Droit des personnes handicapées présumées au Nouveau-Brunswick

PIÈCE DE CODE :
CHAPITRE F-12.5
Loi sur l’indemnisation des pompiers

Site Web de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

DESCRIPTION:
DROIT À UNE INDEMNITÉ OU À DES PRESTATIONS

5(1)Un pompier ou un ancien pompier ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnité ou à des prestations conformément à la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le pompier est invalide ou meurt d’une crise cardiaque survenue dans les 24 heures suivant sa présence sur les lieux d’une intervention d’urgence en sa qualité de pompier ;
  2. le pompier ou l’ancien pompier est invalide ou meurt d’une maladie prescrite ;
    1. a exercé l’activité de pompier pendant une période minimale prescrite par règlement ;
    2. a été régulièrement exposé aux dangers d’un incendie en sa qualité de pompier, autre qu’un incendie de forêt, tout au long de cette période de service.

cerveau

la vessie

primitif

l’œsophage

primitive

initial

rein

Lymphome

testicule

l’uretère

ANNEXE A
Maladies et affections Durée du service
Cancer primitif du 10 ans
Cancer primitif de 15 ans
Cancer colorectal 20 ans
Cancer primitif de 25 ans
Une leucémie 5 ans
Cancer du poumon primitif chez une personne qui n’a pas
fumé des cigarettes pendant au moins 10 ans avant le
Diagnostic
15 ans
Cancer primitif du 20 ans
non hodgkinien primitif 20 ans
Cancer primitif du 20 ans
Cancer primitif de 15 ans

7.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent dans la présente section.

« travailleur d’intervention d’urgence » Pompier, ambulancier paramédical ou agent de police.
(intervenant d’urgence)

« pompier » Pompier au sens de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
(pompier)

« ambulancier paramédical » Personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick.
(travailleur paramédical)

« agent de police » Agent de police au sens de la Loi sur la police. (police officer)

« trouble de stress post-traumatique » S’entend de l’état de stress post-traumatique tel qu’il est décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique de la
Mental Disorders publié par l’American Psychiatric
Association.
(etat de stress post-traumatique)

« psychiatre » Psychiatre au sens de la Loi sur la santé mentale.

« psychologue » Particulier qui est membre de l’Ordre des psychologues du Nouveau-Brunswick et qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur l’Ordre des psychologues ou qui exerce la profession de psychologue à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et qui est reconnu à ce titre par l’organisme de réglementation de l’autorité législative où il exerce. (psychologue)

7.1(2) Sous réserve du présent article, si un travailleur d’intervention d’urgence reçoit un diagnostic de
par un psychiatre ou un psychologue, il est présumé, sauf preuve contraire, que le trouble de stress post-traumatique est survenu du fait et au cours de l’emploi du travailleur en réponse à un événement traumatisant ou à une série d’événements traumatisants auxquels le travailleur a été exposé dans l’exercice de ses fonctions de travailleur en tant que travailleur d’intervention d’urgence.

7.1(3) Le travailleur a le droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le travailleur
    1. est un travailleur d’intervention d’urgence ou était un travailleur d’intervention d’urgence le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite,
    2. est ou a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue ; et
  2. pour le travailleur qui :
    1. est un travailleur d’intervention d’urgence au moment où il demande une indemnité en vertu de la présente loi, le diagnostic d’état de stress post-traumatique a été posé par un psychiatre ou un psychologue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite,
    2. cesse d’être un travailleur d’intervention d’urgence le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, le diagnostic d’état de stress post-traumatique a été posé par un psychiatre ou un psychologue au plus tard 24 mois après la date à laquelle le travailleur cesse d’être un travailleur d’intervention d’urgence.

7.1(4) Le travailleur d’intervention d’urgence qui a droit à des prestations en vertu de la présente loi pour l’état de stress post-traumatique a le droit de recevoir un traitement par un psychiatre ou un psychologue qui connaît bien la recherche concernant le traitement de l’état de stress post-traumatique.