Droit de la présomption d’invalidité à l’Île-du-Prince-Édouard
PARTIE DU CODE :
Loi sur les accidents du travail
Présomption de lésions cardiaques à l’inspecteur des incendies ou au pompier
84.1 Maladie professionnelle, inspecteur d’incendie ou pompier
Site Web de l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard
LA DESCRIPTION :
m.2) « inspecteur des incendies » désigne un inspecteur au sens de la Loi sur la prévention des incendies R.S.P.E.I. 1988, chap. F-11; m.3) « pompierî » Membre à temps plein, à temps partiel, occasionnel ou bénévole d’un service d’incendie ou d’une brigade d’incendie;
Présomption de lésions cardiaques à l’inspecteur des incendies ou au pompier
(4.5) Lorsqu’un travailleur inspecteur des incendies ou pompier subit une crise cardiaque, un arrêt cardiaque ou une arythmie cardiaque dans les 24 heures suivant sa réponse à un appel d’urgence ou à un répartiteur, il est présumé qu’une lésion corporelle accidentelle résultant de l’emploi et dans le cadre de son emploi lui a été causée, sauf preuve contraire.
84.1 Maladie professionnelle, inspecteur d’incendie ou pompier
(1) Pour l’application de l’article 84, lorsqu’un travailleur qui est ou a été inspecteur ou pompier est atteint d’une maladie réglementaire, il est présumé souffrir d’une maladie professionnelle en raison de la nature de son emploi, qui est présumée être la cause principale de la maladie professionnelle : si le travailleur : a) a été ou a été employé à titre d’inspecteur ou de pompier pendant une période minimale prescrite avant la date de l’accident visée au paragraphe 84(1.1); b) a été exposé aux dangers d’un incendie, autre qu’un feu de forêt ou un feu de forêt, dans le cadre de son emploi à titre d’inspecteur ou de pompier en incendie; c) satisfait à toute autre exigence prescrite.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : a) prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (1); b) prescrire des périodes minimales d’emploi pour l’application de l’alinéa (1)a) qui peuvent être propres à une maladie prescrite donnée; c) prescrire des exigences supplémentaires pour l’application de l’alinéa (1)c), qui peuvent être propres à une maladie prescrite donnée. 2018, c.64, art.9.
9.1 Maladies professionnelles, inspecteur des incendies ou pompier
(1) Les maladies et les périodes minimales d’emploi correspondantes indiquées au tableau ci-après sont prescrites pour l’application du paragraphe 84.1(1) de la Loi :
Maladie Durée minimale d’emploi
Cancer primitif du cerveau : 10 ans
Cancer primitif de la vessie : 15 ans
Cancer colorectal primitif : 15 ans
Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
Leucémie primaire 5 ans
Cancer du poumon primitif : 15 ans
Cancer primitif du rein 20 ans
Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
Cancer du testicule primitif : 10 ans
Cancer primitif de l’uretère 15 ans
Cancer du sein primitif : 10 ans
Myélome multiple 15 ans
Cancer primitif de la prostate 15 ans
Cancer de la peau primitif : 15 ans
Cancer du poumon primitif, exigence supplémentaire
(2) La présomption prévue au paragraphe 84.1(1) de la Loi ne s’applique pas à l’inspecteur des incendies ou au pompier à l’égard d’un cancer primitif du poumon à moins que le travailleur n’ait pas fumé un produit du tabac au cours des dix années précédant la date de l’accident visée au paragraphe 84(1.1) de la Loi. (EC794/18)
Troubles liés à la présomption, aux traumatismes et aux facteurs de stress
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est présumé qu’une lésion corporelle par accident résultant de l’emploi et dans le cadre de son emploi a été causée à un travailleur, sauf preuve contraire, lorsque celui-ci est :
a) exposé dans le cadre de son emploi à un ou plusieurs événements traumatiques d’un type précisé dans le MDN comme déclencheur de troubles liés à des traumatismes et à des facteurs de stress, y compris le trouble de stress post-traumatique; et
b) diagnostiquée avec des troubles liés à des traumatismes et à des facteurs de stress, y compris un trouble de stress post-traumatique, conformément au DSM par un psychiatre ou un psychologue.