Loi sur l’invalidité présumée au Nouveau-Brunswick
PARTIE DU CODE :
CHAPITRE F-12.5
Loi sur l’indemnisation des pompiers
LA DESCRIPTION :
DROIT À UNE INDEMNITÉ OU À DES AVANTAGES SOCIAUX
5(1)Le pompier ou l’ancien pompier ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à des avantages conformément à la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
le pompier est invalide ou meurt d’une crise cardiaque survenue dans les 24 heures suivant sa présence sur les lieux d’intervention d’urgence en sa qualité de pompier;
le pompier ou l’ancien pompier est invalide ou décède d’une maladie prescrite;
a servi comme pompier pendant une période minimale prescrite par règlement;
a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie en sa qualité de pompier, autre qu’une scène d’incendie de forêt, tout au long de cette période de service.
| ANNEXE A | |
|---|---|
| Maladies et affections | Durée de service |
| Cancer primaire du cerveau | 10 ans |
| Cancer primaire de la vessie | 15 ans |
| Cancer colorectal primaire | 20 ans |
| Cancer primaire de l’œsophage | 25 ans |
| Une leucémie primaire | 5 ans |
| Un cancer du poumon de site primaire chez une personne qui n’a pas fumé de cigarettes pendant au moins 10 ans avant le diagnostic initial | 15 ans |
| Cancer primaire du rein | 20 ans |
| Un lymphome non hodgkinien primaire | 20 ans |
| Cancer primaire des testicules | 20 ans |
| Cancer primaire de l’uretère | 15 ans |
7.1(1) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente section.
« préposé aux interventions d’urgence » Pompier, ambulancier paramédical ou agent de police. (intervenant d’urgence)
« pompier » Pompier au sens de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. (firefighter)
« « ambulancier paramédical » Personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi concernant l’Association des ambulanciers paramédicaux du Nouveau-Brunswick. (travailleur paramédical)
« agent de police » Agent de police au sens de la Loi sur la police.
« trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique du
Mental Disorders publié par l’American Psychiatric
Association. (état de stress post-traumatique)
« psychiatre » Psychiatre au sens de la Loi sur la santé mentale.
« psychologue » Particulier qui est membre de l’Ordre des psychologues du Nouveau-Brunswick et qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’Ordre des psychologues ou un particulier qui exerce à titre de psychologue à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu comme psychologue par l’organisme de réglementation de la province ou le territoire où il exerce. (psychologue)
7.1(2) Sous réserve du présent article, si un préposé aux interventions d’urgence reçoit un diagnostic de
trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue, il doit être présumé, sauf preuve contraire, que le trouble de stress post-traumatique est survenu du travail du travailleur et au cours de son emploi en réponse à un événement traumatique ou à une série d’événements traumatiques auxquels le travailleur a été exposé dans l’exercice de ses fonctions de travailleur d’intervention d’urgence.
7.1(3) Un travailleur a droit à une indemnité en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
le travailleur;
est un intervenant d’urgence ou l’était le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite,
est ou a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue; et
pour le travailleur qui est un intervenant d’urgence au moment où il demande une indemnisation en vertu de la présente loi, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été posé par un psychiatre ou un psychologue au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou cesse d’être un intervenant d’urgence au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été posé par un psychiatre ou un psychologue au plus tard 24 mois après le jour où le travailleur cesse d’être un intervenant d’urgence.
7.1(4) Le préposé aux interventions d’urgence qui a droit à des prestations en vertu de la présente loi pour l « état de stress post-traumatique a le droit de recevoir un traitement par un psychiatre ou un psychologue qui connaît bien la recherche sur le traitement de l » état de stress post-traumatique.