Loi sur l’invalidité présumée au Wyoming

PARTIE DU CODE :

Statuts du Wyoming
TITRE 27 – TRAVAIL ET EMPLOI
CHAPITRE 14 – INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
27-14-102. Définitions.
CHAPITRE 15 INVALIDITÉ PRÉSUMÉE POUR CERTAINES MALADIES
27-15-101. Définitions.

LA DESCRIPTION :

27-14-102. Définitions.
(J) Toute blessure mentale sauf s’il s’agit de :

(I) Causée par une blessure physique indemnisable, elle survient après ou simultanément avec la blessure physique et elle est établie par des preuves claires et convaincantes, incluant un diagnostic par un
psychiatre agréé, psychologue clinicien agréé ou infirmier praticien en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. En aucun cas, les prestations pour une blessure mentale indemnisable en vertu de ce subdivision ne seront versées pour plus de trente-six (36) mois après que la blessure physique d’un employé blessé soit guérie au point où il n’est pas raisonnablement attendu qu’elle s’améliore substantiellement; ou

(II) Expérimenté par un premier intervenant et établi par des preuves claires et convaincantes, incluant un diagnostic par un psychiatre agréé, un psychologue clinicien agréé ou une infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans la plus récente édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. La blessure mentale ne sera pas considérée comme une blessure indemnisable si elle est directement attribuée à une mesure disciplinaire, à une évaluation du travail, à un transfert d’emploi, à un licenciement, à une rétrogradation, à un licenciement ou à une mesure similaire prise par un employeur. En aucun cas aucune prestation d’invalidité pour une blessure mentale compensable en vertu de cette subdivision ne pourra s’étendre au-delà de trente-six (36) mois au-delà du diagnostic de blessure indemnisable.

(xxxi) « Premier intervenant » désigne un agent de la paix ou un employé employé ou bénévole comme pompier, personnel de recherche et sauvetage ou personnel ambulancier.

27-15-101. Définitions.

(a) Tel qu’utilisé dans cette loi :

(i) « Pompier » désigne un pompier rémunéré défini en vertu de W.S. 15-5-201(a)(xi), un membre pompier selon W.S. 9-3-402(a)(xxv), un employé selon W.S. 15-5-402(a)(viii), un pompier volontaire défini en vertu de W.S. 15-5-201(a)(xiv) et un pompier ou pompier volontaire défini selon W.S. 35-9-616(a)(x). « Pompier » désigne aussi une personne employée par une corporation municipale ou une organisation privée qui consacre tout son temps d’emploi à la prestation d’un service de protection incendie pour une ville, une municipalité, un comté ou un district de protection contre les incendies;

(ii) « Maladie inscrite » désigne l’un des éléments suivants :

(A) le cancer, le lymphome ou la leucémie pouvant être causés par l’exposition à la chaleur, à la fumée, aux radiations ou à un cancérogène connu ou suspecté, tel que déterminé par l’Agence internationale de recherche sur le cancer;

(B) Maladies cardiovasculaires;

(C) Infarctus aigu du myocarde ou AVC;

(D) Une maladie, une déficience ou un handicap de santé déterminé au cas par cas en vertu de l’article W.S. 27-15-102(h);

(E) Toute autre maladie, trouble, incapacité de santé ou handicap prescrit par la commission médicale de l’indemnisation des travailleurs du Wyoming par règlement, après que des recherches vérifiables déterminent qu’une cause dominante de la maladie, de la maladie, de l’altération de santé ou du handicap est ou était un emploi de pompier.

(iii) « Durée minimale d’emploi » signifie :

(A) Emploi comme pompier pendant au moins dix (10) ans; et

(B) Pour les pompiers volontaires, une personne est considérée comme ayant été employée pour le
Période minimale d’emploi si cette personne, alors qu’elle est activement bénévole, participe ou a participé à un minimum de quarante pour cent (40%) des exercices menés par son département et à un minimum de vingt-cinq pour cent (25%) des appels d’urgence reçus pendant la période où le bénévole sert ou a servi en garde. Les services de pompiers volontaires doivent conserver des dossiers individuels qui documentent les critères de ce sous-paragraphe.

(iv) « Cette loi » désigne les W.S. 27-15-101 à 10 27-15-103.

27-15-102. La présomption d’invalidité professionnelle; applicabilité; Exceptions.

(a) Un pompier souffrant d’une maladie inscrite est présumé avoir développé cette maladie au cours de son emploi et de son champ d’emploi. La maladie mentionnée est présumée être une maladie professionnelle, dont la cause dominante est l’emploi de pompier, sauf preuve contraire.

(b) Une présomption établie en vertu de cette loi s’applique à la détermination de savoir si une blessure, une maladie, une incapacité de santé, un handicap ou un décès d’un pompier a résulté d’une maladie inscrite contractée au cours et dans le cadre de l’emploi aux fins des prestations ou indemnisations prévues en vertu de :

(i) Régimes de retraite des pompiers et d’invalidité administrés par le conseil de retraite du Wyoming en vertu des lois W.S. 9-3-401 à 9-3-431, 15-5-201 à 15-5-209, 15-5-401 à 15-5-422 et 35-9-616 à 35-9-628;

(ii) Prestations d’indemnisation des travailleurs versées par ou au nom d’un employeur à un employé en vertu des dispositions des W.S. 27-14-101 à 27-14-806;

(iii) Les frais de scolarité et frais des collèges communautaires de l’Université du Wyoming et du Wyoming, tels que prévus par les W.S. 21-16-1501(h) et (j).

(c) La présomption au paragraphe (a) de la présente section ne s’applique qu’à un pompier qui :

(i) Est employé pour au moins 2 périodes d’emploi minimales et cherche la présomption dans les dix (10) ans suivant la cessation de l’emploi;

(ii) A été exposé aux dangers liés à la lutte contre les incendies pendant la période minimale d’emploi; et

(iii) En devenant employé ou pendant un emploi comme pompier, il a subi un examen physique qui n’a pas révélé de preuve de la maladie inscrite pour laquelle la présomption est demandée.

(d) La présomption au paragraphe (a) de la présente section ne s’applique pas :

(i) Si la maladie mentionnée est connue pour être causée par le tabagisme et le pompier :

(A) Est un consommateur régulier de tabac depuis dix 20 (10) ans ou plus; ou

(B) A été un consommateur régulier de tabac pendant dix (10) ans ou plus et cela fait moins de dix (10) ans que le pompier a cessé d’utiliser des produits du tabac.

(ii) Dans une cause d’action intentée devant un tribunal d’État ou fédéral, sauf pour un examen judiciaire d’une procédure dans laquelle il y a eu une octroi ou un refus de prestations ou de compensations liées à l’emploi.

(e) Cette loi ne crée pas de cause d’action.

(f) La présente loi n’élargit ni n’établit le droit à un quelconque avantage, compensation ni à l’admissibilité à un quelconque avantage ou compensation.

(g) Un pompier qui est admissible à une présomption établie en vertu de cette loi n’a droit qu’aux avantages ou à la compensation auxquels il aurait autrement droit au moment où la demande de prestations ou d’indemnisation est déposée.

(h) Une présomption en vertu de cette loi ne se limite pas aux maladies actuellement inscrites. Un pompier n’est pas exclu d’une démonstration cas par cas devant la commission médicale de l’indemnisation des travailleurs du Wyoming que la cause dominante de la maladie, de la maladie, de l’atteinte de santé ou du handicap du pompier est ou était un emploi de pompier.

(j) L’alinéa (d)(i) de cet article empêche seulement l’application de la présomption autorisée par le présent chapitre et n’affecte pas le droit d’un pompier de fournir une preuve, sans l’usage de la présomption, qu’une blessure, une maladie, une maladie ou un handicap de santé s’est produit au cours de l’emploi et de l’étendue de l’emploi. Une personne opposée à l’octroi de prestations ou d’indemnisations énumérés en vertu de l’article W.S. 27-15-102(b) peut réfuter la présomption en vertu de cette loi par une preuve claire et convaincante qu’un facteur de risque, un accident, un danger ou une autre cause non associée au service du pompier était la cause dominante de la maladie listée.

Section 3. Cette loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.

27‑14‑902. Dépistage du cancer pour les pompiers; exigences.

(a) Tel qu’utilisé dans cette section, « pompier » désigne une personne qui a été employée ou a fait du bénévolat comme pompier pendant au moins dix (10) ans et qui est classée comme membre pompier selon la définition du W.S. 9-3-402(a)(xxv), un pompier rémunéré tel que défini par le W.S. 15-5-201(a)(xi), un employé selon le W.S. 15-5-402(a)(viii), le maréchal des incendies de l’État et ses employés, un pompier volontaire tel que défini par W.S. 15-5-201(a)(xiv), un pompier volontaire tel que défini par W.S. 35-9-616(a)(x) et toute personne employée par une municipalité ou une organisation privée qui consacre tout son temps d’emploi à la fourniture d’un service de protection incendie pour une ville, municipalité, comté ou district de protection contre les incendies.

(b) Les pompiers doivent être présumés avoir été exposés à des agents cancérigènes durant le cours et le cadre de leur emploi. Ces expositions seront considérées comme des blessures liées au travail pour lesquelles un dépistage du cancer sera accordé sous forme d’indemnisation des travailleurs en vertu des dispositions de la présente loi. Aucun autre préjudice ou indemnité ne sera présumé ni exigé d’être accordé en vertu du présent paragraphe, mais la présente section n’interdira pas l’application d’une autre présomption ni n’empêchera la qualification à une autre attribution en vertu des autres dispositions de la présente loi.

(c) Les pompiers actuellement employés dans cette profession devront recevoir des dépistages du cancer qui consisteront en :

(i) Dépistage du cancer du sein pour les pompiers, incluant des mammographies à intervalles médicalement indiqués;

(ii) Dépistage du cancer du côlon, incluant des tests basés sur les selles ou des coloscopies à intervalles médicalement indiqués;

(iii) les dépistages du cancer de la prostate chez les pompiers masculins, incluant des tests antigéniques spécifiques à la prostate à des intervalles médicalement indiqués;

(iv) Les dépistages de routine pour tout autre cancer — dont le risque ou l’occurrence ont été identifiés par le directeur de l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail comme étant plus élevés chez les pompiers que chez le grand public.

(d) L’indemnité indemnisable pour les dépistages des blessures en milieu de travail et du cancer prévue par les paragraphes (b) et (c) de la présente section ne devra pas plus de dix (10) ans après la cessation de l’emploi d’un pompier.

(e) Aucune attribution d’avantages de dépistage du cancer en milieu de travail en vertu de cette section ne sera incluse dans le calcul de l’évaluation de l’expérience d’un employeur, mais peut être incluse dans toute procédure de fixation de tarif de base menée par la division.