Loi sur l’invalidité présomptive au Connecticut

PARTIE DU CODE :
Assemblée générale du Connecticut

TITRE 7 MUNICIPALITÉS, CHAPITRE 113 EMPLOYÉS MUNICIPAUX
L’article 7-313e des lois générales est abrogé et remplacé par ce qui suit (en vigueur le 1er octobre 2024)
Article 7-433c. Prestations pour les policiers ou les pompiers invalides ou décédés en raison de l’hypertension ou d’une maladie cardiaque

Titre 31 Travail, CHAPITRE 568 LOI SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
31 à 275. Définitions.
31-294i. Pompiers municipaux et policiers. Présomption de responsabilité de l’employeur en cas d’urgence cardiaque.
31 à 294j. Admissibilité des pompiers, des policiers, des gendarmes et des ambulanciers volontaires municipaux à l’égard des prestations pour maladies découlant de l’emploi et dans le cadre de l’emploi.
31-294K. Indemnités d’accident du travail pour certaines déficiences mentales ou émotionnelles subies par les fournisseurs de soins de santé en lien avec la COVID-19
Article 159. (NOUVEAU) (En vigueur le 1er octobre 2023) a) Pour l’application du présent article

LA DESCRIPTION :

Article 7-313e
b) Si le décès d’un pompier rémunéré ou volontaire en uniforme est causé par un événement cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une embolie pulmonaire survenu au plus tard vingt-quatre heures après la fin d’un quart de travail ou d’une formation, le chef du service d’incendie de ce pompier a le pouvoir de déterminer si ce pompier est décédé dans l’exercice de ses fonctions : à moins qu’une charte ou une ordonnance locale en vigueur le 1er octobre 2024 ne confère à une autre personne ou entité le pouvoir de prendre une telle décision. Cette déclaration d’un chef ne doit pas servir de preuve pour une demande d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 568.

Article 7-433c. Prestations pour les policiers ou les pompiers invalides ou décédés en raison de l’hypertension ou d’une maladie cardiaque. a) Nonobstant toute disposition du chapitre 568 ou toute autre loi générale, charte, loi spéciale ou ordonnance contraire, dans le cas où un membre en uniforme d’un service d’incendie municipal rémunéré ou un membre régulier d’un service de police municipal rémunéré a réussi un examen physique à son entrée dans ce service, lequel examen n’a révélé aucun signe d’hypertension ou de maladie cardiaque : souffre en dehors du service ou en service d’un état ou d’une altération de la santé causé par l’hypertension ou une maladie cardiaque entraînant son décès ou son invalidité temporaire ou permanente, totale ou partielle, lui ou ses personnes à charge, selon le cas, reçoit de son employeur municipal une indemnité et des soins médicaux du même montant et de la même manière que ceux prévus au chapitre 568 si ce décès ou cette invalidité a été causé par une blessure survenue dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi, ainsi qu’en raison du régime de retraite municipal ou d’État en vertu duquel il est couvert, lui ou ses personnes à charge, selon le cas, recevront les mêmes prestations de retraite ou de survivant qui seraient versées en vertu dudit régime si ce décès ou cette invalidité était causé par une blessure corporelle qui découlait de son emploi et dans le cadre de son emploi, et qui a été subie dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi. Si la réussite d’un tel examen physique était, au moment de son emploi, requise comme condition de cet emploi, aucune preuve ou dossier de cet examen ne sera exigé comme preuve dans le maintien d’une réclamation en vertu du présent article ou de ces régimes de retraite municipaux ou d’État. Les prestations prévues par le présent article remplacent toute autre prestation que le policier ou le pompier ou les personnes à sa charge peuvent avoir le droit de recevoir de son employeur municipal en vertu des dispositions du chapitre 568 ou du régime de retraite municipal ou d’État dont il est couvert, sauf dans les cas prévus par le présent article, par suite d’un état ou d’une déficience de la santé causé par une hypertension ou une maladie cardiaque entraînant son décès ou son invalidité temporaire ou permanente, totale ou partielle. Au sens du présent article, « employeur municipal » s’entend au sens de l’article 7-467.

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) du présent article, les personnes qui ont commencé à travailler le 1er juillet 1996 ou après cette date ne sont admissibles à aucune prestation en vertu du présent article.

31 à 275. Définitions.

(16) (A) « blessure corporelle » ou « blessure » s’entend, outre une blessure accidentelle qui peut être définitivement localisée quant à l’heure et au lieu où l’accident s’est produit, une blessure subie par un employé qui a un lien de causalité avec son emploi et qui résulte directement d’un traumatisme répétitif ou d’actes répétitifs liés à cet emploi, et les maladies professionnelles.

(B) Les termes « blessure corporelle » ou « blessure » ne doivent pas être interprétés comme incluant :

(i) Une blessure subie par un employé qui résulte de sa participation volontaire à une activité dont le but principal est social ou récréatif, y compris, mais sans s’y limiter, des événements sportifs, des fêtes et des pique-niques, que l’employeur paie ou non une partie ou la totalité du coût de cette activité;

(ii) Une déficience mentale ou émotionnelle, à moins qu’une telle déficience ne soit

(I) découle d’une blessure corporelle ou d’une maladie professionnelle,

(II) dans le cas d’un agent de police de la Division de la police d’État du ministère des Services d’urgence et de la Protection publique, d’un service de police local organisé ou d’une police municipale, découle de l’usage de la force mortelle ou de la soumission à la force mortelle par cet agent de police dans l’exercice de ses fonctions, qu’il soit blessé physiquement ou non, à condition qu’un tel agent de police fasse l’objet d’une tentative de la part d’une autre personne de lui causer des blessures corporelles graves ou la mort par l’usage d’une force mortelle, et que ce policier ait des motifs raisonnables de croire qu’il fait l’objet d’une telle tentative, ou

(III) dans le cas d’un particulier admissible au sens de l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi, est un diagnostic de blessure de stress post-traumatique au sens de l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi, qui satisfait à toutes les exigences de l’article 31-294k, tel que modifié par la présente loi. Au sens du présent paragraphe, « dans l’exercice de ses fonctions » s’entend de tout acte qu’un agent de police est tenu ou autorisé par une loi, une règle, un règlement ou une condition d’emploi écrite à accomplir, ou pour lequel il est rémunéré par l’entité publique qu’il sert.

(iii) Une déficience mentale ou émotionnelle résultant d’une action personnelle, y compris, mais sans s’y limiter, une mutation, une promotion, une rétrogradation ou un licenciement; ou

(iv) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (B)(i) de la présente sous-section, les « blessures corporelles » ou « blessures » comprennent les blessures subies par les employés des conseils scolaires locaux ou régionaux résultant de la participation à une activité parrainée par l’école, à l’exclusion des blessures subies pendant qu’ils se rendent à une telle activité ou en reviennent. Au sens du présent paragraphe, « activité parrainée par l’école » s’entend de toute activité parrainée, reconnue ou autorisée par un conseil scolaire et comprend les activités menées à l’intérieur ou à l’extérieur de la propriété de l’école, et « participation » s’entend d’agir à titre d’accompagnateur, de conseiller, de superviseur ou d’instructeur à la demande d’un administrateur ayant autorité de supervision sur l’employé.

31-294i. Pompiers municipaux et policiers. Présomption de responsabilité de l’employeur en cas d’urgence cardiaque. Aux fins de l’arbitrage des demandes de paiement de prestations en vertu des dispositions du présent chapitre à un membre en uniforme d’un service d’incendie municipal rémunéré ou à un membre régulier d’un service de police municipal rémunéré ou à un agent de police qui a commencé à travailler le 1er juillet 1996 ou après cette date, tout état de santé ou une déficience de santé causé par une urgence cardiaque survenue à ce membre le 1er juillet ou après cette date : 2009, pendant qu’il suit une formation ou participe à un service d’incendie sur les lieux d’un accident ou d’un incendie, ou d’une autre opération de sécurité publique dans le cadre de son emploi pour son employeur municipal qui entraîne le décès ou une invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi, à moins que la prépondérance de la preuve ne démontre le contraire, pourvu que le membre ait réussi un examen physique à son entrée en service effectué par un médecin autorisé, un adjoint au médecin ou une infirmière autorisée en pratique avancée désignée par ce ministère, examen qui n’a pas révélé de preuve d’un tel état. Pour l’application du présent article, « urgence cardiaque » s’entend d’un arrêt cardiaque ou d’un infarctus du myocarde, et « gendarme » désigne tout agent d’application de la loi municipal autorisé à procéder à des arrestations et qui a obtenu la certification du Conseil des normes et de la formation des policiers en vertu de l’article 7-294a.

31 à 294j. Admissibilité des pompiers, des policiers, des gendarmes et des ambulanciers volontaires municipaux à l’égard des prestations pour maladies découlant de l’emploi et dans le cadre de l’emploi. Aux fins de l’arbitrage des demandes de paiement de prestations en vertu des dispositions du présent chapitre, un membre en uniforme d’un service de pompiers municipaux ou volontaires rémunérés, un membre régulier d’un service de police municipal rémunéré, un agent de police, au sens de l’article 31-294i, ou un membre d’un service d’ambulance bénévole est admissible à ces prestations pour toute maladie découlant de l’emploi et dans le cadre de son emploi : y compris, mais sans s’y limiter, l’hépatite, la méningite à méningocoque, la tuberculose, la maladie de Kahler, le lymphome non hodgkinien et le cancer de la prostate ou du testicule qui entraîne la mort ou une invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente.

31 à 294 ko. a) Au sens du présent article :

(1) « COVID-19 » désigne la maladie respiratoire désignée par l’Organisation mondiale de la Santé le 11 février 2020 comme étant le coronavirus 2019, et toute mutation connexe de celle-ci reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé comme une maladie respiratoire transmissible;

(2) « Personne admissible » désigne un agent de police, un pompier, un personnel des services médicaux d’urgence, un employé du ministère des Services correctionnels, un télécommunicateur ou un fournisseur de soins de santé;

3° « personnel des services médicaux d’urgence » S’entend au sens de l’article 20-206jj;

4° « pompier » s’entend au sens de l’article 7-313g;

(5) «  fournisseur de soins de santé  » désigne (A) une personne employée dans un cabinet médical, un hôpital, un centre de soins de santé, une clinique, une école de médecine, un service ou un organisme local de santé, un établissement de soins infirmiers, un établissement de retraite, une maison de soins infirmiers, un foyer de groupe, un fournisseur de soins de santé à domicile, un établissement qui effectue des tests de laboratoire ou médicaux, une pharmacie ou un établissement semblable, ou (B) une personne employée pour fournir de l’aide en matière de soins personnels, au sens de l’article 17B-706, dans un logement privé ou à proximité d’un logement, pourvu que cette personne soit régulièrement employée par le propriétaire ou l’occupant du logement plus de vingt-six heures par semaine;

(6) « Dans l’exercice de ses fonctions » désigne tout acte qu’un particulier admissible est obligé ou autorisé par une loi, une règle, un règlement ou une condition d’emploi écrite à accomplir, ou pour lequel il est rémunéré par l’entité publique qu’il effectue, sauf que, dans le cas d’un pompier volontaire, cet acte ou ce service constitue des fonctions d’incendie; au sens de l’alinéa b) de l’article 7-314b;

7° « professionnel de la santé mentale » : un psychiatre agréé ou un psychologue titulaire d’un permis délivré en vertu du chapitre 383, qui a de l’expérience dans le diagnostic et le traitement des blessures de stress post-traumatique;

(8) « agent de libération conditionnelle » désigne un employé du ministère des Services correctionnels qui supervise les détenus dans la collectivité après leur libération conditionnelle ou dans le cadre d’un autre programme de mise en liberté;

(9) « agent de police » S’entend au sens de l’article 7-294a, sauf que « agent de police » ne comprend pas un agent d’une unité d’application de la loi de la tribu Mashantucket Pequot ou de la tribu Mohegan des Indiens du Connecticut;

(10) « blessure de stress post-traumatique » s’entend d’une blessure qui satisfait aux critères diagnostiques de l’état de stress post-traumatique précisés dans l’édition la plus récente du

« Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » de l’American Psychiatric Association;

(11) « Événement admissible » signifie :

(A) Un événement survenu dans l’exercice de ses fonctions le 1er juillet 2019 ou après cette date, au cours duquel un agent de police, un agent de libération conditionnelle, un pompier, le personnel des services médicaux d’urgence, un employé du ministère des Services correctionnels ou un télécommunicateur :

(i) Considère un mineur décédé

(ii) est témoin du décès d’une personne ou d’un incident impliquant le décès d’une personne;

(iii) est témoin d’une blessure subie par la suite par une personne qui décède par la suite ou au moment de son admission à l’hôpital à la suite de la blessure et non à la suite d’une autre cause intermédiaire;

(iv) a un contact physique avec une personne blessée qui décède par la suite avant ou après son admission à l’hôpital à la suite de la blessure et non à la suite d’une autre cause intermédiaire;

(v) transporte une personne blessée qui décède par la suite avant ou au moment de son admission à l’hôpital par suite de la blessure et non par suite d’une autre cause intermédiaire; ou

(vi) est témoin d’une blessure physique traumatique qui entraîne la perte d’une partie vitale du corps ou d’une fonction vitale du corps qui entraîne la défiguration permanente de la victime,

(B) Un événement survenant dans le cadre d’un emploi le 10 mars 2020 ou après cette date, au cours duquel un particulier admissible qui est un fournisseur de soins de santé exerce des activités essentiellement consacrées à l’atténuation ou à l’intervention en cas d’urgence de santé publique et de préparation civile déclarées par le gouverneur le 10 mars 2020, ou à toute prolongation de ces déclarations d’urgence, et :

(i) Témoin du décès d’une personne dû à la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont été diagnostiqués par la suite comme étant COVID-19;

(ii) est témoin d’une blessure subie par une personne qui décède par la suite de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont été diagnostiqués par la suite comme COVID19;

(iii) a un contact physique avec une personne qui décède par la suite de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont été diagnostiqués par la suite comme étant la COVID-19 et la traite ou fournit des soins; ou

(iv) Témoin d’une blessure physique traumatique qui entraîne la perte d’une fonction corporelle vitale d’une personne en raison de la COVID-19 ou en raison de symptômes qui ont été diagnostiqués plus tard comme étant COVID-19;

12° « télécommunicateur » S’entend au sens de l’article 28-30; et

(13) « témoins » s’entend, dans le cas d’un particulier admissible qui est un télécommunicateur, qui entend par téléphone ou par radio lorsqu’il répond directement à un appel d’urgence qui constitue un événement admissible en vertu du présent article et fournit une affectation de répartition.

b) Un diagnostic de blessure de stress post-traumatique est indemnisable à titre de blessure corporelle au sens du sous-paragraphe (B)(ii)(III) de la sous-section (16) de l’article 31-275, tel que modifié par la présente loi, si un professionnel de la santé mentale examine l’individu admissible et lui diagnostique une blessure de stress post-traumatique résultant directement d’un évènement admissible : à la condition que

(1) la blessure de stress post-traumatique résulte :

(A) l’individu admissible agissant dans l’exercice de ses fonctions s’il s’agit d’un agent de police, d’un pompier, d’un personnel des services médicaux d’urgence, d’un employé du département correctionnel ou d’un télécommunicateur et, dans le cas d’un pompier, d’un tel pompier s’est conformé aux normes de la Loi fédérale sur la sécurité et la santé au travail adoptées en vertu du 29 CFR 1910.134 et du 29 CFR 1910.156, ou

(B) l’individu admissible dans le cadre de son emploi s’il est un fournisseur de soins de santé,

(2) un événement admissible a été un facteur important dans la cause de la blessure, et

(3) la blessure de stress post-traumatique n’a résulté d’aucune mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise à pied, d’une rétrogradation, d’une promotion, d’un licenciement, d’une retraite ou d’une mesure semblable de la personne admissible. Un tel professionnel de la santé mentale doit se conformer à toutes les lignes directrices en matière d’indemnisation des accidents du travail pour les fournisseurs de soins médicaux approuvés, y compris, mais sans s’y limiter, les lignes directrices sur la divulgation de dossiers médicaux passés ou contemporains.

c) Lorsque l’employeur conteste l’obligation de payer une indemnité, celui-ci dépose auprès du commissaire, au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation, un avis conforme à la formule prescrite par le président de la Commission des accidents du travail indiquant que le droit à l’indemnité est contesté : le nom du prestataire, le nom de l’employeur, la date de la blessure alléguée et les motifs précis pour lesquels le droit à l’indemnisation est contesté. L’employeur transmet une copie de l’avis à l’employé conformément à l’article 31-321. Si l’employeur ou son représentant légal omet de déposer l’avis de contestation de la responsabilité au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception de l’avis écrit de réclamation, l’employeur commence à verser une indemnité pour cette blessure au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception de l’avis écrit de réclamation, mais l’employeur peut contester le droit de l’employé de recevoir une indemnité pour tout motif ou l’étendue de son invalidité dans un délai de cent ans quatre-vingts jours à compter de la réception de l’avis écrit de réclamation et des prestations versées au cours des cent quatre-vingts jours sont considérés comme des paiements sans préjudice, pourvu que l’employeur ne soit pas tenu de commencer à verser une indemnité lorsque l’avis écrit de réclamation n’a pas été dûment signifié conformément à l’article 31-321 ou lorsque l’avis écrit de réclamation ne comporte pas d’avertissement que l’employeur

(1) Si l’employeur a commencé à payer la blessure alléguée au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation, il est interdit de contester la responsabilité à moins qu’un avis de contestation de la responsabilité ne soit déposé dans les cent quatre-vingts jours de la réception de l’avis écrit de réclamation, et

(2) est présumé de façon concluante avoir accepté l’indemnisation de la blessure alléguée, à moins que l’employeur ne dépose un avis contestant la responsabilité au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation ou qu’il commence à payer la blessure alléguée au plus tard ce vingt-huitième jour. L’employeur a droit, s’il l’emporte, au remboursement du prestataire de toute indemnité qu’il verse à compter de la date à laquelle le commissaire reçoit un avis écrit de l’employeur ou de son représentant légal, selon la formule prescrite par le président de la Commission des accidents du travail, indiquant que le droit à l’indemnité est contesté. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, l’employeur qui omet de contester sa responsabilité à l’égard d’une blessure alléguée au plus tard le vingt-huitième jour suivant la réception d’un avis écrit de réclamation et qui ne commence pas à payer la blessure alléguée au plus tard ce vingt-huitième jour est présumé avoir accepté l’indemnisation de la blessure alléguée. Si un employeur a choisi d’afficher une adresse indiquant l’endroit où l’avis d’une demande d’indemnisation d’un employé doit être envoyé, tel que décrit à l’alinéa a) de l’article 31-294c, la période de vingt-huit jours prévue au présent paragraphe commence à la date à laquelle l’employeur reçoit un avis écrit d’une demande d’indemnisation à cette adresse affichée.

d) Nonobstant toute disposition du présent chapitre, les indemnités d’accident du travail pour tout particulier admissible à une lésion corporelle visée au sous-paragraphe (B)(ii)(III) de la sous-section (16) de l’article 31-275, tel que modifié par la présente loi, doit :

1° comprendre toute combinaison de traitements médicaux prescrits par un psychiatre agréé ou un psychologue autorisé, des prestations d’incapacité totale temporaire prévues à l’article 31-307 et des prestations d’incapacité partielle temporaire prévues au paragraphe a) de l’article 31-308, et

2° être fourni pour un maximum de cinquante-deux semaines à compter de la date du diagnostic. Aucun traitement médical, les prestations d’incapacité totale temporaire prévues à l’article 31-307 ou les prestations d’incapacité partielle temporaire prévues à l’alinéa a) de l’article 31-308 ne peuvent être accordés au-delà de quatre ans à compter de la date de l’événement admissible qui a constitué le fondement de la lésion corporelle. Les prestations hebdomadaires reçues par un particulier admissible en vertu de l’article 31-307 ou de l’alinéa a) de l’article 31-308, lorsqu’elles sont combinées à d’autres prestations, y compris, mais sans s’y limiter, les prestations de retraite cotisables et non contributives, les prestations de sécurité sociale, les prestations d’un régime d’invalidité de longue ou de courte durée, à l’exclusion des paiements pour les soins médicaux, ne doivent pas dépasser le salaire hebdomadaire moyen versé à cette personne admissible. Un particulier admissible qui reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe n’a pas droit aux prestations en vertu de l’alinéa b) de l’article 31-308 ou de l’article 31-308a.

Article 159. (NOUVEAU) (En vigueur le 1er octobre 2023) a) Pour l’application du présent article :

1° « pompier » S’entend au sens de l’article 7-313g des lois générales;

2° « indemnité » S’entend au sens de l’article 31-275 des lois générales;

3° « employeur municipal » s’entend au sens de l’article 7-467 des lois générales; et

(4) « Pompier de structure intérieure » désigne une personne qui effectue l’extinction d’incendie, le sauvetage en cas d’incendie ou les deux, soit à l’intérieur de bâtiments, soit dans des structures fermées qui sont impliquées dans une caserne de pompiers au-delà de l’étape de l’incident.

(5) « employeur de l “État” désigne l» État du Connecticut, y compris tout organisme ou département de l « État et tout conseil d’administration d’un collège ou d’une université appartenant à l» État ou soutenu et de ses succursales; et

(6) «  juge de droit administratif  » S’entend au sens de l’article 31-275.

b) Nonobstant les dispositions du chapitre 568 des lois générales, le pompier qui reçoit un diagnostic de cancer de la peau, du cerveau, de l’appareil squelettique, de l’appareil digestif, du système endocrinien, du système respiratoire, de l’appareil lymphatique, de l’appareil reproducteur, de l’appareil urinaire ou de l’appareil hématologique entraînant le décès ou l’invalidité totale ou partielle temporaire ou permanente du pompier ou ses personnes à charge, selon le cas, recevra (1) une indemnité et des avantages du compte, établi en vertu de l’article 7-313h des lois générales, au même montant et de la même manière que ceux qui seraient prévus par le chapitre 568 des lois générales si ce décès ou cette invalidité était causé par une lésion professionnelle survenue dans l’exercice de l’emploi de ce pompier et subie dans l’exercice de ses fonctions; dans le cadre de l’emploi de ce pompier, et (2) (A) les mêmes prestations de retraite ou de survivant, du système de retraite municipal ou d « État en vertu duquel ce pompier est couvert, ou (B) les prestations d’invalidité disponibles auprès de l’Association des pompiers de l » État du Connecticut en vertu de l’article 3-123 des lois générales, qui auraient été versées en vertu de ce système si ce décès ou cette invalidité avait été causé par une lésion professionnelle survenue de l’ dans l’exercice de ses fonctions et dans le cadre de son emploi, pourvu que ce pompier ait :

(i) S’est soumis à un examen physique postérieur à l’entrée en service du membre qui n’a révélé aucun signe ou propension à ce cancer;

(ii) n’a pas consommé de cigarettes, au sens de l’article 12-285 des lois générales, au cours de la période de quinze ans précédant ce diagnostic;

(iii) a été employé pendant au moins cinq ans à titre de (I) pompier de structures intérieures dans un service d’incendie municipal, d « État ou volontaire rémunéré, ou (II) commissaire des incendies local, commissaire adjoint des incendies, enquêteur sur les incendies, inspecteur des incendies ou toute autre catégorie d’inspecteurs ou d’enquêteurs pour lesquels le commissaire des incendies de l » État et le comité des codes et des normes : agissant conjointement, ont adopté des normes minimales de qualification en vertu de l’article 29 à 298 des lois générales; et

(iv) s’est soumis à des examens médicaux annuels recommandés par le fournisseur de soins médicaux de ce pompier.

c) Toute personne qui ne sert plus activement comme pompier mais qui serait autrement admissible à une indemnité ou à des avantages en vertu des dispositions du paragraphe b) du présent article peut demander de telles prestations ou indemnités au plus tard cinq ans à compter de la date à laquelle elle a servi comme pompier pour la dernière fois.

d) Pour demander une indemnité ou des avantages en vertu des paragraphes b) et c) du présent article, le pompier doit aviser la Commission des accidents du travail et l’employeur municipal ou l’employeur de l’État de ce pompier, de la même manière que les demandes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 568 des lois générales.

e) (1) L’employeur municipal ou l’employeur de l’État qui emploie le pompier qui demande une indemnité et des avantages administre les demandes présentées en vertu des paragraphes b) et c) du présent article de la même manière que les demandes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 568 des lois générales. Cet employeur municipal ou d’État doit (A) verser au pompier l’indemnité ou les avantages auxquels il a droit, et (B) soumettre, sous la forme et de la manière fournies par le trésorier de l’État, une demande de remboursement du compte d’aide au cancer des pompiers. Les paiements de remboursement doivent être traités au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.

(2) Les coûts associés au traitement du cancer par un pompier qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie personnelle ou collective de ce pompier sont remboursés, conformément au présent paragraphe, par le compte de secours contre le cancer des pompiers, pourvu que ce traitement soit conforme aux dispositions de l’article 31-294d.

(3) Si le compte d’aide au cancer des pompiers devient insolvable, [une municipalité n’a aucune obligation] aucun employeur municipal ou employeur d’État n’est tenu de continuer à fournir une indemnité et des avantages en vertu de la sous-section (1) de l’alinéa b) du présent article et de l’alinéa c) du présent article.

f) Un pompier peut demander qu’un refus d’indemnité ou d’avantages effectué en vertu de l’alinéa e) du présent article soit réexaminé, et un juge de droit administratif a le pouvoir de statuer sur cette réclamation conformément aux dispositions de l’article 31-278, tel que modifié par la présente loi, de la même manière que les demandes d’indemnisation des accidents du travail en vertu du chapitre 568.

g) Si un examen physique était exigé par un employeur au moment de l’emploi du pompier, comme condition de l’emploi, ou exigé annuellement pour le maintien de l’emploi, le pompier n’est pas tenu de prouver cet examen dans le cadre du maintien d’une demande en vertu du paragraphe b) ou c) du présent article ou dans le cadre de ce régime de retraite municipal ou d’État.

h) Les prestations prévues aux alinéas b) ou c) du présent article sont compensées par d’autres prestations qu’un pompier ou ses personnes à charge peuvent avoir le droit de recevoir de l’employeur municipal ou de l’employeur de l « État en vertu des dispositions du chapitre 568 ou du système de retraite municipal ou d » État en vertu duquel ils sont couverts en raison d’un état ou d’une altération de la santé causé par un cancer professionnel entraînant le décès de ce pompier ou une invalidité permanente totale ou partielle.

(i) Le trésorier de l’État a le pouvoir de vérifier les remboursements fournis par le compte conformément à l’alinéa (e) du présent article.

j) Aucun paiement d’indemnité effectué en vertu du présent article ne doit être utilisé comme preuve à l’appui d’une réclamation future en vertu du chapitre 568.

k) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes l) et m) du présent article, il est interdit à tout pompier qui reçoit une indemnité en vertu du présent article de déposer une demande en vertu du chapitre 568 pour un diagnostic de cancer.

l) Si le compte d’aide au cancer des pompiers devient insolvable, le pompier qui recevait une indemnité en vertu du présent article peut déposer une réclamation en vertu du chapitre 568, dans l’année suivant la réception de l’avis de [la municipalité] de l’employeur municipal du pompier ou de l’employeur de l’État de l’insolvabilité du compte d’aide au cancer des pompiers.

m) (1) Les survivants des personnes à charge d’un pompier qui sont décédés d’un cancer et qui recevaient une indemnité ou des prestations ou qui ont demandé une indemnité ou des prestations en vertu du présent article peuvent déposer une demande en vertu du chapitre 568 dans l’année suivant son décès. Jusqu’à ce que cette demande soit approuvée, ce survivant continuera de recevoir des prestations du compte d’aide au cancer des pompiers.

(2) Si les survivants à charge survivants d’un pompier qui est décédé d’un cancer et qui recevait une indemnité ou des prestations ou qui a demandé une indemnité ou des prestations en vertu du présent article ne déposent pas de demande en vertu du chapitre 568 dans l’année suivant son décès, ces survivants peuvent continuer à recevoir des prestations du compte d’aide au cancer des pompiers.

Article 2. L’article 31-278 des lois générales est abrogé et remplacé par ce qui suit (en vigueur le 1er octobre 2025) :

Chaque juge de droit administratif doit, pour l’application du présent chapitre et de l’article 7-313p, tel que modifié par la présente loi, le pouvoir d’assigner et d’interroger sous serment ces témoins, et peut ordonner la production, l’examen ou la production ou l’examen des livres, dossiers, pièces justificatives, notes de service, documents, lettres, contrats ou autres documents qu’il juge appropriés relativement à toute question en litige : et a les mêmes pouvoirs à cet égard que ceux qui sont conférés aux magistrats qui prennent des dépositions et a le pouvoir d’ordonner des dépositions en vertu de l’article 52-148. Il a le pouvoir d’attester des actes officiels et tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont imposées par les dispositions du présent chapitre et de l’article 7-313p, tel que modifié par la présente loi. Chaque juge de droit administratif entend toutes les réclamations et questions soulevées en vertu du présent chapitre et de l’article 7-313p, tel que modifié par la présente loi, dans le district auquel il est affecté et toutes ces réclamations doivent être déposées dans le district où la réclamation est présentée, pourvu que, s’il n’est pas certain dans quel district une réclamation survient : ou si une réclamation découle de plusieurs blessures ou maladies professionnelles survenues dans un ou plusieurs districts, le juge de droit administratif à qui est présentée la première demande d’audience entend et statue sur cette réclamation dans la même mesure que si elle survenait uniquement dans son propre district. Si un juge de droit administratif est inhabile ou temporairement empêché d’entendre une affaire, ou si les parties en font la demande et que le président de la Commission des accidents du travail estime que cela facilitera le règlement plus rapide de la demande, il doit désigner un autre juge de droit administratif pour entendre et trancher cette affaire. La Cour supérieure, à la demande d’un juge de droit administratif, du président ou du procureur général, peut exécuter, par décret ou procédure approprié, toute disposition du présent chapitre, l’article 7-313P, tel que modifié par la présente loi, ou toute ordonnance appropriée d’un juge de droit administratif ou du président rendue en vertu d’une telle disposition. Tout juge de droit administratif, après avoir cessé d’exercer ses fonctions, peut régler et trancher toutes les questions relatives aux affaires portées en appel, y compris la correction des conclusions et la certification des dossiers, ainsi que toute autre question inachevée relative aux causes qu’il a instruites jusqu’à présent, dans la même mesure que s’il était encore ce juge de droit administratif.