Loi sur l’invalidité présumée en Louisiane
PARTIE DU CODE :
Lois révisées de la Louisiane
Titre 23 Travail et indemnisation des accidents du travail
§23:1036.1. Pompiers volontaires; la couverture des blessures de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
Titre 33 Municipalités et paroisses
§33:1948. Apparition de l’hépatite B ou de l’hépatite C pendant l’emploi dans les services d’incendie ou de police; maladie professionnelle
§33:2011. Développement d’un cancer pendant l’emploi dans les services d’incendie; maladie professionnelle
§33:2581. Développement d’une maladie cardiaque et pulmonaire pendant l’emploi dans un service d’incendie classifié; maladie professionnelle
§33:2581.1. Développement d’une perte auditive pendant l’emploi dans le service d’incendie classifié; maladie professionnelle
§33:2581.2. Blessure de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
Titre 40 Santé et sécurité publiques
§40:1374. le droit des accidents du travail; les employés réputés à l’intérieur; la couverture des blessures de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
Site Web de l’Assemblée législative de la Louisiane
LA DESCRIPTION :
§23:1036.1. Pompiers volontaires; la couverture des blessures de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
- Toute police d’indemnisation des accidents du travail qui couvre un membre bénévole d’une compagnie de pompiers, conformément à l’article 23:1036, doit inclure une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
- Pour l’application de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
- « Traumatisme de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme un « trouble de stress post-traumatique » par l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux par l’American Psychiatric Association causées par un événement survenu dans le cours et l’étendue de l’emploi.
- « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini dans R.S. 23:1371.1.
- « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini en vertu de R.S. 23:1371.1.
- Le terme « membre bénévole » s’entend au sens de l’article 23:1036.
- « Service bénévole » désigne le service accompli par un membre bénévole, pour une ou plusieurs compagnies de pompiers, qui a droit à des indemnités d’accident du travail en vertu de R.S. 23:1036.
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- Tout membre bénévole qui est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue avec une blessure de stress post-traumatique, que ce soit pendant sa période de service volontaire ou par la suite, est présumé, à première vue, avoir une maladie ou une infirmité liée à son service bénévole.
- Une fois diagnostiqué avec une blessure de stress post-traumatique tel que prévu au paragraphe (1) du présent paragraphe, le membre volontaire touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par les lois de l’État à une personne souffrant d’une maladie professionnelle et ont droit à un service lié à l’exercice de ses fonctions, qu’il soit ou non engagé dans le service bénévole au moment du diagnostic.
- Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une action légitime du personnel, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre.
§33:1948. Apparition de l’hépatite B ou de l’hépatite C pendant l’emploi dans les services d’incendie ou de police; maladie professionnelle
- En raison de l’exposition au sang et à la salive des victimes d’accidents ou d’actes criminels, lorsqu’un pompier ou un policier du service classifié, qui compte au moins deux années de service, a contracté l’hépatite B ou l’hépatite C, cette maladie est considérée comme une maladie professionnelle ou une infirmité liée aux fonctions d’un pompier ou d’un policier. La maladie ou l’infirmité est présumée avoir été causée ou résulter de ces travaux effectués. La présomption est réfutable par des éléments de preuve conformes aux normes judiciaires et est étendue à un militaire après la cessation de service pour une période de trois mois pour chaque année complète de service n’excédant pas soixante mois à compter de la dernière date réelle de service. La présomption doit également être réfutable par la preuve que le membre touché par ailleurs admissible utilisait illégalement des substances désignées au moyen d’une injection intraveineuse au moment du diagnostic d’hépatite B ou C, ou dans l’année suivant ce diagnostic, ou vivait dans une relation intime avec une personne ayant reçu un diagnostic d’hépatite B ou C.
- Le militaire touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par la loi fédérale ou de l’État auxquels une personne atteinte d’une maladie professionnelle a droit à titre de service lié à l’exercice de ses fonctions.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme affectant de quelque façon que ce soit les dispositions de R.S. 33:2011 ou R.S. 33:2581.
§33:2011. Développement d’un cancer pendant l’emploi dans les services d’incendie; maladie professionnelle
- (1)En raison de l’exposition à la chaleur, à la fumée et aux émanations ou à des substances cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques, lorsqu’un pompier du service classifié qui compte dix années ou plus de service a développé un cancer, le cancer est classé comme une maladie professionnelle ou une infirmité liée aux fonctions d’un pompier. La maladie ou l’infirmité est présumée avoir été causée par le travail effectué ou en résulter. Cette présomption est réfutable par des éléments de preuve conformes aux normes judiciaires et est étendue à un militaire après la cessation de service pour une période de trois mois pour chaque année complète de service n’excédant pas soixante mois à compter de la dernière date réelle de service.
(2) Dans le cas d’un pompier qui met fin à son service avant le 1er janvier 2023, cette présomption est étendue au militaire après la cessation d’emploi pour une période de trois mois pour chaque année complète de service n’excédant pas soixante mois à compter de la dernière date réelle de service.
(3) Dans le cas d’un pompier actif ou qui cesse son service le 1er janvier 2023 ou après cette date, la maladie ou l’infirmité est présumée avoir été causée par le travail effectué ou résultant du travail effectué, seulement si le diagnostic de cancer est posé avant que le pompier n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans. Après la cessation du service pour une période de cent vingt mois, à compter de la dernière date effective du service, la présomption est étendue aux membres suivants :
a)Pompier qui travaille dans le service d’incendie depuis dix ans et qui atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
b) Un pompier qui est employé dans le service d’incendie depuis au moins vingt ans et qui atteint l’âge de cinquante ans.
c) Un pompier qui travaille dans le service d’incendie depuis au moins vingt-cinq ans.
d) Un pompier qui travaille dans le service d’incendie depuis au moins dix ans et qui est par la suite approuvé pour une retraite d’invalidité par un régime public de retraite.
- Le cancer visé à la sous-section A du présent article est limité aux types de cancer qui peuvent être causés par l’exposition à la chaleur, à la fumée, au rayonnement ou à un cancérogène connu ou soupçonné tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer. Le cancer doit également être limité aux cancers de la vessie, du cerveau, du côlon, du foie, du pancréas, de la peau, des reins ou de l’appareil gastro-intestinal ou reproducteur, ainsi qu’à la leucémie, au lymphome, au myélome multiple, au cancer de la prostate et des testicules, ou à tout autre type de cancer, dû à une exposition professionnelle, pour lesquels les pompiers présentent un risque statistiquement significatif accru par rapport à celui de la population générale.
- L’employé touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par la loi de l’État auxquels une personne victime d’une lésion professionnelle a droit en tant que service lié à l’exercice de ses fonctions.
- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme affectant de quelque façon que ce soit les dispositions de R.S. 33:2581.
§33:2581. Développement d’une maladie cardiaque et pulmonaire pendant l’emploi dans un service d’incendie classifié; maladie professionnelle
Toute maladie ou infirmité du cœur ou des poumons qui se développe au cours d’une période d’emploi dans le service d’incendie classifié dans l’État de la Louisiane est classée comme une maladie ou une infirmité liée à l’emploi. L’employé touché, ou ses survivants, ont droit à tous les droits et avantages accordés par les lois de l’État de la Louisiane auxquels une personne atteinte d’une maladie professionnelle a droit à titre de service lié à l’exercice de ses fonctions, que le pompier soit ou non en service au moment où il est atteint de la maladie ou de l’infirmité. Une telle maladie ou une telle infirmité est présumée, à première vue, s’être développée au cours de l’emploi et est présumée, à première vue, avoir été causée par la nature du travail accompli ou en résulter chaque fois qu’elle se manifeste à un moment quelconque après les cinq premières années d’emploi.
§33:2581.1. Développement d’une perte auditive pendant l’emploi dans le service d’incendie classifié; maladie professionnelle
- Toute perte auditive qui est dix pour cent supérieure à celle du groupe d’âge comparable de l’employé touché dans la population générale et qui survient au cours de l’emploi dans le service d’incendie classifié dans l’État de la Louisiane est, aux fins du présent article seulement, classée comme une maladie ou une infirmité liée à l’emploi. L’employé touché a droit aux prestations médicales, y compris les prothèses auditives, accordées par les lois de l’État de la Louisiane auxquelles une personne atteinte d’une maladie professionnelle a droit, que le pompier soit ou non en service au moment où il est frappé de perte auditive. Une telle perte auditive est présumée s’être produite au cours de l’emploi et est présumée avoir été causée par la nature du travail accompli ou résulter de celle-ci, chaque fois qu’elle se manifeste à un moment quelconque après les cinq premières années d’emploi dans ce service classifié. Cette présomption est réfutable par des éléments de preuve conformes aux normes judiciaires et s’applique à l’employé après la cessation de service pour une période de vingt-quatre mois.
- Chaque personne choisie pour être nommée à un poste de premier échelon dans le service d’incendie classifié le 1er juillet 2006 ou par la suite doit se soumettre à un examen audiologique de base. L’autorité investie du pouvoir de nomination élabore et met en œuvre des politiques et des procédures pour l’administration de cet examen. Cet examen a lieu au plus tard un an après la sélection de cette personne pour cette nomination.
§33:2581.2. Blessure de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
- Sous réserve de la sous-section E du présent article, toute indemnité payable à tout personnel des services médicaux d’urgence, à un employé d’un service de police ou à un employé des pompiers pour invalidité temporaire et permanente lorsque l’employé subit une blessure ou une maladie découlant de son emploi et dans le cadre de son emploi, comprend une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
- Pour l’application de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
- « Personnel des services médicaux d’urgence » a le même sens que celui qui est défini en vertu de R.S. 40:1075.3 tant que le personnel des services médicaux d’urgence est employé en vertu du présent chapitre.
- « Employé d’un service de police » s’entend au sens de l’article 33:2211.
- « Employé des pompiers » désigne toute personne employée dans le service d’incendie d’une municipalité, d’une paroisse ou d’un district de protection contre les incendies qui occupe un emploi à temps plein rémunéré au sein du service d’incendie, quelles que soient les fonctions particulières de cette personne au sein du service d’incendie. Le terme « employé d’incendie » comprend également les employés de sociétés sans but lucratif sous contrat avec un district de protection contre les incendies ou une autre subdivision politique pour fournir des services de protection contre les incendies, y compris les opérateurs du système d’alarme incendie lorsque ces opérateurs sont membres du service d’incendie régulièrement constitué.
- « Traumatisme de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme un « trouble de stress post-traumatique » par l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux par l’American Psychiatric Association causées par un événement survenu dans le cours et l’étendue de l’emploi.
- « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini dans R.S. 23:1371.1.
- « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini en vertu de R.S. 23:1371.1.
- Sous réserve de la sous-section E du présent article :
- Tout personnel des services médicaux d’urgence, tout employé d’un service de police, tout employé des pompiers ou tout pompier volontaire qui est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue avec une blessure de stress post-traumatique, soit pendant son emploi dans le service classifié dans l’État de la Louisiane en vertu du présent chapitre, soit par la suite, est présumé, à première vue, avoir une maladie ou une infirmité liée à son emploi.
- Une fois diagnostiqué avec une blessure de stress post-traumatique tel que prévu au paragraphe (1) du présent paragraphe, l’employé touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par la loi de l’État à une personne atteinte d’une maladie professionnelle et qui a droit à un service lié à l’exercice de ses fonctions, que l’employé soit ou non employé au moment du diagnostic.
- Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une action légitime du personnel, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre. E.
- Aucune disposition du présent article ne modifie les qualifications nécessaires pour établir l’admissibilité à recevoir des prestations ou le calcul des prestations à verser en vertu d’un régime, d’un régime ou d’un fonds public de pension ou de retraite de la Louisiane.
- En cas de conflit entre une disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, y compris toute disposition de la sous-partie E de la partie II du chapitre 4 du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, et toute disposition du présent article, la disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950 prévaudra.
§40:1374. le droit des accidents du travail; les employés réputés à l’intérieur; la couverture des blessures de stress post-traumatique; Présomption d’indemnisation
- Tout employé de la division de la police de l’État, à l’exception de son chef, est considéré comme un employé de l’État au sens de la loi sur les accidents du travail de cet État et a droit aux avantages de toutes les dispositions de cette loi applicables aux employés de l’État.
- Toute police d’indemnisation des accidents du travail qui couvre un employé de la division de la police de l’État, conformément au présent article, doit inclure une couverture pour les blessures de stress post-traumatique.
- Pour l’application de la présente section, les définitions suivantes s’appliquent :
- « Traumatisme de stress post-traumatique » désigne les blessures qui sont définies comme un « trouble de stress post-traumatique » par l’édition la plus récente publiée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux par l’American Psychiatric Association causées par un événement survenu dans le cours et l’étendue de l’emploi.
- « Psychiatre » a le même sens que celui qui est défini dans R.S. 23:1371.1.
- « Psychologue » a le même sens que celui qui est défini en vertu de R.S. 23:1371.1.
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- Tout employé de la division de la police de l’État qui reçoit un diagnostic de blessure de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue, soit pendant son emploi dans le service classifié dans l’État de la Louisiane en vertu du présent chapitre, soit par la suite, est présumé, à première vue, avoir une maladie ou une infirmité liée à son emploi aux fins des indemnités d’accident du travail.
- Une fois diagnostiqué d’une blessure de stress post-traumatique tel que prévu à l’alinéa (1) du présent paragraphe, l’employé touché ou ses survivants ont droit à tous les droits et avantages accordés par la loi de l’État sur les accidents du travail à une personne souffrant d’une maladie professionnelle et ont droit à un service lié à l’exercice de ses fonctions, que l’employé soit ou non employé au moment du diagnostic.
-
- Aucune disposition du présent article ne modifie les qualifications nécessaires pour établir l’admissibilité à recevoir des prestations ou le calcul des prestations à verser en vertu d’un régime, d’un régime ou d’un fonds public de pension ou de retraite de la Louisiane.
- En cas de conflit entre une disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, y compris toute disposition de la sous-partie E de la partie II du chapitre 4 du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950, et toute disposition du présent article, la disposition du titre 11 des Statuts révisés de la Louisiane de 1950 prévaudra.
- Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une action légitime du personnel, comme une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement, n’est pas une blessure indemnisable en vertu du présent chapitre.