Loi sur les personnes handicapées présumées en Alberta

PIÈCE DE CODE :
RÈGLEMENT DE L’ALBERTA 102/2003
Loi sur les accidents du travail
Partie 4 : Droit à l’indemnité, demande et paiement

Site Web de l’Assemblée législative de l’Alberta

DESCRIPTION:
Présomption : pompiers

24.1 (1) Dans cette section,

a) « pompier à temps plein » : un employé, y compris les officiers et les techniciens, employé par une municipalité ou un établissement métis et affecté exclusivement à des fonctions de protection et de prévention des incendies, même si ces fonctions peuvent comprendre l’exécution de services d’ambulance ou de sauvetage ;

b) « municipalité » désigne une municipalité au sens de la Loi sur l’administration municipale.

b.1) « ambulancier paramédical » désigne un ambulancier paramédical au sens de l’article 24.2 ;
(REMARQUE : L’alinéa b.1) s’applique à l’égard des accidents survenus le 1er avril 2018 ou par la suite.
Voir SA 2017 c25 A, par.
2 par. 16(2).)

c) « pompier à temps partiel » : un membre occasionnel, volontaire ou à temps partiel d’un service de protection contre les incendies d’une municipalité ou d’un établissement métis.

(2) Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein ou à temps partiel est atteint d’une lésion qui est un cancer primitif de l’un des types précisés dans les règlements, la lésion est présumée être une maladie professionnelle dont la cause principale est l’emploi à titre de pompier à temps plein ou à temps partiel : à moins que le contraire ne soit prouvé.

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’au travailleur qui a été pompier à temps plein ou à temps partiel pendant une période minimale prescrite par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie, à l’exclusion d’une scène d’incendie de forêt : tout au long de cette période.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux pompiers à temps plein ou aux pompiers à temps partiel exposés aux dangers d’un incendie, autre qu’un incendie de forêt, à Fort McMurray ou dans toute autre région de l’Alberta située dans le secteur visé par le feu de forêt de Horse River au cours de la période commençant le 1er mai 2016 et se terminant le 1er juin : 2016

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil prend, par règlement :

a) désigner les cancers primitifs auxquels s’applique la présomption prévue au paragraphe (2) ;

b) prescrire des périodes d’emploi pour l’application du paragraphe (3) qui peuvent être différentes pour les différentes maladies désignées en vertu de l’alinéa
(une).

(5) Abrogé 2011, c17, art 2

(6) Abrogé 2011, c17, art 2

(7) Si un travailleur qui est pompier est victime d’un infarctus du myocarde dans les 24 heures qui suivent son intervention d’urgence, l’infarctus du myocarde est présumé être survenu du fait de l’exercice de son emploi à titre de pompier, sauf preuve du contraire.

(REMARQUE : Le paragraphe (7) s’applique à l’égard des accidents survenus le 1er avril 2018 ou après cette date.
Voir SA 2017 c25 A, par.
2 par. 16(2).)

(7.1)
If a worker who is a paramedic suffers a myocardial infarction within 24 hours after being dispatched or attending at an emergency response, whichever is later, the myocardial infarction shall be presumed to have arisen out of and occurred during the course of employment as a paramedic unless the contrary is proven.

Présomption relative aux ambulanciers

a) 24.2 (1) Pour l’application du présent article, « agent des services correctionnels » s’entend d’un agent de la paix visé à l’article 10 de la Loi sur les services correctionnels ;

b) « répartiteur d’urgence » désigne un répartiteur d’urgence pour un premier répondant ;

c) « pompier » : un pompier à temps plein ou à temps partiel au sens de l’article 24.1 ;

d) « premier répondant » : un pompier, un ambulancier paramédical, un agent de la paix ou un agent de police ;

e) « ambulancier paramédical » désigne un particulier qui est un membre réglementé de l’Alberta College of Paramedics en vertu de la Health Professions Act et qui est titulaire d’un permis d’exercice délivré en vertu de cette loi ;

f) « agent de la paix » désigne un particulier nommé à titre d’agent de la paix en vertu de l’article 7 de la Loi sur les agents de la paix qui est autorisé par cette nomination à utiliser le titre de « shérif » ;

g) « médecin » désigne un particulier qui est un membre réglementé du College of Physicians and Surgeons of Alberta en vertu de la Health Professions Act autorisé à utiliser le titre de « médecin » et qui est titulaire d’un permis d’exercice permettant l’exercice non supervisé délivré en vertu de cette loi, ou un particulier qui a un statut semblable en vertu d’une loi similaire au Canada ;

h) « agent de police » : un particulier nommé agent de police en vertu des articles 5 ou 36 de la Loi sur la police ou chef de police en vertu de l’article 36 de la Loi sur la police ;

(i) « trouble de stress post-traumatique » désigne le trouble de stress post-traumatique tel que décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association ;

j) « préjudice psychologique » désigne tout trouble ou affection psychologique qui répond aux critères diagnostiques d’une maladie ou d’une affection décrite dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association ;

k) « psychologue » désigne une personne qui est un membre réglementé de l’Ordre des psychologues de l’Alberta et qui est titulaire d’un permis d’exercice délivré en vertu de la Loi sur les professions de la santé, ou une personne qui a un statut semblable en vertu d’une loi similaire au Canada.

(2) Si un médecin ou un psychologue diagnostique a un diagnostic d’état de stress post-traumatique chez un travailleur qui est ou a été un technicien médical d’urgence, un pompier, un agent de la paix ou un agent de police, l’état de stress post-traumatique est présumé, sauf preuve contraire, être une lésion survenue du fait et survenue au cours de son emploi en réponse à un événement traumatisant ou à une série d’événements traumatisants auxquels le travailleur a été confronté : a été exposé dans l’exercice de ses fonctions de technicien médical d’urgence, de pompier, d’agent de la paix ou d’agent de police.

(3) La Commission :

a) aider le travailleur qui reçoit un diagnostic d’état de stress post-traumatique à obtenir, ou

b) fournir au travailleur un traitement par des cliniciens culturellement compétents qui connaissent bien la recherche concernant le traitement des premiers intervenants pour le trouble de stress post-traumatique.

(4) La Commission :

a) aider un travailleur qui a reçu un diagnostic de préjudice psychologique à obtenir, ou

b) fournir au travailleur un traitement par des cliniciens culturellement compétents qui connaissent bien la recherche concernant le traitement des blessures psychologiques.

RÈGLEMENT SUR LE CANCER PRIMITIF CHEZ LES POMPIERS

Définitions

(1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

a) « Loi » désigne la Loi sur les accidents du travail ;

b) « non-fumeur » désigne une personne qui n’a pas fumé de produit du tabac au cours des 10 années précédant la date du diagnostic d’un cancer primitif.

Cancers désignés et périodes d’emploi

(2) Pour l’application du paragraphe 24.1(4) de la Loi, les cancers primitifs de l’appareil et la période minimale d’exposition à chaque maladie sont les suivants :

CANCERS DE SIÈGE PRIMITIF PÉRIODE MINIMALE D’EXPOSITION RÉGULIÈRE AUX DANGERS D’UN INCENDIE
Leucémie primaire 5 ans
Cancer primitif du cerveau 10 ans
Cancer primitif de la vessie 15 ans
Cancer primitif du col de l’utérus 10 ans
Cancer primitif du poumon chez les non-fumeurs de 15 ans
Cancer primitif de l’ovaire 10 ans
Cancer primitif de l’uretère 15 ans
Cancer primitif du rein 20 ans
Cancer colorectal primitif 15 ans
Cancer primitif du testicule 10 ans
Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
Un lymphome non hodgkinien primitif de 20 ans
Un cancer primitif de la prostate 15 ans
Un cancer de la peau primitif 15 ans
Un cancer du sein primitif 10 ans
Myélome multiple 15 ans
Un mésothéliome primitif 15 ans
Un cancer du pancréas primitif 10 ans
Un sarcome primitif des tissus mous 15 ans
Un cancer primitif de la thyroïde 10 ans

Mis à jour le 3 août 2023