Loi sur les personnes handicapées présumées au Delaware
PIÈCE DE CODE :
TITRE 18.
CODE D’ASSURANCE
CHAPITRE 67B.
Politiques d’invalidité dans l’exercice de leurs fonctions pour certains intervenants d’urgence
§ 6701B.
Définitions
§ 6702B.
Avantages
§ 6703B.
Éligibilité.
§ 6709B.
Délai de prescription
Site Web législatif du Delaware
DESCRIPTION:
§ 6701B. Définitions.
Dans le présent chapitre, les mots et termes suivants ont la signification suivante :
- « Actif » désigne l’une ou l’autre des entités suivantes :
- Un membre du service rémunéré qui a travaillé au moins 1 250 heures au cours de la période de 12 mois précédente.
- Un membre volontaire avec un statut actif tel que défini par son entreprise individuelle de services d’incendie ou d’urgence.
- « Cancer à un stade avancé » désigne un diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué selon lequel il existe une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux et qu’il existe des métastases et :
- La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires ; ou
- Il existe une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie externe ; ou
- Le membre est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de 24 mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou l’aura épuisé.
- « Cancer » désigne une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées et anormales de cellules malignes et l’invasion de tissus normaux.
Cela comprend le cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, du rein, du lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, des testicules et de la thyroïde ; leucémie, myélome multiple ; ou lymphome non hodgkinien. - « Cancer à un stade précoce » désigne un diagnostic posé par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer impliqué dans :
- Il y a un carcinome in situ tel qu’une intervention chirurgicale, une radiothérapie ou une chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire ;
- Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques ; ou
- Il existe des mélanomes malins.
- « Technicien médical d’urgence » (« EMT ») désigne une personne formée, et actuellement certifiée par la Commission de prévention des incendies de l’État, dans les procédures de soins médicaux d’urgence par le biais d’un cours qui répond aux objectifs du champ d’exercice national et maintient la certification du Delaware, qui effectue fidèlement et effectivement des services dans l’État.
- « Service loyal et réel » (ou tout dérivé de celui-ci) désigne la participation aux activités d’un service ou d’une entreprise de pompiers volontaires, d’ambulances ou de services médicaux d’urgence légalement organisés, d’une école de pompiers ou d’un prévôt des incendies d’État, ou d’un service de police des incendies ou paramédical.
- « Compagnie de pompiers » désigne une entreprise de l’État composée de pompiers volontaires, de policiers pompiers, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
- « Service d’incendie » désigne un service de l’État composé de pompiers volontaires, de policiers pompiers, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
- « Instructeur d’incendie » désigne une personne qui enseigne activement et détient un certificat pour enseigner des cours de formation de pompier, délivré et employé par la Delaware State Fire School.
- « Prévôt des incendies » désigne une personne qui est un fonctionnaire chargé de faire respecter les règlements sur les incendies ou d’enquêter sur les incendies dans l’État en vertu de l’article 6612 du titre 16.
- « Police des incendies » désigne un membre d’une compagnie de pompiers qui a prêté serment d’exercer des fonctions policières lors d’incendies, d’exercices d’incendie et de toute urgence ou fonction couverte par la compagnie de pompiers.
- « Essai d’ajustement » désigne l’essai d’ajustement de l’appareil respiratoire autonome effectué chaque année conformément aux exigences du 29 CFR § 1910.134 pour une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie et la santé.
- « Pompier rémunéré » désigne une personne qui a été approuvée par la Delaware Fire School en tant que pompier, comme en témoigne un test d’ajustement annuel, et qui rend fidèlement et effectivement des services de protection de la vie et des biens contre l’incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l’égard de laquelle le service du service d’incendie ou de la compagnie est requis.
- « Ambulancier paramédical » désigne une personne qui est employée par un service paramédical de comté tel que défini à l’article 9802(7) du titre 16, qui a été approuvée par le Registre national des techniciens médicaux d’urgence ou la Commission d’accréditation des programmes d’éducation paramédicale (CAAHEP), qui maintient la certification du Delaware et qui effectue fidèlement et effectivement des services dans l’État.
- « Police » désigne un contrat entre l’assureur et l’assuré qui détermine les réclamations que l’assureur est légalement tenu de payer sur la base des prestations décrites au § 6702B du présent titre.
- « Invalidité totale » désigne une invalidité causée par le cancer qui empêche un membre admissible d’être en mesure d’accomplir les fonctions importantes et matérielles de la catégorie dans laquelle il a demandé les prestations.
- « Pompier volontaire » désigne un pompier qui accomplit fidèlement et effectivement des services pour protéger la vie et les biens contre un incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l’égard duquel les services du service d’incendie ou de la compagnie sont requis.
- « Années de service » désigne les années de service du membre actif.
Si le membre actif sert dans plusieurs classifications en même temps, le temps ne sera compté qu’une seule fois.
§ 6702B.
Avantages.
Une police doit être souscrite par le Bureau de couverture d’assurance au nom de ceux qui sont éligibles en vertu de l’article 6703B du présent titre pour les prestations suivantes.
Prestation forfaitaire en espèces payable après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
- Prestation pour les cancers à un stade précoce — 5 000 $.
- Prestation pour les cancers de stade avancé — 20 000 $.
- Le total combiné de toutes les prestations forfaitaires reçues au cours de la vie d’un participant ne doit pas dépasser 40 000 $.
- Prestations mensuelles d’invalidité pour une période ne dépassant pas 36 mois, payables après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
- La classe 1 sera tous les membres du service rémunéré qui sont « actifs ».
- Le moins élevé de 60 % du salaire mensuel ou de 4 000 $.
- Cette prestation mensuelle sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au membre uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source et sera limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation versée et le montant spécifié dans les présentes.
- La classe 2 est constituée de tout le personnel décrit à l’article 6703B a) du présent titre qui ne satisfait pas aux exigences de la classe 1.
- 1 500 $ par mois.
- Cette prestation mensuelle sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au membre uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le membre, et sera limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation versée et le montant spécifié dans les présentes.
- La classe 1 sera tous les membres du service rémunéré qui sont « actifs ».
§ 6703B.
Éligibilité.
- Un pompier volontaire ou rémunéré, un ambulancier, un ambulancier paramédical, un instructeur de lutte contre les incendies, un prévôt des incendies et un policier des incendies seront admissibles à la couverture en vertu de cette disposition après 3 ans de service actif.
- Toute personne qui était simultanément membre de plus d’une classe au moment du diagnostic n’a pas le droit de recevoir des prestations de plus d’une de ces classes ou en son nom, mais a droit à la plus élevée des deux classes.
- Un membre couvert de la classe 1 ou de la classe 2 de la présente disposition reste éligible aux prestations conformément à l’article 6702B du présent titre pendant 60 mois après la cessation officielle du statut du membre en tant que pompier volontaire actif, pompier rémunéré, ambulancier, ambulancier, instructeur de pompiers, prévôt des incendies ou police des incendies.
§ 6709B.
Délai de prescription
Un demandeur ne doit pas présenter de réclamation ou d’action après 2 ans suivant le moment où le demandeur a été diagnostiqué avec un cancer éligible tel que défini à l’article 6701B du présent titre.
⇒ Maison PHI
PIÈCE DE CODE :
TITRE 18.
CODE D’ASSURANCE
CHAPITRE 67B.
Politiques d’invalidité dans l’exercice de leurs fonctions pour certains intervenants d’urgence
§ 6701B.
Définitions
§ 6702B.
Avantages
§ 6703B.
Éligibilité.
§ 6709B.
Délai de prescription
Site Web législatif du Delaware
DESCRIPTION:
§ 6701B. Définitions.
Dans le présent chapitre, les mots et termes suivants ont la signification suivante :
« Actif » désigne l’une ou l’autre des entités suivantes :
Un membre du service rémunéré qui a travaillé au moins 1 250 heures au cours de la période de 12 mois précédente.
Un membre volontaire avec un statut actif tel que défini par son entreprise individuelle de services d’incendie ou d’urgence.
« Cancer à un stade avancé » désigne un diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué selon lequel il existe une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux et qu’il existe des métastases et :
La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires ; ou
Il existe une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie externe ; ou
Le membre est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de 24 mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou l’aura épuisé.
« Cancer » désigne une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées et anormales de cellules malignes et l’invasion de tissus normaux.
Cela comprend le cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, du rein, du lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, des testicules et de la thyroïde ; leucémie, myélome multiple ; ou lymphome non hodgkinien.
« Cancer à un stade précoce » désigne un diagnostic posé par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer impliqué dans :
Il y a un carcinome in situ tel qu’une intervention chirurgicale, une radiothérapie ou une chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire ;
Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques ; ou
Il existe des mélanomes malins.
« Technicien médical d’urgence » (« EMT ») désigne une personne formée, et actuellement certifiée par la Commission de prévention des incendies de l’État, dans les procédures de soins médicaux d’urgence par le biais d’un cours qui répond aux objectifs du champ d’exercice national et maintient la certification du Delaware, qui effectue fidèlement et effectivement des services dans l’État.
« Service loyal et réel » (ou tout dérivé de celui-ci) désigne la participation aux activités d’un service ou d’une entreprise de pompiers volontaires, d’ambulances ou de services médicaux d’urgence légalement organisés, d’une école de pompiers ou d’un prévôt des incendies d’État, ou d’un service de police des incendies ou paramédical.
« Compagnie de pompiers » désigne une entreprise de l’État composée de pompiers volontaires, de policiers pompiers, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
« Service d’incendie » désigne un service de l’État composé de pompiers volontaires, de policiers pompiers, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
« Instructeur d’incendie » désigne une personne qui enseigne activement et détient un certificat pour enseigner des cours de formation de pompier, délivré et employé par la Delaware State Fire School.
« Prévôt des incendies » désigne une personne qui est un fonctionnaire chargé de faire respecter les règlements sur les incendies ou d’enquêter sur les incendies dans l’État en vertu de l’article 6612 du titre 16.
« Police des incendies » désigne un membre d’une compagnie de pompiers qui a prêté serment d’exercer des fonctions policières lors d’incendies, d’exercices d’incendie et de toute urgence ou fonction couverte par la compagnie de pompiers.
« Essai d’ajustement » désigne l’essai d’ajustement de l’appareil respiratoire autonome effectué chaque année conformément aux exigences du 29 CFR § 1910.134 pour une atmosphère présentant un danger immédiat pour la vie et la santé.
« Pompier rémunéré » désigne une personne qui a été approuvée par la Delaware Fire School en tant que pompier, comme en témoigne un test d’ajustement annuel, et qui rend fidèlement et effectivement des services de protection de la vie et des biens contre l’incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l’égard de laquelle le service du service d’incendie ou de la compagnie est requis.
« Ambulancier paramédical » désigne une personne qui est employée par un service paramédical de comté tel que défini à l’article 9802(7) du titre 16, qui a été approuvée par le Registre national des techniciens médicaux d’urgence ou la Commission d’accréditation des programmes d’éducation paramédicale (CAAHEP), qui maintient la certification du Delaware et qui effectue fidèlement et effectivement des services dans l’État.
« Police » désigne un contrat entre l’assureur et l’assuré qui détermine les réclamations que l’assureur est légalement tenu de payer sur la base des prestations décrites au § 6702B du présent titre.
« Invalidité totale » désigne une invalidité causée par le cancer qui empêche un membre admissible d’être en mesure d’accomplir les fonctions importantes et matérielles de la catégorie dans laquelle il a demandé les prestations.
« Pompier volontaire » désigne un pompier qui accomplit fidèlement et effectivement des services pour protéger la vie et les biens contre un incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l’égard duquel les services du service d’incendie ou de la compagnie sont requis.
« Années de service » désigne les années de service du membre actif.
Si le membre actif sert dans plusieurs classifications en même temps, le temps ne sera compté qu’une seule fois.
§ 6702B.
Avantages.
Une police doit être souscrite par le Bureau de couverture d’assurance au nom de ceux qui sont éligibles en vertu de l’article 6703B du présent titre pour les prestations suivantes.
Prestation forfaitaire en espèces payable après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
Prestation pour les cancers à un stade précoce — 5 000 $.
Prestation pour les cancers de stade avancé — 20 000 $.
Le total combiné de toutes les prestations forfaitaires reçues au cours de la vie d’un participant ne doit pas dépasser 40 000 $.
Prestations mensuelles d’invalidité pour une période ne dépassant pas 36 mois, payables après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
La classe 1 sera tous les membres du service rémunéré qui sont « actifs ».
Le moins élevé de 60 % du salaire mensuel ou de 4 000 $.
Cette prestation mensuelle sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au membre uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source et sera limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation versée et le montant spécifié dans les présentes.
La classe 2 est constituée de tout le personnel décrit à l’article 6703B a) du présent titre qui ne satisfait pas aux exigences de la classe 1.
1 500 $ par mois.
Cette prestation mensuelle sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au membre uniquement pour cette invalidité provenant de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le membre, et sera limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation versée et le montant spécifié dans les présentes.
§ 6703B.
Éligibilité.
Un pompier volontaire ou rémunéré, un ambulancier, un ambulancier paramédical, un instructeur de lutte contre les incendies, un prévôt des incendies et un policier des incendies seront admissibles à la couverture en vertu de cette disposition après 3 ans de service actif.
Toute personne qui était simultanément membre de plus d’une classe au moment du diagnostic n’a pas le droit de recevoir des prestations de plus d’une de ces classes ou en son nom, mais a droit à la plus élevée des deux classes.
Un membre couvert de la classe 1 ou de la classe 2 de la présente disposition reste éligible aux prestations conformément à l’article 6702B du présent titre pendant 60 mois après la cessation officielle du statut du membre en tant que pompier volontaire actif, pompier rémunéré, ambulancier, ambulancier, instructeur de pompiers, prévôt des incendies ou police des incendies.
§ 6709B.
Délai de prescription
Un demandeur ne doit pas présenter de réclamation ou d’action après 2 ans suivant le moment où le demandeur a été diagnostiqué avec un cancer éligible tel que défini à l’article 6701B du présent titre.