Loi sur l’invalidité présumée en Oregon
PARTIE DU CODE :
Lois révisées de l’Oregon
Chapitre 656 – Indemnisation des accidents du travail
DROIT DES MALADIES PROFESSIONNELLES
656.802 Maladie professionnelle; troubles mentaux; preuve.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Oregon
LA DESCRIPTION :
656.802.
- a) Au sens du présent chapitre, « maladie professionnelle » s’entend de toute maladie ou infection résultant de l’emploi et causée par des substances ou des activités auxquelles un employé n’est pas habituellement soumis ou exposé autrement que pendant une période d’emploi effectif régulier dans ces chapitres, et qui nécessite des services médicaux ou entraîne une invalidité ou un décès, y compris :
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- Toute maladie ou infection causée par l’ingestion, l’absorption, l’inhalation ou le contact avec la poussière, les vapeurs, les gaz, les radiations ou d’autres substances.
- Tout trouble mental, soudain ou graduel, qui nécessite des services médicaux ou entraîne une invalidité physique ou mentale ou la mort.
- Toute série d « événements ou d » événements traumatiques qui nécessitent des services médicaux ou entraînent une invalidité physique ou la mort.
b)Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme « trouble mental » comprend tout trouble physique causé ou aggravé par le stress mental.
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- Le travailleur doit prouver que les conditions d’emploi ont été la principale cause contributive de la maladie.
- Si la demande de prestations pour maladie professionnelle est fondée sur l’aggravation d’une maladie ou d’un état préexistant en vertu du paragraphe 656.005 (7) du SRO, le travailleur doit prouver que les conditions d’emploi ont été la principale cause contributive de l’état combiné et de l’aggravation pathologique de la maladie.
- Les maladies professionnelles sont assujetties aux mêmes restrictions et exclusions que les blessures accidentelles en vertu du paragraphe 656.005 (7).
- L’existence d’une maladie professionnelle ou l’aggravation d’une maladie préexistante doit être établie par des preuves médicales appuyées par des constatations objectives.
- Les affections préexistantes sont considérées comme des causes dans la détermination de la cause contributive majeure en vertu du présent article.
- Par dérogation à toute autre disposition du présent chapitre, un trouble mental n’est pas indemnisable en vertu du présent chapitre à moins que le travailleur n’établisse tous les éléments suivants :
- Les conditions d’emploi produisant le trouble mental existent dans un sens réel et objectif.
- Les conditions d’emploi à l’origine du trouble mental sont des conditions autres que les conditions généralement inhérentes à toute situation de travail ou les mesures disciplinaires, correctives ou d’évaluation du rendement raisonnables de l’employeur, ou la cessation d’emploi ou les décisions d’emploi liées aux cycles opérationnels ou financiers ordinaires.
- Il y a un diagnostic de trouble mental ou émotionnel qui est généralement reconnu dans la communauté médicale ou psychologique.
- Il existe des preuves claires et convaincantes que le trouble mental est survenu de l’emploi et au cours de celui-ci.
- a) Le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé des pompiers de toute division politique qui ont accompli cinq années ou plus d’emploi comme pompiers, causés par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, une hypertension ou une maladie cardiovasculaire et rénale, et résultant de leur emploi comme pompiers est une « maladie professionnelle ». Toute affection ou altération de la santé découlant du présent paragraphe est présumée résulter de l’emploi d’un pompier. Cependant, un tel pompier doit avoir subi un examen physique au moment de devenir pompier, ou par la suite, qui n’a révélé aucune preuve d’un tel état ou d’une déficience de santé antérieure à l’emploi. Le refus d’une réclamation pour un état ou une déficience de santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que la cause de l’état ou de la déficience n’est pas liée à l’emploi du pompier. b) Nonobstant le paragraphe 656.027 (6), la ville qui fournit un régime d’invalidité ou de retraite aux pompiers par ordonnance ou charte qui n’est pas assujetti au présent chapitre, lorsqu’elle accepte et traite les demandes de décès, d’invalidité ou de déficience de santé des pompiers couverts par le régime d’invalidité ou de retraite, s’applique : (A) Les dispositions du présent paragraphe; et (B) pour les demandes déposées en vertu du présent paragraphe, les délais pour le dépôt des demandes qui sont énoncés aux paragraphes 656.807 (1) et (2) du SRO
ARTICLE 2. Les modifications apportées à l’article 656.802 du SRO par l’article 1 de la présente loi de 2021 s’appliquent aux demandes présentées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi de 2021.
ARTICLE 3. Cette loi de 2021 étant nécessaire pour le maintien immédiat de la paix, de la santé et de la sécurité publiques, une situation d’urgence est déclarée et la présente loi de 2021 entre en vigueur dès son adoption.
- Le décès, l’invalidité ou l’altération de la santé des pompiers de toute division politique qui ont accompli au moins cinq années d’emploi comme pompiers, causés par une maladie des poumons ou des voies respiratoires, de l’hypertension ou d’une maladie cardiovasculaire et rénale, et résultant de leur emploi comme pompiers sont une « maladie professionnelle ». Toute condition ou déficience de la santé
découlant du présent paragraphe est présumé résulter de l’emploi d’un pompier. Cependant, un tel pompier doit avoir subi un examen physique au moment de devenir pompier, ou par la suite, qui n’a révélé aucune preuve d’un tel état ou d’une déficience de santé antérieure à l’emploi. Le refus d’une réclamation pour un état ou une déficience de santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que la cause de l’état ou de la déficience n’est pas liée à l’emploi du pompier. -
- Le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé d’un pompier non volontaire employé par une division ou une subdivision politique qui compte au moins cinq années d’emploi à titre de pompier non volontaire est une maladie professionnelle si le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé :
- Est causée par un cancer du cerveau, du côlon, de l’estomac, du testicule, du cancer de la prostate, d’un myélome multiple, d’un lymphome non hodgkinien, d’un cancer de la gorge ou de la bouche, d’un cancer du rectum, d’un cancer du sein ou d’une leucémie; cancer de la vessie ou cancer gynécologique de l’utérus, des trompes de Fallope, des ovaires, du col de l’utérus, du vagin ou de la vulve
- Résultats de l’emploi du pompier à titre de pompier non volontaire; et
- Est diagnostiqué pour la première fois par un médecin après le 1er juillet 2009.
- Tout état ou altération de la santé découlant du présent paragraphe est présumé résulter de l’emploi du pompier. Le refus d’une demande d’indemnisation pour un état ou une déficience de la santé découlant du présent paragraphe doit être fondé sur une preuve médicale claire et convaincante que l’état ou la déficience n’a pas été causé ou n’a pas contribué en partie importante par l’emploi du pompier.
- Nonobstant l’alinéa b) du présent paragraphe, la présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe peut être réfutée par une preuve claire et convaincante que la consommation de tabac par le pompier non volontaire est la principale cause contributive du cancer.
- La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas au cancer de la prostate si le cancer est diagnostiqué pour la première fois par un médecin après que le pompier a atteint l « âge de 55 ans. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un pompier d » établir l’indemnisation du cancer de la prostate sans bénéficier de la présomption.
- La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas aux demandes présentées plus de 84 mois après la cessation de l’emploi du pompier non volontaire à titre de pompier non volontaire. Toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un pompier d’établir l’indemnisation du cancer sans bénéficier de la présomption.
- La présomption établie en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe ne s’applique pas aux pompiers volontaires.
- Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte aux dispositions du paragraphe (4) du présent article.
- Aux fins du présent paragraphe, « pompier non volontaire » s’entend d’un pompier qui fournit des services de lutte contre les incendies et reçoit un salaire, un salaire horaire égal ou supérieur au salaire minimum de l « État, ou toute autre rémunération à l’exception du logement, de la nourriture, de l’hébergement, du logement, des repas, des allocations, du remboursement de dépenses ou des paiements symboliques pour le temps et les déplacements, que cette rémunération soit assujettie ou non à l’impôt fédéral : l’impôt de l » État ou local. Les « paiements nominaux pour le temps et les déplacements » comprennent, sans s’y limiter, les paiements pour le temps de garde ou le temps consacré à répondre à un appel ou des avantages non monétaires similaires.
- Le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé d’un pompier non volontaire employé par une division ou une subdivision politique qui compte au moins cinq années d’emploi à titre de pompier non volontaire est une maladie professionnelle si le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé :
- Par dérogation au paragraphe 656.027 (6), toute ville qui fournit un régime d’invalidité et de retraite par ordonnance ou charte aux pompiers et aux agents de police qui ne sont pas assujettis au présent chapitre applique les présomptions établies en vertu du paragraphe (5) du présent article lorsqu’elle traite les demandes de remboursement des pompiers visés par
le système.