Loi sur l’invalidité présumée en Iowa

PARTIE DU CODE :
TITRE IX ADMINISTRATION LOCALE
SOUS-TITRE 4 VILLES
CHAPITRE 411 RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET DES POMPIERS
411.1 Définitions
411.6 Avantages

Site Web de l’Assemblée législative de l’Iowa

LA DESCRIPTION :
411.1 Définitions

  • 6. « Cancer » désigne le cancer de la prostate, le cancer primitif du cerveau, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, le cancer du col de l’utérus, le cancer de l’utérus, le mélanome malin, la leucémie, le lymphome non hodgkinien, le cancer de la vessie, le cancer colorectal, le myélome multiple, le cancer du testicule et le cancer du rein.
  • 10. «  Pompier  » ou «  pompiers  » désigne uniquement les membres d’un service d’incendie qui ont réussi un examen régulier de la fonction publique mentale et physique pour les pompiers et qui doivent avoir été dûment nommés à ce poste. Ces membres comprennent les pompiers, les pompiers stagiaires, les lieutenants, les capitaines et les autres officiers supérieurs qui ont été employés pour combattre les incendies.
  • 11. « Maladie infectieuse » désigne le VIH ou le sida au sens de l’article 141A.1, toutes les souches d’hépatite, de méningite à méningocoque et de mycobacterium tuberculosis.


411.6 Avantages

5. Prestations d’invalidité accidentelle.

Retraite d’invalidité liée au service.

  1. Sur demande au système, d’un membre en règle ou du chef des services de police ou d’incendie, respectivement, tout membre en règle qui est devenu totalement et définitivement incapable de travailler par suite naturelle et immédiate d’une blessure ou d’une maladie subie ou aggravée par l’exercice effectif de ses fonctions à un moment et à un endroit déterminés, ou lorsqu’il agit conformément à un ordre, à l’extérieur de la ville où le militaire est régulièrement employé, est mis à la retraite par le système si le conseil médical certifie que le membre est mentalement ou physiquement incapable d’exercer ses fonctions, que l’incapacité est vraisemblablement permanente et qu’il devrait être mis à la retraite. Toutefois, si l’adhésion d’une personne au système a commencé le 1er juillet 1992 ou après cette date, elle n’est pas admissible à des prestations à l’égard d’une invalidité qui n’existerait pas, n’eût été pour un problème de santé dont l’existence existait à la date du début de l’adhésion. Un problème de santé est réputé avoir été connu à la date du début de l’adhésion si l’état de santé est reflété dans un dossier ou un document rempli ou obtenu conformément aux protocoles médicaux du système en vertu de l’article 400.8 ou dans tout autre dossier ou document obtenu à la suite d’une demande de prestations d’invalidité du système : si ce dossier ou ce document existait avant la date de début de l’adhésion. Le militaire qui se voit refuser une prestation en vertu du présent paragraphe, parce que le conseil médical a conclu qu’il n’est pas mentalement ou physiquement incapable d’exercer ses fonctions, a le droit d’être réintégré au service actif dans le même poste qu’il occupait immédiatement avant la demande de prestations d’invalidité.
  2. Si un militaire en service ou le chef des services de police ou d’incendie devient incapable de travailler par suite naturelle ou immédiate d’une blessure ou d’une maladie subie ou aggravée par l’exercice effectif de ses fonctions à un moment ou à un endroit déterminé ou alors qu’il agissait, conformément à un ordre, à l’extérieur de la ville où il est régulièrement employé : Le membre, lorsqu’il est jugé temporairement incapable à la suite d’un examen médical selon les directives de la Ville, a le droit de recevoir la pleine solde et les indemnités du Fonds général ou du Fonds en fiducie et des organismes de la Ville jusqu’à ce qu’il soit réexaminé conformément aux directives de la Ville et qu’il soit entièrement rétabli ou jusqu’à ce que la Ville détermine qu’il est susceptible d’être invalide de façon permanente. Si l’incapacité temporaire d’un membre se poursuit pendant plus de soixante jours ou si la ville s’attend à ce que l’incapacité se poursuive pendant plus de soixante jours, elle en avise le système. Sur avis d’une ville, le système peut renvoyer l’affaire au conseil médical pour examen et consultation avec le médecin traitant du membre pendant l’incapacité temporaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le conseil d’administration du système de l’État n’a pas compétence sur ces questions tant que la ville n’a pas déterminé que l’invalidité est susceptible d’être permanente.
    1. Une maladie au sens du présent paragraphe s’entend d’une maladie du cœur ou de toute maladie des poumons ou des voies respiratoires et est présumée avoir été contractée pendant le service actif à la suite d’un effort ou de l’inhalation de vapeurs, de poisons ou de gaz nocifs.
    2. Une maladie au sens du présent paragraphe s’entend également d’un cancer ou d’une maladie infectieuse et est présumée avoir été contractée pendant le service actif en raison de cette fonction.
    3. Toutefois, si l’adhésion d’une personne au système a commencé le 1er juillet 1992 ou après cette date et que la maladie du cœur, des poumons ou des voies respiratoires, le cancer ou la maladie infectieuse n’existerait pas, n’eût été un problème de santé dont l’existence existait à la date du début de l’adhésion, la présomption établie au présent alinéa « c » ne s’applique pas.
  3. L’exigence selon laquelle un membre doit être en règle pour demander et recevoir une prestation en vertu du présent paragraphe peut être levée pour un motif valable, tel que déterminé par la Commission. Le fardeau d’établir un motif valable incombe au membre.