Loi sur les personnes handicapées présumées en Pennsylvanie
PIÈCE DE CODE :
Le code de Pennsylvanie
TITRE 34 TRAVAIL ET INDUSTRIE
PARTIE VIII.
Bureau des accidents du travail
CHAPITRE 130.
LES MALADIES PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL—L’ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Article 130.1.
Lignes directrices pour les programmes de dépistage de l’emploi en vertu de la loi 115 de 2001.
La loi sur les accidents du travail de Pennsylvanie
Article I. Interprétation et définitions
Article 108.
Le terme « maladie professionnelle », tel qu’il est utilisé dans la présente loi, ne désigne que les maladies suivantes.
ARTICLE III Responsabilité et indemnisation
Site Web législatif de la Pennsylvanie
DESCRIPTION:
Article 130.1.
Lignes directrices pour les programmes de dépistage de l’emploi en vertu de la loi 115 de 2001.
- L’hépatite C est un virus transmissible par le sang qui s’attaque au foie.
Depuis son identification en 1989, le virus est devenu la principale cause de transplantation hépatique aux États-Unis et est responsable de 8 000 à 10 000 décès par an.
Près de 4 millions d’Américains sont actuellement infectés à ce jour.
Le nombre d’Américains infectés devrait tripler au cours des 10 à 20 prochaines années, selon l’Institut national de la santé.
Les employés des services médicaux d’urgence et de la sécurité publique ont été identifiés comme un groupe présentant un risque plus élevé d’exposition au virus en raison de la nature de leur emploi. - Le 20 décembre 2001, le gouverneur Mark Schweiker a promulgué la loi 115 de 2001, qui modifie l’article 108 de la loi sur les accidents du travail (77 P. S. Sec. 27.1) (la loi) afin de créer une présomption selon laquelle l’hépatite C dans les professions suivantes est une maladie professionnelle au sens de la loi :
- Pompiers professionnels et volontaires.
- Personnel bénévole du corps d’ambulances.
- Personnel bénévole de sauvetage et de sauvetage.
- Personnel des services médicaux d’urgence et ambulanciers paramédicaux.
- Agents de la police de l’État de Pennsylvanie.
- Officiers de police exigeant un certificat en vertu de 53 Pa.C.S. Chapitre 21 (relatif aux employés).
- Employés correctionnels du Commonwealth et des comtés, et employés de la sécurité judiciaire du ministère du Bien-être public, ayant des fonctions comprenant le soin, la garde et le contrôle des détenus exposés à l’hépatite C.
- La présomption n’est pas concluante et doit être réfutée si l’employeur a mis en place un programme de dépistage de l’emploi, conformément aux directives établies par le ministère en coordination avec le ministère de la Santé et l’Agence de gestion des urgences de la Pennsylvanie et publiées dans le Pennsylvania Bulletin, et que les tests effectués conformément à ce programme établissent que l’employé a contracté le virus de l’hépatite C avant toute exposition liée au travail.
- Le présent article a pour objet de fournir des lignes directrices pour le programme de dépistage qui comprend le dépistage du virus de l’hépatite C afin qu’un employeur puisse réfuter la présomption selon laquelle la présence du virus est liée au travail.
- Un programme de dépistage de l’hépatite C dans l’emploi devrait être mis en œuvre en faisant subir à un employé des tests médicaux utilisant des tests approuvés par la Food and Drug Administration pour l’hépatite C, selon les directives d’un médecin.
Dans le cadre du programme de dépistage de l’emploi, des tests supplémentaires doivent être effectués lorsque le test initial donne un résultat positif, ou lorsqu’un médecin le juge approprié.
À l’avenir, des tests d’intervalle, qui doivent être administrés conformément aux normes de soins acceptées, devraient être effectués lorsqu’un médecin détermine qu’un tel test est approprié. - Le programme de dépistage devrait inclure des tests.
La loi n° 115 de 2001 ne doit pas être interprétée comme excluant d’autres procédures connexes, telles que la distribution de questionnaires demandant des informations sur l’emploi antérieur, y compris une description des tâches et des responsabilités du poste.
La loi sur l’indemnisation des travailleurs de Pennsylvanie
Article 108.
Le terme « maladie professionnelle », tel qu’il est utilisé dans la présente loi, ne désigne que les maladies suivantes.
r) Cancer dont souffre un pompier et qui est causé par l’exposition à un agent cancérogène connu qui est reconnu comme cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer.
ARTICLE III Responsabilité et indemnisation
f) L’indemnisation à la suite d’un cancer dont a été atteint un pompier ne peut être versée qu’aux pompiers qui ont servi quatre ans ou plus dans des fonctions continues de lutte contre l’incendie, qui peuvent
établir l’exposition directe d’un pompier à un agent cancérogène visé à l’alinéa 108(r) relatif au cancer et avoir réussi un examen physique avant de présenter une réclamation en vertu du présent paragraphe ou avant d’exercer des fonctions de lutte contre les incendies et que l’examen n’a révélé aucune preuve de l’état du cancer.
La présomption du présent paragraphe peut être réfutée par :
une preuve substantielle et compétente qui démontre que le cancer du pompier n’a pas été causé par la profession de pompier.
Toute réclamation faite par un membre d’une compagnie de pompiers volontaires doit être fondée sur des preuves d’exposition directe à un agent cancérogène visé à l’article 108(r), telles que documentées par des rapports déposés conformément au système de signalement d’information sur les incendies de Pennsylvanie, et à condition que la réclamation du membre soit fondée sur une exposition directe à un agent cancérogène visé à l’article 108(r).
Nonobstant la limitation prévue à l’alinéa c)(2) en ce qui concerne l’invalidité ou le décès
résultant d’une maladie professionnelle devant survenir dans les trois cents semaines suivant la dernière date d’emploi dans une profession ou une industrie à laquelle un prestataire a été exposé à des risques de maladie, les demandes présentées à la suite d’un cancer dont le pompier a été victime en vertu de l’alinéa 108r) peuvent être présentées dans les six cents semaines suivant la dernière date d’emploi dans une profession ou une industrie à laquelle le prestataire a été exposé aux risques suivants : maladie.
La présomption prévue au présent paragraphe ne s’applique qu’aux demandes faites dans les trois cents premières semaines.