Loi sur les personnes handicapées présumées en Arkansas

PIÈCE DE CODE :

Titre 21 Fonctionnaires et employés publics
Chapitre 5 Rémunération et avantages sociaux
21-5-705.
Paiement d’une réclamation aux bénéficiaires désignés ou aux survivants de certains employés publics déterminés tués dans l’exercice de leurs fonctions — Fonds.

Titre 24 Retraite et pensions
Chapitre 4 : Le système de retraite des employés publics de l’Arkansas
Sous-chapitre 5 – Service crédité et admissibilité aux prestations
24-4-511.
Admissibilité aux prestations — Retraite pour invalidité.

Chapitre 10 : Système de retraite de la police et des pompiers locaux de l’Arkansas
Sous-chapitre 6 – Avantages
24-10-607.
Retraite d’invalidité.

Site Web législatif de l’Arkansas

DESCRIPTION:
L’article 21-5-705(a), concernant le paiement des réclamations aux bénéficiaires désignés ou aux survivants de certains agents publics spécifiés tués dans l’exercice de leurs fonctions, est modifié comme suit :

(a) L’État paiera la somme supplémentaire de cent cinquante mille dollars (150 000 $) au bénéficiaire désigné, au conjoint survivant ou aux enfants survivants âgés de moins de vingt-deux (22) ans d’un :

(1) Agent de police, agent d’application de la faune, agent d’application de la loi commissionné ou employé d’intervention d’urgence de la Division des parcs d’État du ministère des Parcs et du Tourisme, employé du ministère des Services correctionnels communautaires, employé du ministère des Services correctionnels, geôlier ou coroner dont le décès est survenu :

a) après le 1er janvier 2003 ; et
b) soit :

i) Dans l’exercice de ses fonctions officielles à la suite d’un acte criminel ou de négligence d’une ou de plusieurs autres personnes ou à la suite de l’exercice d’une fonction exceptionnellement dangereuse ; ou
(ii) Dans l’exercice de ses fonctions pendant que l’officier ou l’employé effectuait des activités médicales d’urgence ;

(2) Pompier, technicien médical d’urgence ou employé de la Commission forestière de l’Arkansas tué après le 1er juillet 1987, alors qu’il répondait, participait ou revenait d’un incendie, d’un incident de sauvetage, d’un incident impliquant une matière dangereuse ou une bombe, d’une activité médicale d’urgence ou d’une formation simulée à celle-ci ; et
(3) (A) (i) un pompier tué dans l’exercice de ses fonctions après le 1er janvier 2012, y compris un décès dû à la leucémie, au lymphome, au mésothéliome, au myélome multiple et au cancer du cerveau, du tube digestif, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, du testicule ou d’un cancer qui, selon les recherches et les statistiques, montre un nombre plus élevé de cas d’occurrence chez les pompiers que dans la population générale, s’il a été exposé à un agent cancérogène connu tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer dans l’exercice de ses fonctions officielles.

(ii) La sous-section (a)(3)(A)(i) du présent article n’inclut pas un pompier qui a reçu un diagnostic de cancer avant le début de son service de pompier.

(B) Une prestation de décès en vertu de la sous-section (a)(3)(A) du présent article est limitée à :

(i) Un maximum de cent cinquante mille dollars (150 000 $) par décès individuel, y compris les prestations d’éducation prévues aux articles 6-82-501 et suivants ; et
(ii) Un pompier âgé de moins de soixante-huit (68) ans.

(C) (i) Le comité d’examen des prestations des pompiers est créé dans le but de faire des recommandations à la Commission des réclamations de l’État de l’Arkansas concernant la détermination des prestations de décès en vertu de la sous-section (a)(3) (A) du présent article pour les décès associés au cancer.
(ii) Le panel sera composé des sept (7) personnes suivantes qui seront nommées par le Gouverneur :
(a) Un (1) oncologue agréé ;
(b) (1) Deux (2) pompiers payés par l’État, un comté ou une municipalité.
(2) Un (1) pompier en vertu de la sous-section (a)(3)(C)(ii)(b)(1) du présent article doit être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des pompiers professionnels de l’Arkansas ;
c) (1) Deux (2) pompiers volontaires.
(2) Un (1) pompier en vertu de la sous-section (a)(3)(C)(ii)(c)(1) du présent article doit être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des pompiers de l’État de l’Arkansas ;
(d) Un (1) chef des pompiers qui peut être nommé à partir d’une liste de noms soumise par l’Association des chefs de pompiers de l’Arkansas ; et
(e) Un (1) citoyen ayant de l’expérience dans les professions du cancer et de la santé ou dans les relations avec les pompiers.
iii)
a) Les membres du comité sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans.
b) En cas de vacance d’un poste au sein du comité, le Gouverneur nomme une personne remplissant les conditions d’éligibilité applicables au poste vacant pour pourvoir le poste vacant jusqu’à la fin du mandat non expiré.
iv)
a) Le comité tient au moins une (1) réunion ordinaire au cours de chaque année civile, au moment et à l’endroit qu’il détermine.
b) Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la discrétion du président choisi en vertu de la sous-section
(a) (3)(C)(v) du présent article.
(v) Le comité choisit un président et un vice-président lors de la première réunion annuelle de chaque mandat de quatre ans.
(vi) Quatre (4) membres du groupe constituent le quorum pour traiter les affaires.
(vii) Les membres du comité peuvent recevoir le remboursement de leurs frais conformément aux articles ß 25-16-901 et suivants.
viii) Le groupe spécial :
a) Rendre des avis consultatifs et des rapports concernant les recherches et les statistiques qui montrent une augmentation des cas de cancer chez les pompiers ;
b) Examiner les demandes de prestations de décès des pompiers décédés d’un cancer ; et
(c) Faire des recommandations à la Commission des réclamations de l’État de l’Arkansas sur les allocations de décès en vertu de la sous-section (a)(3)(A) de la présente section.
(D) Le présent article :
(i) Ne doit pas être appliqué à d’autres avantages accordés par l’État, un comté, une ville ou une municipalité ; et
(ii) N’accorde pas de cause d’action contre l’État, un comté, une ville ou une municipalité.

§ 24-4-511(a)(1)(A)

(i) À l’exception des membres de l’Assemblée générale qui ont besoin d’au moins dix (10) années de service effectif, tout membre actif ayant cinq (5) années ou plus de service effectif, y compris pendant au moins dix-huit (18) des vingt-quatre (24) mois civils précédant immédiatement son invalidité, qui devient totalement et définitivement physiquement ou mentalement incapable d’occuper un emploi ou un poste convenable en tant qu’employé à la suite d’un préjudice corporel ou la maladie peut être retirée par le conseil d’administration du système de retraite des employés publics de l’Arkansas sur demande écrite déposée auprès du conseil par ou au nom du membre.

(ii)

(a) Tel qu’utilisé dans la sous-section (a)(1)(A)(i) du présent article, le terme « maladie » comprend, sans s’y limiter, le cancer diagnostiqué à un pompier ou à un pompier volontaire dans l’exercice de ses fonctions.
b) La conclusion selon laquelle un pompier ou un pompier volontaire a reçu un diagnostic de cancer alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions peut être réfutée par la prépondérance de la preuve.

(iii) Tel qu’utilisé dans la sous-section (a)(1)(A)(ii) du présent article, « cancer » signifie :

a) leucémie, lymphome, mésothéliome ou myélome multiple ;
(b) Cancer du cerveau, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, des testicules, du côlon ou du tube digestif ; ou
c) Un cancer qui, selon la recherche et les statistiques, montre un nombre plus élevé de cas d’occurrence chez les pompiers que dans la population générale, si le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, dans l’exercice de ses fonctions officielles.

§ 24-10-607 (a)(1)(A)

(i) Un membre actif ayant cinq (5) années de service crédité, y compris du service crédité pendant soixante-quinze pour cent (75 %) des deux (2) années précédant immédiatement son invalidité, qui, alors qu’il est un membre actif, devient totalement et définitivement physiquement ou mentalement incapable d’accomplir toute fonction convenable à titre d’employé à la suite d’une blessure corporelle ou d’une maladie, peut être mis à la retraite par le conseil d’administration du système de retraite de la police et des pompiers locaux de l’Arkansas sur demande dûment déposée auprès du conseil par ou au nom du membre ou de l’ancien membre.
(ii) Un membre embauché le 1er juillet 2013 ou après cette date doit accumuler dix (10) années de service réel pour être admissible à la retraite.
iii)

(a) Tel qu’utilisé dans la sous-section (a)(1)(A)(i) du présent article, le terme « maladie » comprend, sans s’y limiter, le cancer dont un membre ou un membre bénévole est diagnostiqué dans l’exercice de ses fonctions.
b) La conclusion selon laquelle un membre ou un membre bénévole a reçu un diagnostic de cancer alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions peut être réfutée par la prépondérance de la preuve.

(iv) Tel qu’utilisé dans la sous-section (a)(1)(A)(iii) du présent article, « cancer » signifie :

a) leucémie, lymphome, mésothéliome ou myélome multiple ;
(b) Cancer du cerveau, des voies urinaires, du foie, de la peau, du sein, du col de l’utérus, de la thyroïde, de la prostate, des testicules, du côlon ou du tube digestif ; ou
c) Un cancer qui, selon la recherche et les statistiques, montre un nombre plus élevé de cas d’occurrence chez les pompiers que dans la population générale, si le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que déterminé par le ministère de la Santé en tenant compte des conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, dans l’exercice de ses fonctions officielles.