Loi sur les personnes handicapées présumées en Floride

PIÈCE DE CODE :

Chapitre 112 – Dispositions générales
PARTIE VIII – POMPIERS
112.18 … dispositions spéciales relatives au handicap.
112.181… dispositions spéciales relatives à certaines maladies transmissibles.
112.1815..Dispositions spéciales pour les accidents et les blessures liés au travail.
112.1816..Pompiers ; diagnostic de cancer.
633.30….Normes pour la lutte contre l’incendie ; Définitions.

Site Web législatif de la Floride

DESCRIPTION:112.18
les pompiers et les agents des forces de l’ordre ou des services correctionnels ; dispositions spéciales relatives au handicap.

  1. Tout état ou altération de la santé d’un pompier de l’État, d’une municipalité, d’un comté, d’une autorité portuaire, d’un district fiscal spécial ou d’un district de contrôle des incendies de la Floride ou d’un agent d’application de la loi ou d’un agent correctionnel tel que défini à l’art.
    943.10(1), (2) ou (3) causée par la tuberculose, une maladie cardiaque ou l’hypertension entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès est présumée avoir été accidentelle et avoir été subie dans l’exercice de ses fonctions, sauf preuve contraire prouvée par une preuve suffisante.
    Toutefois, un tel pompier ou agent d’application de la loi doit avoir réussi un examen physique au moment d’entrer dans un tel service en tant que pompier ou agent d’application de la loi, examen qui n’a révélé aucune preuve d’une telle condition.
    Cette présomption ne s’applique pas aux prestations payables ou consenties en vertu d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié l’inclusion de ces prestations supplémentaires dans le contrat d’assurance.
  2. Le présent article doit être interprété comme autorisant les entités gouvernementales ci-dessus à négocier des contrats d’assurance vie et invalidité pour inclure des prestations de décès accidentel ou une couverture à double indemnisation qui doit inclure la présomption que toute condition ou altération de la santé d’un pompier, d’un agent d’application de la loi ou d’un agent correctionnel causée par la tuberculose, une maladie cardiaque ou l’hypertension entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort était accidentelle et subie dans la ligne de l’obligation, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.

Référence 112.181 Pompiers, ambulanciers paramédicaux, techniciens médicaux d’urgence, agents d’application de la loi, agents correctionnels ; dispositions spéciales relatives à certaines maladies transmissibles.

  1. DÉFINITIONS.–Tel qu’il est utilisé dans la présente section, le terme :
    1. « Fluides corporels » désigne le sang et les fluides corporels contenant du sang visible et d’autres fluides corporels auxquels s’appliquent les précautions universelles pour la prévention de la transmission professionnelle d’agents pathogènes transmissibles par le sang, telles qu’établies par les Centers for Disease Control and Prevention.
      Aux fins de la transmission potentielle de la méningite à méningocoques ou de la tuberculose, le terme « fluides corporels » comprend les fluides respiratoires, salivaires et sinusaux, y compris les gouttelettes, les expectorations et la salive, les muqueux et d’autres fluides par lesquels des organismes infectieux en suspension dans l’air peuvent être transmis entre des personnes.
    2. « Travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique » désigne toute personne employée à temps plein par l’État ou toute subdivision politique de l’État en tant que pompier, ambulancier paramédical, technicien médical d’urgence, agent des forces de l’ordre ou agent correctionnel qui, dans le cadre de son emploi, court un risque élevé d’exposition professionnelle à l’hépatite, à la méningite à méningocoque ou à la tuberculose et qui n’est pas employée ailleurs dans une fonction similaire.
      Toutefois, l’expression « secouriste d’urgence ou travailleur de la sécurité publique » ne comprend pas toute personne employée par un hôpital public agréé en vertu du chapitre 395 ou toute personne employée par une filiale de celui-ci.
    3. « Hépatite » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite non-A, l’hépatite non-B, l’hépatite C ou toute autre souche d’hépatite généralement reconnue par la communauté médicale.
    4. On entend par « risque élevé d’exposition professionnelle » le risque encouru par le fait qu’une personne assujettie aux dispositions du présent article, dans l’exercice des fonctions essentielles liées à son emploi :
      1. Fournit un traitement médical d’urgence dans un milieu non médicalisé où il existe un risque de transfert de fluides corporels entre les personnes ;
      2. Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou de toute autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de secours d’urgence ou de sécurité publique, manipule des fluides corporels à l’intérieur ou à l’extérieur de contenants ou travaille avec ou manipule d’une autre manière des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des fluides corporels ;
      3. S’engage dans la poursuite, l’arrestation et l’arrestation de contrevenants à la loi ou de contrevenants présumés et, dans l’exercice de ces fonctions, peut être exposé à des fluides corporels ; ou
      4. Est responsable de la garde et de la contention physique si nécessaire des prisonniers ou des détenus dans une prison, une prison ou un autre établissement de détention criminelle, pendant qu’ils sont en détachement à l’extérieur de l’établissement ou pendant qu’ils sont transportés et, dans l’exercice de ces fonctions, peut être exposé à des fluides corporels.
    5. Dans le cas de l’hépatite, de la méningite à méningocoques ou de la tuberculose, on entend par « exposition professionnelle » une exposition qui se produit dans l’exercice de ses fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
  2. PRÉSOMPTION; Tout travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique qui souffre d’une affection ou d’une altération de la santé causée par l’hépatite, la méningite à méningocoques ou la tuberculose, qui nécessite un traitement médical et qui entraîne une invalidité totale ou partielle ou la mort est présumé avoir une invalidité subie dans l’exercice de ses fonctions, sauf preuve contraire prouvée par des preuves compétentes ; Toutefois, pour avoir droit à la présomption, le secouriste d’urgence ou le travailleur de la sécurité publique doit, au moyen d’un affidavit écrit comme le prévoit l’article 92.50, attester par une déclaration écrite que, au meilleur de sa connaissance et de sa croyance :
    1. Dans le cas d’une affection médicale causée par l’hépatite ou dérivée de celle-ci, elle n’a pas :
      1. Avoir été exposé, par transfert de fluides corporels, à une personne connue pour être atteinte d’une maladie ou d’affections médicales dérivées de l’hépatite, en dehors du cadre de son emploi ;
      2. Avoir reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenue dans le cadre de son emploi actuel, ou avoir reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation depuis qu’il a subi des tests médicaux pour l’hépatite, lesquels tests n’ont pas révélé la présence d’une hépatite ;
      3. S’est livré à des pratiques sexuelles non protégées ou à d’autres comportements à haut risque, tels qu’identifiés par les Centers for Disease Control and Prevention ou le Surgeon General des États-Unis, ou a eu des relations sexuelles avec une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à de telles pratiques sexuelles à risque ou à d’autres comportements à haut risque ; ou
      4. Médicaments intraveineux utilisés non prescrits par un médecin.
    2. Dans le cas de la méningite à méningocoques, au cours des 10 jours précédant immédiatement le diagnostic, il n’a pas été exposé, en dehors du cadre de son emploi, à une personne connue pour être atteinte d’une méningite à méningocoques ou connue pour être un porteur asymptomatique de la maladie.
    3. Dans le cas de la tuberculose, au cours de la période écoulée depuis le dernier test cutané négatif pour la tuberculose du travailleur, celui-ci n’a pas été exposé, en dehors du cadre de son emploi, à une personne dont il sait qu’elle est atteinte de tuberculose.
  3. VACCINATION.–Lorsqu’il existe un vaccin standard, médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation ou de prophylaxie pour la prévention d’une maladie transmissible pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, si médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du Service de santé publique des États-Unis, Un travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique peut être tenu par son employeur de se faire vacciner ou prophylaxier, à moins que le médecin du travailleur ne détermine par écrit que l’immunisation ou l’autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur. En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’un travailleur des services de sauvetage d’urgence ou de la sécurité publique de se soumettre à une telle vaccination ou à une telle prophylaxie rend le travailleur inadmissible au bénéfice de la présomption.
  4. COUVERTURE D’ASSURANCE VIE ET INVALIDITÉ.–Le présent article ne s’applique pas aux prestations payables ou accordées en vertu d’une police d’assurance vie ou d’assurance invalidité non obligatoire, à moins que l’assureur et l’assuré n’aient négocié que ces prestations supplémentaires soient incluses dans le contrat de police. Cependant, l’État ou toute subdivision politique de l’État peut négocier un contrat d’assurance vie et invalidité qui comprend des prestations de décès accidentel ou une double couverture d’indemnisation pour toute condition ou déficience de la santé subie par un travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique, laquelle condition ou déficience est causée par une maladie décrite dans cette section et entraîne une invalidité totale ou partielle ou le décès.
  5. REGISTRE DES EXPOSITIONS.–L’organisme employeur doit tenir un registre de toute exposition connue ou raisonnablement suspecte d’un travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique à son emploi aux maladies décrites dans le présent article et doit immédiatement informer l’employé d’une telle exposition. Un secouriste d’urgence ou un travailleur de la sécurité publique doit déposer auprès de son employeur un rapport d’incident ou d’accident concernant chaque cas connu ou soupçonné d’exposition professionnelle à l’hépatite compulsive, à la méningite à méningocoques ou à la tuberculose.
  6. LES TESTS MÉDICAUX REQUIS ; PHYSIQUE PRÉALABLE à l’emploi.–Pour avoir droit à la présomption prévue par le présent article :
    1. Un travailleur de secours d’urgence ou de sécurité publique doit, avant d’être diagnostiqué, avoir subi des tests standard et médicalement acceptables pour trouver des preuves de la maladie transmissible pour laquelle la présomption est recherchée, ou des preuves de conditions médicales dérivées de celle-ci, lesquels tests n’indiquent pas la présence d’une infection.
      Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas de la méningite à méningocoques.
    2. À compter du 15 juin 1995, un travailleur d’urgence en sauvetage ou de la sécurité publique peut être tenu de subir un examen physique préalable à l’emploi qui permet de dépister l’hépatite ou la tuberculose et qui n’en révèle pas.
  7. Cette section ne modifie pas les exigences de base pour déterminer l’admissibilité aux prestations de retraite d’invalidité en vertu du système de retraite de la Floride ou de tout régime de retraite administré par cet État ou toute subdivision politique de celui-ci, sauf dans la mesure où cela affecte la détermination de savoir si un membre était invalide dans l’exercice de ses fonctions ou était autrement invalide.

112.1815 Pompiers, ambulanciers paramédicaux, techniciens médicaux d’urgence et agents des forces de l’ordre ; Dispositions spéciales pour les accidents et les blessures liés au travail.–

  1. L’expression « premier intervenant » au sens du présent article désigne un agent d’application de la loi au sens du par.
    943.10, un pompier au sens du par.
    633.30, ou un technicien médical d’urgence ou un ambulancier paramédical au sens du par.
    401.23 Employé par un gouvernement d’État ou local.
    Un agent volontaire des forces de l’ordre, un pompier, un technicien médical d’urgence ou un ambulancier paramédical engagé par l’État ou un gouvernement local est également considéré comme un premier intervenant de l’État ou du gouvernement local aux fins de la présente section.

    1. Aux fins du calcul des prestations prévues au présent article à l’égard des accidents et des blessures liés au travail des premiers intervenants, les règles suivantes s’appliquent :
      1. Une blessure ou une maladie causée par l’exposition à une substance toxique n’est pas une blessure accidentelle survenue dans le cadre d’un emploi, à moins qu’il n’y ait une prépondérance de la preuve établissant que l’exposition à la substance en cause, aux niveaux auxquels le premier intervenant a été exposé, peut causer la blessure ou la maladie subie par l’employé.
      2. Tout résultat indésirable ou complication causé par la vaccination antivariolique d’un premier intervenant est réputé être une blessure accidentelle résultant d’un travail effectué dans le cadre de son emploi.
      3. L’existence d’une blessure mentale ou nerveuse impliquant un premier intervenant et survenant à titre de manifestation d’une blessure indemnisable doit être démontrée par des preuves claires et convaincantes.
        Dans le cas d’une blessure mentale ou nerveuse découlant de l’emploi non accompagné d’une blessure physique impliquant un premier intervenant, seules les prestations médicales prévues au par.
        440.13 est payable pour la lésion mentale ou nerveuse.
        Toutefois, le paiement de l’indemnité prévu au par.
        440.15 ne peut être infligé à moins qu’une blessure physique résultant d’une blessure subie par un premier intervenant n’accompagne la blessure mentale ou nerveuse.
        Les prestations versées aux premiers intervenants ne sont assujetties à aucune restriction aux prestations temporaires en vertu du par.
        440.093 ou la limite de 1 % des prestations pour déficience psychiatrique permanente prévue au par.
        440.15(3)c).
    2. Dans les cas de maladie professionnelle, la preuve prouve à la fois le lien de causalité et l’exposition suffisante à une substance nocive spécifique dont la présence sur le lieu de travail est démontrée pour étayer le lien de causalité.
  2. Les prestations supplémentaires totales permanentes reçues par un premier répondant dont l’employeur ne participe pas au programme de sécurité sociale ne prennent pas fin après que le premier répondant a atteint l’âge de 62 ans.
  3. Pour l’application du présent article, l’expression « maladie professionnelle » ne désigne qu’une maladie qui découle d’un emploi à titre de premier intervenant et qui est due à des causes et à des conditions caractéristiques et particulières d’un métier, d’une occupation, d’un procédé ou d’un emploi particulier, à l’exclusion de toutes les maladies ordinaires de la vie auxquelles le grand public est exposé, à moins que l’incidence de la maladie ne soit considérablement plus élevée dans le métier, la profession, le procédé ou l’emploi en question que dans le grand public.
    1. Pour l’application du présent article et du chapitre 440, et nonobstant l’alinéa (2)a)3.
      et les art.
      440.093 et 440.151(2), l’état de stress post-traumatique, tel qu’il est décrit dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition, publié par l’American Psychiatric Association, dont souffre un premier intervenant est une maladie professionnelle indemnisable au sens du paragraphe (4) et du par.
      440.151 si :

      1. L’état de stress post-traumatique résulte du fait que le premier intervenant a agi dans le cadre de son emploi, comme le prévoit le par.
        440.091; et
      2. Le premier intervenant est examiné et diagnostiqué par la suite avec un tel trouble par un psychiatre agréé qui est un médecin traitant autorisé comme prévu au chapitre 440 en raison de l’un des événements suivants :
        1. Voir par soi-même un mineur décédé ;
        2. Être témoin direct du décès d’un mineur ;
        3. Être témoin direct d’une blessure subie par un mineur qui est décédé avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital ;
        4. Participer au traitement physique d’un mineur blessé qui est décédé par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital ;
        5. le transport manuel d’un mineur blessé décédé par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital ;
        6. Voir par soi-même un défunt dont la mort a entraîné des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience ;
        7. Être le témoin direct d’un décès, y compris un suicide, ayant entraîné des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience ;
        8. Le fait d’être témoin direct d’un homicide, qu’il s’agisse d’un homicide criminel ou excusable, y compris le meurtre ou le meurtre de masse au sens de l’article 28 du Code des États-Unis.
          530C, homicide involontaire, légitime défense, mésaventure et négligence ;
        9. Être témoin direct d’une blessure, y compris une tentative de suicide, subie par une personne qui est décédée par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si la personne a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience ;
        10. Participer au traitement physique d’une blessure, y compris une tentative de suicide, subie par une personne qui est décédée par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si la personne a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience ; ou
        11. Transport manuel d’une personne qui a été blessée, y compris par tentative de suicide, et qui est décédée par la suite avant ou à son arrivée au service d’urgence d’un hôpital si la personne a été blessée par des lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience.
    2. Un tel trouble doit être démontré par des preuves médicales claires et convaincantes.
    3. Avantages pour un premier répondant en vertu de ce paragraphe :
      1. Ne nécessitent pas de blessure physique pour le premier répondant ; et
      2. Ne sont pas soumis à :
        1. Répartition en raison d’un trouble de stress post-traumatique préexistant ;
        2. Toute restriction aux prestations temporaires prévue au par.
          440.093; ou
        3. La limite de 1 % des prestations pour déficience psychiatrique permanente prévue au par.
          440.15(3).
    4. Le délai pour donner un avis de blessure ou de décès dans les cas d’état de stress post-traumatique indemnisable en vertu du présent paragraphe est le même qu’au par.
      440.151(6) et est mesurée à partir de l’un des événements admissibles énumérés au sous-alinéa a)2.
      ou la manifestation du trouble, selon la dernière éventualité.
      Une réclamation en vertu de ce paragraphe doit être dûment notifiée dans les 52 semaines suivant l’événement admissible.
    5. Tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe, le terme :
      1. « Témoigner directement » signifie voir ou entendre par soi-même.
      2. Le « transport manuel » signifie effectuer un travail physique pour déplacer le corps d’une personne blessée pour sa sécurité ou un traitement médical.
      3. « mineur » s’entend au sens du par.
        1.01(13)
    6. Le Département des services financiers doit adopter des règles spécifiant les blessures qualifiées de lésions corporelles graves de nature à choquer la conscience aux fins du présent paragraphe.
  4. L’organisme qui emploie un premier intervenant, y compris les premiers intervenants bénévoles, doit fournir une formation éducative liée à la sensibilisation, à la prévention, à l’atténuation et au traitement de la santé mentale.

Chapitre 2. La législature détermine et déclare que cette loi répond à un intérêt important de l’État.

Chapitre 3. La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

(1) Tel qu’il est utilisé dans le présent article, le terme :

a) Le terme « cancer » comprend :
1.
Cancer de la vessie.
2.
Brain cancer.
3. Cancer du sein.
4.
Cervical cancer.
5.
Colon cancer.
6.
Esophageal cancer.
7.
Invasive skin cancer.
8.
Kidney cancer.
9.
Large intestinal cancer.
10.
Lung cancer.
11.
Malignant melanoma.
12.
Mesothelioma.
13. Myélome multiple.
14.
Non-Hodgkinís lymphoma.
15.
Oral cavity and pharynx cancer.
16.
Ovarian cancer.
17.
Prostate cancer.
18.
Rectal cancer.
19.
Stomach cancer.
20.
Testicular cancer.
21.
Thyroid cancer.

b) « employeur » s’entend au sens du par.
112.191.
c) « pompier » désigne une personne employée à titre de pompier à temps plein au sein du service d’incendie ou du service de sécurité publique d’un employeur dont les principales responsabilités sont la prévention et l’extinction des incendies ; la protection de la vie et des biens ; et l’application des codes et des lois municipaux, de comté et d’État sur la prévention et le contrôle des incendies.

(2) À la suite d’un diagnostic de cancer, un pompier a droit aux prestations suivantes, comme alternative à la poursuite des prestations d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 440, s’il a été employé par son employeur pendant au moins 5 années consécutives, n’a pas consommé de produits du tabac au moins au cours des 5 années précédentes et n’a pas été employé dans un autre poste au cours des 5 années précédentes dont il est prouvé qu’il crée une Risque de cancer :

(a) Le traitement du cancer couvert par un régime d’assurance maladie parrainé par l’employeur ou par un fonds fiduciaire d’assurance maladie collective.
L’employeur doit rembourser en temps opportun au pompier toute franchise, quote-part ou frais de coassurance encourus en raison du traitement du cancer.
b) Un paiement unique en espèces de 25 000 $, à la suite du diagnostic initial de cancer du pompier.
Si le pompier choisit de maintenir la couverture du régime de soins de santé parrainé par l’employeur ou du fonds en fiducie d’assurance maladie collective après avoir mis fin à son emploi, les prestations précisées aux paragraphes
a) et
b) doit être mis à la disposition de l’ancien employeur d’un pompier pendant les 10 années qui suivent la date à laquelle le pompier met fin à son emploi, pourvu qu’il ait par ailleurs satisfait aux critères précisés au présent paragraphe au moment de sa cessation d’emploi et qu’il n’ait pas été employé à titre de pompier par la suite après cette date.
Aux fins de déterminer les politiques en matière de temps de congé et de maintien en poste des employés, l’employeur doit tenir compte du diagnostic de cancer d’un pompier comme une blessure ou une maladie survenue dans l’exercice de ses fonctions.

(3) a) Si le pompier participe à un régime de retraite parrainé par l’employeur, le régime de retraite doit tenir compte de l’invalidité totale et permanente du pompier dans l’exercice de ses fonctions s’il répond à la définition d’invalidité totale et permanente du régime de retraite en raison d’un diagnostic de cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
b) Si le pompier ne participe pas à un régime de retraite parrainé par l’employeur, l’employeur doit fournir un régime de retraite d’invalidité qui fournit au pompier au moins 42 pour cent de son salaire annuel, sans frais pour le pompier, jusqu’à son décès, à titre de couverture pour les invalidités totales et permanentes attribuables au diagnostic de cancer qui découlent du traitement du cancer.

(4) a) Si le pompier a participé à un régime de retraite parrainé par l’employeur, le régime de retraite doit considérer que le pompier est décédé dans l’exercice de ses fonctions s’il décède des suites d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
b) Si le pompier n’a pas participé à un régime de retraite parrainé par l’employeur, l’employeur doit verser au bénéficiaire du pompier, sans frais pour le pompier ou son bénéficiaire, une prestation de décès totalisant au moins 42 pour cent du salaire annuel le plus récent du pompier pendant au moins 10 ans après le décès du pompier à la suite d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer.
c) Les pompiers qui décèdent des suites d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer sont
considéré comme étant décédé de la manière décrite à l’alinéa 112.191(2)a), et toutes les prestations découlant d’un tel décès sont offertes au bénéficiaire du pompier décédé.

(5) a) Les frais engagés pour fournir les remboursements et les paiements forfaitaires prévus au paragraphe (2) et les coûts liés aux prestations de retraite pour invalidité en vertu de l’alinéa (3)b) et les prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’alinéa (4)b) doivent être assumés uniquement par l’employeur.
b) l’employeur ou les employeurs qui participent à un régime ou à un système de retraite sont seuls responsables du paiement des cotisations nécessaires pour financer l’augmentation des coûts actuariels associée à la mise en œuvre des présomptions prévues aux alinéas (3)a) et (4)a), respectivement, selon lesquelles le cancer ou les circonstances qui découlent du traitement du cancer ont : soit a rendu le pompier totalement et définitivement invalide, soit a entraîné la mort du pompier dans l’exercice de ses fonctions.
c) L’employeur ne peut augmenter les cotisations des employés nécessaires pour participer à un régime ou à un système de retraite afin de financer les coûts associés aux prestations bonifiées prévues aux paragraphes (3) et (4).

(6) La Division du prévôt des incendies de l’État au sein du Département des services financiers doit adopter des règles pour établir les meilleures pratiques de prévention du cancer des employeurs en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle, la décontamination, les appareils d’extinction des incendies et les casernes de pompiers.

Chapitre 2. Le paragraphe (3) de l’article 121.735 des lois de la Floride est modifié comme suit :

121.735 Allocations pour les prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions ; pourcentages.
(3) Les allocations du Florida Retirement System Contributions Clearing Trust Fund pour fournir des prestations de décès en cas de service aux membres du régime d’investissement et pour compenser les coûts d’administration de ladite couverture sont les suivantes :

Catégorie d’adhésion Pourcentage de la rémunération brute
Classe régulière 0,05 %
Classe de risque spécial 1,21 %
Catégorie de soutien administratif à risque spécial 0,03 %
Classe des officiers élus – législateurs, gouverneur, lieutenant-gouverneur, membres du Cabinet, procureurs de l’État, défenseurs publics 0,15 %
Catégorie des dirigeants élus – juges, juges 0,09 %
Catégorie des officiers élus – Officiers élus de comté 0,20 %
Classe de service de la haute direction 0,05 %

 

Chapitre 3. (1) Afin de financer les modifications apportées aux prestations prévues par la présente loi au Florida Retirement System, les taux de cotisation de l’employeur requis pour les membres du Florida Retirement System sont augmentés comme suit :
(a) de 0,08 point de pourcentage pour le taux établi à l’article 121.71 (4) des lois de la Floride, pour la classe de risque spécial.
(b) de 0,01 point de pourcentage pour le taux établi à l’article 121.71 (5) des lois de la Floride, pour la classe de risque spécial.
(c) De 0,02 point de pourcentage pour le taux établi à l’article 121.71 (5) des lois de la Floride, pour DROP.

(2) Les redressements prévus au paragraphe (1) s’ajoutent aux autres modifications apportées à ces taux qui peuvent être édictées et entrer en vigueur le 1er juillet 2019.
Il est ordonné à la Division de la révision des lois d’ajuster en conséquence les taux de cotisation prévus au par.
121.71, Lois de la Floride.

Chapitre 4. La législature détermine et déclare que cette loi répond à un intérêt important de l’État.
Chapitre 5. La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

633.30 Normes pour la lutte contre les incendies ; définitions.–Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme :

(1) « Pompier » désigne toute personne initialement employée en tant que pompier professionnel à temps plein par un organisme employeur, tel que défini dans le présent document, dont la responsabilité principale est la prévention et l’extinction des incendies, la protection et le sauvetage des vies et des biens, et l’application des codes de prévention des incendies municipaux, de comté et d’État, ainsi que de toute loi relative à la prévention et au contrôle des incendies.

(2) « Organisme employeur » désigne toute municipalité ou comté, l’État ou toute subdivision politique de l’État, y compris les autorités et les districts spéciaux, employant des pompiers tels que définis au paragraphe (1).

(3) « Département » désigne le Département des services financiers.

(4) « Conseil » désigne le Conseil de l’emploi, des normes et de la formation des pompiers.

(5) « Division » désigne la Division du prévôt des incendies de l’État du Département des services financiers.