Loi sur les personnes handicapées présumées à l’Île-du-Prince-Édouard
PIÈCE DE CODE :
Loi sur les accidents du travail
Présomption : lésion cardiaque à l’inspecteur des incendies ou au pompier
84.1 Maladie professionnelle, inspecteur des incendies ou pompier
Site Web de l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édou
DESCRIPTION:
m.2) « inspecteur des incendies » désigne un inspecteur au sens de la Loi sur la prévention des incendies, L.R.P.E.I. 1988, chap.
F-11 ; m.3) « pompier » désigne un membre à temps plein, à temps partiel, occasionnel ou volontaire d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendies ;
Présomption : lésion cardiaque à l’inspecteur des incendies ou au pompier
(4.5)
Where a worker who is a fire inspector or a firefighter suffers a heart attack, cardiac arrest or heart arrhythmia within 24 hours of responding to an emergency call or dispatch, it is presumed that personal injury by accident arising out of and in the course of employment has been caused to the worker, unless the contrary is shown.
84.1 Maladie professionnelle, inspecteur des incendies ou pompier
(1) Pour l’application de l’article 84, le travailleur qui est ou a été inspecteur ou pompier et qui est atteint d’une maladie prescrite est présumé souffrir d’une maladie professionnelle en raison de la nature de son emploi, laquelle est présumée être la cause principale de la maladie professionnelle : si le travailleur
a) a été ou a été employé à titre d’inspecteur ou de pompier pendant une période minimale réglementaire avant la date de l’accident visé au paragraphe 84(1.1) ;
b) a été exposé aux dangers d’un incendie, autre qu’un feu de forêt ou un feu de forêt, dans le cadre de son emploi à titre d’inspecteur des incendies ou de pompier ; et
c) satisfait à toute autre exigence prescrite.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (1) ; b) prescrire des périodes minimales d’emploi pour l’application de l’alinéa (1)a), qui peuvent être propres à une maladie prescrite donnée ; c) prescrire des exigences supplémentaires pour l’application de l’alinéa (1)c), qui peuvent être propres à une maladie prescrite donnée. 2018, ch. 64, art. 9.
9.1 Maladies professionnelles, inspecteur ou pompier
(1) Pour l’application du paragraphe 84.1(1) de la Loi, les maladies et les périodes minimales d’emploi correspondantes prévues au tableau ci-après sont prescrites :
Maladie Période minimale d’emploi
Cancer primitif du cerveau 10 ans
Cancer primitif de la vessie 15 ans
Cancer colorectal primitif 15 ans
Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
Leucémie primaire 5 ans
Cancer du poumon primitif 15 ans
Cancer primitif du rein 20 ans
Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
Cancer primitif du testicule 10 ans
Cancer primitif de l’uretère 15 ans
Cancer du sein primitif 10 ans
Myélome multiple 15 ans
Cancer primitif de la prostate 15 ans
Cancer primitif de la peau 15 ans
Cancer du poumon primitif, exigence supplémentaire
(2) La présomption prévue au paragraphe 84.1(1) de la Loi ne s’applique pas à l’inspecteur ou au pompier à l’égard d’un cancer du poumon primitif à moins que le travailleur n’ait fumé un produit du tabac au cours des dix années précédant la date de l’accident visé au paragraphe 84(1.1) de la Loi.
(CE 794/18)
Troubles liés à la présomption, aux traumatismes et aux facteurs de stress
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est présumé qu’un travailleur a subi un préjudice corporel par accident du fait et au cours de son emploi, sauf preuve contraire, si celui-ci est :
a) exposé, dans le cadre de son emploi, à un ou plusieurs événements traumatisants d’un type précisé dans le DSM comme déclencheur de troubles liés à des traumatismes et à des facteurs de stress, y compris le trouble de stress post-traumatique ; et
b) diagnostiqué avec des troubles liés à un traumatisme et à des facteurs de stress, y compris un trouble de stress post-traumatique, conformément au DSM par un psychiatre ou un psychologue.