Loi sur l’invalidité présumée en Californie
PARTIE DU CODE :
Code du travail des lois de la Californie LAB [3200 – 6002] SECTION 4. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 3200-3219 Code gouvernemental sur les accidents du travail
7523 Présomption de retraite d’invalidité liée à la COVID-19
31720-31755.3 Retraite d’invalidité
Site Web de l’Assemblée législative de la Californie
LA DESCRIPTION :
Code du travail
PARTIE 1. PORTÉE ET FONCTIONNEMENT [3200 – 4418] (Partie 1 édictée par Stats. 1937, ch. 90.)
CHAPITRE 1. Dispositions générales [3200 – 3219] (Chapitre 1 édicté par Stats. 1937, ch. 90.)
3212.
Dans le cas des membres d’un bureau du shérif ou de la California Highway Patrol, le personnel d’inspecteurs et d’enquêteurs du procureur de district ou des services de police ou d’incendie des villes, des comtés, des villes et des comtés, des districts ou d’autres sociétés publiques ou municipales ou subdivisions politiques, qu’ils soient bénévoles, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés, et dans le cas des membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies dont les fonctions exigent la lutte contre les incendies ou de tout service ou unité forestière ou de lutte contre les incendies du comté, qu’il soit volontaire, entièrement rémunéré ou partiellement rémunéré, et dans le cas des membres du service de garde de la Direction de la protection de la faune du ministère de la Pêche et de la Chasse dont les fonctions principales consistent en un service actif d’application de la loi, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou qui ne relèvent pas clairement du service actif d’application de la loi, comme les sténographes, les téléphonistes et autres employés de bureau, le terme « blessure » au sens de la présente loi comprend la hernie lorsqu’une partie de la hernie se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle le membre est en service dans le bureau, le personnel, la division, le service ou l’unité, et dans le cas des membres des services d’incendie, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau; tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, et dans le cas des services forestiers ou de lutte contre les incendies du comté, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau, comme les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, et dans le cas des membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies dont les fonctions exigent la lutte contre les incendies, et dans le cas des membres du service de garde de la Direction de la protection de la faune du ministère de la Pêche et Gibier dont les fonctions principales consistent en un service actif d’application de la loi, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou autrement ne relèvent pas clairement du service actif d’application de la loi, comme les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, le terme « blessure » comprend la pneumonie et les troubles cardiaques qui se développent ou se manifestent pendant une période pendant laquelle le membre est au service du bureau; personnel, service ou unité. Dans le cas d’agents de la paix de comté ou de ville et de comté, le terme « blessure » comprend également toute hernie qui se manifeste ou se développe au cours d’une période pendant laquelle l’agent est en service. L’indemnité accordée pour la hernie, le problème cardiaque ou la pneumonie comprend des soins hospitaliers, chirurgicaux, médicaux, une indemnité d’invalidité et des prestations de décès, comme le prévoient les lois sur les accidents du travail de cet État.
La hernie, la maladie cardiaque ou la pneumonie qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée survenir de l’emploi et au cours de celui-ci. Cette présomption est contestable et peut être contredite par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de se prononcer conformément à celle-ci. La présomption est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais sans dépasser 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans le rôle spécifié.
La hernie, la maladie cardiaque ou la pneumonie qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie existant avant ce développement ou cette manifestation.
(Modifié par Stats. 2002, ch. 664, art. 164. En vigueur le 1er janvier 2003.)
3212.1.
a) Le présent article s’applique à tous les éléments suivants :
(1) Les pompiers actifs, qu’ils soient bénévoles, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés, de tous les services d’incendie suivants :
(A) Un service d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district ou d’une autre corporation publique ou municipale ou d’une subdivision politique.
(B) Un service d’incendie de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie.
(C) Le ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies.
(D) Un service ou une unité forestière ou de lutte contre les incendies du comté.
(2) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation du département de la Défense des États-Unis et qui sont certifiés par le ministère de la Défense comme respectant ses normes pour les pompiers.
(3) Les pompiers actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation de la National Aeronautics and Space Administration et qui respectent les normes de formation établies conformément à l’article 4 (commençant par l’article 13155) du chapitre 1 de la partie 2 de la division 12 du Code de santé et de sécurité.
(4) Les agents de la paix, au sens de l’article 830.1, de la sous-section a) de l’article 830.2 et des sous-sections a) et b) de l’article 830.37 du Code pénal, qui exercent principalement des activités actives d’application de la loi.
(5) (A) Les coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage qui travaillent pour le Bureau des services d’urgence.
(B) Aux fins du présent paragraphe, « coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage » s’entend des coordonnateurs ayant l’une des classifications d’emploi suivantes : coordonnateur, coordonnateur principal ou coordonnateur en chef.
b) Le terme « blessure », tel qu’il est utilisé dans la présente section, comprend le cancer, y compris la leucémie, qui se développe ou se manifeste au cours d’une période au cours de laquelle un membre visé à la sous-section a) est au service du ministère ou de l’unité, s’il démontre qu’il a été exposé pendant qu’il était au service du ministère ou de l’unité : à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer, ou tel que défini par le directeur.
c) L’indemnité accordée pour le cancer comprend des soins hospitaliers, chirurgicaux, médicaux, indemnités d’invalidité et prestations de décès, comme le prévoit la présente section.
d) Le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé survenir dans le cadre de l’emploi et au cours de celui-ci. Cette présomption est contestable et peut être contredite par la preuve que le siège primaire du cancer a été établi et que le cancérogène auquel le membre a démontré l’exposition n’est pas raisonnablement lié au cancer invalidant. À moins d’une telle contestation, la commission d’appel est tenue de se prononcer sur la présomption. Cette présomption est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais sans dépasser 120 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans le rôle spécifié.
e) Les modifications apportées au présent article au cours de la partie de 1999 de la session ordinaire de 1999-2000 s’appliquent aux demandes de prestations déposées ou en instance le 1er janvier 1997 ou après cette date, y compris, mais sans s’y limiter, les demandes de prestations présentées à cette date ou après cette date qui ont déjà été refusées ou qui font l’objet d’un appel à la suite d’un refus.
f) Le présent article est connu et peut être cité sous le nom de William Dallas Jones Cancer Presumption Act of 2010.
(Modifié par Stats. 2011, ch. 550, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2012.)
3212.8.
a) Dans le cas des membres d’un bureau du shérif, des services de police ou d’incendie de villes, de comtés, de villes et de comtés, de districts ou d’autres corporations publiques ou municipales ou subdivisions politiques, ou des personnes visées au chapitre 4.5 (commençant par l’article 830) du titre 3 de la partie 2 du Code pénal, que ces personnes soient bénévoles : partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés et, dans le cas des membres actifs du ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies, ou de tout service ou unité forestière ou de lutte contre les incendies du comté, qu’ils soient volontaires, entièrement rémunérés ou partiellement rémunérés, à l’exception de ceux dont les fonctions principales sont de bureau ou autrement ne relèvent pas clairement du service actif d’application de la loi ou des services actifs de lutte contre les incendies, tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau, le terme « blessure » au sens de la présente section comprend une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline lorsqu’une partie de la maladie infectieuse transmissible par le sang ou de l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle cette personne est au service de ce bureau; le personnel, la division, le département ou l’unité. L’indemnité accordée pour une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline comprend, sans s’y limiter, des indemnités d’hospitalisation, chirurgicales, médicales, d’invalidité et de décès, comme le prévoient les lois sur les accidents du travail de cet État.
b) (1) La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée survenir dans le cadre de l’emploi ou du service. Cette présomption est contestable et peut être contredite par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de se prononcer conformément à celle-ci.
(2) La présomption de maladie infectieuse transmissible par le sang est étendue à la personne visée à la sous-section a) après la cessation de service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service, mais ne dépassant pas 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la fonction déterminée.
(3) Par dérogation à l’alinéa (2), la présomption d’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline est étendue à la personne visée à la sous-section a) après la cessation de service pour une période de 90 jours, à compter du dernier jour effectivement travaillé dans la fonction déterminée.
c) La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie ou à une infection cutanée existant avant cette apparition ou cette manifestation.
d) Pour l’application du présent article, « maladie infectieuse transmissible par le sang » s’entend d’une maladie causée par l’exposition à des microorganismes pathogènes présents dans le sang humain qui peuvent causer des maladies chez les humains, y compris les microorganismes pathogènes définis comme des agents pathogènes transmissibles par le sang par le ministère des Relations industrielles.
(Modifié par Stats. 2008, ch. 684, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2009.)
3212.15.
a) Le présent article s’applique à tous les éléments suivants :
(1) Les pompiers actifs, qu’ils soient bénévoles, partiellement rémunérés ou entièrement rémunérés, de tous les services d’incendie suivants :
(A) Un service d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district ou d’une autre corporation publique ou municipale ou d’une subdivision politique.
(B) Un service d’incendie de l’Université de Californie et de l’Université d’État de Californie.
(C) Le ministère des Forêts et de la Protection contre les incendies.
(D) Un service ou une unité forestière ou de lutte contre les incendies du comté.
(2) Les membres actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation du département de la Défense des États-Unis et qui sont certifiés par le ministère de la Défense comme respectant ses normes pour les pompiers.
(3) Les pompiers actifs d’un service d’incendie qui dessert une installation de la National Aeronautics and Space Administration et qui respectent les normes de formation établies conformément à l’article 4 (commençant par l’article 13155) du chapitre 1 de la partie 2 de la division 12 du Code de santé et de sécurité.
(4) Les agents de la paix, au sens de l’article 830.1, des sous-sections a), b) et c) de l’article 830.2, de l’article 830.32, des sous-sections a) et b) de l’article 830.37, des articles 830.5 et 830.55 du Code pénal, qui exercent principalement des activités actives d’application de la loi.
(5) (A) Les coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage qui travaillent pour le Bureau des services d’urgence.
(B) Aux fins du présent paragraphe, « coordonnateurs des services d’incendie et de sauvetage » s’entend des coordonnateurs ayant l’une des classifications d’emploi suivantes : coordonnateur, coordonnateur principal ou coordonnateur en chef.
b) Le terme « blessure », tel qu’il est utilisé dans la présente section, comprend un problème de santé mentale ou une déficience mentale qui entraîne un diagnostic de stress post-traumatique ou de trouble de santé mentale qui se développe ou se manifeste pendant une période au cours de laquelle un membre visé à la sous-section a) est au service du ministère ou de l’unité.
c) L’indemnité accordée pour stress post-traumatique ou trouble de santé mentale comprend des soins hospitaliers, chirurgicaux, médicaux, indemnités d’invalidité et prestations de décès, comme le prévoit la présente section.
d) Le stress post-traumatique ou le trouble de santé mentale qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé découler de l’emploi et au cours de celui-ci. Cette présomption est contestable et peut être contestée par d’autres éléments de preuve, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la commission d’appel est tenue de se prononcer conformément à la présomption. Cette présomption est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais sans dépasser 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la fonction spécifiée.
e) La loi ajoutant le présent article édictée au cours de la partie 2019 de la session ordinaire 2019-2020 s’applique aux demandes de prestations déposées ou en instance à compter du 1er janvier 2017, y compris, mais sans s’y limiter, les demandes de prestations déposées à cette date ou après cette date qui ont déjà été refusées ou qui font l’objet d’un appel à la suite d’un refus.
f) Aux fins du présent article, un « trouble de santé mentale ou une déficience mentale » s’entend d’un trouble de stress post-traumatique ou d’un trouble de santé mentale tel que décrit dans l’édition la plus récente du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l’American Psychiatric Association.
Code du gouvernement
Article 5. Présomption de retraite d’invalidité liée à la COVID-19
- Aux fins du présent article :
a) « COVID-19 » désigne la nouvelle maladie à coronavirus de 2019.
b) (1) « Participant » désigne un participant à un régime public de retraite qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(A) Dont la classification d’emploi est soit décrite à la sous-section a) de l’article 3212.87 du Code du travail, soit est l’équivalent fonctionnel d’une classification d’emploi décrite dans cette sous-section.
(B) Dont la classification d’emploi n’est pas décrite à la sous-section (a) de l’article 3212.87 et n’est pas l’équivalent fonctionnel d’une classification d’emploi décrite dans cette sous-section, mais qui obtient un résultat positif lors d’une éclosion au lieu de travail spécifique du membre. Les définitions énoncées à la sous-section m) de l’article 3212.88 du Code du travail s’appliquent au présent sous-alinéa.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique qu’aux participants à un régime public de retraite, au sens de la sous-section c).
c) « Système de retraite public » désigne tout système de retraite des employés publics assujetti à la California Public Employees’ Pension Reform Act de 2013 (article 4 (commençant par l’article 7522)).
7523.1. a) Aux fins d’un participant qui prend sa retraite pour invalidité en raison, en tout ou en partie, d’une maladie liée à la COVID-19, il est présumé que l’invalidité découle de son emploi ou dans le cadre de celui-ci.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins que :
contesté, le conseil d’administration d’un régime public de retraite est tenu de conclure conformément à la
avec la présomption.
7523.2. Le présent article ne demeure en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2024 et, à compter de cette date, est abrogé
31720.5.
a) Si un membre de la sécurité, un pompier ou un membre actif de l’application de la loi qui a accompli cinq années ou plus de service dans le cadre d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 4 (commençant par l’article 31900) ou d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 5 (commençant par l’article 32200) ou des deux ou en vertu du présent système de retraite ou du régime de retraite des employés de l’État ou d’un système de retraite établi en vertu du présent chapitre : un autre comté, et développe une maladie cardiaque, cette maladie cardiaque qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée survenir de l’emploi et au cours de celle-ci. Que les troubles cardiaques qui se développent ou se manifestent dans ces cas ne doivent en aucun cas être attribués à une maladie existant avant ce développement ou cette manifestation.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par d’autres éléments de preuve. À moins d’une telle réfutation, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Au sens du présent article, le terme « membre pompier » s’entend notamment d’un membre engagé dans l’extinction active des incendies qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.
d) Au sens du présent article, le terme « membre de l’application active de la loi » s’entend notamment d’un membre de l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.
e) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un membre pompier ou à un membre actif de l’application de la loi après la cessation de son service pour une période de 3 mois civils pour chaque année complète du service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du membre, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé comme membre pompier ou membre de l’application active de la loi.
(Modifié par Stats. 2012, ch. 792, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2013.)
31720.6.
a) Si un membre de la sécurité, un pompier ou un membre actif de l’application de la loi qui a accompli cinq années ou plus de service dans un régime de retraite établi en vertu du chapitre 4 (commençant par l’article 31900) ou en vertu d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 5 (commençant par l’article 32200) ou les deux ou en vertu du présent système de retraite ou du régime de retraite des employés publics ou d’un régime de retraite établi en vertu du présent chapitre dans un autre et développe un cancer, le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumé survenir dans le cadre de l’emploi et au cours de celui-ci. Le cancer qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribué à une maladie existant avant ce développement ou cette manifestation.
b) Nonobstant l’existence de facteurs prédisposants ou contributifs non industriels, tout membre de la sécurité, tout membre de la sécurité ou tout membre actif dans l’application de la loi décrit à la sous-section a) qui est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions en raison d’un cancer reçoit une pension d’invalidité liée au service s’il démontre qu’il a été exposé à un cancérogène connu dans l’exercice de ses fonctions.
« Cancérogène connu » Aux fins du présent article, les agents cancérogènes reconnus par le Centre international de recherche sur le cancer ou le directeur du Département des relations industrielles.
c) La présomption est contestable et peut être contredite par la preuve que le cancérogène auquel le membre a démontré qu’il a été exposé n’est pas raisonnablement lié au cancer invalidant, pourvu que le siège primitif du cancer ait été établi. À moins d’une telle contestation, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption. Cette présomption est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète du service requis, mais sans dépasser 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la fonction spécifiée.
d) Aux fins du présent article, le terme « pompier » s’entend notamment d’un membre participant à l’extinction active des incendies qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.
e) Aux fins du présent article, le terme « membre de l’application active de la loi » comprend un membre participant à l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.
(Modifié par Stats. 2000, ch. 317, art. 2. En vigueur le 1er janvier 2001.)
31720.7.
a) Si un membre de la sécurité, un pompier, un agent de probation de comté ou un membre actif de l’application de la loi développe une maladie infectieuse transmissible par le sang ou une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistante à la méthicilline, la maladie ou l’infection cutanée qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée découler de l’emploi et au cours de celui-ci. La maladie infectieuse transmissible par le sang ou l’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie ou à une infection cutanée existant avant cette apparition ou cette manifestation.
b) Tout membre de la sécurité, pompier, agent de probation du comté ou membre actif dans l’application de la loi décrit à la sous-section a) qui est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie infectieuse transmissible par le sang ou d’une infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline reçoit une retraite d’invalidité liée au service.
c) (1) La présomption visée à la sous-section a) peut être réfutée par d’autres éléments de preuve. À moins d’une telle réfutation, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
(2) La présomption de maladie infectieuse transmissible par le sang est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais sans dépasser 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans le rôle spécifié.
(3) Nonobstant l’alinéa (2), la présomption d’infection cutanée à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline est étendue à un militaire après la cessation de service pour une période de 90 jours à compter du dernier jour effectivement travaillé dans le rôle spécifié.
d) Aux fins du présent article, « maladie infectieuse transmissible par le sang » désigne une maladie causée par l’exposition à des microorganismes pathogènes présents dans le sang humain qui peuvent causer des maladies chez les humains, y compris, mais sans s’y limiter, les microorganismes pathogènes définis comme des agents pathogènes transmissibles par le sang par le ministère des Relations industrielles.
e) « membre de l’application active de la loi », aux fins du présent article, désigne les membres employés par un bureau du shérif, par un service de police ou d’incendie d’une ville, d’un comté, d’une ville et d’un comté, d’un district, ou par une autre corporation publique ou municipale ou subdivision politique ou qui sont décrits au chapitre 4.5 (commençant par l’article 830) du titre 3 de la partie 2 du Code pénal ou qui sont employés par un service forestier ou de lutte contre les incendies de comté; , à l’exception des membres dont les fonctions principales sont de bureau ou autres, ne relèvent pas clairement des services actifs d’application de la loi ou des services actifs de lutte contre les incendies, tels que les sténographes, les téléphonistes et autres employés de bureau, et comprend un membre participant à l’application active de la loi qui n’est pas classé comme membre de la sécurité.
(Modifié par Stats. 2008, ch. 684, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2009.)
31720.9.
a) S’il s’agit d’un membre agent de la paix, au sens des articles 830.1 à 830.5 inclusivement du Code pénal, ou d’un membre pompier, qui a servi dans le cadre d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 4 (commençant par l’article 31900) ou d’un régime de retraite établi en vertu du chapitre 5 (commençant par l’article 32200), ou des deux, ou sous le présent régime de retraite : en vertu du régime de retraite des employés publics, ou d’un régime de retraite établi en vertu du présent chapitre dans un autre comté, tombe malade ou meurt en raison de l’exposition à une substance biochimique, la maladie qui se développe ou se manifeste dans ces cas est présumée découler de l’emploi et dans le cadre de celui-ci. La maladie qui se développe ou se manifeste dans ces cas ne doit en aucun cas être attribuée à une maladie existant avant ce développement ou cette manifestation.
b) Tout membre de l’agent de la paix ou du pompier, tel que décrit à la sous-section a), qui devient frappé d’une incapacité permanente à la suite d’une exposition à une substance biochimique reçoit une retraite d’invalidité liée au service.
c) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par d’autres éléments de preuve. À moins qu’elle ne soit réfutée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption. Cette présomption est étendue à un militaire après la cessation du service pour une période de trois mois civils pour chaque année complète du service requis, mais sans dépasser 60 mois en aucune circonstance, à compter de la dernière date à laquelle il a effectivement travaillé dans la fonction spécifiée.
d) Pour l’application du présent article, un membre d’un agent de la paix ou un membre pompier, tel que décrit à la sous-section a), ne comprend pas un membre dont les fonctions principales sont de bureau ou qui ne relèvent pas clairement des services actifs d’application de la loi ou des services actifs de lutte contre les incendies, tels que les sténographes, les téléphonistes et les autres employés de bureau.
e) « Substance biochimique » désigne tout agent biologique ou chimique qui peut être utilisé comme arme de destruction massive, y compris, mais sans s’y limiter, tout agent de guerre chimique, tout agent biologique armé ou tout agent nucléaire ou radiologique, au sens de l’article 11417 du Code pénal.
(Ajouté par Stats. 2002, ch. 870, art. 1. En vigueur le 1er janvier 2003.)
ARTICLE 2. L’article 31720.91 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.91. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » signifie « trouble de stress post-traumatique », tel que diagnostiqué selon l’édition la plus récente du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l’American Psychiatric Association et qui se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.15 du Code du travail.
d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
e) Le présent article ne demeure en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2025 et, à compter de cette date, est abrogé.
ARTICLE 2.5. L’article 31720.91 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.91. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » signifie « trouble de stress post-traumatique », tel que diagnostiqué selon l’édition la plus récente du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders publié par l’American Psychiatric Association et qui se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle un membre est au service d’un département, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.15 du Code du travail.
d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de trois mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
e) Le présent article ne demeure en vigueur que jusqu’au 1er janvier 2032 et, à compter de cette date, il est abrogé.
ARTICLE 3. L’article 31720.92 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.92. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » désigne la tuberculose qui se développe ou se manifeste au cours d’une période où un membre est au service d’un ministère, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un participant à un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.6 du Code du travail.
d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
ARTICLE 4. L’article 31720.93 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.93. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » désigne la méningite qui se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle un membre est au service d’un ministère, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.9 du Code du travail.
d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
ARTICLE 5. L’article 31720.94 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.94. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » Cancer de la peau qui se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle un membre est au service de ce ministère, bureau ou unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.11 du Code du travail.
d) Le présent article ne s’applique qu’à un militaire employé pendant 3 mois consécutifs au cours d’une année civile dans une classification d’emploi énumérée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
e) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
ARTICLE 6. L’article 31720.95 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.95. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » désigne la maladie de Lyme qui se développe ou se manifeste pendant une période pendant laquelle un membre est au service d’un ministère, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212.12 du Code du travail.
d) La présomption décrite à la sous-section a) s’applique en outre à un militaire après la cessation de service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c).
ARTICLE 7. L’article 31720.96 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.96. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » désigne les déficiences lombaires qui se développent ou se manifestent au cours d’une période pendant laquelle un membre est au service d’un ministère, d’un bureau ou d’une unité, conformément à l’alinéa (2).
(2) « Participant » désigne un membre d’un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3213.2 du Code du travail.
d) Le présent article s’applique au militaire qui a été employé pendant au moins cinq ans à temps plein dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section c) et qui a été tenu de porter une ceinture de service comme condition d’emploi.
e) Cette présomption s’applique en outre à un militaire après la cessation du service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète de service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit l’ancienneté du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section
c).ARTICLE 8. L’article 31720.97 est ajouté au Code du gouvernement pour se lire comme suit :
31720.97. a) Aux fins d’un militaire qui prend sa retraite pour invalidité d’un régime établi en vertu du présent chapitre parce qu’il est incapable de façon permanente d’exercer ses fonctions habituelles et habituelles en raison d’une blessure, tel que décrit à l’alinéa (1) de la sous-section c), il est présumé que l’invalidité découle de ce qui suit : l’emploi du membre.
b) La présomption décrite à la sous-section a) peut être réfutée par une preuve contraire, mais à moins qu’elle ne soit contestée, la Commission est tenue de se prononcer conformément à la présomption.
c) Pour l’application du présent article :
(1) « Blessure » signifie une hernie ou une pneumonie.
(2) « Participant » désigne un participant à un régime public de retraite, établi en vertu du présent chapitre, dont la classification d’emploi est énumérée à l’article 3212 du Code du travail.
d) Cette présomption s’applique en outre à un militaire après la cessation du service pendant une période de 3 mois civils pour chaque année complète du service requis, mais ne doit pas dépasser 60 mois, quelle que soit la durée du service du militaire, à compter de la dernière date à laquelle le militaire a effectivement travaillé dans la classification précisée à l’alinéa (2) de la sous-section
c).ARTICLE 9. L’article 2.5 du présent projet de loi n’entrera en vigueur que si (1) le présent projet de loi et le projet de loi du Sénat 623 de la session ordinaire 2023-24 sont adoptés et entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, et (2) le projet de loi du Sénat 623 de la session ordinaire 2023-24 prolonge les dispositions d’abrogation de l’article 3212.15 du Code du travail jusqu’au 1er janvier, 2032, auquel cas l’article 2 du présent projet de loi n’entrera pas en vigueur. L’article 2 du présent projet de loi n’entrera en vigueur que si (1) le projet de loi du Sénat 623 de 2023-24 n’est pas adopté ou n’entre pas en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024, ou (2) le projet de loi du Sénat 623 de la session ordinaire 2023-24 ne prolonge pas les dispositions d’abrogation de l’article 3212.15 du Code du travail jusqu’au 1er janvier, 2032, auquel cas l’article 2.5 du présent projet de loi n’entrera pas en vigueur.