Loi sur la présomption d’invalidité au Mississippi
PARTIE DU CODE :
Titre 71. Main-d’œuvre et industrie
Chapitre 3. Indemnisation des accidents du travail
71-3-9. Caractère exclusif de la responsabilité.
Site Web de l’Assemblée législative du Mississippi
ARTICLE 1. Cette loi est connue et peut être citée sous le nom de « Loi sur la santé et la sécurité des premiers répondants du Mississippi » et peut également être désignée sous le nom de « Loi sur l’enquêteur sur les incendies criminels Danny Benton et le chef de police Henry Manuel, Sr. ».
ARTICLE 2. Pour l’application de la présente loi, les mots suivants ont le sens suivant, sauf indication contraire du contexte :
- « Cancer » désigne une maladie causée par une division incontrôlée de cellules anormales dans une partie du corps ou une tumeur maligne 17 résultant de la division de cellules anormales. Le « cancer » se limite au cancer de la vessie, du cerveau, du côlon, du foie, du pancréas, de la peau, du rein, du tractus gastro-intestinal, de l’appareil reproducteur, de la leucémie, du lymphome, du myélome multiple, de la prostate, des testicules et du sein.
- « pompier » désigne tout pompier qui compte dix (10) années de service ou plus et qui est employé par l « État du Mississippi, ou une subdivision politique de celui-ci, en service à temps plein, et tout pompier qui compte dix (10) années de service ou plus et qui est inscrit auprès de l » État du Mississippi, ou d’une subdivision politique de celui-ci, en tant que pompier volontaire.
- « agent d’application de la loi » désigne tout agent qui a été certifié par le Mississippi Board on Law Enforcement Officer Standards and Training et qui compte dix (10) années de service ou plus.
- « Premier répondant » désigne tout pompier et agent d’application de la loi au sens des alinéas b) et c) du présent article.
ARTICLE 3. (1) Au lieu de demander des indemnités d’accident du travail, dès qu’il reçoit un diagnostic de cancer, le premier intervenant a droit aux prestations suivantes :
- À condition que le diagnostic survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier répondant ou après, une prestation forfaitaire de trente-cinq mille dollars (35 000 $) de couverture pour chaque diagnostic payable au premier répondant sur preuve acceptable à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur d’un diagnostic par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué que le cancer a été causé par un risque professionnel et qu’il y a un ou l’autre payeur tumeurs plus malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux et qui :
(i) Il y a des métastases et la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires;
(ii) Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie par faisceau externe; ou
(iii) Le premier répondant est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de vingt-quatre (24) mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou n’a pas épuisé ce traitement. - À condition que le diagnostic survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier répondant ou après, une prestation forfaitaire de six mille deux cent cinquante dollars (6 250,00 $) pour chaque diagnostic payable au premier répondant sur preuve acceptable à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur d’un diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qui :
(i) Il y a un carcinome in situ tel qu’une chirurgie, une radiothérapie ou une chimiothérapie ont été jugées médicalement nécessaires;
(ii) Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées par des procédures endoscopiques seules; ou
(iii) Il y a des mélanomes malins. - Le total combiné des prestations reçues par un premier répondant en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe (1) au cours de sa vie ne doit pas dépasser cinquante mille dollars (50 000,00 $).
- À condition que la date d’invalidité survienne à la date d’entrée en vigueur de la couverture du premier répondant ou après cette date, une prestation d’invalidité payable en raison d’un cancer particulier commence six (6) mois après la date de l’invalidité et la présentation à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur d’une preuve acceptable d’invalidité causée par la maladie ou les événements spécifiés de sorte que la maladie empêche le premier répondant d’agir à titre de premier répondant :
(i) Pour les premiers intervenants non bénévoles, une prestation mensuelle égale à soixante pour cent (60%) du salaire mensuel du premier répondant à titre de premier répondant employé dans un service d’incendie ou de police ou une prestation mensuelle de cinq mille dollars (5 000,00 $), selon le moins élevé des deux, dont le premier paiement sera effectué six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuivra pendant trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, à moins que le premier répondant ne retrouve sa capacité d’exécuter : ses fonctions déterminées par la réévaluation en vertu du sous-alinéa (iv) du présent alinéa, auquel cas les paiements cessent le dernier jour du mois de la réévaluation;
(ii) Pour les pompiers volontaires, une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars (1 500,00 $), dont le premier paiement est versé six (6) mois après l’invalidité totale et se poursuit pour trente-six (36) paiements mensuels consécutifs, à moins que le premier répondant ne retrouve la capacité d’exercer ses fonctions telles que déterminées par la réévaluation prévue au sous-alinéa (iv) du présent alinéa, à ce moment-là, les paiements cessent le dernier jour du mois de la réévaluation;
(iii) Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au premier répondant uniquement pour cette invalidité provenant d’une autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le premier répondant;
(iv) Tout premier répondant recevant les prestations mensuelles peut être tenu de faire réévaluer son état. Si une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer des fonctions de premier intervenant, ses prestations mensuelles cessent le dernier jour du mois de la réévaluation; et
(v) En cas de récidive subséquente d’une invalidité causée par un cancer spécifié, qui empêche le premier répondant d’agir à titre de premier intervenant, il a droit aux paiements mensuels restants. - Le premier répondant admissible qui décède des suites d’un type de cancer indemnisable ou de circonstances découlant du traitement d’un type de cancer indemnisable, mais qui ne présente pas de preuve suffisante avant son décès, a droit aux prestations précisées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe (1) et mises à la disposition du ou des bénéficiaires du premier répondant décédé.
- Tout premier répondant qui était simultanément membre de plus d’un (1) service d’incendie ou de police au moment du diagnostic n’a pas droit à des prestations de plus d’un (1) service d’incendie ou de police ou en son nom. Le lieu de travail principal du premier répondant doit maintenir la couverture du premier répondant admissible; et
- Un premier répondant par ailleurs admissible n’a pas droit aux prestations énumérées au présent article s’il a présenté une demande d’indemnisation des accidents du travail pour le même diagnostic de cancer.
ARTICLE 4. Les coûts liés à l’achat d’une police d’assurance qui prévoit une couverture contre le cancer conformément à la présente loi, ou les coûts liés à l’octroi de ces prestations par l’intermédiaire d’un système autofinancé conformément à la présente loi, doivent être assumés uniquement par l’employeur qui emploie le premier répondant admissible et ne peuvent être financés en partie ou en totalité par les premiers intervenants individuels. En plus de toute autre fin autorisée, les autorités gouvernementales de comté et les autorités municipales peuvent utiliser le produit des taxes municipales et de comté aux fins de fournir une assurance conformément à la présente loi. Le calcul des primes par un assureur pour la couverture prévue par la présente loi est assujetti à des rajustements généralement reconnus de la souscription d’assurance.
ARTICLE 5. (1) L’État, la municipalité, le comté ou le district de protection contre les incendies doit, au plus tard le 1er janvier 2022, présenter au procureur général une preuve d’assurance conforme aux exigences de la présente loi, ou doit présenter une preuve satisfaisante de la capacité de verser une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate à tous les premiers intervenants admissibles.
(2) Le procureur général adopte les règles et règlements raisonnables et nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi. Ces règlements comprennent le processus par lequel un premier intervenant dépose une demande de règlement pour cancer et le processus par lequel les demandeurs peuvent interjeter appel d’un refus de prestations.
(3) Le procureur général adopte des règles pour établir les pratiques exemplaires des pompiers en matière de prévention du cancer en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle, la décontamination, l’extinction des incendies, les appareils et les casernes de pompiers.
ARTICLE 6. L’article 71-3-9 du Code du Mississippi de 1972 est modifié comme suit :
71-3-9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité est exclusive et remplace toute autre responsabilité de cet employeur envers l’employé, son représentant légal, son époux ou sa femme, ses parents, ses personnes à charge, son plus proche parent et toute personne qui a autrement le droit de recouvrer des dommages-intérêts en common law ou autrement de cet employeur en raison de cette blessure ou de ce décès : sauf que si l’employeur omet d’obtenir le paiement de l’indemnité exigée par le présent chapitre, l’employé blessé, ou son représentant légal en cas de décès résultant de la blessure, peut choisir de réclamer une indemnité en vertu du présent chapitre ou de maintenir une action en dommages-intérêts pour cause de blessure ou de décès. Dans une telle action, le défendeur ne peut invoquer comme moyen de défense que la blessure a été causée par la négligence d’un collègue de travail, ni que l’employé a assumé le risque de son emploi, ni que la blessure était due à la négligence contributive de l’employé.
(2) L’employeur n’est pas responsable en vertu du présent chapitre envers un premier intervenant, au sens de l’article 2 de la présente loi, s’il choisit de recevoir des prestations en vertu de la « Mississippi First Responders Health and Safety Act ».
ARTICLE 7. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et après cette date.