Loi sur l’invalidité présumée au Vermont

PARTIE DU CODE

Lois du Vermont
TITRE 21 Travail
CHAPITRE 9. RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 601 Définitions.

LA DESCRIPTION :

601. DÉFINITIONS

Tel qu’il est utilisé dans le présent chapitre :

  1. Dans le cas des pompiers, tels que définis aux paragraphes 3151(3) et (4) de l’article 20 V.S.A., l’invalidité ou le décès dû à une lésion cardiaque ou à une maladie cardiaque qui devient symptomatique dans les 72 heures suivant le service dans l’exercice de ses fonctions est présumé indemnisable.
  2. « Exercice de ses fonctions », tel qu’il s’applique aux pompiers et aux travailleurs de sauvetage et d’ambulance, s’entend de l’une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes :
    1. Service dans la ville ou le district du travailleur, en réponse à un appel du service, y compris se rendre à un incendie ou à une situation d’urgence et en revenir ou participer à un exercice, un défilé, un essai ou un essai d’équipement de lutte contre l’incendie ou d’urgence.
    2. Service similaire dans une autre ville ou un autre district où le service a été appelé à des fins de lutte contre les incendies ou d’urgence.
    3. Service sous les ordres d’un agent de service dans toute autre urgence pour laquelle le service est appelé dans la ville ou le district où le service est établi.
    4. Activités autorisées par le ministère dans le but de recueillir des fonds pour le ministère.
  1. L’expression « exercice de ses fonctions » s’applique aux gendarmes, aux policiers ou aux policiers volontaires de la réserve s’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants ou des deux :
    1. Service à titre d’agent de police en réponse à une plainte déposée auprès du service, y compris se rendre à la plainte ou au désordre, en revenir et enquêter sur la plainte ou le désordre.
    2. Service sur ordre du service ou en cas d’urgence pour lequel l’employé sert à titre de gendarme, de policier ou de policier de réserve volontaire.

(11) « Préjudice corporel par accident résultant de l’emploi et au cours de celui-ci » s’entend notamment d’un préjudice causé par l’acte volontaire d’un tiers dirigé contre un employé en raison de cet emploi.

(E) Dans le cas d’un pompier, tel que défini à 20 V.S.A. § 3151(3) et (4), qui décède ou a une invalidité à la suite d’un cancer énuméré à la sous-section (iii) de la présente sous-section (E), le pompier est présumé avoir eu le cancer à la suite d’une exposition à des conditions dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance de la preuve que le cancer a été causé par des facteurs de risque non liés au service ou exposition non raccordée au service, pourvu que :

(i)(I) le pompier a effectué une évaluation initiale et subséquente du dépistage du cancer recommandée par l’American Cancer Society en fonction de son âge et de son sexe avant de devenir pompier ou dans les deux ans suivant le 1er juillet 2007 alors qu’il était pompier, et l’évaluation n’a révélé aucun signe de cancer;

(II) le pompier a exercé des fonctions de lutte contre l’incendie ou d’autres activités dangereuses pendant au moins cinq ans au Vermont avant le diagnostic; et

(III) le pompier est âgé de moins de 65 ans.

(ii) La présomption ne s’applique pas aux pompiers qui ont consommé des produits du tabac dans les 10 ans suivant la date du diagnostic.

(iii) Le cancer invalidant se limite à la leucémie, au lymphome ou au myélome multiple et aux cancers de la vessie, du cerveau, du sein, du côlon, du tractus gastro-intestinal, du rein, du foie, du poumon, du pancréas, de l’appareil reproducteur, de la peau ou des testicules de la thyroïde

(F) Le pompier qui reçoit un diagnostic de cancer dans les 10 ans suivant la dernière date active d’emploi à titre de pompier est admissible aux prestations prévues par la présente sous-section. La date de la blessure doit être la date de la dernière exposition blessable en tant que pompier.

(G) Il est recommandé que les services d’incendie :

(i) tenir les dossiers des rapports d’incident pendant au moins 10 ans; et

(ii) offrir ou fournir des tests annuels de dépistage du cancer à tous les pompiers qui sont employés par le service ou qui se portent volontaires pour lui.

  1. Dans le cas des pompiers et des membres d’une escouade de sauvetage ou d’une escouade d’ambulance, l’invalidité ou le décès résultant d’une maladie pulmonaire ou d’une maladie infectieuse causée par des agents infectieux en aérosol ou des agents pathogènes transmissibles par le sang et acquis après une exposition professionnelle documentée dans l’exercice de ses fonctions à une personne atteinte d’une maladie est présumé indemnisable : à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance des preuves que la maladie a été causée par des facteurs de risque non liés au service ou une exposition non liée au service. La présomption d’indemnisation n’est pas applicable si l’employeur offre un vaccin qui est refusé par le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier et que le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier reçoit par la suite un diagnostic de la maladie particulière pour laquelle le vaccin a été offert, à moins que le médecin du pompier ou du sauveteur ou du ambulancier ne juge que le vaccin n’est pas médicalement sûr ou approprié pour le pompier ou le sauveteur ou l’ambulancier.
  1. Dans le cas d’une maladie pulmonaire, la présomption d’indemnisation ne s’applique pas aux pompiers, aux sauveteurs ou aux ambulanciers qui ont consommé des produits du tabac dans les 10 ans suivant la date du diagnostic.
  1. Un pompier ou un travailleur de sauvetage ou d’ambulance doit avoir reçu un diagnostic dans les 10 ans suivant la dernière date active d’emploi à titre de pompier ou de sauveteur ou d’ambulancier.
  1. Au sens de la présente sous-section, « exposition » s’entend du contact avec des agents infectieux tels que des liquides corporels par inhalation, inoculation percutanée ou contact avec une plaie ouverte, une peau ou des muqueuses non intactes ou d’autres matières potentiellement infectieuses pouvant résulter de l’exercice des fonctions d’un employé. L’exposition comprend :
    1. Exposition percutanée. L’exposition percutanée se produit lorsque du sang ou des liquides corporels sont introduits dans le corps par la peau, y compris par des piqûres d’aiguille, des coupures, des abrasions, des cuticules cassées et des gerçures.
    2. Exposition mucocutanée. L’exposition mucocutanée se produit lorsque le sang ou les liquides corporels entrent en contact avec une muqueuse.
    3. Exposition en suspension dans l’air. L’exposition par voie aérienne désigne le contact avec une personne atteinte d’un cas soupçonné ou confirmé de maladie d’origine aérienne ou un contact avec de l’air contenant une maladie d’origine aérienne par aérosol.

(11) «  Préjudice corporel accidentel résultant de l’emploi et au cours de celui-ci  » s’entend notamment d’une blessure causée par l’acte volontaire d’un tiers dirigé contre un employé en raison de cet emploi.

(I)(i) Dans le cas des agents de police, des travailleurs des sauvetages ou des ambulanciers, ou des pompiers, le trouble de stress post-traumatique diagnostiqué par un psychiatre ou un psychologue est présumé avoir été survenu pendant le service dans l’exercice de ses fonctions et est indemnisable, à moins qu’il ne soit démontré par une prépondérance de la preuve que le trouble de stress post-traumatique a été causé par des facteurs de risque non liés au service ou une exposition non liée au service.

(ii) Un agent de police, un travailleur de sauvetage ou d’ambulance ou un pompier qui a reçu un diagnostic de
Le trouble de stress post-traumatique dans les trois ans suivant la dernière date active d’emploi à titre de policier, de sauveteur ou d’ambulancier ou de pompier est admissible aux prestations prévues à la présente sous-section (11).

(23) « Maladie professionnelle » désigne une maladie qui résulte de causes et de conditions caractéristiques et particulières à un métier, à une profession, à un processus ou à un emploi particulier, et à laquelle un employé n’est pas habituellement soumis ou exposé
à l’extérieur ou à l’extérieur de l’emploi et découle de l’emploi et dans le cadre de celui-ci. Le terme « maladie professionnelle » comprend un état mental tel que défini à 8 V.S.A. §4089b, qu’il apparaisse soudainement ou progressivement, qui nécessite des services médicaux ou psychiatriques ou qui entraîne une invalidité physique ou psychiatrique ou la mort.