Loi sur les personnes handicapées présumées au Mississippi

PIÈCE DE CODE :

Titre 71.
Travail et industrie
Chapitre 3.
Indemnisation des accidents du travail
71-3-9.
Exclusivité de la responsabilité.

Site Web législatif du Mississippi

SECTION 1.
Cette loi doit être connue et peut être citée sous le nom de « Loi sur la santé et la sécurité des premiers intervenants du Mississippi » et peut également être appelée « Loi sur l’enquêteur sur les incendies criminels Danny Benton et le chef de la police Henry Manuel, Sr. ».

SECTION 2.
Pour l’application de la présente loi, les termes suivants ont le sens qui suit, à moins que le contexte n’indique clairement le contraire :

  1. « Cancer » désigne une maladie causée par une division incontrôlée de cellules anormales dans une partie du corps ou une croissance maligne ou une tumeur résultant de la division de cellules anormales.
    Le terme « cancer » se limite au cancer de la vessie, du cerveau, du côlon, du foie, du pancréas, de la peau, des reins, du tractus gastro-intestinal, de l’appareil reproducteur, de la leucémie, du lymphome, du myélome multiple, de la prostate, des testicules et du sein.
  2. « Pompier » désigne tout pompier qui a dix (10) années de service ou plus et qui est employé par l’État du Mississippi, ou l’une de ses subdivisions politiques, en service à temps plein, et tout pompier qui a dix (10) années de service ou plus et qui est enregistré auprès de l’État du Mississippi, ou d’une subdivision politique de celui-ci, en statut de pompier volontaire.
  3. « Agent des forces de l’ordre » désigne tout agent qui a été certifié par le Conseil du Mississippi sur les normes et la formation des agents des forces de l’ordre et qui a dix (10) ans ou plus de service.
  4. « Premier intervenant » désigne tout pompier et agent d’application de la loi tel que défini aux paragraphes
    b) et
    c) du présent article.

SECTION 3.
(1) Au lieu de demander des prestations d’indemnisation des accidents du travail, un premier intervenant a droit, à la suite d’un diagnostic de cancer, aux prestations suivantes :

  1. À condition que le diagnostic survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant ou après cette date, une prestation forfaitaire de trente-cinq mille dollars (35 000 $) de couverture pour chaque diagnostic payable au premier intervenant sur preuve acceptable à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur d’un diagnostic par un médecin certifié par le conseil d’administration dans la spécialité médicale appropriée pour le type de cancer diagnostiqué que le cancer a été causé par un risque professionnel et qu’il y a un ou plus de tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux et qui :
    (i) Il y a des métastases et une intervention chirurgicale, une radiothérapie ou une chimiothérapie est médicalement nécessaire ;
    (ii) Il existe une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie externe ; ou
    (iii) Le premier répondant est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de vingt-quatre (24) mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou l’aura épuisé.
  2. À condition que le diagnostic survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant ou après cette date, une prestation forfaitaire de six mille deux cent cinquante dollars (6 250,00 $) pour chaque diagnostic payable au premier intervenant sur preuve acceptable pour la compagnie d’assurance ou tout autre payeur d’un diagnostic posé par un médecin certifié par le conseil d’administration dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qui :
    i) Il y a un carcinome in situ tel qu’une intervention chirurgicale, une radiothérapie ou une chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire ;
    (ii) Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques ; ou
    (iii) Il existe des mélanomes malins.
  3. Le total combiné des prestations reçues par tout premier intervenant en vertu des paragraphes
    a) et
    b) du présent paragraphe (1) de son vivant ne doit pas dépasser cinquante mille dollars (50 000 $).
  4. À condition que la date de l’invalidité tombe à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier intervenant ou après cette date, une prestation d’invalidité payable à la suite d’un cancer particulier devant commencer six (6) mois après la date de l’invalidité et la présentation à l’assureur ou à un autre payeur d’une preuve acceptable d’invalidité causée par la maladie ou les événements précisés de sorte que la maladie empêche le premier intervenant d’agir à titre de premier intervenant :
    (i) Pour les premiers intervenants non volontaires, une prestation mensuelle égale à soixante pour cent (60 %) du salaire mensuel du premier intervenant en tant que premier intervenant employé d’un service d’incendie ou de police ou une prestation mensuelle de cinq mille dollars (5 000,00 $), selon le moins élevé de ces montants, dont le premier paiement sera effectué six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuivra pendant trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, à moins que le premier intervenant ne retrouve la capacité d’accomplir ses fonctions, telles qu’elles sont déterminées par la réévaluation visée au sous-alinéa (iv) du présent paragraphe, auquel cas les paiements cessent le dernier jour du mois de la réévaluation ;
    (ii) Pour les pompiers volontaires, une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) dont le premier paiement sera effectué six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuivra pendant trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, à moins que le premier intervenant ne retrouve la capacité d’exercer ses fonctions telles que déterminées par réévaluation en vertu du sous-alinéa (iv) du présent paragraphe, à ce moment-là, les paiements cessent le dernier jour du mois de réévaluation ;
    (iii) Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au premier intervenant uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le premier intervenant ;
    (iv) Tout premier intervenant recevant les prestations mensuelles peut être tenu de faire réévaluer son état.
    Si une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer ses fonctions de premier intervenant, ses prestations mensuelles cessent le dernier jour du mois de la réévaluation ; et
    (v) En cas de récidive ultérieure d’une invalidité causée par un cancer spécifié, qui empêche le premier intervenant d’agir en tant que premier intervenant, il ou elle a le droit de recevoir tous les paiements mensuels restants.
  5. Un premier intervenant admissible qui décède à la suite d’un type de cancer indemnisable ou de circonstances découlant du traitement d’un type de cancer indemnisable, mais qui ne présente pas de preuve suffisante de réclamation avant son décès, a droit aux prestations précisées aux paragraphes
    a) et
    b) du présent paragraphe (1) et mis à la disposition du ou des bénéficiaires du premier intervenant décédé.
  6. Tout premier intervenant qui était en même temps membre de plus d’un (1) service d’incendie ou de police au moment du diagnostic n’a pas droit à des prestations de plus d’un (1) service d’incendie ou de police ou en son nom.
    Le lieu de travail principal du premier intervenant doit maintenir la couverture pour le premier intervenant admissible ; et
  7. Un premier intervenant par ailleurs admissible ne peut pas bénéficier des prestations énumérées au présent article s’il a déposé une demande d’indemnisation des accidents du travail pour le même diagnostic de cancer.

SECTION 4.
Les coûts de souscription d’une police d’assurance qui prévoit une couverture contre le cancer conformément à la présente loi, ou les coûts de l’octroi de ces prestations par l’intermédiaire d’un système autofinancé conforme à la présente loi, doivent être assumés uniquement par l’employeur qui emploie le premier répondant admissible et ne peuvent être financés en tout ou en partie par des premiers répondants individuels.
En plus de toute autre fin autorisée, les autorités gouvernementales de comté et les administrations municipales peuvent utiliser le produit des impôts de comté et municipaux aux fins de fournir une assurance conformément à la présente loi.
Le calcul des montants des primes par un assureur pour la couverture en vertu de la présente loi doit être assujetti aux ajustements généralement acceptés de la souscription d’assurance.

SECTION 5.
(1) L’État, la municipalité, le comté ou le district de protection contre les incendies doit, au plus tard le 1er janvier 2022, présenter au procureur général une preuve de couverture d’assurance qui satisfait aux exigences de la présente loi, ou doit présenter une preuve satisfaisante de la capacité de payer une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate à tous les premiers intervenants admissibles.
(2) Le procureur général adopte les règles et règlements raisonnables et nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.
Ces règlements doivent inclure le processus par lequel un premier intervenant dépose une demande d’indemnisation pour cancer et le processus par lequel les demandeurs peuvent faire appel d’un refus de prestations.
(3) Le procureur général adopte des règles pour établir les pratiques exemplaires en matière de prévention du cancer chez les pompiers en ce qui a trait à l’équipement de protection individuelle, à la décontamination, à l’extinction des incendies, aux appareils et aux casernes de pompiers.

SECTION 6.
L’article 71-3-9 du Code du Mississippi de 1972 est modifié comme suit :
71-3-9.
(1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) du présent article, l’obligation d’un employeur de payer une indemnité est exclusive et remplace toute autre responsabilité de cet employeur envers l’employé, son représentant légal, son mari ou sa femme, ses parents, les personnes à charge, ses plus proches parents et toute autre personne ayant le droit de réclamer des dommages-intérêts en vertu de la common law ou autrement de cet employeur en raison de cette blessure ou de ce décès, Toutefois, si un employeur n’obtient pas le paiement de l’indemnité exigée par le présent chapitre, un employé blessé, ou son représentant légal en cas de décès résultant de la blessure, peut choisir de réclamer une indemnité en vertu du présent chapitre ou d’intenter une action en dommages-intérêts en raison de cette blessure ou de ce décès.
Dans une telle action, le défendeur ne peut invoquer en défense que le préjudice a été causé par la négligence d’un collègue de service, ni que l’employé a assumé le risque de son emploi, ni que le préjudice est dû à la négligence contributive de l’employé.
(2) Un employeur n’est pas responsable en vertu du présent chapitre envers un premier intervenant, tel que défini à l’article 2 de la présente loi, si ce premier intervenant choisit de recevoir des prestations en vertu de la « Loi sur la santé et la sécurité des premiers intervenants du Mississippi ».

SECTION 7.
La présente loi entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.