Loi sur la présomption d’invalidité en Alberta

PARTIE DU CODE :
RÈGLEMENT DE L’ALBERTA 102/2003
Workers’ Compensation Act
Partie 4 — Droit à l’indemnisation, demande et paiement

DESCRIPTION :
Présomption concernant les pompiers

24.1 (1) Dans le présent article,

a) « pompier à temps plein » s’entend d’un employé, y compris les agents et les techniciens, employé par une municipalité ou une colonie métisse et affecté exclusivement à des tâches de protection contre les incendies et de prévention des incendies, même si ces tâches peuvent inclure l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage;

b) « municipalité » s’entend d’une municipalité au sens de la Municipal Government Act.

b.1) « ambulancier paramédical » s’entend d’un ambulancier paramédical au sens de l’article 24.2;
(REMARQUE : L’alinéa b.1) s’applique aux accidents survenant le 1er avril 2018 ou après cette date. Voir SA 2017 c25 annexe 2 art. 16(2).)

c) « pompier à temps partiel » s’entend d’un membre occasionnel, bénévole ou à temps partiel d’un service de protection contre les incendies d’une municipalité ou d’une colonie métisse.

(2) Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein ou pompier à temps partiel subit une blessure qui est un cancer primitif d’un type précisé dans les règlements, la blessure est présumée être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi à titre de pompier à temps plein ou de pompier à temps partiel, sauf preuve contraire.

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’à un travailleur qui a été pompier à temps plein ou pompier à temps partiel pendant une période minimale prescrite par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui, pendant cette période, a été régulièrement exposé aux dangers d’un lieu d’incendie, autre qu’un lieu d’incendie de forêt.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un pompier à temps plein ou à un pompier à temps partiel exposé aux dangers d’un lieu d’incendie, autre qu’un lieu d’incendie de forêt, à Fort McMurray ou dans toute autre région de l’Alberta située dans la zone de l’incendie de forêt de Horse River, pendant la période commençant le 1er mai 2016 et se terminant le 1er juin 2016

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil prend des règlements

a) désignant les cancers primitifs auxquels s’applique la présomption prévue au paragraphe (2);

b) prescrivant, pour l’application du paragraphe (3), des périodes d’emploi qui peuvent être différentes selon les maladies désignées en vertu de l’alinéa a).

(5) Abrogé 2011 c17 art. 2

(6) Abrogé 2011 c17 art. 2

(7) Si un travailleur qui est pompier subit un infarctus du myocarde dans les 24 heures suivant sa participation à une intervention d’urgence, l’infarctus du myocarde est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.

(REMARQUE : Le paragraphe (7) s’applique aux accidents survenant le 1er avril 2018 ou après cette date. Voir SA 2017 c25 annexe 2 art. 16(2).)

(7.1) Si un travailleur qui est ambulancier paramédical subit un infarctus du myocarde dans les 24 heures suivant son affectation ou sa participation à une intervention d’urgence, selon la plus tardive de ces éventualités, l’infarctus du myocarde est présumé être survenu du fait et au cours de l’emploi à titre d’ambulancier paramédical, sauf preuve contraire.

Présomption concernant les techniciens ambulanciers paramédicaux, etc.

a) 24.2 (1) Dans le présent article, « agent correctionnel » s’entend d’un agent de la paix visé à l’article 10 de la Corrections Act;

b) « répartiteur d’urgence » s’entend d’un répartiteur d’urgence pour un premier intervenant;

c) « pompier » s’entend d’un pompier à temps plein ou d’un pompier à temps partiel au sens de l’article 24.1;

d) « premier intervenant » s’entend d’un pompier, d’un ambulancier paramédical, d’un agent de la paix ou d’un policier;

e) « ambulancier paramédical » s’entend d’une personne qui est membre réglementé de l’Alberta College of Paramedics en vertu de la Health Professions Act et qui détient un permis d’exercice délivré en vertu de cette loi;

f) « agent de la paix » s’entend d’une personne nommée agent de la paix en vertu de l’article 7 de la Peace Officer Act et autorisée, en vertu de cette nomination, à utiliser le titre « Sheriff »;

g) « médecin » s’entend d’une personne qui est membre réglementé du College of Physicians and Surgeons of Alberta en vertu de la Health Professions Act, autorisée à utiliser le titre « physician » et qui détient un permis d’exercice permettant l’exercice sans supervision délivré en vertu de cette loi, ou d’une personne ayant un statut similaire en vertu d’une législation similaire au Canada;

h) « policier » s’entend d’une personne nommée policier en vertu de l’article 5 ou 36 de la Police Act ou nommée chef de police en vertu de l’article 36 de la Police Act;

i) « trouble de stress post-traumatique » s’entend du trouble de stress post-traumatique tel que décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association;

j) « blessure psychologique » s’entend de tout trouble ou état psychologique qui répond aux critères diagnostiques d’une maladie ou d’un état décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association;

k) « psychologue » s’entend d’une personne qui est membre réglementé du College of Alberta Psychologists et qui détient un permis d’exercice délivré en vertu de la Health Professions Act, ou d’une personne ayant un statut similaire en vertu d’une législation similaire au Canada.

(2) Si un travailleur qui est ou a été technicien ambulancier paramédical, pompier, agent de la paix ou policier reçoit d’un médecin ou d’un psychologue un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique est présumé, sauf preuve contraire, être une blessure survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur en réponse à un événement traumatique ou à une série d’événements traumatiques auxquels le travailleur a été exposé dans l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier paramédical, de pompier, d’agent de la paix ou de policier.

(3) La Commission doit

a) aider un travailleur chez qui un trouble de stress post-traumatique a été diagnostiqué à obtenir, ou

b) fournir au travailleur un traitement par des cliniciens culturellement compétents qui connaissent la recherche concernant le traitement du trouble de stress post-traumatique chez les premiers intervenants.

(4) La Commission doit

a) aider un travailleur chez qui une blessure psychologique a été diagnostiquée à obtenir, ou

b) fournir au travailleur un traitement par des cliniciens culturellement compétents qui connaissent la recherche concernant le traitement des blessures psychologiques.

RÈGLEMENT SUR LES CANCERS PRIMITIFS CHEZ LES POMPIERS

Définitions

(1) Dans le présent règlement,

a) « Loi » s’entend de la Workers’ Compensation Act;

b) « non-fumeur » s’entend d’une personne qui n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant la date du diagnostic d’un cancer primitif.

Cancers désignés et périodes d’emploi

(2) Pour l’application du paragraphe 24.1(4) de la Loi, les cancers primitifs et la période minimale d’exposition pour chaque maladie sont les suivants :

CANCERS PRIMITIFSPÉRIODE MINIMALE D’EXPOSITION RÉGULIÈRE AUX DANGERS D’UN LIEU D’INCENDIE
Leucémie primaire5 ans
Cancer primaire du cerveau10 ans
Cancer primaire de la vessie15 ans
Cancer primitif du col de l’utérus10 ans
Cancer primitif du poumon chez les non-fumeurs15 ans
Cancer primitif de l’ovaire10 ans
Cancer primaire de l’uretère15 ans
Cancer primaire du rein20 ans
Cancer colorectal primaire15 ans
Cancer primaire des testicules10 ans
Cancer primaire de l’œsophage25 ans
Lymphome non hodgkinien primitif20 ans
Cancer primitif de la prostate15 ans
Cancer primitif de la peau15 ans
Cancer primitif du sein10 ans
Myélome multiple15 ans
Mésothéliome primitif15 ans
Cancer primitif du pancréas10 ans
Sarcome primitif des tissus mous15 ans
Cancer primitif de la thyroïde10 ans

Mis à jour le 3 août 2023