Loi sur l’invalidité présumée au Michigan
PARTIE DU CODE :
LOI DE 1969 SUR L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (EXTRAIT)
Loi 317 de 1969
Chapitre 4 MALADIES PROFESSIONNELLES ET INVALIDITÉS
LA DESCRIPTION :
418.405
les membres du service d’incendie ou de police, le shérif et les adjoints du comté, la police de l’État, l’agent de conservation, l’agent de transport routier, l’agent des incendies de forêt et l’agent de sauvetage en cas d’incendie ou d’accident; « blessure corporelle », y compris les maladies respiratoires et cardiaques ou les maladies qui en découlent; présomption; réclamation contre Christopher R. Slezak fonds de couverture présumée des premiers répondants pour certains cancers; suspension de la réclamation contre l’employeur; la demande de prestations de retraite comme condition préalable; décision de refus de prestations de retraite; les frais médicaux non couverts par le programme de pension; fonds de couverture présumée des premiers répondants; création; fonctions de trésorier de l’État; administrateur à titre d’administrateur; avis à l’Assemblée législative de l’insuffisance des fonds; l’exploitation et la gestion du fonds; rapport; droits.
Article 405.
- Pour un membre d’un service d’incendie entièrement rémunéré d’un aéroport exploité par un comté, une administration aéroportuaire publique ou une université ou un collège d’État; un membre d’un service d’incendie ou de police entièrement rémunéré d’une ville, d’un canton ou d’un village employé et rémunéré à temps plein; un membre d’une autorité publique d’incendie entièrement rémunérée employé et rémunéré à temps plein; un shérif de comté et les adjoints du shérif de comté; un membre de la police de l’État; un agent de conservation; ou un agent de la Division de l’application de la loi des transporteurs routiers du département de la police d’État, les « blessures corporelles » comprennent les maladies respiratoires et cardiaques, ou les maladies qui en découlent, qui se développent ou se manifestent au cours d’une période où le membre du service est en service actif du ministère et qui résultent de l’exercice de fonctions pour le ministère.
- Un membre à temps plein et, à compter du 1er janvier 2022, pour un cancer visé au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date, un membre à temps partiel, rémunéré sur appel ou bénévole d’un service d’incendie ou d’une autorité publique des services d’incendie et, à compter du 1er janvier 2022, pour un cancer visé au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date, un ancien membre qui était membre à temps plein, à temps partiel, rémunéré sur appel ou bénévole d’un service d’incendie ou d’une autorité publique des incendies, qui a ou avait 60 mois ou plus de service actif dans le service ou l’autorité publique d’incendie au moment où le cancer se manifeste, et qui est ou a été exposé aux dangers liés à l’extinction des incendies; Les services de sauvetage ou de soins médicaux d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles auprès du ministère ou de l’autorité suspendent une réclamation qu’ils peuvent avoir contre leur employeur en vertu de la présente loi et peuvent réclamer des prestations similaires du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6) pour les voies respiratoires : le cancer de la vessie, de la peau, du cerveau, du rein, du sang, de la thyroïde, du testicule, de la prostate, lymphatique, de l’ovaire, du sein ou du col de l’utérus autre que le VPH. À compter du 1er janvier 2022, pour un cancer visé au présent paragraphe diagnostiqué le 1er janvier 2022 ou après cette date, un agent de garde à temps plein, à temps partiel, rémunéré, bénévole ou ancien agent de sauvetage en cas d’incendie ou d’accident qui a ou avait 60 mois ou plus de service actif au moment où le cancer se manifeste, et qui est ou a été exposé aux dangers liés à l’extinction des incendies, Les services de sauvetage ou de soins médicaux d’urgence dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles suspendent une réclamation qu’ils peuvent avoir contre leur employeur en vertu de la présente loi et peuvent réclamer des prestations semblables au fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6) pour les voies respiratoires, la vessie, la peau : le cancer du cerveau, du rein, du sang, de la thyroïde, du testicule, de la prostate ou lymphatique, de l’ovaire, du sein ou du col de l’utérus autre que le VPH. Les cancers décrits au présent paragraphe sont présumés survenir du fait et dans le cadre de l’emploi uniquement à l’égard d’une réclamation contre la caisse et en l’absence de causalité non liée au travail ou d’incidents particuliers établissant une cause indépendante de l’emploi. Ni la simple preuve que l’affection était préexistante, ni une opinion médicale abstraite selon laquelle l’emploi n’était pas la cause de la maladie ou de l’affection, ne suffisent à écarter la présomption aux fins d’une réclamation contre le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak. La présomption prévue au présent paragraphe peut être réfutée par des preuves scientifiques selon lesquelles le membre ou l’ancien membre du service d’incendie ou de l’autorité publique des incendies a consommé de façon importante et constante des cigarettes ou d’autres produits du tabac au cours des 10 années précédant immédiatement la date de la blessure et que cette utilisation a été un facteur important dans la cause : aggravation ou progression du cancer. La suspension de la réclamation du participant ou de l’ancien participant contre son employeur en vertu du présent paragraphe n’est en vigueur que pendant la période où le participant reçoit des prestations similaires du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak. Si une entente de rachat entre le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak et le prestataire est approuvée, la suspension d’une réclamation contre un employeur en vertu du présent paragraphe se poursuit indéfiniment. Un prestataire ne peut pas recevoir de prestations couvrant la même période de la part du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak et de l’employeur. La présomption créée dans le présent paragraphe ne s’applique qu’à une demande de prestations similaires contre le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak. Aux fins d’une réclamation contre le fonds de couverture présumé des premiers répondants Christopher R. Slezak créé en vertu du paragraphe (6), un service d’incendie ou une autorité publique des services d’incendie est considéré comme l’employeur d’un membre bénévole.
- Les maladies respiratoires et cardiaques ou les affections qui en découlent visées au paragraphe (1) sont présumées découler de l’emploi et au cours de celui-ci en l’absence de preuve contraire.
- Comme condition préalable au dépôt d’une demande de prestations, le prestataire visé au paragraphe (1) ou le prestataire visé au paragraphe (2) doit d’abord demander et faire tout ce qui est nécessaire pour être admissible aux prestations de retraite auxquelles lui-même ou son défunt peut avoir droit ou doit démontrer qu’il : ou son défunt, n’est pas admissible à des prestations de retraite. Si une décision définitive est rendue que les prestations de retraite ne doivent pas être accordées ou que le prestataire ou son défunt n’est pas admissible à des prestations de retraite, la présomption de « préjudice corporel » prévue au paragraphe (1) ou la présomption prévue au paragraphe (2) s’applique. L’employeur ou l’employé peut demander 2 copies de la décision de refus de prestations de retraite, dont 1 copie doit être déposée auprès de l’agence d’indemnisation des accidents du travail sur demande.
- Si l’employé visé au paragraphe (1) ou (2) est admissible à des prestations de retraite, cette admissibilité n’empêche pas l’employé ou les personnes à sa charge de recevoir des prestations en vertu de l’article 315 pour les frais médicaux ou une partie des frais médicaux qui ne sont pas prévus par le régime de retraite.
- Le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak est créé en tant que fonds distinct dans le trésor de l’État. Le trésorier de l’État peut recevoir de l’argent ou d’autres actifs de toute source pour les déposer dans le fonds. Le trésorier de l’État dirige l’investissement du fonds. Le trésorier de l’État porte au crédit du fonds les intérêts et les bénéfices provenant des placements du fonds. Le directeur est l’administrateur du fonds aux fins de vérification. Le directeur ne peut dépenser les sommes du fonds que pour payer les réclamations autorisées en vertu du paragraphe (2) et les frais d’administration. Le ministère du Trésor fait verser sur le fonds de couverture présumée des premiers répondants les sommes et aux moments prescrits par le directeur pour payer les réclamations visées au paragraphe (2) en vertu du présent paragraphe et du paragraphe (7). À la fin de l’exercice, les sommes qui se trouvent dans le fonds demeurent dans le fonds et ne sont pas imputées au fonds général. S’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le fonds pour payer les réclamations autorisées en vertu du paragraphe (2), les réclamations approuvées mais non payées sont payées si les revenus du fonds deviennent disponibles, et ces réclamations sont payées avant les réclamations approuvées ultérieurement. Le directeur élabore et met en œuvre un processus pour aviser l’Assemblée législative que les fonds du fonds de couverture présumée des premiers intervenants peuvent être insuffisants pour couvrir les réclamations futures lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que dans les 60 jours, les fonds du fonds seront insuffisants pour payer les réclamations. Le processus doit, au minimum, faire tout ce qui suit :
- Indiquez une date précise à laquelle l’argent du fonds deviendra insuffisant pour payer les réclamations.
- Décrivez un processus clair indiquant l’ordre dans lequel les réclamations en attente auprès du fonds seront payées.
- Décrivez un processus clair indiquant l’ordre dans lequel les réclamations qui étaient en instance auprès du fonds lorsque l’argent est devenu insuffisant seront payées, si l’argent devient disponible par la suite.
- Le directeur élabore le processus de demande, d’approbation et de conformité nécessaire au fonctionnement et à la gestion du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak. Le directeur élabore et met en œuvre l’utilisation d’un formulaire de demande que le prestataire doit utiliser pour les prestations payables par la caisse en vertu du paragraphe (2). Lorsqu’une réclamation en vertu du paragraphe (2) est reçue, le directeur en avise l’employeur contre lequel la réclamation est suspendue ou le transporteur. L’employeur ou le transporteur peut accéder à tous les renseignements qu’il reçoit au sujet de la réclamation et peut demander à l’organisme d’obtenir des renseignements supplémentaires précis. Les normes, les lignes directrices, les modèles et tout autre formulaire utilisé par le directeur pour mettre en œuvre le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak doivent être affichés et tenus à jour sur le site Web du ministère. Le directeur examine et examine les réclamations dans l’ordre dans lequel elles sont reçues et approuve ou rejette une réclamation dans les 30 jours suivant la réception de la réclamation.
- Le directeur soumet au directeur du budget de l’État et aux comités permanents du Sénat et de la Chambre des représentants un rapport annuel sur les crédits au plus tard le 1er avril de chaque année, qui comprend, sans s’y limiter, tous les éléments suivants :
- Le nombre total de demandes de règlement reçues dans le cadre du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
- Le nombre de demandes approuvées et le montant total des demandes payées par le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
- Les coûts d’administration du fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak au cours de l’année civile précédente.
- Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’agence d’indemnisation des accidents du travail fait rapport aux présidents des comités des crédits du Sénat et de la Chambre des représentants le montant estimatif des deux éléments suivants :
- Le coût prévu des prestations au cours de l’exercice suivant pour les demandes autorisées en vertu du paragraphe (2) et payables par le fonds de couverture présumée des premiers intervenants Christopher R. Slezak.
- Le montant de tout manque à gagner prévu dans le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak qui empêcherait le paiement des réclamations en vertu du paragraphe (6) pour l’exercice en cours.
- Le fonds de couverture présumée des premiers répondants Christopher R. Slezak a les mêmes droits en vertu de cette loi qu’un employeur ou un assureur.