Loi sur l’invalidité présumée en Pennsylvanie
PARTIE DU CODE :
Le code de la Pennsylvanie
TITRE 34 TRAVAIL ET INDUSTRIE
PARTIE VIII. Bureau des accidents du travail
CHAPITRE 130. LA MALADIE PROFESSIONNELLE EN VERTU DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL—L’ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Article 130.1. Lignes directrices pour les programmes de vérification de l’emploi en vertu de la Loi 115 de 2001.
La loi sur les accidents du travail de la Pennsylvanie
Article I. Interprétation et définitions
Article 108. Le terme « maladie professionnelle », tel qu’il est employé dans la présente loi, ne signifie que les maladies suivantes.
ARTICLE III Responsabilité et indemnisation
LA DESCRIPTION :
Article 130.1.
Lignes directrices pour les programmes de vérification de l’emploi en vertu de la Loi 115 de 2001.
- L’hépatite C est un virus transmissible par le sang qui attaque le foie. Depuis son identification en 1989, le virus est devenu la principale cause de greffes de foie aux États-Unis et est responsable de 8 000 à 10 000 décès par année. Près de 4 millions d’Américains sont actuellement infectés à ce jour. Le nombre d’Américains infectés devrait tripler au cours des 10 à 20 prochaines années, selon le National Institute of Health. Les employés des services médicaux d’urgence et de la sécurité publique ont été identifiés comme un groupe présentant un risque plus élevé d’exposition au virus en raison de la nature de leur emploi.
- Le 20 décembre 2001, le gouverneur Mark Schweiker a promulgué la loi 115 de 2001, qui modifie l’article 108 de la Loi sur les accidents du travail (77 P. S. Sec. 27.1) (la loi) afin de créer une présomption que l’hépatite C dans les professions suivantes est une maladie professionnelle au sens de la loi :
- Pompiers professionnels et volontaires.
- Personnel bénévole du corps ambulancier.
- Personnel bénévole de l’escouade de sauvetage et de sauvetage.
- Personnel des services médicaux d’urgence et ambulanciers paramédicaux.
- Agents de la police de l’État de Pennsylvanie.
- Les agents de police qui doivent être accrédités en vertu de l’article 53 L.A.P. Chapitre 21 (relatif aux employés).
- Employés des services correctionnels du Commonwealth et du comté, et employés de la sécurité judiciaire du ministère du Bien-être public, ayant des fonctions telles que le soin, la garde et le contrôle des détenus exposés à l’hépatite C.
- La présomption n’est pas concluante et doit être réfutée si l’employeur a établi un programme de dépistage de l’emploi, conformément aux lignes directrices établies par le ministère en coordination avec le ministère de la Santé et la Pennsylvania Emergency Management Agency et publiées dans le Pennsylvania Bulletin, et que les tests effectués dans le cadre de ce programme établissent que l’employé a contracté le virus de l’hépatite C avant toute exposition liée au travail.
- Le présent article a pour objet de fournir des lignes directrices pour le programme de dépistage qui comprend le dépistage du virus de l’hépatite C afin qu’un employeur puisse réfuter la présomption que la présence du virus est liée au travail.
- Un programme de dépistage de l’hépatite C devrait être mis en œuvre en demandant à un employé de subir des tests médicaux à l’aide de tests approuvés par la Food and Drug Administration pour l’hépatite C, selon les directives d’un médecin. Dans le cadre du programme de dépistage de l’emploi, des tests supplémentaires devraient être effectués lorsque le test initial donne un résultat positif ou lorsqu’un médecin le juge approprié. Des tests d’intervalle futurs, qui doivent être administrés conformément aux normes de soins acceptées, devraient être effectués lorsqu’un médecin détermine que ces tests sont appropriés.
- Le programme de dépistage doit inclure des tests. La Loi 115 de 2001 ne doit pas être interprétée comme excluant d’autres procédures connexes, telles que la distribution de questionnaires demandant des renseignements sur l’emploi antérieur, y compris une description des tâches et des responsabilités du poste.
La loi sur les accidents du travail de la Pennsylvanie
Article 108.
Le terme « maladie professionnelle », tel qu’il est employé dans la présente loi, ne signifie que les maladies suivantes.
r) Cancer subi par un pompier qui est causé par l’exposition à un cancérogène connu reconnu comme cancérogène du groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer.
ARTICLE III Responsabilité et indemnisation
f) L’indemnité en raison d’un cancer subi par un pompier ne peut être versée qu’aux pompiers qui ont servi quatre ans ou plus dans des fonctions continues de lutte contre les incendies, qui peuvent :
établir qu’un pompier a été exposé directement à un cancérogène visé à l’alinéa 108r) relatif au cancer et qu’il a réussi un examen physique avant de faire valoir une demande en vertu du présent paragraphe ou avant d’exercer des fonctions de pompier et que l’examen n’a révélé aucune preuve de l’état du cancer. La présomption du présent paragraphe peut être réfutée par :
Preuve substantielle et compétente démontrant que le cancer du pompier n’était pas causé par la profession de pompier. Toute réclamation faite par un membre d’une compagnie de pompiers volontaires doit être fondée sur la preuve d’une exposition directe à un cancérogène visé à l’alinéa 108(r), telle qu’elle est documentée par des rapports déposés en vertu du Pennsylvania Fire Information Reporting System, et à condition que la réclamation du membre soit fondée sur une exposition directe à un cancérogène visé à l’alinéa 108(r). Nonobstant la restriction prévue au sous-alinéa c)(2) à l’égard de l’invalidité ou du décès
résultant d’une maladie professionnelle devant survenir dans les trois cents semaines suivant la dernière date d’emploi dans une profession ou une industrie à laquelle le prestataire a été exposé aux risques de maladie, les demandes présentées en vertu du cancer souffert par le pompier en vertu de l’alinéa 108r) peuvent être présentées dans les six cents semaines suivant la dernière date d’emploi dans une profession ou une industrie à laquelle le prestataire a été exposé aux risques suivants : maladie. La présomption prévue au présent paragraphe ne s’applique qu’aux réclamations faites dans les trois cents premières semaines.
Section 1. L’article 109 de la loi du 2 juin 1915 (P.L.736, no 338), connu sous le nom de Loi sur l’indemnisation des travailleurs, est modifié en ajoutant des définitions pour se lire comme suit :
Article 109. En plus des définitions énoncées dans cet article, les mots et expressions suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans cette loi, auront la signification qui leur est donnée dans cette section, sauf si le contexte indique clairement le contraire : * * *
« Premier répondant » désigne l’un des fonctionnaires suivants :
(1) Un fournisseur de services médicaux d’urgence ou fournisseur de services médicaux médicaux d’urgence, tel que défini à l’article 35 Pa.C.S. § 8103 (concernant les définitions). QUI EST UN BÉNÉVOLE ACTIF, UN EMPLOYÉ OU UN MEMBRE D’UNE ENTREPRISE DE SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE (EMS) QUI EST :
(I) DÉSIGNÉ PAR UNE MUNICIPALITÉ COMME PRINCIPAL FOURNISSEUR DE SEM DE LA MUNICIPALITÉ; OU
(II) EXPÉDIÉ PAR UN POINT DE RÉPONSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE TEL QUE DÉFINI DANS LE 35 PA.C.S. § 5302 (RELATIF AUX DÉFINITIONS) OU CONFORMÉMENT À UN ACCORD D’ENTRAIDE EN VERTU DU 35 PA.C.S. § 7504 (RELATIF À LA COORDINATION, À L’ASSISTANCE ET À L’ENTRAIDE MUTUELLE). (2) Un bénévole actif, employé ou membre d’une compagnie de pompiers tel que défini à l’article 35 Pa.C.S. § 7802 (relatif aux définitions) QUI RÉPOND AUX APPELS D’URGENCE.
(3) Un agent de la police d’État de Pennsylvanie.
(4) Un agent de la paix tel que défini à l’article 18 Pa.C.S. § 501 (relatif aux définitions) QUI RÉPOND AUX APPELS D’URGENCE.
« Blessure de stress post-traumatique » doit avoir la signification donnée à l’article 35 Pa.C.S. § 75A01 (relatif aux définitions). * * *
« ÉVÉNEMENT TRAUMATIQUE QUALIFIANT » DÉSIGNE UN INCIDENT OU UNE EXPOSITION :
(1) ENTRAÎNANT DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU LA MORT D’UNE PERSONNE;
(2) IMPLIQUANT UN MINEUR QUI A ÉTÉ BLESSÉ, TUÉ, MALTRAITÉ OU EXPLOITÉ;
(3) IMPLIQUANT UNE MENACE IMMÉDIATE À LA VIE DU DEMANDEUR OU D’UNE AUTRE PERSONNE;
(4) IMPLIQUANT DES PERTES MASSIVES; OU
(5) RÉPONDRE AUX SCÈNES DE CRIME POUR DES ENQUÊTES.
Article 2. L’article 301 de la loi est modifié en ajoutant un paragraphe qui se lit comme suit :
Article 301.
(g) (1) Une réclamation pour une blessure de stress post-traumatique subie par un premier intervenant doit établir que la blessure était LE RÉSULTAT D’UN ÉVÉNEMENT TRAUMATIQUE QUALIFIÉ PAR LA PERSONNE ET a été subie dans le cadre et le cadre de son emploi comme premier intervenant. Une blessure de stress post-traumatique subie par un premier intervenant ne doit pas être tenue d’être le résultat d’une condition de travail anormale pour constituer une blessure indemnisable en vertu de la présente loi.
(2) LES PRESTATIONS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS POUR UNE BLESSURE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE SUBIE PAR UNE PERSONNE EN VERTU DU PARAGRAPHE (1) DOIVENT ÊTRE DISPONIBLES PENDANT LA PÉRIODE DE LA BLESSURE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE, MAIS PAS POUR UNE PÉRIODE DE PLUS DE CENT QUATRE SEMAINES.
(3) Une blessure de stress post-traumatique subie par une personne en vertu du paragraphe (1) doit être basée sur l’évaluation et le diagnostic par un PSYCHOLOGUE OU PSYCHIATRE agréé conformément aux lois et règlements de ce Commonwealth.
(4) Une réclamation pour une blessure de stress post-traumatique doit être déposée dans les trois ans suivant au plus tard trois ans après la date du diagnostic en vertu du paragraphe (3) ET LA BLESSURE NE DOIT PAS ÊTRE SURVENUE PLUS DE CINQ ANS AVANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT PARAGRAPHE.
(5) Lorsqu’une blessure de stress post-traumatique est diagnostiquée après la dernière date d’emploi, le paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme interdisant une réclamation contre l’employeur du demandeur au moment de l’exposition à l’événement traumatique QUALIFIANT qui a causé la blessure.
(6) Aux fins du présent paragraphe, une blessure de stress post-traumatique subie à la suite d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du poste ou de la performance, d’un transfert d’emploi ou d’un licenciement d’emploi ne sera pas indemnisable.
(7) TOUTES LES MODALITÉS ET CONDITIONS SPÉCIFIÉES EN VERTU DE LA PRÉSENTE LOI ET NON SPÉCIFIQUEMENT ABORDÉES EN VERTU DU PRÉSENT PARAGRAPHE DEMEURENT EN PLEINE VIGUEUR ET S’APPLIQUERONT AUX PRESTATIONS PRÉVUES EN VERTU DU PRÉSENT PARAGRAPHE.
Section 3. La modification ou l’ajout des articles 109 et 301(g) de la loi s’appliquera aux réclamations déposées à la date d’entrée en vigueur de cette section ou après. Section 4. La présente loi entrera en vigueur le 29 octobre 2025.