Droit de la présomption d’invalidité en Colombie-Britannique
PARTIE DU CODE :
Loi sur les accidents du travail
[CBSR 1996] CHAPITRE 492
Section 2 – Indemnisation
5.1 Troubles mentaux
6.1 Présomption de maladie professionnelle des pompiers
6.2 Loi sur la divulgation des interventions d’urgence
Règlement sur les maladies professionnelles des pompiers
LA DESCRIPTION :
Trouble mental
5.1
1
Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur n’a droit à une indemnité pour un trouble mental qui ne résulte pas d’une lésion pour laquelle il a par ailleurs droit à une indemnité, seulement si le trouble mental :
- soit
- est une réaction à un ou plusieurs événements traumatisants survenus dans le cadre de l’emploi du travailleur;
- est principalement causé par un facteur de stress important lié au travail, y compris l’intimidation ou le harcèlement, ou une série cumulative de facteurs de stress importants liés au travail, découlant de l’emploi du travailleur et dans le cadre de celui-ci;
- est diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue comme étant un état mental ou physique décrit dans le plus récent Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association au moment du diagnostic;
- n’est pas causée par une décision de l’employeur du travailleur relativement à l’emploi du travailleur, y compris une décision de modifier le travail à effectuer ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires ou de mettre fin à son emploi.
(1.1)
Si un travailleur qui est ou a été employé dans une profession admissible
- est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants découlant de l’emploi du travailleur dans cette profession admissible et dans le cadre de celui-ci;
- souffre d’un trouble mental qui est reconnu, dans le plus récent Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l’American Psychiatric Association, au moment du diagnostic du trouble mental en vertu de l’alinéa (1)b) du présent article, comme un état mental ou physique qui peut découler de l’exposition à un événement traumatique, le trouble mental doit être présumé être une réaction à un ou plusieurs événements traumatiques découlant de l’exposition à un événement traumatique; le déroulement de l’emploi du travailleur dans cette profession admissible, sauf preuve contraire.
2
La Commission peut exiger qu’un psychiatre ou un psychologue qu’elle nomme examine un diagnostic posé pour l’application de l’alinéa (1) b) et peut tenir compte de cet examen pour déterminer si un travailleur a droit à une indemnité pour un trouble mental.
3
Le paragraphe 56 (1) s’applique au psychiatre ou au psychologue qui pose un diagnostic visé au présent article.
4
Dans cette section :
« agent correctionnel » Agent correctionnel au sens du règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
« profession admissible » La profession d’agent correctionnel, d’adjoint médical d’urgence, de pompier, d’agent de police, de shérif ou, sans s’y limiter, toute autre profession prescrite par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
« adjoint médical d’urgence » Assistant médical d’urgence au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé d’urgence.
« pompier » Membre d’une brigade de pompiers qui est :
- visée à l’alinéa c) de la définition de « travailleur » ou employé par le gouvernement du Canada;
- affecté principalement à des tâches d’extinction d’incendie, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage;
« agent de police » Agent au sens de l’article 1 de la Loi sur la police.
« shérif » Personne qui occupe légalement la charge de shérif ou qui exerce légalement ses fonctions par voie de délégation, de substitution, de nomination temporaire ou autrement.
« psychiatre » Médecin reconnu par le College of Physicians and Surgeons of British Columbia, ou par un autre organisme accrédité reconnu par le Conseil, comme étant un spécialiste en psychiatrie.
« psychologue » Personne inscrite à titre de membre du Collège des psychologues de la Colombie-Britannique constitué en vertu du paragraphe 15 (1) de la Health Professions Act ou personne autorisée à exercer la profession de psychologue en vertu des lois d’une autre province.
Présomption de maladie professionnelle des pompiers
6.1
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un membre d’une brigade de pompiers qui :
- visé à l’alinéa c) de la définition de « travailleur »;
- affecté principalement à des tâches d’extinction d’incendie, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage.
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un membre d’une brigade de pompiers qui :
(1.1) Si un travailleur qui est ou a été pompier contracte un cancer primitif du poumon, la maladie doit être présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
- Si un travailleur qui est ou a été pompier contracte une maladie prescrite, la maladie doit être présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
- Les présomptions prévues aux paragraphes (1.1) et (2) ne s’appliquent qu’au travailleur qui :
- a travaillé comme pompier pendant la période cumulative minimale prescrite pour la maladie, laquelle période cumulative minimale peut être définie différemment et être différente pour différentes catégories de pompiers;
- tout au long de cette période, a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie, autre qu’une scène d’incendie de forêt;
- est invalide pour la première fois à la date suivante, selon le cas :
- dans le cas d’une maladie qui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, était prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (2), le 11 avril 2005;
- dans le cas d’un cancer primitif du poumon, le 27 mai 2008;
- dans le cas d’une maladie qui, après la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (2), la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
(3.1) Outre les exigences du paragraphe (3), la présomption relative à un cancer primitif du poumon ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :
- le travailleur a, au cours de sa vie, fumé un total combiné de moins de 365 cigarettes, cigares et pipes;
- le travailleur a été un non-fumeur de produits du tabac immédiatement avant la date à laquelle il est handicapé pour la première fois de cette maladie pendant la période minimale qui peut être prescrite, laquelle période minimale peut être différente selon les types ou les quantités d’utilisation antérieure de produits du tabac.
- Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des paragraphes (2), (3) a) et (3.1) b).
- [Abrogé 2009-7-2.]
- Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) à (9) du présent article.
- « pompier » Travailleur qui est membre d’une brigade d’incendie et qui est affecté principalement à des tâches d’extinction d’incendie, que ces fonctions comprennent ou non l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage.
- « maladie du cœur » S’entend notamment des maladies du péricarde ou des artères coronaires.
- « lésion cardiaque » S’entend notamment d’une crise cardiaque, d’un arrêt cardiaque ou d’une arythmie.
- Si un travailleur est invalide en raison d’une maladie du cœur et qu’il était employé comme pompier à la date de l’invalidité de la maladie du cœur ou immédiatement avant celle-ci, la maladie du cœur doit être présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
- Si un travailleur est invalide à la suite d’une lésion cardiaque et qu’il était employé comme pompier à la date de l’invalidité ou immédiatement avant la date de l’incapacité, la lésion cardiaque doit être présumée avoir survenu de l’emploi du travailleur à titre de pompier et dans le cadre de celui-ci, sauf preuve contraire.
- Les présomptions prévues aux paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent qu’au travailleur qui :
- a été régulièrement exposé, tout au long de son emploi à titre de pompier, aux dangers d’une scène d’incendie;
- est invalide pour la première fois en raison d’une maladie ou d’une lésion cardiaque, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Loi sur la divulgation des interventions d’urgence
6.2
- Dans cette section :
- « demandeur » Demandeur, au sens de la Loi sur la divulgation des interventions d’urgence, qui a obtenu une ordonnance d’essai en vertu de cette loi à l’égard d’une personne source.
- « maladie transmissible » Maladie transmissible prescrite pour l’application de la Loi sur la divulgation des interventions d’urgence.
- « personne source » S’entend au sens de la Loi sur la divulgation des interventions d’urgence.
- Si un travailleur qui est un demandeur a contracté une maladie comunique, il doit être présumé, sauf preuve contraire, que la maladie transmissible est due à la nature de son emploi, si les conditions suivantes sont réunies :
- le travailleur est entré en contact avec la substance corporelle de la personne source dans le cadre de son emploi;
- Les résultats d’analyse obtenus en vertu d’une ordonnance d’analyse rendue en vertu de la Loi sur la divulgation des interventions d’urgence indiquent que la personne source est infectée par un agent pathogène qui cause la maladie transmissible contractée par le demandeur.
Loi sur les accidents du travail
Règlement sur les maladies professionnelles des pompiers
Définitions
1 Pour l’application du présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les accidents du travail.
Maladies professionnelles prescrites
2 Chacun des leucémies primaires, lymphomes non hodgkiniens primitifs, cancer primitif de la vessie, cancer primitif du cerveau, cancer colorectal primitif, cancer primitif du rein, cancer primitif du testicule et cancer primitif de l’uretère, cancer primitif du col de l’utérus, cancer primitif de l’ovaire, cancer primitif du pénis, cancer primitif du pancréas et cancer primitif de la thyroïde sont prescrits à titre de maladie professionnelle pour l’application de l’article 6.1 (2) de la Loi.
Périodes minimales cumulatives d’emploi prescrites
3 La période cumulative minimale indiquée à la colonne 2 du tableau est prescrite pour l’application de l’article 6.1 (3) a) de la Loi à l’égard de la maladie professionnelle mentionnée en regard à la colonne 1.
Article | Maladie professionnelle | Période cumulative minimale |
1 | leucémie primaire | 5 ans |
2 | lymphome non hodgkinien primitif | 20 ans |
3 | cancer primitif de la vessie | 15 ans |
4 | cancer primitif du cerveau | 10 ans |
5 | cancer colorectal primitif | 10 ans |
6 | cancer primitif du rein | 20 ans |
7 | cancer du poumon primitif | 15 ans |
8 | cancer primitif du testicule | 10 ans |
9 | cancer primitif de l’uretère | 15 ans |
10 | cancer de l’œsophage primitif | 20 ans |
11 | cancer primitif du sein | 10 ans |
12 | cancer de la prostate primitif | 15 ans |
13 | myélome multiple | 15 ans |
14 | cancer primitif du col de l’utérus | 10 ans |
15 | cancer primitif de l’ovaire | 10 ans |
16 | cancer du pénis primitif | 15 ans |
17 | cancer du pancréas à siège primitif | 10 ans |
18 | cancer primitif de la thyroïde | 10 ans |
Périodes minimales de non-fumée prescrites pour les anciens fumeurs
4 Dans le cas d’un travailleur qui ne satisfait pas à l’exigence de l’alinéa 6.1 (3.1) a) de la Loi, la période minimale pour l’application de l’alinéa 6.1 (3.1) b) de la Loi est prescrite comme suit :
- si le travailleur fumait des cigarettes,
- 6 années consécutives, si le travailleur fumait, en moyenne, moins de 7 cigarettes par semaine,
- 6 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne de 1 à 9 cigarettes par jour;
- 13 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne de 10 à 19 cigarettes par jour;
- 18 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne 20 cigarettes par jour;
- 23 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne de 21 à 39 cigarettes par jour;
- 28 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne 40 cigarettes ou plus par jour;
- 8 années consécutives, si le travailleur fumait en moyenne un ou plusieurs cigares ou pipes par jour, mais ne fumait pas de cigarettes;
- Si le travailleur a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, les périodes prescrites à l’alinéa a) s’appliquent lorsqu’un cigare ou une pipe est considéré comme une cigarette.
Mis à jour le décembre 2024