Loi sur la présomption d’invalidité à l’Île-du-Prince-Édouard

PARTIE DU CODE :

Loi sur les accidents du travail
Présomption, lésion cardiaque chez l’inspecteur des incendies ou le pompier
84.1 Maladie professionnelle, inspecteur des incendies ou pompier

LA DESCRIPTION :

(m.2) « inspecteur des incendies » désigne un inspecteur au sens de la Loi sur la prévention des incendies, R.S.P.E.I. 1988, Cap. F-11; (m.3) « pompier » désigne un membre à temps plein, à temps partiel, occasionnel ou bénévole d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;

Présomption, lésion cardiaque chez l’inspecteur des incendies ou le pompier

(4.5) Lorsqu’un travailleur qui est un inspecteur des incendies ou un pompier subit une crise cardiaque, un arrêt cardiaque ou une arythmie cardiaque dans les 24 heures suivant une réponse à un appel d’urgence ou une répartition, il est présumé qu’une lésion corporelle par accident découlant de l’emploi et survenant au cours de celui-ci a été causée au travailleur, sauf preuve du contraire.

84.1 Maladie professionnelle, inspecteur des incendies ou pompier

(1) Aux fins de l’article 84, lorsqu’un travailleur qui est ou a été un inspecteur des incendies ou un pompier souffre d’une maladie prescrite, le travailleur est présumé souffrir d’une maladie professionnelle due à la nature de l’emploi du travailleur, laquelle est présumée être la cause dominante de la maladie professionnelle, si le travailleur a) a été ou était employé comme inspecteur des incendies ou pompier pendant une période minimale prescrite avant la date de l’accident mentionnée au paragraphe 84(1.1); b) a été exposé aux risques d’un incendie, autre qu’un feu de forêt ou un feu de friche, dans le cadre de son emploi d’inspecteur des incendies ou de pompier; et c) répond à toute autre exigence prescrite.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements a) prescrivant des maladies aux fins du paragraphe (1); b) prescrivant des périodes minimales d’emploi aux fins de l’alinéa (1)a), lesquelles peuvent être spécifiques à une maladie prescrite particulière; c) prescrivant des exigences supplémentaires aux fins de l’alinéa (1)c), lesquelles peuvent être spécifiques à une maladie prescrite particulière. 2018, c. 64, s. 9.

9.1 Maladies professionnelles, inspecteur des incendies ou pompier
(1) Les maladies et les périodes minimales d’emploi correspondantes indiquées dans le tableau suivant sont prescrites aux fins du paragraphe 84.1(1) de la Loi :

MaladiePériode minimale d’emploi
Cancer primaire du cerveau10 ans
Cancer primaire de la vessie15 ans
Cancer colorectal primaire15 ans
Cancer primaire de l’œsophage25 ans
Leucémie primaire5 ans
Cancer primaire du poumon15 ans
Cancer primaire du rein20 ans
Lymphome non hodgkinien primaire20 ans
Cancer primaire des testicules10 ans
Cancer primaire de l’uretère15 ans
Cancer primaire du sein10 ans
Myélome multiple15 ans
Cancer primaire de la prostate15 ans
Cancer primaire de la peau15 ans

Cancer du poumon primitif, exigence supplémentaire
(2) La présomption prévue au paragraphe 84.1(1) de la Loi ne s’applique pas à un inspecteur des incendies ou à un pompier en ce qui concerne le cancer du poumon primitif, à moins que le travailleur n’ait pas fumé de produit du tabac au cours des dix années précédant la date de l’accident mentionnée au paragraphe 84(1.1) de la Loi. (EC794/18)

Présomption, troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est présumé qu’une lésion corporelle par accident découlant de l’emploi et survenant au cours de celui-ci a été causée à un travailleur, sauf preuve du contraire, lorsque le travailleur est

a) exposé, dans le cadre de son emploi, à un ou plusieurs événements traumatiques d’un type spécifié dans le DSM comme déclencheur de troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, y compris le trouble de stress post-traumatique; et

b) diagnostiqué avec des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, y compris le trouble de stress post-traumatique, conformément au DSM par un psychiatre ou un psychologue.