Loi sur l’invalidité présumée en Illinois
PARTIE DU CODE :
Lois compilées de l’Illinois : Gouvernement
Chapitre 40 : Pensions
40 ILCS 5 : Code des pensions de l’Illinois
Article 4 : Fonds de retraite des pompiers Municipalités de 500 000 et moins
§4-110.1 : Pension d’invalidité-exercice de ses fonctions
4-112. Détermination de l’invalidité
Article 6. Fonds de rentes et de prestations des pompiers – Villes de plus de 500 000 habitants
§6-151.1 : Invalidité liée à une maladie professionnelle
Lois compilées de l’Illinois : Affaires et emploi
Chapitre 820 : EMPLOI
820 ILCS 305 : Loi sur les accidents du travail.
820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Illinois
LA DESCRIPTION :
40 ILCS 4-110.1 Pension d’invalidité – exercice de fonctions
Article 4-110.1. Rente d’invalidité en raison d’une maladie professionnelle. L’Assemblée générale conclut que le service dans le service d’incendie exige que les pompiers effectuent des tâches inhabituelles en période de stress et de danger; que les pompiers sont exposés à une chaleur ou à un froid extrême à certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions; qu’ils sont tenus de travailler au milieu d’épaisses fumées et de gaz cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques provenant d’incendies et qu’ils sont sujets à ceux-ci; et que ces conditions existent et découlent de l’emploi ou dans le cadre de celui-ci.
Le pompier actif comptant 5 années ou plus de service reconnu et qui est jugé, en vertu de l’article 4-112, incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral, d’une tuberculose ou d’une maladie des poumons ou des voies respiratoires, résultant de son service à titre de pompier, a droit à une pension d’invalidité pour maladie professionnelle pendant toute période d’invalidité à laquelle il n’a pas droit salaire.
Tout pompier actif qui compte 5 années ou plus de service et qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste pendant une période où il est au service du service d’incendie, a droit à une prestation d’invalidité pour maladie professionnelle pendant toute période de cette invalidité pour laquelle il n’a pas de droit à recevoir un salaire. Pour recevoir cette indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle, (i) le type de cancer en cause doit être causé par l’exposition à la chaleur, au rayonnement ou à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer et (ii) le cancer doit (et est présumé réfutablement) survenir à la suite d’un service en tant que pompier.
Le pompier qui entre en service après le 27 août 1971 est examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par la commission. Si l’examen révèle une déficience du cœur, des poumons ou des voies respiratoires, ou l’existence d’un cancer, le pompier n’a pas droit à la pension d’invalidité pour maladie professionnelle à moins qu’un examen subséquent ne révèle pas une telle déficience ou un tel cancer.
40 ILCS 4-112 Détermination de l’invalidité
Article 4-112. Détermination de l’invalidité; le rétablissement du service actif; l’invalidité ne peut constituer une cause de congédiement. Une pension d’invalidité n’est versée qu’après que l’invalidité n’ait été établie par la Commission par des examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par la Commission et toute autre preuve que la Commission estime nécessaire. Les 3 médecins choisis par le conseil n’ont pas besoin de s’entendre sur l’existence d’un handicap ou sur la nature et l « étendue d’un handicap. L’examen médical d’un pompier qui reçoit une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par année avant l » âge de 50 ans afin de vérifier le maintien de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier qui reçoit une pension d’invalidité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service à titre de pompier ne doit pas être effectué si : 1° le pompier a atteint l « âge de 45 ans; 2° le pompier a fourni à la Commission les documents approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté par l’affirmative pour permettre au pompier d’interrompre l’examen médical. Aucun examen n’est requis après l » âge de 50 ans. Aucune déficience physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, le fondement d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être invoquée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre les incendies employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme cause de congé.
Sur preuve satisfaisante que le pompier qui bénéficie de la pension d’invalidité s’est rétabli de l’invalidité, la Commission met fin à la pension d’invalidité. Le pompier relève du maréchal ou du chef du service d’incendie, qui ordonne alors sa réintégration immédiate au service actif, et la municipalité remet immédiatement le pompier à sa liste de paie, dans le même grade qu’il occupe à la date à laquelle il a été placé dans sa rente d’invalidité. Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire exécuter son retour à la paie obligatoire en vertu du présent alinéa, il a droit au recouvrement des frais judiciaires et des honoraires d’avocat raisonnables.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion de la commission au cours de laquelle la question de son handicap doit être examinée, et a le droit d’assister à une telle audience ou réunion et d’être représenté par un avocat; Toutefois, la Commission n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, en vigueur le 8-26-18.)
Article 6-151.1. L’Assemblée générale conclut et déclare que le service dans le service d’incendie exige que les pompiers, en période de stress et de danger, effectuent des tâches inhabituelles; qu’en raison de leur profession, les pompiers sont exposés à une grande chaleur et à un froid extrême à certaines saisons dans l’exercice de leurs fonctions; qu’en raison de leur emploi, les pompiers sont tenus de travailler au milieu d’épaisses fumées et de gaz cancérigènes, toxiques, toxiques ou chimiques provenant d’incendies et sont sujets à ces épaisses fumées; et que, dans le cadre de leurs tâches de sauvetage et d’ambulancier paramédical, les pompiers sont exposés à des maladies infectieuses invalidantes, notamment le sida, l’hépatite C et les accidents vasculaires cérébraux. L’assemblée générale conclut et déclare en outre que toutes les conditions susmentionnées existent et découlent de cet emploi ou au cours de celui-ci.
Tout pompier actif qui compte au moins 7 années de service et qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’une maladie cardiaque, de tuberculose, d’une maladie des poumons ou des voies respiratoires, du sida, de l’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une infection contagieuse à staphylocoque, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), résultant de son service à titre de pompier : a droit à une prestation d’invalidité pour maladie professionnelle pendant toute période d’invalidité pour laquelle il n’a pas droit à un salaire.
Tout pompier actif qui compte 7 années ou plus de service et qui est incapable d’exercer ses fonctions au sein du service d’incendie en raison d’un cancer invalidant, qui se développe ou se manifeste pendant une période où il est au service du service, a droit à une prestation d’invalidité pour maladie professionnelle pendant toute période d’invalidité pour laquelle il n’a pas droit à un salaire. Pour recevoir cette indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle, le type de cancer en cause doit être causé par l’exposition à la chaleur, au rayonnement ou à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer.
Tout pompier qui reçoit une rente de retraite a droit à une prestation d’invalidité en raison d’une maladie professionnelle en vertu du présent article s’il (1) n’a pas atteint l « âge de la retraite obligatoire, (2) ne reçoit pas de rente de retraite depuis plus de 5 ans et (3) a une condition qui lui aurait donné droit à une prestation d’invalidité en raison d’une maladie professionnelle en vertu du présent article s’il était un pompier actif. Le pompier qui reçoit une prestation d’invalidité pour maladie professionnelle conformément au présent alinéa ne peut recevoir de rente de retraite pendant la période au cours de laquelle il reçoit une prestation d’invalidité pour maladie professionnelle. L’indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle prend fin lorsque le pompier atteint l » âge de la retraite obligatoire.
Tout pompier qui entre en service après la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative doit être examiné par un ou plusieurs médecins praticiens nommés par la Commission et, si cet examen révèle une déficience du cœur, des poumons ou des voies respiratoires, ou l’existence d’un sida, d’hépatite C, d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer ou d’une infection contagieuse à staphylocoque, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) : le pompier n’a donc pas droit à une indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle à moins qu’un examen subséquent ne révèle aucune déficience, sida, hépatite C, accident vasculaire cérébral, cancer ou infection contagieuse à staphylocoque, y compris le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM).
L’indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle est de 65% du salaire du pompier au moment de son retrait de la liste de paie du Ministère. Toutefois, à compter du 1er janvier 1994, aucune prestation d’invalidité pour maladie professionnelle payable en vertu du présent article depuis au moins 10 ans ne doit être inférieure à 50% du traitement actuel rattaché de temps à autre au grade et au grade qu’il détenait au moment de sa radiation de la liste de paie du Ministère, que ce renvoi ait eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative de 1993.
Ce pompier a également le droit de recevoir une prestation d’invalidité de 30 $ par mois pour chaque enfant célibataire âgé de moins de 18 ans ou handicapé, qui dépend du pompier pour subvenir à ses besoins, et de la descendance du pompier ou légalement adoptée par lui. Le montant total de la prestation d’invalidité pour enfant payable au pompier, lorsqu’il est ajouté à sa prestation d’invalidité pour maladie professionnelle, ne peut excéder 75% du montant du salaire qu’il recevait au moment de l’octroi de la prestation d’invalidité pour maladie professionnelle.
Le premier versement de la prestation d’invalidité pour maladie professionnelle ou de la prestation d’invalidité pour enfant est effectué au plus tard un mois après l’octroi de la prestation. Chaque paiement subséquent doit être effectué au plus tard un mois après la date du dernier paiement.
L’indemnité d’invalidité pour maladie professionnelle est payable pendant la période d’invalidité jusqu’à ce que le pompier atteigne l’âge de la retraite d’office. La prestation d’invalidité de l’enfant est versée à un tel pompier pendant la période d’invalidité jusqu’à ce que l’enfant ou les enfants atteignent l’âge de 18 ans ou se marient, selon la première éventualité; sauf que l’âge de 18 ans par un enfant qui est handicapé physiquement ou mentalement au point de dépendre du pompier pour subvenir à ses besoins ne rend pas l’enfant inadmissible à la prestation d’invalidité pour enfants. Le pompier recevra par la suite la ou les rentes qui lui sont prévues conformément aux autres dispositions du présent article.
820 ILCS 305 : Loi sur les accidents du travail.
f) Toute affection ou déficience de santé d’un employé employé à titre de pompier, de technicien médical d’urgence (EMT), de technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), de technicien médical d’urgence avancé (EMT-A) ou d’ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement d’un agent pathogène transmissible par le sang, d’une infection contagieuse à staphylocoque (SARM), d’une maladie ou d’un état pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou d’un état cardiaque ou vasculaire; L’hypertension, la tuberculose ou le cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanente, totale ou partielle) de l’employé est présumé de façon réfutable découler de son emploi de pompier, d’ambulancier ou d’ambulancier paramédical et, de plus, il est présumé de façon réfutable qu’il est lié aux risques ou à l’exposition de l’emploi. Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé employé à titre de pompier, d’ambulancier, d’ambulancier médical, d’ambulancier intérimaire ou d’ambulancier paramédical. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à un employé qui est employé comme pompier, ambulancier ou ambulancier paramédical depuis moins de 5 ans au moment où il dépose une demande de règlement concernant cette condition ou cette déficience auprès de la Commission des accidents du travail de l’Illinois. Toutefois, la présomption réfutable établie en vertu de ce paragraphe ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), à un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), à un technicien médical d’urgence avancé (EMT-A) ou à un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé consacre la prépondérance de son temps de travail pour cet employeur à des transferts médicaux entre des établissements de soins médicaux ou à des transferts médicaux non urgents à destination ou en provenance d’établissements de soins médicaux. Les modifications apportées au présent paragraphe par la Loi d’intérêt public 98-291 doivent être interprétées de manière restrictive. Les conclusions et la décision de la Commission des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfutable du présent paragraphe ne sont pas admissibles ou sont réputées avoir autorité de la chose jugée dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant de la même condition médicale; toutefois, cette phrase ne modifie pas le droit énoncé dans Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.
(Source : L.P. 98-291, en vigueur le 1-1-14; 98-874, en vigueur le 1-1-15; 98-973, en vigueur le 8-15-14; 99-78, en vigueur le 7-20-15; 99-143, en vigueur le 7-27-15.)
820 ILCS 310 : Loi sur les maladies professionnelles des travailleurs.
Tout état ou déficience de santé d’un employé employé à titre de pompier, de technicien médical d’urgence, de technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), de technicien médical d’urgence avancé (EMT-A) ou d’ambulancier paramédical qui résulte directement ou indirectement d’un agent pathogène transmissible par le sang, d’une maladie ou d’un état pulmonaire ou respiratoire, d’une maladie ou d’un état cardiaque ou vasculaire, d’hypertension, de tuberculose ou de cancer entraînant une invalidité (temporaire, permanente, totale ou partielle) à l’employé est présumée de façon réfutable découler de son emploi de lutte contre l’incendie, d’ambulancier, d’ambulancier intitulaire, d’ambulancier intérimaire, d’ambulancier intérimaire ou d’ambulancier paramédical et, de plus, est présumée de façon réfutable avoir un lien de causalité avec les risques ou les expositions de l’emploi. Cette présomption s’applique également à toute hernie ou perte auditive subie par un employé employé à titre de pompier, d’ambulancier, d’ambulancier médical, d’ambulancier intérimaire ou d’ambulancier paramédical. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à un employé qui a été employé comme pompier, ambulancier, ambulancier adjoint ou ambulancier paramédical pendant moins de 5 ans au moment où il dépose une demande d’ajustement de réclamation concernant cet état ou cette déficience auprès de la Commission des accidents du travail de l’Illinois. Toutefois, la présomption réfutable établie en vertu de ce paragraphe ne s’applique pas à un technicien médical d’urgence (EMT), à un technicien médical d’urgence intermédiaire (EMT-I), à un technicien médical d’urgence avancé (EMT-A) ou à un ambulancier paramédical employé par un employeur privé si l’employé consacre la prépondérance de son temps de travail pour cet employeur à des transferts médicaux entre des établissements de soins médicaux ou à des transferts médicaux non urgents à destination ou en provenance d’établissements de soins médicaux. Les modifications apportées au présent paragraphe par la présente loi modificative de la 98e Assemblée générale doivent être interprétées de manière restrictive. Les conclusions et décisions de la Commission des accidents du travail de l’Illinois en vertu de la seule disposition de présomption réfragable du présent paragraphe ne sont pas admissibles ou réputées avoir autorité de la chose jugée dans toute demande d’invalidité en vertu du Code des pensions de l’Illinois découlant de la même condition médicale; toutefois, cette phrase ne modifie pas le droit énoncé dans Krohe c. Ville de Bloomington, 204 Ill.2d 392.
Article 4-112. Détermination de l’invalidité; le rétablissement du service actif; l’invalidité ne peut constituer une cause de congédiement. Une pension d’invalidité n’est versée qu’après que l’invalidité n’ait été établie par la Commission par des examens du pompier aux frais de la caisse de retraite par 3 médecins choisis par la Commission et toute autre preuve que la Commission estime nécessaire. Les 3 médecins choisis par le conseil n’ont pas besoin de s’entendre sur l’existence d’un handicap ou sur la nature et l « étendue d’un handicap. L’examen médical d’un pompier qui reçoit une pension d’invalidité doit être effectué au moins une fois par année avant l » âge de 50 ans afin de vérifier le maintien de l’invalidité, sauf qu’un examen médical d’un pompier qui reçoit une pension d’invalidité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) lié à son service à titre de pompier ne doit pas être effectué si : 1° le pompier a atteint l « âge de 45 ans; 2° le pompier a fourni à la Commission les documents approuvant l’interruption de l’examen médical d’au moins 2 médecins; et (3) au moins 4 membres du conseil ont voté par l’affirmative pour permettre au pompier d’interrompre l’examen médical. Aucun examen n’est requis après l » âge de 50 ans. Aucune déficience physique ou mentale qui constitue, en tout ou en partie, le fondement d’une demande de prestations en vertu du présent article ne peut être invoquée, en tout ou en partie, par une municipalité ou un district de protection contre les incendies employant des pompiers, des techniciens médicaux d’urgence ou des ambulanciers paramédicaux comme cause de congé.
Sur preuve satisfaisante que le pompier qui bénéficie de la pension d’invalidité s’est rétabli de l’invalidité, la Commission met fin à la pension d’invalidité. Le pompier relève du maréchal ou du chef du service d’incendie, qui ordonne alors sa réintégration immédiate au service actif, et la municipalité remet immédiatement le pompier à sa liste de paie, dans le même grade qu’il occupe à la date à laquelle il a été placé dans sa rente d’invalidité. Si le pompier doit intenter une action civile contre la municipalité pour faire exécuter son retour à la paie obligatoire en vertu du présent alinéa, il a droit au recouvrement des frais judiciaires et des honoraires d’avocat raisonnables.
Le pompier a droit à un préavis de 10 jours avant toute audience ou réunion de la commission au cours de laquelle la question de son handicap doit être examinée, et a le droit d’assister à une telle audience ou réunion et d’être représenté par un avocat; Toutefois, la Commission n’a aucune obligation de fournir un avocat à ce pompier.
(Source : P.A. 100-1097, en vigueur le 8-26-18.)