Loi sur l’invalidité présumée à Washington

PARTIE DU CODE :
Code révisé de l’État de Washington
Titre 51 Assurance industrielle
Chapitre 32 Indemnité — Droit et montant
Article 185 Maladies professionnelles – Présomption de maladie professionnelle pour les pompiers – Restrictions – Exception – Règles.

LA DESCRIPTION :
RCW 51.08.142

  1. Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le ministère adopte une règle en vertu du chapitre 34.05 RCW selon laquelle les demandes fondées sur des troubles mentaux ou des déficiences mentales causées par le stress ne correspondent pas à la définition de maladie professionnelle à l’article 51.08.140 du RCW.
    1. Sauf dans les cas prévus à l’ b) et c) du présent paragraphe, la règle adoptée en vertu du paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas aux demandes d’indemnisation pour maladie professionnelle résultant d’un trouble de stress post-traumatique des pompiers au sens du paragraphe 41.26.030(16) du RCW a), b) : c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompier d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, et des agents d’application de la loi au sens du paragraphe 41.26.030(18) de la RCW b) : c) et e).
    2. Pour les pompiers au sens du paragraphe 41.26.030(16) du RCW a), b) : c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompier d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, et des agents d’application de la loi au sens du paragraphe 41.26.030(18) de la RCW b) : c) et e) embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent article; a) du présent paragraphe ne s’applique que si le pompier ou l’agent d’application de la loi, comme condition d’emploi, s’est soumis à un examen psychologique administré par un psychiatre autorisé dans l « État de Washington en vertu du chapitre 18.71 RCW ou un psychologue titulaire d’un permis dans l » État de Washington en vertu du chapitre 18.83 RCW qui a exclu la présence d’un trouble de stress post-traumatique résultant d’expositions antérieures à l’emploi. Si l’employeur ne fournit pas l’examen psychologique : a) du présent paragraphe s’applique.
    3. Pour l’application du présent paragraphe (2), le trouble de stress post-traumatique n’est pas considéré comme une maladie professionnelle s’il est directement attribué à des mesures disciplinaires, à une évaluation du travail, à un transfert d’emploi, à une mise à pied, à une rétrogradation, à un licenciement ou à des mesures semblables prises de bonne foi par un employeur.

RCW 51.32.185

Maladies professionnelles—Présomption de maladie professionnelle pour les pompiers et les enquêteurs sur les incendies—Limites—Exception—Règles—Comité consultatif sur les présomptions de maladie professionnelle.

(1)a) Dans le cas des pompiers au sens de l’article 41.26.030(17) a), b), c) et h) de la RCW qui sont visés par le présent titre et des pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompiers d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, et des enquêteurs sur les incendies d’employés publics, il existe une présomption prima facie que : (i) Maladie respiratoire; (ii) tout problème cardiaque survenu dans les soixante-douze heures suivant l’exposition à la fumée, aux émanations ou aux substances toxiques, ou survenu dans les vingt-quatre heures suivant un effort physique intense dû aux activités de lutte contre l’incendie; (iii) le cancer; et (iv) les maladies infectieuses sont des maladies professionnelles en vertu de l’article 51.08.140 du RCW.

b) Dans le cas des pompiers au sens de l’article 41.26.030(17) de la RCW a), b) : c) et h) et les pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompier d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers, et les agents d’application de la loi au sens du paragraphe 41.26.030(19) de la RCW b) : c) et e), qui sont visés par le présent titre, il existe une présomption prima facie que l’état de stress post-traumatique est une maladie professionnelle en vertu de l’article 51.08.140 du RCW.

c) Dans le cas des agents d’application de la loi au sens de l’article 41.26.030(19) b), c) et e) du RCW qui sont couverts par le titre 51 RCW, il existe une présomption prima facie que : (i) tout problème cardiaque survenu dans les soixante-douze heures suivant l’exposition à la fumée, aux émanations ou aux substances toxiques, ou survenu dans les vingt-quatre heures suivant un effort physique intense dans l’exercice de ses fonctions; et (ii) les maladies infectieuses sont des maladies professionnelles en vertu de l’article 51.08.140 du RCW.

d) Cette présomption de maladie professionnelle établie aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe peut être réfutée par une prépondérance de la preuve. Ces preuves peuvent inclure, sans s’y limiter, l’utilisation de produits du tabac, la condition physique et le poids, le mode de vie, les facteurs héréditaires et l’exposition à d’autres activités professionnelles ou non professionnelles.

(2) Les présomptions établies au paragraphe (1) du présent article s’étendent au militaire applicable après la cessation de service pour une période de trois mois civils pour chaque année de service requis, mais ne peuvent se prolonger au-delà de soixante mois après la dernière date d’emploi.

(3)a) La présomption établie au sous-alinéa (1)a)(iii) du présent article ne s’applique qu’à tout pompier ou enquêteur actif ou ancien qui :

(i) est atteint d’un cancer qui se développe ou se manifeste après au moins dix ans de service du pompier ou de l’enquêteur sur les incendies; et

(ii)(A) a subi un examen médical de qualification lorsqu’il est devenu pompier ou enquêteur sur les incendies qui n’a révélé aucun signe de cancer; ou

(B)(I) Dans le cas d’un pompier ou d’un enquêteur sur les incendies qui est devenu pompier ou enquêteur sur les incendies le 28 juillet 2019 ou après cette date, l’employeur n’a pas fourni d’examen médical admissible lorsqu’il est devenu pompier ou enquêteur sur les incendies; ou

(II) Dans le cas d’un pompier ou d’un enquêteur sur les incendies qui est devenu pompier ou enquêteur sur les incendies avant le 28 juillet 2019, l’employeur n’a pas fourni d’examen médical de qualification lorsqu’il est devenu pompier ou enquêteur sur les incendies et l’employeur fournit un examen médical de qualification au plus tard le 1er juillet 2020. Si le pompier ou l’enquêteur visé au présent alinéa (3)a)(ii)(B)(II) n’a pas subi d’examen médical d’aptitude avant le 1er juillet 2020 ou reçoit un diagnostic d’un cancer énuméré à l’alinéa b) du présent paragraphe au moment de l’examen médical d’aptitude visé au présent alinéa (3)a)(ii)(B)(II) et qu’il satisfait par ailleurs aux exigences du présent article : La présomption établie au sous-alinéa (1)a)(iii) du présent article s’applique.

b) La présomption établie au sous-alinéa (1)a)(iii) du présent article ne s’applique qu’aux cancers suivants : cancer de la prostate diagnostiqué avant l’âge de cinquante ans, cancer primitif du cerveau, mélanome malin, leucémie, lymphome non hodgkinien, cancer de la vessie, cancer de l’uretère, cancer colorectal, myélome multiple, cancer du testicule, cancer du rein, mésothéliome, cancer de l’estomac, cancer de la peau autre que le mélanome, cancer du sein chez la femme, et le cancer du col de l’utérus.

(4) La présomption établie aux sous-alinéas (1)a)(iv) et c)(ii) du présent article s’applique à tout pompier, enquêteur sur les incendies ou agent d’application de la loi qui a contracté l’une des maladies infectieuses suivantes : le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise, toutes les souches d’hépatite, de méningite à méningocoque ou de mycobacterium tuberculosis.

(5) La présomption établie à l’alinéa (1)b) du présent article ne s’applique qu’aux pompiers actifs ou anciens au sens de l’article 41.26.030(17) a), b), c) et h) et aux pompiers, y compris les superviseurs, employés à temps plein et entièrement rémunérés à titre de pompier d’un service d’incendie d’un employeur du secteur privé qui comprend plus de cinquante de ces pompiers : et les agents d’application de la loi au sens de RCW

41.26.030(19) b), c) et e) qui souffrent d’un trouble de stress post-traumatique qui se développe ou se manifeste après au moins dix ans de service.

(6) Si l’employeur ne fournit pas l’examen psychologique précisé au paragraphe RCW 51.08.142 et que l’employé satisfait par ailleurs aux exigences relatives à la présomption établie à l’alinéa (1)b) du présent article, la présomption s’applique.

(7) À compter du 1er juillet 2003, le présent article ne s’applique pas aux pompiers, enquêteurs en cas d’incendie ou agents d’application de la loi qui développent une maladie cardiaque ou pulmonaire et qui consomment régulièrement des produits du tabac ou qui ont des antécédents de tabagisme. Le ministère, à l’aide de la recherche médicale existante, définit dans une règle l’étendue du tabagisme qui exclut un pompier, un enquêteur sur les incendies ou un agent d’application de la loi des dispositions du présent article.

(8) Pour l’application du présent article, « activités de lutte contre les incendies » s’entend de l’extinction des incendies, de la prévention des incendies, des enquêtes sur les incendies, des services médicaux d’urgence, des opérations de sauvetage, de l’intervention en matière de matières dangereuses, du sauvetage d’aéronefs, de la formation et des autres tâches assignées liées à l’intervention d’urgence.

(9)a) Lorsqu’une décision concernant la présomption établie au présent article est portée en appel devant la commission d’appel de l’assurance industrielle et que la décision définitive accueille la demande de prestations, la commission d’appel de l’assurance industrielle ordonne que tous les frais raisonnables de l’appel, y compris les honoraires d’avocat et les honoraires de témoin, soient payés au pompier, à l’enquêteur sur les incendies : ou un agent d’application de la loi, ou son bénéficiaire par la partie adverse.

b) Lorsqu’une décision concernant la présomption établie au présent article est portée en appel devant un tribunal et que la décision définitive accueille la demande de prestations, le tribunal ordonne que tous les frais raisonnables de l’appel, y compris les honoraires d’avocat et les honoraires des témoins, soient payés au pompier, à l’enquêteur sur les incendies ou à l’agent d’application de la loi, ou à son bénéficiaire, par la partie adverse.

c) Lorsque les frais raisonnables de l’appel doivent être payés par le ministère en vertu du présent article dans une affaire de fonds d’État, les frais sont payés sur le fonds des accidents et imputés aux frais de la réclamation.

(10)a) Le directeur crée un comité consultatif sur les présomptations de maladie professionnelle. Le comité consultatif a pour objet d’examiner les preuves scientifiques et de faire des recommandations à l’Assemblée législative sur d’autres maladies ou troubles à inclure dans le présent article.

b)(i) Le comité consultatif est composé de cinq membres votants, nommés par le directeur comme suit :

(A) Deux épidémiologistes;

(B) Deux médecins en médecine préventive; et

(C) Un hygiéniste industriel.

(ii) Le directeur de la recherche du programme d’évaluation de la sécurité et de la santé et de recherche en vue de la prévention du ministère agit à titre de président sans droit de vote du comité consultatif.

(iii) Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans et peuvent être nommés de nouveau. Les membres ne sont pas rémunérés pour leur travail au sein du comité consultatif. Comme condition de nomination, les membres votants et le président ne doivent pas avoir de conflits d’intérêts financiers ou personnels passés ou actuels liés aux activités du comité consultatif. Les membres votants du comité consultatif ne peuvent pas être des employés actuels du ministère.

c) Le président ou le membre de rang du ou des comités compétents de la Législature peut demander au comité consultatif d’examiner les preuves scientifiques et de faire des recommandations à la Législature sur des troubles ou des maladies particuliers, ou des professions particulières, en vue de leur inclusion dans le présent article en l’informant du directeur.

d) Le processus d « élaboration d’une recommandation du comité consultatif doit comprendre un examen approfondi de la littérature scientifique sur la maladie ou le trouble, les expositions pertinentes et la force de l’association entre les professions particulières et la maladie ou le trouble proposé pour inclusion dans le présent article. Le comité consultatif doit tenir compte de la pertinence, de la qualité et de la quantité de la littérature et des données. Le comité consultatif peut consulter des experts reconnus à l » échelle nationale ou des experts en la matière pour formuler ses recommandations. Le comité consultatif doit présenter une recommandation à l’Assemblée législative dans les cent quatre-vingts jours suivant la demande ou lorsque le comité consultatif parvient à une recommandation consensuelle, selon la première éventualité.

e) Chaque recommandation doit comprendre une description écrite des preuves scientifiques et des renseignements à l’appui sur lesquels on s’appuie pour évaluer le lien de causalité entre la profession et l « état de santé proposé en vertu du présent article. Les estimations du nombre de travailleurs à risque de l » État de Washington, de la prévalence de la maladie ou du trouble, ainsi que des coûts des traitements médicaux et de l’invalidité devraient, le cas échéant, être incluses dans la recommandation.

f) La recommandation doit être faite par la majorité des membres votants du comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut fournir une dissidence écrite en annexe à la recommandation du comité.

g) Le programme d « évaluation de la sécurité et de la santé et de recherche en vue de la prévention du ministère doit fournir un soutien organisationnel et scientifique au comité consultatif. Le soutien scientifique doit comprendre, pour examen du comité consultatif, des examens écrits préliminaires de la littérature scientifique sur la maladie et le trouble, les expositions pertinentes et la force de l’association entre les professions particulières et l » état ou les troubles de santé proposés pour inclusion dans cette section.

[ 2019 c 133 art 1; 2018 c 264 art 3; 2007 c 490 art 2; 2002 c 337 art 2; 1987 c 515 art 2.]

REMARQUES :

Conclusions législatives — 1987 c 515 : « Le législateur conclut que l’emploi des pompiers les expose à la fumée, aux émanations et aux substances toxiques ou chimiques. L’Assemblée législative reconnaît que les pompiers ont un taux plus élevé de maladies respiratoires que le grand public. Le législateur conclut donc que les maladies respiratoires devraient être présumées être liées au travail aux fins de l’assurance industrielle des pompiers. [ 1987 c 515 art 1.]