Loi sur l’invalidité présumée au Wisconsin
PARTIE DU CODE :
LOIS ET ANNOTATIONS DU WISCONSIN
Dispositions communes aux actions et procédures devant tous les tribunaux
Chapitre 891. Présomptions.
891.45 Présomption de maladie liée à l’emploi; une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire.
891.453 Présomption de maladie liée à l’emploi; maladie infectieuse.
891.455 Présomption de maladie liée à l’emploi; cancer.
891.45 Présomption de maladie liée à l’emploi; une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire.
Site Web de l’Assemblée législative du Wisconsin
LA DESCRIPTION :
891.45(1)
Dans cette section :
891.45(1)a)
« pompier de comté » désigne toute personne employée par un comté dont les fonctions principales comprennent l’extinction active ou la prévention des incendies.
891.45(1)b)
« pompier municipal » s’entend notamment de toute personne désignée comme pompier principal en vertu du paragraphe 61.66 (2) et de toute personne en vertu de l’article 61.66 dont les fonctions de pompier au cours de la période de référence de 5 ans ont occupé au moins les deux tiers de ses heures de travail.
891.45(1)c)
« pompier de l “État” désigne toute personne employée par l» État dont les fonctions comprennent principalement l’extinction active ou la prévention des incendies et qui participe à une profession de protection, au sens de l’art. 40.02 (48).
891.45(2)
Dans toute instance concernant la demande de prestations d’invalidité ou de décès présentée par un pompier d’État, un comté ou une municipalité ou son bénéficiaire en vertu du paragraphe 40.65 (2) ou tout régime de pension ou de retraite applicable aux pompiers, lorsque, au moment du décès ou du dépôt de la demande de prestations d’invalidité, le pompier décédé ou invalide avait servi un total de 5 ans en tant qu’État : d’un pompier de comté ou d’une municipalité et d’un examen médical d’aptitude effectué avant de devenir un pompier d’État, de comté ou d’une municipalité n’a révélé aucun signe de déficience ou de maladie cardiaque ou respiratoire, et lorsque l’invalidité ou le décès est causé par une déficience ou une maladie cardiaque ou respiratoire, cette conclusion doit constituer une preuve présumée que cette déficience ou cette maladie a été causée par un tel emploi.
891.453 Présomption de maladie liée à l’emploi; maladie infectieuse.
891.453(1)b) « Fournisseur de services médicaux d’urgence » Personne employée par l’État ou par un comté ou une municipalité et qui est un technicien médical d’urgence en vertu du paragraphe 256.01 (5) ou un premier répondant en vertu du par. 256.01 (9).
891.453(1)c) « Pompier » désigne un pompier d’État, de comté ou municipal visé à l’article 891.45 et toute personne visée à l’article 61.66 dont les fonctions de pompier ont exercé à :
au moins les deux tiers de ses heures de travail.
891.453(2)a) Dans la présente sous-section, « maladie infectieuse » comprend le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise, la tuberculose, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, l’hépatite D, la diphtérie, la méningite à méningocoque et le staphylocoque résistant à la méthicilline
aureus et syndrome respiratoire aigu sévère.
891.453(2)b) Dans toute instance comportant la demande d’un agent correctionnel, d’un fournisseur de services médicaux d’urgence, d’un pompier ou d’un agent d’application de la loi ou de son ou
son bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de décès en vertu du paragraphe 40.65 (2) ou de tout régime de pension ou de retraite applicable aux agents correctionnels, aux fournisseurs de services médicaux d’urgence, aux pompiers ou aux agents d’application de la loi, s’il s’agit d’un examen médical admissible effectué avant le moment de la
le fait qu’il soit devenu agent correctionnel, fournisseur de services médicaux d’urgence, pompier ou agent d’application de la loi n’a montré aucun signe de maladie infectieuse, et si l’invalidité ou le décès est causé par une maladie infectieuse, la conclusion constitue une preuve présumée que la maladie infectieuse a été causée par l’emploi.
891.455
Présomption de maladie liée à l’emploi; cancer.
891.455(1)
Dans le présent article, « pompier d’État, de comté ou de municipalité » s’entend d’un pompier visé à l’article 891.45 et de toute personne visée à l’article 61.66 dont les fonctions de pompier au cours de la période de référence de 10 ans précisée au paragraphe (2) ont occupé au moins les deux tiers de ses heures de travail.
891.455(2)
Dans toute instance comportant une demande de prestations d’invalidité ou de décès présentée par un pompier d’État, de comté ou de municipalité ou son bénéficiaire en vertu du paragraphe 40.65 (2) ou tout régime de pension ou de retraite applicable aux pompiers, lorsque, au moment du décès ou du dépôt de la demande de prestations d’invalidité, le pompier décédé ou invalide avait servi un total de 10 ans en tant qu’État : d’un pompier de comté ou d’une municipalité et d’un examen médical de qualification effectué avant qu’il ne devienne un pompier d’État, de comté ou d’une municipalité n’ont révélé aucun signe de cancer, et lorsque l’invalidité ou le décès est causé par un cancer, cette constatation constitue une preuve présumée que le cancer a été causé par un tel emploi.
891.455(3)
La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique qu’aux cancers de la peau, du sein, du système nerveux central ou des systèmes lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou reproducteur.
891.455(4)
La présomption prévue au paragraphe (2) pour les cancers causés par le tabagisme ou la consommation de produits du tabac ne s’applique pas aux pompiers municipaux qui fument des cigarettes, au sens du paragraphe 139.30 (1m), ou qui consomment un produit du tabac, au sens du paragraphe 139.75 (12), après le 1er janvier 2001.