Droit de la présomption d’invalidité en Ontario

PARTIE DU CODE :
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/07

Définitions

1. Pour l’application du présent règlement, « conseil de bande » s’entend d’un conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («  band design  »)

« pompier » S’entend de ce qui suit :

a) un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) un travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et affecté à des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, volontairement ou moyennant une somme symbolique, des honoraires, une allocation de formation ou d’activité,

c) un pompier de forêt; («  pompier  »)

« enquêteur sur les incendies » S’entend de ce qui suit :

a) un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué l’obligation d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b) un travailleur qui était inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant que celle-ci ne soit abrogée par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c) un travailleur qui est à l’emploi d’un conseil de bande et affecté à l’enquête sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve;

d) un enquêteur sur les feux de végétation; («  enquêteur upon les incendies  »)

«  pompier à temps plein  » Travailleur qui est pompier, qui est régulièrement salarié et qui travaille en moyenne 35 heures ou plus par semaine. («  pompier à temps plein  »)

«  pompier à temps partiel  » Travailleur qui est un pompier et qui n’est pas un pompier volontaire ou un pompier à temps plein. («  pompier à temps partiel  »)

« réserve » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («  réserve  »)

« pompier de forêt » Personne qui fournit un ou plusieurs des services de protection contre les incendies suivants pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou en son nom, soit à titre d’employé du ministère, soit en vertu du contrat de services de son employeur avec le ministère :

1. Extinction des incendies.

2. Activités de prévention des incendies, d’atténuation des incendies ou de sécurité-incendie.

3. Les services de sauvetage et d’urgence, y compris les services d’évacuation.

4. Pilotage d’aéronefs aux fins de la prestation des services visés aux dispositions 1 à 3.

5. Communication à l’égard de tout ce qui est visé aux dispositions 1 à 4.

6. La formation ou l’évaluation des personnes qui participent à la prestation de tout ce qui est décrit aux dispositions 1 à 5; (« pompier luttant contre les incendies de végétation »)

« enquêteur sur les feux de végétation » Personne qui est un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et qui est nommée à titre d’agent en vertu de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou dûment nommée à titre d’agent de protection de la nature par le ministère et qui pénètre sur un bien-fonds ou dans des locaux afin d’inspecter le lieu d’un incendie ou de déterminer la cause et les circonstances d’un incendie. («  infection abroad  ») Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 185/24, a. 1.

Catégories prescrites

2. Les personnes suivantes sont prescrites à titre de travailleurs pour l’application des paragraphes 15.1 (1), (4) et (4.1) de la Loi :

1. Pompiers à temps plein.

2. Pompiers à temps partiel.

3. Pompiers volontaires.

4. Enquêteurs sur les incendies. Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/24, par. 1.

Circonstances prescrites

3. Pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque pendant que :

a) se rendre sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies; ou

b) participer activement à un exercice de formation lié à ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies et qui comporte une simulation d’incendie. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 423/09, art. 2.

Maladies prescrites

4. Pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi, sont des maladies prescrites :

1. Cancer du cerveau primitif.

2. Cancer colorectal primitif.

3. Cancer primitif de la vessie.

4. Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive ou leucémie lymphoïde aiguë primitive.

5. Cancer primitif de l’uretère.

6. Cancer primitif du rein.

7. Lymphome non hodgkinien primitif.

8. Cancer primitif de l’œsophage

9. Cancer primitif du sein.

10. Myélome multiple.

11. Cancer primitif du testicule.

12. Cancer primitif de la prostate.

13. Cancer du poumon primitif.

14. Cancer primitif de la peau.

15. Cancer primitif de l’ovaire.

16. Cancer primitif du col de l’utérus.

17. Cancer primitif du pénis.

18. Cancer primitif de la thyroïde.

19. Cancer primitif du pancréas. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 113/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 311/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/24, art. 2.

Conditions et restrictions

5. (1) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer colorectal primitif à moins que le travailleur ne remplisse les conditions suivantes :

a) a reçu un diagnostic de la maladie avant d’avoir atteint l’âge de 61 ans; et

b) a été pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a servi comme pompier volontaire pendant au moins 10 ans avant d’être diagnostiqué. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (1).

(2) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif du cerveau, du cancer du sein primitif, du cancer primitif de la peau, du cancer primitif du testicule, du cancer primitif de l’ovaire, du cancer primitif du col de l’utérus, du cancer primitif de la thyroïde ou du cancer primitif du pancréas, sauf si le travailleur était employé à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou a servi comme pompier volontaire pendant au moins 10 ans avant Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2; Règl. de l’Ont. 177/23, art. 2.

(3) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif de la vessie, de la leucémie myéloïde aiguë primitive, de la leucémie lymphoïde chronique primitive, de la leucémie lymphoïde aiguë primitive, du cancer primitif de l’œsophage, du cancer primitif de l’uretère, du myélome multiple, du cancer primitif de la prostate ou du cancer primitif du pénis, sauf s’il a été employé à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies ou a servi comme pompier volontaire pour un au total d’au moins 15 ans avant d’être diagnostiqué. Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (2-4); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2 (2).

(3.1) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cancer primitif du poumon sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travailleur était pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a servi comme pompier volontaire pendant au moins 15 ans avant d’être diagnostiqué; et

b) le travailleur n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant son diagnostic. Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (5).

(4) La présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique pas à l « égard d’un cancer primitif du rein ou d’un lymphome non hodgkinien primitif, sauf s’il a été pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a servi comme pompier volontaire pendant au moins 20 ans avant d » être diagnostiqué. Règl. de l’Ont. 253/07, 5 (4); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 186/24, par. 3 (1).

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des délais pour l’application du paragraphe 15.1 (4.2) de la Loi, de l’alinéa (1) b) et des paragraphes (2), (3) et (4) :

1. Toutes les périodes d’emploi à titre de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel ou d’enquêteur sur les incendies et toutes les périodes de service à titre de pompier volontaire, consécutives ou non, sont incluses, sous réserve de l’alinéa : 2.

2. Si un travailleur est employé à l’une des fonctions mentionnées à la disposition 1° et qu’il exerce également, au cours de la même période, une autre qualité mentionnée à la disposition 1° ou qu’il agit à titre de pompier volontaire, cette période n’est comptée qu’une seule fois. Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 186/24, par. 3 (2).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 253/07, par. 6.

Trouble de stress post-traumatique, premiers intervenants et autres intervenants

Définitions

(14)

(1) Pour l’application du présent article, «  service ambulancier  » s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. «  ambulance service manager  » Travailleur employé dans un service ambulancier qui gère ou supervise un ou plusieurs ambulanciers paramédicaux et dont les fonctions comprennent le soutien direct aux ambulanciers paramédicaux dépêchés par un agent de communications dans le cadre d’une demande de services ambulanciers. («  Chef de Service d’ambulance  ») «  conseil de bande  » Conseil de la bande au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («  band design  ») « agent des communications » Agent des communications pour l’application de la Loi sur les ambulances. («  provision provision ») « établissement correctionnel » Établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un établissement semblable exploité pour la garde de détenus. («  correctionnel  ») « agent des services correctionnels » Travailleur qui participe directement aux soins, à la santé, à la discipline, à la sécurité et à la garde d’un détenu incarcéré dans un établissement correctionnel, à l’exclusion de l’huissier, de l’agent de probation ou de l’agent de libération conditionnelle. («  agent des services correctionnels  ») «  préposé médical d’urgence  » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («  ambulancier  ») « pompier » S’entend de ce qui suit :

  1. un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,
  2. un travailleur qui, selon le cas :

(i) est employé par un conseil de bande et affecté à des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii) fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit à titre de bénévole ou moyennant une rémunération symbolique, des honoraires, une indemnité de formation ou d’activité; («  pompier  »)

« enquêteur sur les incendies » S’entend de ce qui suit :

(1) un travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué l’obligation d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie,

(2) le travailleur qui était inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant que celle-ci ne soit abrogée par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

3° un travailleur qui est à l’emploi d’un conseil de bande et affecté à l’enquête sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve; («  enquêteur upon les incendies  »)

«  pompier à temps plein  » Travailleur qui est pompier, qui est régulièrement salarié et qui travaille en moyenne 35 heures ou plus par semaine. («  pompier à temps plein  »)

«  membre d’une équipe d’intervention d’urgence  » Personne qui fournit les premiers soins ou l’assistance médicale en cas d’urgence, soit à titre de bénévole ou moyennant une somme symbolique, des honoraires ou une indemnité de formation ou d’activité, et qui est dépêchée par un agent de communications pour fournir l’aide, à l’exclusion d’un préposé médical d’urgence, d’un pompier; un ambulancier paramédical ou un agent de police; («  member d’une équipe d’intervention d’urgence  »)

« gestionnaire opérationnel » Travailleur qui supervise directement un ou plusieurs agents des services correctionnels. («  operation operations  »)

«  ambulancier  » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances. («  auxiliaral medical  »)

«  pompier à temps partiel  » Travailleur qui est un pompier et qui n’est pas un pompier volontaire ou un pompier à temps plein. («  pompier à temps partiel  »)

«  lieu de garde en milieu fermé  » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille; («  pollution pollution  »)

«  lieu de détention temporaire en milieu fermé  » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille; («  difference provision provisoire en milieu closed  »)

« agent de police » Chef de police, tout autre agent de police ou agent des Premières Nations, à l’exclusion de la personne nommée à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, d’un agent spécial, d’un agent d’application de la loi municipal ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police. («  agent de police  »)

« trouble de stress post-traumatique » Sous réserve du paragraphe (15), trouble de stress post-traumatique, tel qu’il est décrit dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association. («  stress post-traumatique  »)

«  psychiatre  » S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale; («  psychiatre  »)

«  psychologue  » Membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription d’un psychologue autorisant l’exercice autonome, ou une personne ayant un statut similaire dans une autre province ou un territoire du Canada. (« psychologue »)

«  réserve  » Réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («  réserve  »)

«  travailleur dans un établissement correctionnel  » Agent des services correctionnels, gestionnaire opérationnel ou travailleur qui est employé dans un établissement correctionnel pour fournir des services de soins de santé directs en évaluant, en traitant, en surveillant, en évaluant et en administrant des médicaments à un détenu incarcéré dans un établissement correctionnel. («  travailleur d’un établissement correctionnel  »)

« travailleur en milieu fermé ou en milieu fermé » Travailleur des services à la jeunesse, gestionnaire des services à la jeunesse ou travailleur employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé pour fournir des services de soins de santé directs en évaluant, en traitant, en surveillant, en évaluant et en administrant des médicaments à un adolescent en garde en milieu fermé ou en détention temporaire en milieu fermé. («  travailleur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé  »)

«  travailleur participant à la répartition  » Agent des communications, travailleur dont les fonctions comprennent l’envoi de pompiers et d’agents de police, ou travailleur qui reçoit des appels d’urgence qui amorcent l’envoi de services ambulanciers, de pompiers et de policiers. («  travailleur s’occupant de répartition  »)

«  adolescent  » S’entend au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille; (« adolescent »)

« gestionnaire des services à la jeunesse » Travailleur qui occupe un poste de gestion dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé et qui supervise directement les travailleurs des services à la jeunesse, à l’exclusion de l’administrateur d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention temporaire en milieu fermé ou d’un gestionnaire qui supervise uniquement les services d « éducation, de santé ou de counseling offerts aux adolescents dans l » établissement. (« office « licensed services »)

« travailleur des services à la jeunesse » Travailleur qui est employé dans un lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé et qui supervise directement des adolescents qui sont en garde ou en détention au lieu de garde en milieu fermé ou de détention temporaire en milieu fermé, y compris la surveillance des routines et des programmes quotidiens, à l’exclusion d’un travailleur qui ne fournit que des services d « éducation : les services de santé ou de counseling aux jeunes de l » établissement. (« «taxpayer des services aux jeunes ») 2016, c. 4, a. 2.

Demande

(2) Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs suivants :

  1. Pompiers à temps plein.
  2. Pompiers à temps partiel.
  3. Pompiers volontaires.
  4. Enquêteurs sur les incendies.
  5. Des policiers.
  6. Membres d’une équipe d’intervention d’urgence.
  7. Ambulanciers paramédicaux.
  8. Préposés aux soins médicaux d’urgence.
  9. Gestionnaires de services ambulanciers.
  10. Travailleurs d’un établissement correctionnel.
  11. Les travailleurs en milieu fermé ou en détention temporaire en milieu fermé.
  12. Travailleurs impliqués dans la répartition 2016, chap. 4, a. 2.
  13. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui fournissent directement des soins aux patients et qui ne sont pas des travailleurs visés à la disposition 10 ou 11.
  14. Huissiers provinciaux nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale.
  15. Les agents de probation nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale ou de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
  16. Les travailleurs qui supervisent directement les travailleurs visés au paragraphe 15.
  17. Gendarmes spéciaux nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services policiers.
  18. Les membres d’un service de police, au sens de la Loi de 2018 sur les services policiers, autres que ceux visés à la disposition 5, qui travaillent dans une unité d’identité judiciaire ou une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes violents du service de police. 2016, chap. 4, art. 2; 2018, chap. 8, annexe 37, par. 1 (2).

Droit aux prestations

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur a droit à des prestations prévues par le régime d’assurance pour l’état de stress post-traumatique découlant de son emploi et dans le cadre de son emploi si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le travailleur est un travailleur énuméré au paragraphe (2) ou l’a été pendant au moins une journée le jour de la transition ou après;
  2. le travailleur est ou a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue; et
  3. dans le cas d’un travailleur qui, selon le cas :

(i) est un travailleur inscrit au moment du dépôt de la demande, le diagnostic est posé le jour de la transition ou après,

(ii) cesse d « être un travailleur inscrit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), le diagnostic est posé le jour de la transition ou après, mais au plus tard 24 mois après la date à laquelle il cesse d » être un travailleur inscrit, ou

(iii) a cessé d’être un travailleur inscrit après le jour de la transition, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), le diagnostic est posé le jour de la transition ou après, mais au plus tard 24 mois après la date à laquelle l’article 2 de la Loi sur le soutien aux premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), 2016 entre en vigueur. 2016, chap. 4, a. 2.

Interprétation

(4) Pour l’application du paragraphe (3), « jour de transition » s’entend du jour qui précède de 24 mois la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique). 2016, chap. 4, a.

Idem

(5) Le travailleur a droit à des prestations en vertu du régime d’assurance comme si l’état de stress post-traumatique était une lésion corporelle. 2016, chap. 4, a.

Présomption relative au parcours d’emploi

(6) Pour l’application du paragraphe (3), le trouble de stress post-traumatique est présumé être survenu du travail du travailleur et au cours de celui-ci, sauf preuve contraire. 2016, chap. 4, a.

Absence de droit, décisions ou actions de l’employeur

(7) Le travailleur n’a pas droit aux prestations du régime d’assurance pour l’état de stress post-traumatique s’il est démontré que son trouble de stress post-traumatique a été causé par les décisions ou les actes de son employeur relativement à son emploi, y compris la décision de modifier le travail à accomplir ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires ou de mettre fin à son emploi. 2016, chap. 4, art. 2.s.

Admissibilité

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité aux prestations prévues à l’article 13 pour l’état de stress post-traumatique qui satisfait aux exigences de cet article. 2016, chap. 4, a.

Aucun nouveau dépôt de demandes

(9) Si le travailleur a présenté une demande d’asile à l’égard d’un trouble de stress post-traumatique et que celle-ci a été rejetée par la Commission ou par le Tribunal d’appel, il ne peut pas déposer de nouveau la demande en vertu du présent article. 2016, chap. 4, a.

Délais

(10) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l « égard d’une demande présentée en vertu du présent article à l » égard d’un trouble de stress post-traumatique diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique). 2016, chap. 4, a.

Idem

(11) Une demande présentée en vertu du présent article à l’égard d’un trouble de stress post-traumatique qui a été diagnostiqué avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique) doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle l’article 2 de la Loi visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique) : 2016 entre en vigueur. 2016, chap. 4, a.

Réclamation en attente

(12) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a présenté une demande d’admissibilité pour trouble de stress post-traumatique et que celle-ci est en instance devant la Commission le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers répondants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), la Commission statue sur la demande conformément au présent article comme si l’exigence énoncée aux alinéas (3) a) et c) était remplie. 2016, chap. 4, a.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), une demande est en instance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique) si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

  1. La Commission n’avait pas encore pris de décision à ce jour-là.
  2. Ce jour-là, il y avait le droit de déposer un avis d’opposition à l’égard de la réclamation en vertu de l’article 120 et un avis d’opposition est déposé, à compter de cette date, conformément à cet article.
  3. Ce jour-là, il y avait un droit d’appel à l’égard de la réclamation en vertu de l’article 125 et un avis d’appel est déposé, à compter de cette date, conformément à cet article. 2016, chap. 4, a.

En instance d’appel

(14) Si un travailleur visé au paragraphe (2) a déposé une demande d’admissibilité pour trouble de stress post-traumatique et que celle-ci est en instance devant le Tribunal d’appel le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission et celle-ci statue sur la demande conformément au présent article comme si l’exigence prévue aux alinéas (3) ( a) et c) ont été satisfaites. 2016, chap. 4, a.

Transition, diagnostic antérieur

(15) Aux fins des demandes et des appels en instance, ainsi que des nouvelles demandes présentées en vertu du présent article dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2016 visant à soutenir les premiers intervenants de l’Ontario (trouble de stress post-traumatique), l’état de stress post-traumatique comprend le trouble de stress post-traumatique, tel que décrit dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Quatrième édition (DSM-IV), publiée par l’American Psychiatric Association. 2016, chap. 4, a. 2.

Mis à jour le 21 nov. 2024