Loi sur les personnes handicapées présumées dans le district de Columbia
PARTIE DES CODES
Site Web législatif de Washington DC
Titre 5. Police, pompiers, médecin légiste et sciences médico-légales.
Chapitre 6A. Service limité de la police et des pompiers
Sous-chapitre II. Invalidité présumée des employés des services d’incendie et des services médicaux d’urgence.
§ 5–651. Définitions.
Pour l’application du présent sous-chapitre, le terme :
(1) « Département » désigne le Département des services d’incendie et des services médicaux d’urgence.
(2) « Directeur » désigne l’officier des services médicaux du département des services médicaux d’incendie et d’urgence.
(3) « Documenté » signifie que le membre ou l’employé des SMU a avisé par écrit le service d’incendie et des services médicaux d’urgence de son exposition professionnelle au sang ou aux fluides corporels.
(4) « Employé des services médicaux d’urgence » désigne une personne qui se qualifie comme un « personnel des services médicaux d’urgence » tel que défini par le § 7-2341.01(7), qui est employée par les services d’incendie et des services médicaux d’urgence et qui n’est pas un membre assermenté du ministère.
(5) L’expression « gamme complète de fonctions » a le même sens que celui prévu à l’article 5-631(5).
(6) « Membre » désigne un membre assermenté des services d’incendie et des services médicaux d’urgence qui est employé par le Ministère.
(7) « Examen physique préalable à l’embauche » désigne l’examen physique requis en vertu de l’article 5-451.
§ 5–652. Présomption d’invalidité ou de décès par maladie cardiaque, hypertension ou maladie respiratoire.
(a) Un membre est présumé avoir une blessure ou une maladie liée à l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) Le membre a reçu un diagnostic de maladie cardiaque, d’hypertension ou de maladie respiratoire ;
(2) La maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie respiratoire entraîne l’incapacité du membre d’accomplir toute la gamme de tâches ou la mort ;
(3) Le membre a subi un examen physique préalable à l’embauche et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il n’était pas atteint de la blessure ou de la maladie liée à l’exercice de ses fonctions qui sous-tend la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(4) À la demande du directeur, le membre se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par celui-ci.
(b) Un employé des services médicaux d’urgence est présumé avoir une maladie professionnelle subie dans l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) L’employé des services médicaux d’urgence a reçu un diagnostic de maladie cardiaque, d’hypertension ou de maladie respiratoire ;
(2) La maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie respiratoire entraîne la blessure de l’employé des services médicaux d’urgence, telle que définie par le § 1-623.01(5), ou la mort ;
(3) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’embauche et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il était exempt de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(4) À la demande du directeur, l’employé des SMU se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–653. Présomption d’invalidité ou de décès par cancer.
*REMARQUE : Cette section comprend les modifications apportées par une loi temporaire qui expirera le 12 avril 2024. Pour consulter le texte de cette section après l’expiration de toutes les lois d’urgence et temporaires, cliquez sur ce lien : Version permanente.*
(a) Un membre est présumé avoir une blessure ou une maladie liée à l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) Le membre a été en contact ou exposé à une substance toxique dans l’exercice de ses fonctions qui est associée à un risque accru de leucémie ou de cancer, et a reçu un diagnostic de :
(A) Leucémie ou cancer du sein, des ovaires, du pancréas, de la prostate, du rectum, du côlon, colorectal, du foie, des testicules ou des voies respiratoires ;
(B) Myélome multiple, cancer du cerveau, non hodgkinien ou de la gorge ; ou
(C) Cancer du rein, de la thyroïde ou de la vessie ;
(2) Le membre a accompli au moins 10 ans de service au sein du service d’incendie;
(3) La leucémie ou le cancer entraîne l’incapacité des membres à accomplir toute la gamme de tâches ou la mort ;
(4) Le membre a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il n’était pas atteint de la blessure ou de la maladie liée à l’exercice du travail qui sous-tend la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(5) À la demande du directeur, le membre se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
(b) Un employé des services médicaux d’urgence est présumé avoir une maladie professionnelle subie dans l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) L’employé des SMU a été en contact ou exposé à une substance toxique dans l’exercice de ses fonctions qui est associée à un risque accru de leucémie ou de cancer, et a reçu un diagnostic de :
(A) Leucémie ou cancer du sein, des ovaires, du pancréas, de la prostate, du rectum, du côlon, colorectal, du foie, des testicules ou des voies respiratoires ;
(B) Myélome multiple, cancer du cerveau, non hodgkinien ou de la gorge ; ou
(C) Cancer du rein, de la thyroïde ou de la vessie ;
(2) L’employé des SMU a accompli au moins 10 ans de service au sein du service d’incendie;
(3) La leucémie ou le cancer entraîne la blessure de l’employé des SMU, telle que définie au § 1-623.01(5), ou la mort ;
(4) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’embauche et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il n’était pas atteint de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(5) À la demande du directeur, l’employé des SMU se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–654. Présomption d’invalidité ou de décès par maladie infectieuse.
(a) Un membre est présumé avoir une blessure ou une maladie liée à l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le présent sous-chapitre et le chapitre 7 du présent titre, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) Le membre a reçu un diagnostic d’hépatite, de méningite à méningocoque, de tuberculose ou de virus de l’immunodéficience humaine (« VIH ») ;
(2) Le membre a été exposé de manière documentée à du sang ou à des fluides corporels dans l’exercice de ses fonctions ;
(3) L’hépatite, la méningite à méningocoques, la tuberculose ou le VIH entraîne l’incapacité du membre à accomplir toutes ses tâches ou la mort ;
(4) Le membre a subi un examen physique préalable à l’emploi et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il n’était pas atteint de la blessure ou de la maladie liée à l’exercice du travail qui sous-tend la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(5) À la demande du directeur, le membre se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
(b) Un employé des services médicaux d’urgence est présumé avoir une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions qui est couverte par le chapitre 6 du titre 1, à moins que cette présomption ne soit renversée par une prépondérance de preuves contraires ou que le membre ne soit disqualifié de la présomption conformément à l’article 5-655, si :
(1) L’employé des services médicaux d’urgence a reçu un diagnostic d’hépatite, de méningite à méningocoque, de tuberculose ou de virus de l’immunodéficience humaine (« VIH ») ;
(2) L’employé des SMU a été exposé de manière documentée à du sang ou à des fluides corporels dans l’exercice de ses fonctions ;
(3) L’hépatite, la méningite à méningocoque, la tuberculose ou le VIH entraîne la blessure de l’employé des SMU, telle que définie au § 1-623.01(5), ou la mort ;
(4) L’employé des SMU a subi un examen physique préalable à l’embauche et il a été constaté, au moment de l’examen, qu’il n’était pas atteint de la maladie professionnelle sous-jacente à la présomption prévue au présent paragraphe ; et
(5) À la demande du directeur, l’employé des SMU se soumet à un examen physique effectué par des médecins choisis par le directeur.
§ 5–655. Inhabilité à la présomption d’invalidité ou de décès.
Un membre ou un employé des SMU est disqualifié d’une présomption en vertu du présent sous-chapitre si :
(1) Tout vaccin standard médicalement reconnu ou toute autre forme d’immunisation ou de prophylaxie existe pour la prévention de toute blessure ou maladie pour laquelle une présomption est établie en vertu du présent sous-chapitre, si médicalement indiqué par les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation du Service de santé publique des États-Unis ;
(2) Le membre ou l’employé des SMU est tenu par le département de se faire vacciner ou prophylaxier, à moins qu’il n’ait une déclaration écrite de son médecin indiquant que l’immunisation ou la prophylaxie poserait un risque important pour la santé de la personne ; et
(3) Le membre ou l’employé des SMU a omis ou refusé de se soumettre à cette immunisation ou à cette prophylaxie.
§ 5–655.01. Examens physiques ; maintenir l’admissibilité.
(a) Afin d’être admissible à présenter une demande en vertu du présent chapitre qui repose sur une présomption créée par le présent sous-chapitre, un membre doit, en plus de satisfaire à toute autre exigence requise par le présent sous-chapitre ou les règles émises en vertu de l’article 5-655.03, avoir subi un examen physique préalable à l’emploi et s’être conformé à toute exigence d’examen physique subséquente, tels que les examens physiques annuels, qui sont, ou étaient pendant la période de service couvert, applicables à tous les membres.
(b) Afin d’être admissible à présenter une demande en vertu du présent chapitre qui repose sur une présomption créée par le présent sous-chapitre, un employé des SMU doit, en plus de satisfaire à toutes les autres exigences requises par le présent chapitre ou les règles émises en vertu de l’article 5-655.03, avoir subi un examen physique préalable à l’emploi et s’être conformé à toutes les exigences ultérieures en matière d’examen physique, tels que les examens physiques annuels, qui sont, ou étaient pendant la période de service couvert, applicables à tous les employés des SMU.
(c) Pour tout membre ou employé des SMU embauché après le 1er mai 2013, le district peut exiger que des études de laboratoire et d’autres études diagnostiques supplémentaires appropriées soient incluses dans le cadre de l’examen physique préalable à l’embauche ; à condition que ces exigences s’appliquent à tous les membres ou employés des SMU.