Loi sur l’invalidité présumée au Wyoming
PARTIE DU CODE :
Lois du Wyoming
TITRE 27 – TRAVAIL ET EMPLOI
CHAPITRE 14 – INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
27-14-102. Définitions.
CHAPITRE 15 : INVALIDITÉ PRÉSUMÉE POUR CERTAINES MALADIES
27-15-101. Définitions.
Site Web de l’Assemblée législative du Wyoming
LA DESCRIPTION :
27-14-102. Définitions.
(J) Toute blessure mentale, sauf si elle est :
(I) Causée par une blessure corporelle indemnisable, elle survient après ou simultanément à la blessure corporelle et elle est établie par une preuve claire et convaincante, qui doit comprendre un diagnostic par un
psychiatre autorisé, psychologue clinicien autorisé ou infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans la plus récente édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. En aucun cas, les prestations pour un préjudice moral indemnisable en vertu de la présente sous-section ne peuvent être versées pendant plus de trente-six (36) mois après la guérison de la blessure physique de l’employé blessé au point qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle s’améliore considérablement; ou
(II) Vécu par un premier intervenant et établi par des preuves claires et convaincantes, qui doivent inclure un diagnostic par un psychiatre autorisé, un psychologue clinicien autorisé ou une infirmière praticienne en santé mentale psychiatrique répondant aux critères établis dans la plus récente édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association. Le préjudice moral n’est pas considéré comme un préjudice indemnisable si le préjudice moral est directement attribuable à des mesures disciplinaires, à une évaluation du travail, à un transfert d’emploi, à une mise à pied, à une rétrogradation, à un licenciement ou à une mesure similaire prise par un employeur. En aucun cas, une prestation d’invalidité pour une lésion mentale indemnisable en vertu de la présente sous-section ne peut s’étendre plus de trente-six (36) mois au-delà du diagnostic d’une lésion indemnisable.
(xxxi) « Premier répondant » désigne un agent de la paix ou un employé qui est employé ou bénévole à titre de pompier, de personnel de recherche et sauvetage ou d’ambulancier.
27-15-101. Définitions.
a) Au sens de la présente loi :
(i) « Pompier » désigne un pompier rémunéré défini au sous-tiel 15-5-201(a)(xi), un membre pompier au sens du sous-alinéa 9-3-402(a)(xxv), un employé au sous-alinéa 15-5-402(a)(viii) du W.S., un pompier volontaire défini au sous-alinéa 15-5-201(a)(xiv) et un pompier volontaire ou un pompier au sens du sous-alinéa 35-9-616(a)(x) du W.S. « pompier » désigne également un particulier employé par une corporation municipale ou un organisme privé qui consacre tout son temps d’emploi à la prestation de services de protection contre les incendies pour une ville, un village, un comté ou un district de protection contre les incendies.
(ii) « Maladie répertoriée » désigne l’une des maladies suivantes :
(A) Cancer, lymphome ou leucémie qui peuvent être causés par l’exposition à la chaleur, à la fumée, au rayonnement ou à un cancérogène connu ou soupçonné, tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer;
(B) Maladie cardiovasculaire;
(C) infarctus aigu du myocarde ou accident vasculaire cérébral;
(D) Une maladie, une déficience de santé ou une invalidité déterminée au cas par cas en vertu de W.S. 27-15-102(h);
(E) Toute autre maladie, affection, déficience de santé ou invalidité prescrite par règle par la commission médicale des accidents du travail du Wyoming après que des recherches vérifiables aient déterminé qu’une cause dominante de la maladie, de la maladie, de la déficience de santé ou de l’invalidité est ou a été un emploi de pompier.
(iii) « Période minimale d’emploi » signifie :
(A) Emploi à titre de pompier depuis au moins dix (10) ans; et
(B) Dans le cas des pompiers volontaires, un particulier est considéré comme ayant été employé pour le
Période minimale d’emploi si cette personne participe ou a participé à au moins quarante pour cent (40%) des exercices effectués par le service de la personne et à au moins vingt-cinq pour cent (25%) des appels d’urgence reçus pendant la période où le bénévole sert ou a servi sur appel. Les services de pompiers volontaires doivent tenir des registres individuels qui documentent les critères énoncés au présent sous-alinéa.
(iv) « La présente loi » désigne les W.S. 27-15-101 à 10 27-15-103.
27-15-102. Présomption d’invalidité professionnelle; l’applicabilité; exceptions.
a) Un pompier qui souffre d’une maladie répertoriée est présumé avoir contracté cette maladie répertoriée au cours de son emploi. La maladie énumérée est présumée être une maladie professionnelle dont la cause principale est l’emploi à titre de pompier, sauf preuve contraire.
b) La présomption établie en vertu de la présente loi s’applique à la détermination de la question de savoir si la blessure, la maladie, la maladie, l’atteinte de la santé, l’invalidité ou le décès d’un pompier résulte d’une maladie énumérée contractée dans le cadre de son emploi aux fins des prestations ou de l’indemnité prévues :
(i) les régimes de retraite et de retraite d’invalidité des pompiers administrés par le conseil de retraite du Wyoming en vertu des W.S. 9-3-401 à 9-3-431, 15-5-201 à 15-5-209, 15-5-401 à 15-5-422 et 35-9-616 à 35-9-628;
(ii) les indemnités d’accident du travail versées par un employeur ou pour son compte à un employé en vertu des dispositions des W.S. 27-14-101 à 27-14-806;
(iii) les frais de scolarité et les frais de scolarité de l’Université du Wyoming et des collèges communautaires du Wyoming, tels que prévus aux W.S. 21-16-1501(h) et (j).
c) La présomption prévue à l’alinéa a) du présent article ne s’applique qu’au pompier qui :
(i) est employé pendant au moins 2 périodes d’emploi et demande la présomption dans les dix (10) ans suivant la cessation d’emploi;
(ii) a été exposé aux dangers liés à la lutte contre les incendies pendant la période minimale d’emploi; et
(iii) Au moment de son emploi ou de son emploi à titre de pompier, il a subi un examen physique qui n’a pas révélé de preuve de la maladie énumérée pour laquelle la présomption est demandée.
d) La présomption prévue à l’alinéa a) du présent article ne s’applique pas :
(i) Si la maladie énumérée est causée par le tabagisme et que le pompier :
(A) Est un consommateur régulier de tabac depuis dix 20 (10) ans ou plus; ou
(B) A consommé régulièrement du tabac pendant dix (10) ans ou plus et il y a moins de dix (10) ans que le pompier a cessé de consommer des produits du tabac.
(ii) Dans une cause d’action intentée devant un tribunal d’État ou fédéral, à l’exception du contrôle judiciaire d’une instance dans laquelle il y a eu octroi ou refus d’avantages ou d’indemnités liés à l’emploi.
e) La présente loi ne crée pas de cause d’action.
f) La présente loi n « élargit ni n » établit le droit à un avantage ou à une compensation ou à l’admissibilité à un avantage ou à une indemnité.
g) Le pompier qui remplit les conditions requises pour bénéficier d’une présomption établie en vertu de la présente loi n’a droit qu’aux avantages ou à l’indemnité auxquels il aurait autrement droit au moment du dépôt de sa demande de prestations ou d’indemnité.
h) Une présomption en vertu de la présente loi ne se limite pas aux maladies répertoriées actuelles. Un pompier n’est pas empêché de démontrer au cas par cas devant la commission médicale des accidents du travail du Wyoming que la cause dominante de sa maladie, de sa maladie ou de son handicap est ou était son emploi en tant que pompier.
j) Le sous-alinéa d)(i) du présent article empêche seulement l’application de la présomption autorisée par le présent chapitre et ne porte pas atteinte au droit d’un pompier de prouver, sans l’utiliser de la présomption, qu’une blessure, une maladie, une déficience de santé ou une invalidité est survenue au cours de l’exercice et de l’étendue de l’emploi. Une personne qui s’oppose à l’octroi d’indemnités ou d’indemnités énumérées à l’alinéa W.S. 27-15-102b) peut réfuter la présomption prévue par la présente loi en démontrant par une preuve claire et convaincante qu’un facteur de risque, un accident, un danger ou toute autre cause non liée au service du pompier était la cause dominante de la maladie énumérée.
Article 3. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2017.