-33-4510 peut choisir, dans le cadre de la protection prévue par la Loi sur les accidents du travail, d’obtenir en plus la couverture présumée contre les maladies professionnelles 1, sous réserve que l’assureur accepte de fournir une couverture présumée.
(2) Les maladies suivantes sont des maladies professionnelles présumées causées directement par les activités de lutte contre les incendies, à condition que les preuves de la maladie professionnelle présumée se manifestent après le nombre d’années d’emploi du pompier indiqué pour chaque maladie professionnelle et dans les 10 ans suivant la dernière date à laquelle le pompier a exercé des activités de lutte contre les incendies pour le compte d’un employeur :
a) cancer de la vessie après 12 ans ;
b) cancer du cerveau, quel qu’il soit, après 10 ans ;
c) cancer du sein après 5 ans, si le diagnostic survient avant l’âge de 40 ans et qu’il n’est pas connu qu’il est associé à une prédisposition génétique au cancer du sein ;
d) le cancer du col de l’utérus après 15 ans ;
e) cancer colorectal après 10 ans ;
f) cancer de l’œsophage après 10 ans ;
g) cancer du rein après 15 ans ;
h) leucémie après 5 ans ;
(i) cancer du poumon après 4 ans ;
j) mésothéliome ou asbestose après 10 ans ;
k) myélome multiple après 15 ans ;
l) infarctus du myocarde après 10 ans ;
m) lymphome non hodgkinien après 15 ans ; et
(n) cancer du testicule après 10 ans.
(3) Aux fins du calcul du nombre d’années d’antécédents professionnels d’un pompier en application du paragraphe (2), les antécédents professionnels d’un pompier après le 1er juillet 2014 peuvent être calculés.
(4) Les bénéficiaires d’un pompier qui seraient par ailleurs admissibles à des prestations présumées de maladie professionnelle en vertu du présent article, mais qui décède avant de présenter une demande, comme le prévoit [section 2]la , sont admissibles aux prestations de décès de la même manière que pour un décès résultant d’une blessure, comme le prévoit l’article 39-71-407.
Les bénéficiaires en vertu de ce paragraphe (4) sont également liés par les dispositions de recours exclusif prévues dans l’article 39-71-411 et sous réserve des exigences de dépôt énoncées dans l’article 39-71-601.
(5) a) Sous réserve des dispositions de l’alinéa (5)C), l’assureur est tenu de verser l’indemnité pour les prestations présumées de maladie professionnelle en vertu du présent chapitre de la même manière que celle prévue à l’article 39-71-407, y compris les constatations médicales objectives d’une maladie énumérée au paragraphe (2), mais à l’exclusion de l’exigence prévue au paragraphe 39-1-407(10) selon laquelle les constatations médicales objectives doivent établir un lien entre la maladie professionnelle présumée et les antécédents professionnels du prestataire.
Dans le cas d’un infarctus du myocarde ou d’un cancer du poumon visé au paragraphe (2), les maladies doivent être du type qui peut être causé par les activités de lutte contre les incendies.
b) (i) L’assureur visé par le régime 1, 2 ou 3 qui conteste une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle présumée a la
charge de la preuve pour établir par prépondérance de la preuve que le pompier n’est pas atteint d’une maladie professionnelle présumée indemnisable.
L’assureur qui conteste la réclamation peut verser des prestations en vertu des articles 39-71-608 ou 39-71-615 et peut exercer les mécanismes de règlement des différends établis au titre 39, chapitre 71, partie 24.
(ii) L’assureur n’est pas tenu du paiement des indemnités d’accident du travail pour maladie professionnelle présumée s’il établit, par une prépondérance de preuves, que le pompier n’a pas été exposé, dans le cadre de ses fonctions, à fumer des particules en quantité suffisante pour avoir raisonnablement causé la maladie faisant l’objet de la réclamation.
c) Le paiement total d’une réclamation par un assureur en vertu du présent article est limité à 5 millions de dollars pour chaque réclamation.
(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité de l’assureur d’affirmer que la maladie professionnelle n’a pas été causée par les antécédents professionnels du pompier à ce titre.
(7) Un pompier ou ses ayants droit peuvent exercer les recours prévus à la partie 24 du chapitre 71, titre 39, si un assureur conteste une réclamation.
(8) L’utilisation du terme « maladie professionnelle » comprend une maladie professionnelle présumée lorsqu’elle est utilisée dans les définitions de « régisseur de demandes de règlement », d’« invalidité partielle permanente », de « services médicaux primaires » et de « médecin traitant » et lorsqu’elle est utilisée dans les catégories 39-71-107, 39-71-307, 39-71-412, 39-71-503, 39-71-601, 39-71-604, 39-71-606 , 39-71-615, 39-71-703, 39-71-704, 39-71-713, 39-71-714, 39-71-717, 39-71-1011, 39-71-1036, 39-71 -1041, 39-71-1042, 39-71-1101, 39-71-1110, 39-71-1504, 39-71-2311, 39-71-2312, 39-71-2313, 39-71-2316 et 39-71-4003.
(9) 39-71 et le présent article :
a) Ne s’applique qu’aux maladies professionnelles présumées des pompiers ; et
(b) Ne s’appliquent à aucune autre question relative à l’indemnisation des accidents du travail et ne peuvent être utilisés ou cités comme guide dans l’administration des titres 33 ou 37.
(10) Aux fins de : [section 2] et dans le présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
a) « pompier » désigne une personne dont les fonctions principales consistent à éteindre des incendies ou à enquêter sur ceux-ci,
avec au moins 1 an d’opérations de lutte contre les incendies au Montana à compter du 1er juillet 2019, en tant que :
i) un pompier au sens du 19-13-104 ;
(ii) un pompier volontaire défini au 7-33-4510, mais seulement si l’employeur du pompier volontaire a choisi la couverture en vertu du titre 39, chapitre 71, auprès d’un assureur qui permet un choix et que l’employeur a choisi séparément d’inclure la couverture présumée contre les maladies professionnelles en vertu de la [section 2] et cette section ; ou
(iii) un volontaire décrit au 7-33-4109 pour une entité de lutte contre les incendies qui a choisi la couverture en vertu du titre 39, chapitre 71, auprès d’un assureur qui permet un choix et qui a choisi séparément d’inclure une couverture présumée contre les maladies professionnelles.
b) On entend par « activités de lutte contre l’incendie » les actions exigées d’un pompier qui l’exposent à des situations extrêmes.
la chaleur, l’inhalation ou l’exposition physique à des vapeurs chimiques, de la fumée, des particules ou d’autres gaz toxiques provenant directement de l’emploi de pompier.
c) On entend par « maladie professionnelle présumée » un dommage causé par une ou plusieurs de ces maladies
inscrit en vertu du paragraphe (2) qui est établi par des constatations médicales objectives et qui est engagé par contrat dans le cadre de son emploi à titre de pompier à partir d’une seule journée ou d’un seul quart de travail ou pour plus d’une journée ou d’un quart de travail, mais qui n’est pas propre à un accident.
39-71-??
Conditions pour faire valoir une présomption de maladie professionnelle.
(1) Sous réserve du paragraphe (4), il doit être satisfait aux conditions suivantes pour que la présomption : [section 1] Pour postuler :
a) le pompier doit déposer en temps opportun une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle présumée en vertu du titre 39, chapitre
71, dès lors que le pompier sait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle présumée ; et
b) (i) le pompier doit avoir subi, dans les 90 jours suivant son embauche, un examen médical qui n’a pas
révéler des preuves médicales objectives ou des antécédents familiaux de la maladie professionnelle présumée pour laquelle la présomption en vertu de la [section 1] est recherché ; et
(ii) le pompier doit avoir subi des examens médicaux périodiques subséquents au moins une fois tous les
2 ans.
(2) a) L’alinéa (1)b) n’exige pas que l’employeur d’un pompier fournisse ou paie des prestations médicales
, soit au moment de l’embauche, soit au cours de la durée subséquente de l’emploi.
b) Si l’employeur d’un pompier ne fournit pas ou ne paie pas un examen médical en vertu du paragraphe
(1) b), le pompier peut satisfaire aux exigences de l’alinéa (1)b) en obtenant l’examen médical à ses frais ou aux frais d’une autre partie.
(3) Pour être admissible à une maladie professionnelle présumée, un pompier ne peut pas :
a) être un consommateur régulier de produits du tabac ;
b) avoir des antécédents de consommation régulière de tabac au cours des 10 années précédant le dépôt de la demande d’indemnisation en vertu de l’alinéa (1)a) ; ou
c) ont été exposés par un concubin qui a consommé régulièrement et habituellement des produits du tabac à l’intérieur de la maison pendant une période de 10 ans ou plus avant le diagnostic.
(4) Le pompier qui, avant le , n’a [the effective date of this act]pas subi d’examen médical aussi souvent que les intervalles prévus à l’alinéa (1)b) n’est pas inadmissible pour ce motif à une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle présumée en vertu [section 1] du présent article.
39-71-105.
Declaration of public policy.
For the purposes of interpreting and applying this chapter, the following is the public policy of this state:
(1) L’un des objectifs du système d’indemnisation des accidents du travail du Montana est de fournir, sans égard à la faute, des prestations d’assurance-salaire et des prestations médicales à un travailleur souffrant d’une lésion ou d’une maladie liée au travail.
Les prestations d’assurance-salaire ne visent pas à indemniser un travailleur blessé, mais à lui fournir de l’aide à un coût raisonnable pour l’employeur.
À l’intérieur de cette limite, l’assurance-salaire doit avoir un rapport raisonnable avec le salaire réel perdu à la suite d’une blessure ou d’une maladie liée au travail.
(2) Le législateur a l’intention d’affirmer qu’il existe une présomption concluante qui reconnaît que le titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant valide et en cours de validité délivré par le ministère est un entrepreneur indépendant si la personne travaille en vertu du certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant.
Le
Le titulaire d’un certificat d’exemption d’entrepreneur indépendant renonce aux droits, avantages et obligations du présent chapitre, à moins qu’il n’ait choisi d’être lié personnellement et individuellement par les dispositions du régime d’indemnisation n° 1, 2 ou 3.
(3) Le retrait d’un travailleur du marché du travail en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au travail a une incidence négative sur le travailleur, sa famille, son employeur et le grand public.
Par conséquent, l’un des objectifs du système d’indemnisation des accidents du travail est de retourner au travail le plus rapidement possible après qu’il a subi une blessure ou une maladie liée au travail.
(4) Les systèmes d’indemnisation des accidents du travail et d’assurance contre les maladies professionnelles du Montana sont censés être principalement auto-administrés.
Les prestataires devraient être en mesure d’obtenir rapidement des prestations, et les employeurs devraient être en mesure d’offrir une couverture à des taux raisonnablement constants.
Pour atteindre ces objectifs, le système doit être conçu de manière à réduire au minimum le recours aux avocats et aux tribunaux pour obtenir des prestations et interpréter les obligations.
(5) Le présent chapitre doit être interprété selon ses termes et non pas libéralement en faveur d’une partie.
(6) L’intention du législateur est que :
(a) une demande d’indemnisation pour stress, souvent appelée « demande d’indemnisation mentalement et mentale » ou « demande d’indemnisation pour cause d’affection mentale et physique », n’est pas indemnisable en vertu des lois sur l’indemnisation des accidents du travail et les maladies professionnelles du Montana.
Le législateur reconnaît que ces demandes sont difficiles à vérifier objectivement et qu’elles sont susceptibles d’imposer un fardeau économique au régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le législateur reconnaît également qu’il y a d’autres États qui n’offrent pas d’indemnisation pour diverses catégories de réclamations pour stress et que les réclamations pour stress ont posé des problèmes économiques à certaines autres juridictions.
De plus, ce ne sont pas toutes les blessures qui sont indemnisables en vertu du régime actuel, et le législateur a le pouvoir de définir les limites du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cependant, il est également dans le pouvoir de la législature de reconnaître le service public fourni par les pompiers et de se joindre à d’autres États qui ont étendu une reconnaissance présumée des maladies professionnelles aux pompiers.
b) dans le cas des demandes d’indemnisation pour maladie professionnelle ou maladie professionnelle présumée, en raison de la nature de l’exposition, les travailleurs ne devraient pas être tenus de donner un avis à l’employeur de la maladie comme l’exige l’accident, et que les exigences relatives au dépôt des demandes d’indemnisation tiennent compte du moment où le travailleur savait ou aurait dû savoir que son état résultait d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée.
Le législateur reconnaît que les maladies professionnelles en milieu de travail sont causées par des événements survenus au cours de plus d’une journée ou d’un quart de travail et qu’il a le pouvoir de définir une maladie professionnelle ou une maladie professionnelle présumée et d’établir le lien de causalité avec le lieu de travail.
39-71-124.
Applicability of Workers’ Compensation Act — exceptions.
Except as provided in 39-71-407, 39-71-601, and 39-71-603 and as specified in [section 1], this chapter applies to injuries and occupational diseases.
39-71-407.
Liability of insurers — limitations.
(1) For workers’ compensation injuries, each insurer is liable for the payment of compensation, in the manner and to the extent provided in this section, to an employee of an employer covered under plan No. 1, plan No. 2, and the state fund under plan No. 3 that it insures who receives an injury arising out of and in the course of employment or, in the case of death from the injury, to the employee’s beneficiaries, if any.
(2) Il n’y a pas de blessure du fait et au cours de l’emploi lorsque l’employé est :
a) pendant une pause payée ou non payée, ne se trouve pas sur un chantier de l’employeur et n’accomplit aucune tâche particulière pour l’employeur pendant la pause ; ou
b) qui se livre à une activité sociale ou récréative, que l’employeur paie ou non une partie de l’activité.
L’exclusion de la couverture prévue au présent alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’employé qui, au moment de la blessure, est rémunéré pendant qu’il participe à une activité sociale ou récréative ou dont la présence à l’activité est exigée ou demandée par l’employeur.
Pour l’application de l’alinéa (2)b), « demandé » signifie que l’employeur a demandé à l’employé d’assumer des fonctions pour l’activité de sorte que la présence de l’employé n’est pas entièrement volontaire et facultative et que la blessure est survenue dans l’exercice de ces fonctions.
(3) a) Sous réserve de l’alinéa (3)c), un assureur n’est responsable d’un préjudice, au sens du sous-39-71-119, que si les conditions suivantes sont réunies :
La blessure est établie par des constatations médicales objectives et, si le demandeur établit qu’il est plus probable qu’improbable que :
(i) un préjudice allégué s’est produit ; ou
(ii) un préjudice allégué est survenu et a aggravé une affection préexistante.
b) La preuve qu’il était médicalement possible qu’un préjudice allégué se soit produit ou que le préjudice allégué ait aggravé une affection préexistante n’est pas suffisant pour établir la responsabilité.
c) Des constatations médicales objectives sont suffisantes pour qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle présumée telle que définie dans [section 1] mais peut être surmonté par une prépondérance de preuves.
(4) (a) Un employé qui subit une blessure ou décède en voyage n’est pas couvert par le présent chapitre à moins que :
(i) l’employeur fournit le transport ou l’employé reçoit de l’employeur un remboursement des frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement dans le cadre des avantages sociaux ou du contrat de travail de l’employé et que le déplacement est nécessaire par l’employeur et en son nom à titre de partie intégrante ou de condition de l’emploi ; ou
(ii) le déplacement est exigé par l’employeur dans le cadre des fonctions de l’employé.
b) Un paiement versé à un employé en vertu d’une convention collective, d’un manuel de politique du personnel,
ou le manuel de l’employé ou tout autre document fourni à l’employé qui n’est pas un salaire, mais qui est désigné comme une incitation à travailler sur un chantier particulier, qui n’est pas un remboursement des frais de déplacement, d’essence, d’huile ou d’hébergement, et l’employé n’est pas couvert en vertu du présent chapitre lorsqu’il voyage.
(5) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), l’employé n’est pas admissible aux prestations payables par ailleurs en vertu du présent chapitre si sa consommation d’alcool ou de drogues non prescrites par un médecin est la principale cause contributive de l’accident.
(6) (a) Un employé qui a reçu une attestation écrite, telle que définie dans le 50-46-302, d’un médecin pour l’utilisation de la marijuana pour une condition médicale débilitante et qui est par ailleurs admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre est assujetti aux restrictions des sous-alinéas (6)(b) à (6)(d).
b) Un employé n’est pas admissible aux prestations payables par ailleurs en vertu du présent chapitre si sa consommation de marijuana pour une affection médicale débilitante, telle que définie dans le 50-46-302, est la principale cause contributive de la blessure ou de la maladie professionnelle.
c) Rien dans le présent chapitre ne peut être interprété comme obligeant un assureur à rembourser à une personne les coûts associés à l’utilisation de la marijuana pour une condition médicale débilitante, telle que définie dans 50-46-302.
d) Dans le cas d’une demande d’indemnisation acceptée, les prestations payables en vertu du présent chapitre ne peuvent être augmentées ou améliorées en raison de l’utilisation de la marijuana par un travailleur pour traiter une condition médicale débilitante, telle que définie dans 50-46-302.
Un assureur demeure responsable des prestations auxquelles le travailleur serait admissible s’il n’avait pas consommé de marijuana pour un problème de santé débilitant.
(7) Les dispositions du paragraphe (5) ne s’appliquent pas si l’employeur savait que l’employé consommait de l’alcool ou des drogues non prescrits par un médecin et n’a pas tenté de l’arrêter.
Le présent paragraphe (7) ne s’applique pas à l’utilisation de la marijuana pour traiter une affection médicale débilitante parce que la marijuana n’est pas une drogue prescrite.
(8) S’il n’y a pas de différend selon lequel un assureur est responsable d’un préjudice, mais qu’il y a un différend en matière de responsabilité entre deux assureurs ou plus, l’assureur de la demande la plus récente versée verse des indemnités jusqu’à ce qu’il prouve qu’un autre assureur est responsable du paiement des prestations ou jusqu’à ce qu’un autre assureur accepte de verser des indemnités.
S’il est prouvé par la suite que l’assureur de la dernière réclamation déposée n’est pas responsable du paiement des prestations, cet assureur doit recevoir le remboursement des prestations versées au demandeur de la part de l’assureur dont la responsabilité a été prouvée.
(9) Si le demandeur qui a atteint le stade de la guérison maximale subséquente subséquente une lésion non liée au travail à la même partie du corps, l’assureur contre les accidents du travail n’est pas responsable des indemnités ou des prestations médicales causées par la lésion subséquente non liée au travail.
(10) À l’exception des cas de maladie professionnelle présumée prévus à , l’employé [sections 1 and 2]n’est admissible aux prestations payables en vertu du présent chapitre que si l’admissibilité aux prestations est établie par des constatations médicales objectives qui contiennent suffisamment de renseignements factuels et historiques concernant le lien entre l’état du travailleur et la lésion initiale.
(11) (a) Pour les maladies professionnelles, tout employeur inscrit au régime n° 1, tout assureur au régime n° 2 ou le fonds d’État au régime n° 3 est tenu du paiement d’une indemnité, de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre, à un employé d’un employeur couvert par le régime n° 1, le régime n° 2, ou la caisse de l’État au titre du régime n° 3 si le salarié est diagnostiqué d’une maladie professionnelle indemnisable.
b) Les dispositions de l’alinéa (11)a) s’appliquent à la maladie professionnelle présumée si l’employé est diagnostiqué et remplit les conditions de [sections 1 and 2].
(12) L’assureur n’est responsable d’une maladie professionnelle que si celle-ci :
a) est établie par des constatations médicales objectives ; et
b) découle de l’emploi ou fait l’objet d’un contrat dans le cadre de son emploi.
Une maladie professionnelle est considérée comme résultant d’un emploi ou contractée dans le cadre de l’emploi si les événements survenus au cours de plus d’une journée ou d’un poste de travail sont la principale cause contributive de la maladie professionnelle par rapport à d’autres facteurs contribuant à la maladie professionnelle.
Pour l’application du présent paragraphe (12), une maladie professionnelle n’est pas la même chose qu’une maladie professionnelle présumée.
(13)
When compensation is payable for an occupational disease or a presumptive occupational disease, the only employer liable is the employer in whose employment the employee was last injuriously exposed to the hazard of the disease.
(14) Lorsqu’il y a plus d’un assureur et un seul employeur au moment où l’employé a été exposé de façon préjudiciable au risque de la maladie, la responsabilité incombe à l’assureur qui fournit la couverture à la première des dates suivantes :
a) le moment où la maladie professionnelle ou la maladie professionnelle présumée a été diagnostiquée pour la première fois par un fournisseur de soins de santé ; ou
b) le moment où l’employé savait ou aurait dû savoir que l’affection résultait d’une maladie professionnelle ou d’une maladie professionnelle présumée.
(15)
In the case of pneumoconiosis, any coal mine operator who has acquired a mine in the state or substantially all of the assets of a mine from a person who was an operator of the mine on or after December 30, 1969, is liable for and shall secure the payment of all benefits that would have been payable by that person with respect to miners previously employed in the mine if acquisition had not occurred and that person had continued to operate the mine, and the prior operator of the mine is not relieved of any liability under this section.
(16)
As used in this section, “major contributing cause” means a cause that is the leading cause contributing to the result when compared to all other contributing causes.”
Chapitre 6. Instruction de codification. [Sections 1 and 2] sont destinés à être codifiés en tant que partie intégrante du titre 39, chapitre 71, et les dispositions du titre 39, chapitre 71, s’appliquent à [sections 1 and 2].
SECTION 7.
VIÉTÉ CONTINGENTE.
SI UN TRIBUNAL JUGE QU’UNE PARTIE DE [THIS ACT] LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS OU DU MONTANA EST EN VIOLATION D’UNE CLAUSE RELATIVE AUX DEMANDES D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS OU SI UN TRIBUNAL, PAR LE BIAIS DE TOUTE AUTRE ACTION OU DOCTRINE EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, APPLIQUE LA PRÉSOMPTION À [SECTIONS 1 AND 2] UNE AUTRE CATÉGORIE D’OCCUPATION AUTRE QUE LES POMPIERS, ALORS [THIS ACT] EST NULLE.
Date d’entrée en vigueur — applicabilité. [This act] entre en vigueur le 1er juillet 2019 et s’applique aux maladies professionnelles présumées diagnostiquées à compter du 1er juillet 2019.