Loi sur les personnes handicapées présumées en Californie

PIÈCE DE CODE :

Statuts de la Californie Code du travail LAB DIVISION [3200 – 6002] 4.
INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ASSURANCE 3200-3219 Code gouvernemental des accidents du travail
7523 Présomption de retraite en cas d’invalidité liée à la COVID-19
31720-31755.3 Retraite pour invalidité

Site Web législatif de la Californie

DESCRIPTION:
Code du travail

PARTIE 1.
CHAMP D’APPLICATION ET FONCTIONNEMENT [3200 – 4418] (Partie 1 édictée par Stats. 1937, Ch. 90.)
CHAPITRE 1.
Dispositions [3200 – 3219] générales (Chapitre 1 édicté par Stats. 1937, Ch. 90.)

3212.

Dans le cas des membres d’un bureau de shérif ou de la California Highway Patrol, du personnel d’inspecteurs et d’enquêteurs du procureur de district ou des services de police ou d’incendie des villes, des comtés, des villes et des comtés, des districts ou d’autres sociétés publiques ou municipales ou des subdivisions politiques, que ces membres soient volontaires, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés, et dans le cas de membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies dont les fonctions exigent la lutte contre les incendies ou tout service ou unité de foresterie ou de lutte contre les incendies de comté, qu’il soit volontaire, entièrement rémunéré ou partiellement rémunéré, et dans le cas des membres du service des gardes de la Direction de la protection de la faune du ministère de la Pêche et de la Chasse dont les fonctions principales consistent en un service actif d’application de la loi, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou autrement n’entrent pas clairement dans le champ d’application de la loi, tels que les sténographes, téléphonistes et autres employés de bureau, le terme « blessure » tel qu’il est utilisé dans la présente loi comprend une hernie lorsqu’une partie de la hernie se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant que le membre est en service dans le bureau, le personnel, la division, le service ou l’unité, et dans le cas des membres des services d’incendie, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau : tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, et dans le cas des services forestiers ou de lutte contre les incendies de comté, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau, tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, et dans le cas des membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies dont les fonctions exigent la lutte contre les incendies, et dans le cas des membres du service des gardes de la Direction de la protection de la faune du ministère de la Pêche et de la Protection contre les incendies Les gibiers dont les fonctions principales consistent en un service actif d’application de la loi, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou qui ne relèvent pas clairement du service actif d’application de la loi, tels que les sténographes, les téléphonistes et autres employés de bureau, le terme « blessure » comprend la pneumonie et les troubles cardiaques qui se développent ou se manifestent pendant une période pendant que le membre est au service du bureau, personnel, département ou unité.
Dans le cas des agents de la paix salariés réguliers du comté ou de la ville et du comté, le terme « blessure » comprend également toute hernie qui se manifeste ou se développe pendant une période pendant que l’agent est en service.
L’indemnisation accordée pour la hernie, les problèmes cardiaques ou la pneumonie comprendra l’hospitalisation, la chirurgie, le traitement médical, l’indemnité d’invalidité et les prestations de décès, comme le prévoient les lois sur l’indemnisation des travailleurs de cet État.

La hernie, le trouble cardiaque ou la pneumonie qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé résulter du fait et au cours de l’emploi.
Cette présomption est contestable et peut être contestée par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de statuer conformément à celle-ci.
La présomption est étendue à un membre après la cessation de ses fonctions pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

La hernie, l’affection cardiaque ou la pneumonie qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie existant avant ce développement ou cette manifestation.
(Modifié par Stats. 2002, ch. 664, art. 164. En vigueur le 1er janvier 2003.)

 

3212.1.

a) Le présent article s’applique à tous les éléments suivants :

(1) Les membres actifs des services d’incendie, qu’ils soient volontaires, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés de tous les services d’incendie suivants :

(A) Un service d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district ou d’une autre société publique ou municipale ou d’une subdivision politique.
(B) Un service d’incendie de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie.
c) Le ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies.
(D) Un service ou une unité de foresterie ou de lutte contre les incendies du comté.

(2) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation du ministère de la Défense des États-Unis et qui sont certifiés par le ministère de la Défense comme répondant à ses normes pour les pompiers.

(3) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation de la National Aeronautics and Space Administration et qui respectent les normes de formation établies conformément à l’article 4 (à partir de l’article 13155) du chapitre 1 de la partie 2 de la division 12 du Code de santé et de sécurité.

(4) Les agents de la paix, au sens de l’article 830.1, sous-section
a) de l’article 830.2 et des subdivisions
a) et
b) de l’article 830.37 du Code pénal, qui se livrent principalement à des activités actives de maintien de l’ordre.

(5) (A) Les coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage qui travaillent pour le Bureau des services d’urgence.

(B) Aux fins du présent paragraphe, « coordonnateurs des services d’incendie et de secours » désigne les coordonnateurs ayant l’une des classifications d’emploi suivantes : coordonnateur, coordonnateur principal ou coordonnateur en chef.

b) Le terme « blessure », tel qu’il est utilisé dans la présente section, comprend le cancer, y compris la leucémie, qui se développe ou se manifeste au cours d’une période au cours de laquelle un membre décrit à la sous-section
a) est au service du ministère ou de l’unité s’il démontre qu’il a été exposé, pendant qu’il était au service du ministère ou de l’unité, à un agent cancérogène connu au sens du Centre international de recherche sur le cancer ou au sens du directeur.

c) L’indemnité accordée pour le cancer comprend les prestations complètes d’hospitalisation, de chirurgie, de traitement médical, d’invalidité et de décès, comme prévu par la présente section.

d) Le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé survenir du fait et au cours de l’emploi.
Cette présomption est discutable et peut être contrebalancée par la preuve que le siège primitif du cancer a été établi et que l’agent cancérogène auquel le membre a démontré une exposition n’est pas raisonnablement lié au cancer invalidant.
À moins que cela ne soit contesté, la commission d’appel est tenue de statuer conformément à la présomption.
Cette présomption est étendue à un membre après la cessation de son service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 120 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

e) Les modifications apportées au présent article au cours de la partie de 1999 de la session ordinaire de 1999-2000 s’appliquent aux demandes de prestations déposées ou en instance à compter du 1er janvier 1997, y compris, mais sans s’y limiter, les demandes de prestations déposées à cette date ou après cette date qui ont déjà été rejetées ou qui font l’objet d’un appel à la suite d’un refus.

(f) Le présent article est connu et peut être cité sous le nom de William Dallas Jones Cancer Passumption Act of 2010.

(Modifié par Stats. 2011, ch. 550, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2012.)

 

3212.8.

a) Dans le cas des membres d’un bureau de shérif, des services de police ou d’incendie des villes, des comtés, des villes et des comtés, des districts ou d’autres sociétés publiques ou municipales ou subdivisions politiques, ou des personnes visées au chapitre 4.5 (à partir de l’article 830) du titre 3 de la partie 2 du Code pénal, que ces personnes soient volontaires, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés et, dans le cas de membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies, ou de tout service ou unité de foresterie ou de lutte contre les incendies de comté, qu’ils soient volontaires, entièrement rémunérés ou partiellement rémunérés, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou autrement n’entrent pas clairement dans le champ d’application de la loi actif ou des services actifs de lutte contre les incendies, tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, le terme « blessure », tel qu’il est utilisé dans la présente section, comprend une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline lorsqu’une partie quelconque de la maladie infectieuse transmissible par le sang ou de l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant que cette personne est au service de ce bureau, personnel, division, département ou unité.
L’indemnisation accordée pour une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline comprend, mais sans s’y limiter, l’hospitalisation complète, la chirurgie, le traitement médical, l’indemnité d’invalidité et les prestations de décès, comme prévu par les lois sur l’indemnisation des travailleurs de cet État.

b) (1) La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée résulter du fait et au cours de l’emploi ou du service.
Cette présomption est contestable et peut être contestée par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de statuer conformément à celle-ci.

(2) La présomption de maladie infectieuse transmissible par le sang est étendue à une personne visée à la sous-section a) après la cessation de son service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service, mais ne pouvant excéder 60 mois en toute circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

(3) Nonobstant l’alinéa (2), la présomption d’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline est étendue à une personne visée à la sous-section a) après la cessation de service pour une période de 90 jours, à compter du dernier jour effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

c) La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie ou à une infection cutanée existant avant cette apparition ou cette manifestation.

d) Aux fins du présent article, « maladie infectieuse transmissible par le sang » s’entend d’une maladie causée par l’exposition à des micro-organismes pathogènes présents dans le sang humain qui peuvent causer des maladies chez l’homme, y compris les micro-organismes pathogènes définis comme agents pathogènes transmissibles par le sang par le ministère des Relations industrielles.

(Modifié par Stats. 2008, ch. 684, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2009.)

 

3212.15.
a) Le présent article s’applique à tous les éléments suivants :
(1) Les membres actifs des services d’incendie, qu’ils soient volontaires, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés de tous les services d’incendie suivants :
(A) Un service d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district ou d’une autre société publique ou municipale ou d’une subdivision politique.
(B) Un service d’incendie de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie.
c) Le ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies.
(D) Un service ou une unité de foresterie ou de lutte contre les incendies du comté.
(2) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation du ministère de la Défense des États-Unis et qui sont certifiés par le ministère de la Défense comme répondant à ses normes pour les pompiers.
(3) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation de la National Aeronautics and Space Administration et qui respectent les normes de formation établies conformément à l’article 4 (à partir de l’article 13155) du chapitre 1 de la partie 2 de la division 12 du Code de santé et de sécurité.
(4) Les agents de la paix, au sens de l’article 830.1, sous-section
a),
b), et
c) de l’article 830.2, de l’article 830.32, subdivisions
a) et
b) de l’article 830.37, des articles 830.5 et 830.55 du Code pénal, qui se livrent principalement à des activités actives de maintien de l’ordre.
(5) (A) Les coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage qui travaillent pour le Bureau des services d’urgence.
(B) Aux fins du présent paragraphe, « coordonnateurs des services d’incendie et de secours » désigne les coordonnateurs ayant l’une des classifications d’emploi suivantes : coordonnateur, coordonnateur principal ou coordonnateur en chef.

b) Le terme « blessure », tel qu’il est utilisé dans la présente section, comprend un problème de santé mentale ou une incapacité mentale qui entraîne un diagnostic de stress post-traumatique ou de trouble de santé mentale qui se développe ou se manifeste au cours d’une période au cours de laquelle un membre décrit dans la sous-section
a) est au service du ministère ou de l’unité.

c) L’indemnité accordée pour le stress post-traumatique ou les troubles de santé mentale comprend les prestations complètes d’hospitalisation, de chirurgie, de traitement médical, d’indemnité d’invalidité et de décès, comme prévu par la présente section.

d) Le stress post-traumatique ou le trouble de santé mentale qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé résulter du fait et au cours de l’emploi.
Cette présomption est contestable et peut être contestée par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de statuer conformément à la présomption.
Cette présomption est étendue à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

(e) La loi ajoutant le présent article promulguée au cours de la partie 2019 de la session ordinaire 2019-2020 s’applique aux demandes de prestations déposées ou en instance à compter du 1er janvier 2017, y compris, mais sans s’y limiter, les demandes de prestations déposées à cette date ou après cette date qui ont déjà été refusées ou qui font l’objet d’un appel à la suite d’un refus.

f) Aux fins du présent article, un « état de santé mentale ou un handicap mental » s’entend d’un trouble de stress post-traumatique ou d’un trouble de santé mentale tel que décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.

Code gouvernemental

Article 5.
Présomption de retraite en cas d’invalidité liée à la COVID-19

  1. Aux fins du présent article :

a) « COVID-19 » désigne la nouvelle maladie à coronavirus 2019.

b) (1) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(A) dont la classification d’emploi est soit décrite dans la sous-section (a) de l’article 3212.87 du Code du travail, soit l’équivalent fonctionnel d’une classification d’emploi décrite dans cette sous-section.

(B) dont la classification d’emploi n’est pas décrite dans la sous-section
a) de l’article 3212.87 ni l’équivalent fonctionnel d’une classification d’emploi décrite dans cette sous-section, mais qui est testé positif lors d’une éclosion sur le lieu de travail spécifique du membre.
Les définitions énoncées dans la sous-section (m) de l’article 3212.88 du Code du travail s’appliquent à ce sous-paragraphe.

(2) L’alinéa (1) ne s’applique qu’à un membre d’un système public de retraite, tel que défini conformément à la sous-section (c).

(c) « Système de retraite public » désigne tout système de retraite des employés publics qui est soumis à la loi californienne de 2013 sur la réforme des pensions des employés publics (article 4 (commençant par l’article 7522)).

7523.1.
(a) For purposes of a member who retires for disability on the basis, in whole or in part, of a COVID-19-related illness, it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

contesté, le conseil d’administration compétent d’un système public de retraite est tenu de constater, conformément à la

avec la présomption.

7523.2.
This article shall remain in effect only until January 1, 2024, and as of that date is repealed

 

31720.5.

a) Si un membre de la sécurité, un membre pompier ou un membre actif des forces de l’ordre qui a accompli cinq ans ou plus de service dans le cadre d’un système de pension établi en vertu du chapitre 4 (à partir de l’article 31900) ou d’un système de pension établi en vertu du chapitre 5 (à partir de l’article 32200) ou des deux ou dans le cadre du présent système de retraite ou du système de retraite des employés de l’État ou d’un système de retraite établi en vertu du présent chapitre un autre comté, et développe des troubles cardiaques, que les troubles cardiaques se développant ou se manifestant dans ces cas sont présumés survenir du fait et au cours de l’emploi.
Le fait que les troubles cardiaques se développant ou se manifestant dans ces cas ne doivent en aucun cas être attribués à une maladie existant antérieurement à ce développement ou à cette manifestation.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) est réfutable par d’autres éléments de preuve.
À moins d’une telle réfutation, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Dans le présent article, le terme « membre pompier » s’entend notamment d’un membre participant à l’extinction active d’un incendie qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.

(d) Tel qu’utilisé dans le présent article, « membre dans l’application active de la loi » comprend un membre engagé dans l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.

(e) La présomption décrite à la sous-section (a) s’applique également à un membre pompier ou à un membre des forces de l’ordre actives après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle ce membre a effectivement travaillé en tant que membre des forces de l’ordre ou membre des forces de l’ordre actives.

(Modifié par Stats. 2012, ch. 792, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2013.)

 

31720.6.

a) Si un membre de la sécurité, un pompier ou un membre actif des forces de l’ordre qui a accompli cinq ans ou plus de service dans le cadre d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 4 (à partir de l’article 31900) ou d’un régime de pension établi en vertu du chapitre 5 (à partir de l’article 32200) ou des deux ou en vertu du présent système de retraite ou du système de retraite des employés publics ou d’un système de retraite établi en vertu du présent chapitre dans un autre comté, et développe un cancer, le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé survenir du fait et au cours de l’emploi.
Le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne peut en aucun cas être attribué à une maladie existant antérieurement à ce développement ou à cette manifestation.

b) Nonobstant l’existence de facteurs prédisposants ou contributifs non industriels, tout membre de la sécurité, membre pompier ou membre actif dans l’application de la loi décrit dans la sous-section
a) les membres qui sont frappés d’une incapacité permanente dans l’exercice de leurs fonctions en raison d’un cancer reçoivent une pension d’invalidité liée au service s’ils démontrent qu’ils ont été exposés à un agent cancérogène connu dans l’exercice de leurs fonctions.

Aux fins du présent article, on entend par « cancérogène connu » les agents cancérogènes reconnus par le Centre international de recherche sur le cancer ou le directeur du Département des relations industrielles.

c) La présomption est discutable et peut être contestée par la preuve, que l’agent cancérogène auquel le membre a démontré une exposition n’est pas raisonnablement lié au cancer invalidant, à condition que le siège primitif du cancer ait été établi.
À moins qu’une telle contestation ne soit contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.
Cette présomption est étendue à un membre après la cessation de son service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

d) « Pompier », aux fins du présent article, s’entend notamment d’un membre participant à l’extinction active des incendies qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.

e) L’expression « membre actif de l’application de la loi », aux fins du présent article, comprend un membre engagé dans l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.

(Modifié par Stats. 2000, ch. 317, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2001.)

 

31720.7.

(a) Si un membre de la sécurité, un pompier, un agent de probation de comté ou un membre actif des forces de l’ordre développe une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, la maladie ou l’infection cutanée qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée résulter du fait et au cours de l’emploi.
La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie ou à une infection cutanée existant avant cette évolution ou cette manifestation.

(b) Tout membre de la sécurité, pompier, agent de probation du comté ou membre actif dans l’application de la loi décrit dans la sous-section
a) qui est frappé d’une incapacité permanente dans l’exercice de ses fonctions en raison d’une maladie infectieuse transmissible par le sang ou d’une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline reçoit une pension d’invalidité liée au service.

c) (1) La présomption décrite à la sous-section a) est réfutable par d’autres éléments de preuve.
À moins d’une telle réfutation, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

(2) La présomption de maladie infectieuse transmissible par le sang est étendue au membre qui prend fin pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 60 mois en toute circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la fonction précisée.

(3) Nonobstant l’alinéa (2), la présomption d’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline est étendue à un membre après la cessation de ses fonctions pour une période de 90 jours à compter du dernier jour de travail effectif dans la fonction précisée.

d) « Maladie infectieuse transmissible par le sang », aux fins du présent article, s’entend d’une maladie causée par l’exposition à des micro-organismes pathogènes présents dans le sang humain qui peuvent causer des maladies chez l’homme, y compris, mais sans s’y limiter, les micro-organismes pathogènes définis comme agents pathogènes transmissibles par le sang par le ministère des Relations industrielles.

e) « Membre actif de l’application de la loi », aux fins du présent article, désigne les membres employés par un bureau de shérif, par un service de police ou d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district, ou d’une autre société publique ou municipale ou d’une subdivision politique ou qui sont décrits au chapitre 4.5 (à partir de l’article 830) du titre 3 de la partie 2 du Code pénal ou qui sont employés par un service forestier ou de lutte contre les incendies de comté ; unité, à l’exception des membres dont les fonctions principales sont de bureau ou autres n’entrent pas clairement dans le champ d’application de la loi actifs ou des services de lutte contre les incendies actifs, tels que les sténographes, les téléphonistes et autres employés de bureau, et comprend un membre engagé dans l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.

(Modifié par Stats. 2008, ch. 684, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2009.)

 

31720.9.

a) Si un membre de la paix, tel que défini aux articles 830.1 à 830.5 inclusivement du Code pénal, ou un membre pompier, ayant servi dans le cadre d’un régime de pension établi en vertu du chapitre 4 (à partir de l’article 31900) ou d’un régime de pension établi en vertu du chapitre 5 (à partir de l’article 32200), ou les deux, ou dans le cadre du présent régime de retraite, en vertu du système de retraite des employés publics, ou en vertu d’un système de retraite établi en vertu du présent chapitre dans un autre comté, tombe malade ou meurt en raison de l’exposition à une substance biochimique, la maladie qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée résulter du fait et au cours de l’emploi.
La maladie qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne peut en aucun cas être attribuée à une maladie antérieure à ce développement ou à cette manifestation.

b) Tout agent de la paix ou pompier, tel que décrit à la sous-section
a), qui devient incapable de façon permanente à la suite d’une exposition à une substance biochimique reçoit une pension d’invalidité liée au service.

c) La présomption décrite à la sous-section a) est réfutable par d’autres éléments de preuve.
À moins d’une réfutation, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.
Cette présomption est étendue à un membre après la cessation de son service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne pouvant excéder 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la capacité spécifiée.

d) Aux fins du présent article, un membre agent de la paix ou un membre pompier, tel que décrit à la sous-section a), ne comprend pas un membre dont les fonctions principales sont de bureau ou ne relèvent pas clairement du champ d’application de la loi actif ou des services de lutte contre les incendies actifs, tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau.

e) On entend par « substance biochimique » tout agent biologique ou chimique susceptible d’être utilisé comme arme de destruction massive, y compris, mais sans s’y limiter, tout agent chimique de guerre, tout agent biologique militarisé ou tout agent nucléaire ou radiologique, au sens de l’article 11417 du Code pénal.

(Ajouté par Stats. 2002, ch. 870, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2003.)

SECTION 2.
L’article 31720.91 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.91.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne « trouble de stress post-traumatique », tel que diagnostiqué selon l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association et qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément au paragraphe (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification des emplois est énumérée à l’article 3212.15 du Code du travail.

d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la fin de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

e) Le présent article ne demeure en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2025 et, à compter de cette date, il est abrogé.

PARAGRAPHE 2.5.
L’article 31720.91 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.91.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne « trouble de stress post-traumatique », tel que diagnostiqué selon l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association et qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément au paragraphe (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification des emplois est énumérée à l’article 3212.15 du Code du travail.

d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

e) Le présent article ne demeure en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2032 et, à compter de cette date, il est abrogé.

SECTION 3.
L’article 31720.92 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.92.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne la tuberculose qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.6 du Code du travail.

d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

SECTION 4.
L’article 31720.93 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.93.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne une méningite qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément au paragraphe (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification des emplois est énumérée à l’article 3212.9 du Code du travail.

d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

5.
L’article 31720.94 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.94.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne un cancer de la peau qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service de ce département, bureau ou unité, conformément au paragraphe (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.11 du Code du travail.

d) Le présent article ne s’applique qu’à un membre employé pendant 3 mois consécutifs au cours d’une année civile dans une classification d’emploi énumérée à l’alinéa (2) de la sous-section
(c).

e) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

ARTICLE 6.
L’article 31720.95 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.95.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne la maladie de Lyme qui se développe ou se manifeste au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.12 du Code du travail.

d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section (c).

7.
L’article 31720.96 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.96.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » désigne les déficiences lombaires qui se développent ou se manifestent au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification des emplois est énumérée à l’article 3213.2 du Code du travail.

d) Le présent article s’applique à un membre qui a été employé pendant au moins cinq ans à temps plein dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section
c) et a été tenu de porter une ceinture de service comme condition d’emploi.

e) Cette présomption s’applique en outre à un membre après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section

(c).SEC. 8. L’article 31720.97 est ajouté au Code gouvernemental, comme suit :

31720.97.
(a) For purposes of a member who retires for disability from a system established under this chapter on the basis of being permanently incapacitated from the performance of their usual and customary duties because of an injury, as described in paragraph (1) of subdivision (c), it shall be presumed that the disability arose out of, or in the course of, the member’s employment.

b) La présomption décrite à la sous-section
a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais, à moins d’être contestée, la Commission est tenue de conclure conformément à la présomption.

c) Aux fins du présent article :

(1) « Blessure » signifie hernie ou pneumonie.

(2) « Membre » désigne un membre d’un système public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification des emplois est énumérée à l’article 3212 du Code du travail.

d) Cette présomption s’applique en outre à un membre qui suit la cessation de ses fonctions pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du membre, à compter de la dernière date à laquelle le membre a effectivement travaillé dans la classification spécifiée à l’alinéa (2) de la sous-section

(c).SEC. 9. L’article 2.5 du présent projet de loi n’entrera en vigueur que si (1) le présent projet de loi et le projet de loi 623 du Sénat de la session ordinaire de 2023-24 sont promulgués et entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, et (2) le projet de loi du Sénat 623 de la session ordinaire de 2023-24 prolonge les dispositions d’abrogation de l’article 3212.15 du Code du travail jusqu’au 1er janvier, 2032, auquel cas l’article 2 du présent projet de loi n’entrera pas en vigueur. L’article 2 du présent projet de loi n’entrera en vigueur que si (1) le projet de loi 623 du Sénat de 2023-24 n’est pas promulgué ou n’entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, ou (2) le projet de loi 623 du Sénat de la session ordinaire de 2023-24 ne prolonge pas les dispositions d’abrogation de l’article 3212.15 du Code du travail au 1er janvier, 2032, auquel cas l’article 2.5 du présent projet de loi n’entrera pas en vigueur.