Loi sur l’invalidité présumée au Delaware

PARTIE DU CODE :

TITRE 18. CODE D’ASSURANCE
CHAPITRE 67B. Politiques d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions pour certains intervenants d’urgence
§ 6701B. Définitions
§ 6702B. Avantages
§ 6703B. Admissibilité.
§ 6709B. Délai de prescription

Site Web de l’Assemblée législative du Delaware

LA DESCRIPTION :

§ 6701B. Définitions.

Tels qu’ils sont utilisés dans le présent chapitre, les mots et termes suivants ont la signification suivante :

  1. « Actif » désigne l’un ou l’autre des éléments suivants :
    1. Un militaire rémunéré qui a travaillé au moins 1 250 heures au cours des 12 mois précédents.
    2. Membre bénévole ayant un statut actif tel que défini par sa compagnie d’incendie ou de services d’urgence.
  2. « Cancer de stade avancé » désigne un diagnostic posé par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué, qu’il y a 1 ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux, qu’il y a des métastases et :
    1. La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires; ou
    2. Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou par faisceau externe; ou
    3. Le membre est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de 24 mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou n’a pas épuisé ce traitement.
  3. « Cancer » désigne une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées et anormales de cellules malignes et l’invasion de tissus sains. Cela comprend le cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, du rein, de la lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, du testicule et de la thyroïde; leucémie, myélome multiple; ou lymphome non hodgkinien.
  4. « Cancer à un stade précoce » Diagnostic posé par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause :
    1. Il y a un carcinome in situ de sorte que la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie ont été jugées médicalement nécessaires;
    2. Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées par des procédures endoscopiques seules; ou
    3. Il y a des mélanomes malins.
  5. « Technicien médical d’urgence » désigne une personne formée et actuellement certifiée par la Commission de prévention des incendies de l « État aux procédures de soins médicaux d’urgence dans le cadre d’un cours qui répond aux objectifs du champ d’exercice national et maintient la certification du Delaware, qui fournit fidèlement et effectivement des services dans l » État.
  6. « Service fidèle et réel » (ou tout dérivé de celui-ci) désigne la participation aux activités d’un service ou d’une compagnie de pompiers volontaires, d’une ambulance ou d’un service médical d’urgence légalement organisé, d’une école d’incendie ou d’un commissaire des incendies de l’État, ou d’une police d’incendie ou d’un service paramédical.
  7. « Compagnie de pompiers » désigne une entreprise de l’État composée de pompiers volontaires, de policiers d’incendie, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
  8. « Service d’incendie » désigne un service de l’État composé de pompiers volontaires, de policiers d’incendie, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
  9. « Instructeur d’incendie » désigne une personne qui enseigne activement et détient un certificat pour enseigner des cours de formation de pompier, délivré par l « école d’incendie de l » État du Delaware et employé par celle-ci.
  10. « commissaire des incendies » désigne une personne responsable de l’application des règlements sur les incendies ou des enquêtes sur les incendies dans l’État en vertu de l’article 6612 du titre 16.
  11. « Police d’incendie » désigne un membre d’une compagnie de pompiers qui a prêté serment d’exercer des fonctions de police lors d’incendies, d’exercices d’incendie et de toute urgence ou fonction couverte par la compagnie d’incendie.
  12. « Essai d’ajustement » désigne l’essai d’ajustement d’un appareil respiratoire autonome effectué chaque année conformément aux exigences du 29 CFR § 1910.134 pour une atmosphère immédiatement dangereuse pour la vie et la santé.
  13. « Pompier rémunéré » désigne une personne qui a été approuvée par l « école d’incendie du Delaware à titre de pompier, comme en témoigne un test d’aptitude annuel, et qui fournit fidèlement et effectivement des services dans la protection de la vie et des biens contre un incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l » égard de laquelle les services du service d’incendie ou de la compagnie sont requis.
  14. « Paramédic » désigne une personne qui est employée par un service paramédical de comté tel que défini au § 9802(7) du titre 16, qui a été approuvée par le National Registry of Emergency Medical Technicians ou la Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP), qui maintient la certification du Delaware et qui fournit fidèlement et effectivement des services dans l’État.
  15. « Police » désigne un contrat entre l’assureur et l’assuré qui détermine les réclamations que l’assureur est légalement tenu de payer en fonction des prestations décrites à l’article 6702B du présent titre.
  16. « Invalidité totale » désigne une invalidité causée par le cancer qui empêche un participant admissible d’exercer les fonctions importantes et matérielles de la catégorie dans laquelle il a demandé les prestations.
  17. « pompier volontaire » désigne un pompier qui fournit fidèlement et effectivement des services de protection de la vie et des biens contre un incendie ou une autre urgence, un accident ou une calamité à l’égard desquels le service du service d’incendie ou de la compagnie d’incendie est requis.
  18. « Années de service » désigne les années de service du membre actif. Si le membre actif sert dans plusieurs classifications en même temps, le temps ne sera compté qu’une seule fois.

§ 6702B. Avantages.

Une police doit être souscrite par l’Insurance Coverage Office au nom de ceux qui sont admissibles en vertu du § 6703B du présent titre pour les prestations suivantes. Prestation forfaitaire en espèces payable après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :

  1. Allocation pour cancer de stade précoce – 5 000 $.
  2. Prestation pour cancer de stade avancé – 20 000 $.
    1. Le total combiné de toutes les prestations forfaitaires reçues au cours de la vie d’un participant ne doit pas dépasser 40 000 $.
    2. Prestations d’invalidité mensuelles pour une période maximale de 36 mois, payables après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
      1. La classe 1 est constituée de tous les militaires rémunérés qui sont « actifs ».
        1. Le moindre de 60% du salaire mensuel ou de 4 000 $.
        2. Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au participant uniquement pour cette invalidité provenant d’une autre source et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation payée et le montant précisé dans les présentes.
      2. La classe 2 est constituée de tout le personnel décrit à l’alinéa 6703B(a) du présent titre qui ne satisfait pas aux exigences de la classe 1.
        1. 1 500 $ par mois.
        2. Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au participant uniquement pour cette invalidité de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le membre, et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation payée et le montant précisé dans les présentes.

§ 6703B. Admissibilité.

  1. Un pompier volontaire ou rémunéré, un ambulancier paramédical, un instructeur d’incendie, un commissaire des incendies et un policier des incendies seront admissibles à la couverture en vertu de cette disposition après 3 ans de service actif.
  2. Toute personne qui était simultanément membre de plus d’une catégorie au moment du diagnostic n’a pas le droit de recevoir des prestations de plus d’une de ces catégories ou en leur nom, mais a droit à la plus élevée des 2 catégories.
  3. Un membre visé de la classe 1 ou de la classe 2 de la présente disposition demeure admissible aux prestations en vertu de l’article 6702B du présent titre pendant 60 mois après la cessation officielle de son statut de pompier volontaire actif, de pompier rémunéré, d’ambulancier paramédical, d’instructeur d’incendie, de commissaire des incendies ou de pompier.

§ 6709B. Délai de prescription

Un demandeur ne doit pas présenter de réclamation ou d’action après 2 ans après le moment où il a reçu un diagnostic de cancer admissible tel que défini à l’article 6701B du présent titre.

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TITRE 18. CODE D’ASSURANCE
CHAPITRE 67B. Politiques d’invalidité dans l’exercice de ses fonctions pour certains intervenants d’urgence
§ 6701B. Définitions
§ 6702B. Avantages
§ 6703B. Admissibilité.
§ 6709B. Délai de prescription

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LA DESCRIPTION :

§ 6701B. Définitions.

Tels qu’ils sont utilisés dans le présent chapitre, les mots et termes suivants ont la signification suivante :

« Actif » désigne l’un ou l’autre des éléments suivants :
Un militaire rémunéré qui a travaillé au moins 1 250 heures au cours des 12 mois précédents.
Membre bénévole ayant un statut actif tel que défini par sa compagnie d’incendie ou de services d’urgence.
« Cancer de stade avancé » désigne un diagnostic posé par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué, qu’il y a 1 ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion des tissus normaux, qu’il y a des métastases et :
La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires; ou
Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou par faisceau externe; ou
Le membre est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de 24 mois ou moins à compter de la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou n’a pas épuisé ce traitement.
« Cancer » désigne une tumeur maligne caractérisée par la croissance et la propagation incontrôlées et anormales de cellules malignes et l’invasion de tissus sains. Cela comprend le cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, du rein, de la lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, du testicule et de la thyroïde; leucémie, myélome multiple; ou lymphome non hodgkinien.
« Cancer à un stade précoce » Diagnostic posé par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause :
Il y a un carcinome in situ de sorte que la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie ont été jugées médicalement nécessaires;
Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées par des procédures endoscopiques seules; ou
Il y a des mélanomes malins.
« Technicien médical d’urgence » désigne une personne formée et actuellement certifiée par la Commission de prévention des incendies de l « État aux procédures de soins médicaux d’urgence dans le cadre d’un cours qui répond aux objectifs du champ d’exercice national et maintient la certification du Delaware, qui fournit fidèlement et effectivement des services dans l » État.
« Service fidèle et réel » (ou tout dérivé de celui-ci) désigne la participation aux activités d’un service ou d’une compagnie de pompiers volontaires, d’une ambulance ou d’un service médical d’urgence légalement organisé, d’une école d’incendie ou d’un commissaire des incendies de l’État, ou d’une police d’incendie ou d’un service paramédical.
« Compagnie de pompiers » désigne une entreprise de l’État composée de pompiers volontaires, de policiers d’incendie, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
« Service d’incendie » désigne un service de l’État composé de pompiers volontaires, de policiers d’incendie, d’employés rémunérés de compagnies de pompiers volontaires, de compagnies d’ambulances volontaires, de membres de compagnies d’ambulances volontaires, d’employés rémunérés de compagnies d’ambulances volontaires et de pompiers qui font partie d’une force entièrement rémunérée.
« Instructeur d’incendie » désigne une personne qui enseigne activement et détient un certificat pour enseigner des cours de formation de pompier, délivré par l « école d’incendie de l » État du Delaware et employé par celle-ci.
« commissaire des incendies » désigne une personne responsable de l’application des règlements sur les incendies ou des enquêtes sur les incendies dans l’État en vertu de l’article 6612 du titre 16.
« Police d’incendie » désigne un membre d’une compagnie de pompiers qui a prêté serment d’exercer des fonctions de police lors d’incendies, d’exercices d’incendie et de toute urgence ou fonction couverte par la compagnie d’incendie.
« Essai d’ajustement » désigne l’essai d’ajustement d’un appareil respiratoire autonome effectué chaque année conformément aux exigences du 29 CFR § 1910.134 pour une atmosphère immédiatement dangereuse pour la vie et la santé.
« Pompier rémunéré » désigne une personne qui a été approuvée par l « école d’incendie du Delaware à titre de pompier, comme en témoigne un test d’aptitude annuel, et qui fournit fidèlement et effectivement des services dans la protection de la vie et des biens contre un incendie ou toute autre urgence, accident ou calamité à l » égard de laquelle les services du service d’incendie ou de la compagnie sont requis.
« Paramédic » désigne une personne qui est employée par un service paramédical de comté tel que défini au § 9802(7) du titre 16, qui a été approuvée par le National Registry of Emergency Medical Technicians ou la Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs (CAAHEP), qui maintient la certification du Delaware et qui fournit fidèlement et effectivement des services dans l’État.
« Police » désigne un contrat entre l’assureur et l’assuré qui détermine les réclamations que l’assureur est légalement tenu de payer en fonction des prestations décrites à l’article 6702B du présent titre.
« Invalidité totale » désigne une invalidité causée par le cancer qui empêche un participant admissible d’exercer les fonctions importantes et matérielles de la catégorie dans laquelle il a demandé les prestations.
« pompier volontaire » désigne un pompier qui fournit fidèlement et effectivement des services de protection de la vie et des biens contre un incendie ou une autre urgence, un accident ou une calamité à l’égard desquels le service du service d’incendie ou de la compagnie d’incendie est requis.
« Années de service » désigne les années de service du membre actif. Si le membre actif sert dans plusieurs classifications en même temps, le temps ne sera compté qu’une seule fois.

§ 6702B. Avantages.

Une police doit être souscrite par l’Insurance Coverage Office au nom de ceux qui sont admissibles en vertu du § 6703B du présent titre pour les prestations suivantes. Prestation forfaitaire en espèces payable après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :

Allocation pour cancer de stade précoce – 5 000 $.
Prestation pour cancer de stade avancé – 20 000 $.
Le total combiné de toutes les prestations forfaitaires reçues au cours de la vie d’un participant ne doit pas dépasser 40 000 $.
Prestations d’invalidité mensuelles pour une période maximale de 36 mois, payables après le diagnostic d’une affection couverte comme suit :
La classe 1 est constituée de tous les militaires rémunérés qui sont « actifs ».
Le moindre de 60% du salaire mensuel ou de 4 000 $.
Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au participant uniquement pour cette invalidité provenant d’une autre source et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation payée et le montant précisé dans les présentes.
La classe 2 est constituée de tout le personnel décrit à l’alinéa 6703B(a) du présent titre qui ne satisfait pas aux exigences de la classe 1.
1 500 $ par mois.
Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au participant uniquement pour cette invalidité de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le membre, et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation payée et le montant précisé dans les présentes.

§ 6703B. Admissibilité.

Un pompier volontaire ou rémunéré, un ambulancier paramédical, un instructeur d’incendie, un commissaire des incendies et un policier des incendies seront admissibles à la couverture en vertu de cette disposition après 3 ans de service actif.
Toute personne qui était simultanément membre de plus d’une catégorie au moment du diagnostic n’a pas le droit de recevoir des prestations de plus d’une de ces catégories ou en leur nom, mais a droit à la plus élevée des 2 catégories.
Un membre visé de la classe 1 ou de la classe 2 de la présente disposition demeure admissible aux prestations en vertu de l’article 6702B du présent titre pendant 60 mois après la cessation officielle de son statut de pompier volontaire actif, de pompier rémunéré, d’ambulancier paramédical, d’instructeur d’incendie, de commissaire des incendies ou de pompier.

§ 6709B. Délai de prescription

Un demandeur ne doit pas présenter de réclamation ou d’action après 2 ans après le moment où il a reçu un diagnostic de cancer admissible tel que défini à l’article 6701B du présent titre.