Loi sur l’invalidité présumée au Nevada

PARTIE DU CODE :

LOIS RÉVISÉES DU NEVADA
TITRE 53 — RELATIONS DE TRAVAIL ET INDUSTRIELLES
Chapitre 616C Assurance industrielle : Avantages pour blessures ou décès
616C.180 Blessure ou maladie causée par le stress.
616C.400 Durée minimale d’incapacité; Exceptions
616C.420 Méthode pour déterminer le salaire mensuel moyen
Chapitre 617 Maladies professionnelles
617.453 Le cancer comme maladie professionnelle des pompiers.
617.455 Les maladies pulmonaires en tant que maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
617.457 Les maladies cardiaques sont des maladies professionnelles des pompiers et des policiers.
617.481 Certaines maladies contagieuses sont des maladies professionnelles.
617.485 L’hépatite est une maladie professionnelle des policiers, pompiers et préposés médicaux d’urgence.

LA DESCRIPTION :

616C.180 1. Sauf disposition contraire dans la présente section, une blessure ou une maladie subie par un employé causée par le stress est indemnisable en vertu des dispositions des chapitres 616A à 616D, inclusivement, ou du chapitre 617 de la NRS si elle provient de son emploi et dans le cadre de son emploi.
2. Toute maladie ou trouble causé par un stimulus mental progressif, ainsi que tout décès ou invalidité qui en découle, ne sera pas considéré comme une blessure ou une maladie découlant de et dans le cadre de l’emploi.
3. Sauf disposition contraire des paragraphes 4 et 5, une blessure ou une maladie causée par le stress ne sera considérée comme découlant et dans le cadre de l’emploi que si l’employé prouve, par des preuves médicales ou psychiatriques claires et convaincantes, que :
(a) L’employé a une blessure mentale causée par un stress extrême en temps de danger;
(b) La cause principale de la blessure était un événement survenu dans le cadre de son emploi; et
(c) Le stress n’a pas été causé par son licenciement, la fin de son emploi ou toute mesure disciplinaire prise contre lui.
4. Une blessure ou une maladie causée par le stress sera considérée comme résultant de et dans le cadre de son emploi, et ne sera pas considérée comme le résultat d’un stimulus mental progressif, si l’employé est un
premier intervenant et prouve, par des preuves médicales ou psychiatriques claires et convaincantes, que :
(a) L’employé subit une blessure mentale causée par un stress extrême dû au fait qu’il a été témoin direct de :
(1) La mort, ou les conséquences du décès, d’une personne à la suite d’un événement violent, incluant, sans s’y limiter, un homicide, un suicide ou un incident impliquant des victimes massives; ou
(2) Une blessure, ou les conséquences d’une blessure, qui implique des blessures corporelles graves de nature qui choquent la conscience; et
(b) La cause principale de la blessure mentale était que l’employé a été témoin d’un événement décrit au paragraphe (a) au cours de son emploi.
5. Une blessure ou une maladie causée par le stress sera considérée comme résultant de et dans le cadre de l’emploi, et ne sera pas considérée comme le résultat d’un stimulus mental progressif, si l’employé est
employé par l’État ou par l’une de ses agences ou subdivisions politiques et prouve par des preuves médicales ou psychiatriques claires et convaincantes que :
(a) L’employé subit une blessure mentale causée par un stress extrême dû à la réponse de l’employé à un incident impliquant des victimes massives; et
(b) La cause principale de la blessure était l’employé intervenant lors de l’incident impliquant des victimes massives
au cours de son emploi.
6. Une agence qui emploie un premier intervenant, y compris, sans s’y limiter, un premier intervenant qui agit comme bénévole, doit offrir une formation éducative au premier intervenant sur la sensibilisation, la prévention, l’atténuation et le traitement des problèmes de santé mentale.
7. Les dispositions de cette section ne s’appliquent pas à une personne qui réclame une indemnisation en vertu du NRS 617.457.
8. Comme utilisé dans cette section :
(a) « Témoin direct » signifie voir ou entendre par soi-même.
(b) « Premier intervenant » signifie :
(1) Un pompier salarié ou volontaire;
(2) Un policier;
(3) Un répartiteur d’urgence ou preneur d’appels employé par une agence d’application de la loi ou de sécurité publique dans cet État; ou
(4) Un technicien médical d’urgence ou un paramédic employé par un organisme de sécurité publique dans cet État.
(c) « Incident de masse victime » désigne un événement qui, aux fins de la réponse d’urgence ou des opérations, est désigné comme incident de masse par une ou plusieurs agences gouvernementales qui
sont responsables de la sécurité publique ou de la réponse aux urgences.

616C.400 1. Les prestations d’indemnisation temporaire ne doivent pas être versées en vertu des chapitres 616A à 616D, inclus, de la NRS pour une blessure qui ne rend pas l’employé incapable d’exercer au moins 5 jours consécutifs, ou 5 jours cumulés sur une période de 20 jours, de ne pas percevoir le salaire complet, mais si l’incapacité s’étend pour 5 jours consécutifs ou plus, ou 5 jours cumulés dans une période de 20 jours, La compensation doit alors être calculée à partir de la date de la blessure.
2. La période prescrite dans cette section ne s’applique pas à :
(a) Les prestations d’accident, qu’elles soient fournies en vertu du NRS 616C.255 ou 616C.265, si l’employé blessé est autrement couvert par les dispositions des chapitres 616A à 616D, inclus, de
NRS et j’ai droit à ces prestations.
(b) Indemnisation versée à l’employé blessé conformément au paragraphe 1 du NRS 616C.477.
(c) Une demande déposée conformément aux règlements NRS 617.453, 617.455 ou 617.457.
(d) Une revendication à laquelle s’applique le paragraphe 4 ou 5 du NRS 616C.180.

616C.420
1. L’administrateur prévoit par règlement une méthode pour déterminer le salaire mensuel moyen.
2. Pour déterminer le salaire mensuel moyen conformément au paragraphe 1, la méthode doit inclure les salaires conjoints de l’employé blessé seulement si les salaires conjoints proviennent d’un ou plusieurs employeurs assurés pour l’indemnisation des travailleurs ou des prestations d’invalidité gouvernementales par :
(a) Un transporteur privé;
(b) Un régime d’autoassurance;
(c) Un système d’assurance d’indemnisation des travailleurs opérant selon les lois de tout autre État ou territoire des États-Unis; ou
(d) Un régime d’indemnisation des travailleurs ou de prestations d’invalidité prévu et administré par le
Le gouvernement fédéral ou toute autre agence de celui-ci.
3. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, les salaires concurrents incluent, sans s’y limiter, les salaires perçus de :
(a) Service actif ou de réserve avec ou dans :
(1) L’Armée, la Marine, l’Armée de l’air, le Corps des Marines ou la Garde côtière des États-Unis;
(2) La marine marchande; ou
(3) La Garde nationale; ou
(b) Emploi par :
(1) Le gouvernement fédéral ou toute autre branche ou agence de celui-ci;
(2) Un gouvernement d’État, territorial, de comté, municipal ou local de tout État ou territoire des États-Unis; ou
(3) Un employeur privé, que cet emploi soit à temps plein, à temps partiel, temporaire, périodique, saisonnier ou autrement limité, ou conformément à un contrat.
4. Comme utilisé dans cette section, « salaires concurrents » désigne la somme des salaires gagnés ou considérés comme ayant été perçus à chaque lieu de travail, y compris, sans s’y limiter, la somme de tout et de tous
l’argent gagné pour un travail de toute nature ou forme effectué par un employé pour deux employeurs ou plus durant la période d’un an précédant immédiatement la date de la blessure ou l’apparition d’une maladie professionnelle, que ce soit mesuré par un taux horaire, un salaire, un travail à la pièce, des commissions, des pourboires, des primes, des journées, la valeur des repas, la valeur du logement ou toute autre prestation d’emploi pouvant être calculée équitablement en une valeur monétaire exprimée en un montant mensuel moyen.

NRS 617.453 Le cancer comme maladie professionnelle des pompiers.

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, le cancer, entraînant soit une invalidité temporaire ou permanente, soit un décès, est une maladie professionnelle et peut être indemnisé en vertu des dispositions du présent chapitre si :
(a) Le cancer se développe ou se manifeste à partir de et au cours de l’emploi d’une personne qui, depuis 5 ans ou plus, a été :
(1) Employé dans cet État dans un emploi salarié à temps plein comme :
(I) Un pompier pour le bénéfice ou la sécurité du public;
(II) Enquêteur en cas d’incendies ou d’incendies criminels; ou
(III) Un instructeur ou un officier chargé de la formation sur le feu ou les matières dangereuses; ou
(2) Agissant comme pompier volontaire dans cet État et ayant droit aux avantages des chapitres 616A à 616D, inclusivement, du NRS conformément aux dispositions du NRS 616A.145; et
(b) Il est démontré que :
(1) La personne a été exposée, au cours de son emploi, à un cancérogène connu, ou à une substance raisonnablement anticipée comme étant cancérigène pour l’humain, telle que définie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer ou le Programme national de toxicologie; et
(2) Le cancérogène est raisonnablement associé au cancer invalidant.

2. À l’égard d’une personne qui, pendant 5 ans ou plus, a été employée dans cet État comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier décrit au sous-alinéa (1) de l’alinéa (a) du paragraphe 1, ou ayant agi comme pompier volontaire dans cet État tel que décrit au sous-alinéa (2) de l’alinéa (a) du paragraphe 1, Les substances suivantes doivent être considérées, aux fins du paragraphe (b) du paragraphe 1, comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés aux cancers invalidants suivants :
(a) Les gaz d’échappement diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus et raisonnablement associés au cancer de la vessie.
(b) L’acrylonitrile, le formaldéhyde et le chlorure de vinyle seront considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du cerveau.
(c) L’amiante, le benzène, les gaz d’échappement et suie diesel, la digoxine, l’oxyde d’éthylène, les biphényles polychlorés et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus et raisonnablement associés au cancer du sein.
(d) Les gaz d’échappement diesel et le formaldéhyde doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du côlon.
(e) Les gaz d’échappement diesel et la suie, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des agents cancérigènes connus et raisonnablement associés au cancer de l’œsophage.
(f) Le formaldéhyde est considéré comme un cancérogène connu qui est raisonnablement associé au lymphome de Hodgkin.
(g) Le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du rein.
(h) Le benzène, les gaz d’échappement et suie du diesel, le formaldéhyde, le 1,3-butadiène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérogènes connus et raisonnablement associés à la leucémie.
(i) Le chloroforme, la suie et le chlorure de vinyle sont considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du foie.
(j) L’arsenic, l’amiante, le cadmium, les composés de chrome, les huiles, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le radon, la silice, la suie et le goudron sont considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du poumon.
(k) L’acrylonitrile, le benzène, le formaldéhyde, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la suie et le chlorure de vinyle sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer lymphatique ou hématopoïétique.
(l) Les gaz d’échappement, la suie, les aldéhydes et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au carcinome basocellulaire, au carcinome épidermoïde et au mélanome malin.
(m) Le benzène, les dioxines et le glyphosate doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au myélome multiple.
(n) L’arsenic, l’amiante, le benzène, les gaz d’échappement et la suie, le formaldéhyde et le chlorure d’hydrogène seront considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer du nasopharynx, y compris le cancer du larynge et du pharynge.
(o) Le benzène, les virus de l’hépatite B et C chroniques, le formaldéhyde et les biphényles polychlorés sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au lymphome non hodgkinien.
(p) L’amiante, le benzène et le formaldéhyde seront considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’ovaire.
(q) L’hydrocarbure aromatique polycyclique sera considéré comme un cancérogène connu qui est raisonnablement associé au cancer du pancréas.
(r) L’acrylonitrile, le benzène et le formaldéhyde sont considérés comme des cancérogènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de la prostate.
(s) Les gaz d’échappement et suie du diesel, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus et raisonnablement associés au cancer rectal.
(t) Les chlorophénols, les herbicides chlorophénoxy et les biphényles polychlorés sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au sarcome des tissus mous.
(u) Les gaz d’échappement diesel et la suie, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus et raisonnablement associés au cancer de l’estomac.
(v) Les gaz d’échappement diesel, la suie et les biphényles polychlorés sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer testiculaire.
(w) Les gaz d’échappement diesel, le benzène et les rayons X seront considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de la thyroïde.
(x) Les gaz d’échappement diesel et la suie, le formaldéhyde et les hydrocarbures aromatiques polycycliques doivent être considérés comme des agents cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer des voies urinaires et au cancer urétéral.
(y) Le benzène et les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont considérés comme des cancérigènes connus qui sont raisonnablement associés au cancer de l’utérus.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne créent pas de liste exclusive et n’empêchent pas quiconque de démontrer, au cas par cas aux fins du paragraphe (b) du paragraphe 1, qu’une substance est un cancérogène connu ou est raisonnablement anticipée comme étant un cancérogène humain, y compris un agent classé par l’Agence internationale de la recherche sur le cancer dans le groupe 1 ou le groupe 2A, C’est raisonnablement associé à un cancer invalidant.
4. Sauf disposition contraire au paragraphe 10, la compensation accordée à l’employé ou à ses personnes à charge pour avoir invalidé le cancer en vertu de cette section doit inclure :
(a) Le remboursement complet des dépenses connexes engagées pour les traitements médicaux, la chirurgie et l’hospitalisation conformément à l’horaire des frais et charges établi en vertu de la NRS 616C.260 ou, si l’assureur a conclu un contrat avec une organisation de soins gérés ou avec des fournisseurs de soins de santé en vertu de la NRS 616B.527, le montant autorisé pour le traitement ou autres services en vertu de ce contrat; et
(b) La compensation prévue aux chapitres 616A à 616D, inclus, du NRS pour l’invalidité ou le décès.
5. Pour une personne qui a été employée dans cet État comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier décrit au sous-alinéa (1) de l’alinéa (a) du paragraphe 1, ou ayant agi comme pompier volontaire dans cet État tel que décrit au sous-alinéa (2) du paragraphe (a) du paragraphe 1, le cancer invalidant est refutablement présumé être né de l’emploi de la personne si la maladie est diagnostiquée pendant le déroulement de l’emploi de la personne décrit à l’alinéa (a) du paragraphe 1.
6. Pour une personne qui a été employée dans cet État comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier décrit au sous-alinéa (1) de l’alinéa (a) du paragraphe 1 et qui prend sa retraite avant le 1er juillet 2019, ou qui a agi comme pompier volontaire dans cet État tel que décrit au sous-alinéa (2) de l’alinéa (a) du paragraphe 1, Peu importe la date à laquelle le pompier volontaire prend sa retraite, le cancer invalidant est supposé, de façon réfutable, être survenu dans le cadre de l’emploi de la personne conformément à ce paragraphe. Cette présomption refutable s’applique au cancer invalidant diagnostiqué après la cessation de l’emploi de la personne si le diagnostic survient dans une période ne dépassant pas 60 mois, qui commence à la dernière date à laquelle l’employé a effectivement travaillé en capacité admissible et s’étend pour une période calculée en multipliant 3 mois par le nombre d’années complètes d’emploi.
7. Pour une personne ayant été employée dans cet État comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier décrite au sous-alinéa (1) de l’alinéa (a) du paragraphe 1 et qui prend sa retraite à partir du 1er juillet 2019, le cancer invalidant est présumé réfutablement provenir de l’emploi de cette personne en vertu du présent paragraphe. Cette présomption réfutable s’applique aux cancers invalidants diagnostiqués :
(a) Si la personne cesse son emploi avant d’avoir complété 20 ans de service comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier, durant la période suivant la séparation de l’emploi qui correspond au nombre d’années travaillées; ou
(b) Si la personne cesse son emploi après avoir complété 20 ans ou plus de service comme pompier, enquêteur, instructeur ou officier, à tout moment de sa vie.
8. Le crédit de service acheté dans un système de retraite ne doit pas être utilisé pour calculer le nombre d’années de service ou d’emploi d’une personne aux fins de cette section.
9. Une présomption réfutable créée par les paragraphes 5, 6 ou 7 doit encadrer l’octroi des prestations conformément à la présente section, sauf si des preuves contredisant la présomption sont présentées. Les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 ne créent pas de présomption concluante.
10. Une personne qui dépose une réclamation pour un cancer invalidant en vertu du paragraphe 7 après avoir pris sa retraite de pompier, d’enquêteur en incendies ou d’incendies criminels, ou d’instructeur ou d’officier pour la formation concernant le feu ou les matières dangereuses n’a droit à aucune compensation pour cette maladie autre que des prestations médicales.

À compter du 1er juillet 2019.

NRS 617.455 Les maladies pulmonaires comme maladies professionnelles des pompiers et des policiers.

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les maladies pulmonaires, entraînant soit une invalidité temporaire soit permanente, ou un décès, sont des maladies professionnelles et sont indemnisables en tant que telles en vertu des dispositions du présent chapitre si, sauf disposition contraire au paragraphe 5, sont causées par une exposition à la chaleur, à la fumée, aux fumées, aux gaz lacrymogènes ou à tout autre gaz toxique, découlant de et dans le cadre de l’emploi d’une personne qui, pendant 2 ans ou plus, a été :
(a) Employé dans cet État dans une occupation à temps plein et salariée de lutte contre les incendies pour le bénéfice ou la sécurité du public;
(b) Agissant comme pompier volontaire dans cet État et ayant droit aux avantages des chapitres 616A à 616D, inclusivement, du NRS conformément aux dispositions du NRS 616A.145; ou
(c) Employé à temps plein et rémunéré comme policier dans cet État.
2. Sauf disposition contraire au paragraphe 3, chaque employé qui doit être couvert contre les maladies pulmonaires conformément aux dispositions de cette section doit se soumettre à un examen physique, incluant un examen approfondi du fonctionnement de ses poumons et la réalisation d’une radiographie de ses poumons, au moment de l’emploi, au début de la couverture, une fois toutes les années paires jusqu’à l’âge de 40 ans ou plus, puis annuellement pendant son emploi.
3. Un test approfondi du fonctionnement des poumons n’est pas requis pour un pompier volontaire.
4. Tous les examens physiques exigés en vertu du paragraphe 2 doivent être payés par l’employeur.
5. Une maladie des poumons est présumée de façon concluante être issue de et dans le cadre de l’emploi d’une personne ayant exercé un emploi à temps plein, continu, ininterrompu et salarié comme policier ou pompier pendant 5 ans ou plus avant la date d’invalidité.
6. Le refus de corriger les conditions prédisposantes menant à une maladie pulmonaire lorsqu’il est ordonné par écrit par le médecin examinateur après l’examen annuel exclut l’employé des avantages de la présente section si la correction est dans les capacités de l’employé.
7. Une personne déterminée comme étant :
(a) Partiellement handicapé en raison d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions de la présente section; et
(b) Les personnes incapables d’exercer, avec ou sans rémunération, comme pompiers ou policiers, peuvent choisir de recevoir les prestations prévues en vertu du NRS 616C.440 pour une invalidité totale permanente.

NRS 617.457 Les maladies cardiaques comme maladies professionnelles des pompiers et des policiers.

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les maladies du cœur d’une personne qui, pendant 5 ans ou plus, a exercé un emploi continu, continu, ininterrompu et salarié comme pompier ou policier dans cet État avant la date de l’invalidité sont présumées de façon concluante comme étant issues de l’emploi et au cours de l’emploi.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, les maladies du cœur, entraînant une invalidité temporaire ou permanente ou un décès, sont des maladies professionnelles et indemnisables en tant que telles en vertu des dispositions du présent chapitre si elles sont causées par un surmenage extrême en période de stress ou de danger, et qu’une relation causale peut être démontrée par des preuves compétentes que l’invalidité ou le décès est né et a été causé par l’exercice de ses fonctions de pompier volontaire par une personne ayant droit aux avantages des chapitres 616A à 616D, inclusivement, de la NRS conformément aux dispositions de la NRS 616A.145 et qui, pendant 5 ans ou plus, a servi en continu comme pompier volontaire dans cet État et qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans avant l’apparition de la maladie.
3. Sauf disposition contraire au paragraphe 4, chaque employé qui doit être couvert contre les maladies du cœur conformément aux dispositions de la présente section devra se soumettre à un examen physique, y compris un examen du cœur, au moment de l’emploi, au début de la couverture et par la suite sur une base annuelle pendant son emploi.
4. Un examen physique n’est pas requis pour un pompier volontaire plus d’une fois tous les 3 ans après un examen initial.
5. Tous les examens physiques requis conformément au paragraphe 3 doivent être payés par l’employeur.
6. Le défaut de corriger les conditions prédisposantes menant à une maladie cardiaque lorsqu’il est ordonné par écrit par le médecin examinateur après l’examen annuel exclut l’employé des avantages de cette section si la correction est dans les capacités de l’employé.
7. Une personne déterminée comme étant :
(a) Partiellement handicapé en raison d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions de la présente section; et
(b) Les personnes incapables d’exercer, avec ou sans rémunération, comme pompiers ou policiers, peuvent choisir de recevoir les prestations prévues en vertu du NRS 616C.440 pour une invalidité totale permanente.
8. Les réclamations déposées en vertu de cet article peuvent être rouvertes à tout moment durant la vie du demandeur pour un examen et un traitement complémentaires du demandeur sur certitude par un médecin concernant un changement de circonstances lié à la maladie professionnelle qui justifierait une augmentation ou un réarrangement de la rémunération.

NRS 617.481 Certaines maladies contagieuses sont des maladies professionnelles.

1. Néanmoins toute autre disposition du présent chapitre et sauf disposition contraire dans la présente section, si une personne employée dans cet État contracte une maladie contagieuse au cours de son emploi et qui entraîne une invalidité temporaire ou permanente ou un décès, la maladie est une maladie professionnelle et indemnisable à titre de tel en vertu des dispositions du présent chapitre si :
(a) Il est démontré que l’employé a été exposé à la maladie contagieuse au cours de l’exercice et de l’ampleur de son emploi;
(b) L’employé a déclaré l’exposition à son employeur en conformité avec les exigences de déclaration adoptées par l’employeur; et
(c) Un test pour dépister la maladie contagieuse approuvé par le Conseil de la santé de l’État est administré à l’employé :
(1) Dans les 72 heures suivant la date de l’exposition et le test négatif de l’employé pour exposition à la maladie contagieuse; et (2) Après la période d’incubation de la maladie contagieuse, telle que déterminée par le Conseil de santé de l’État, mais au plus tard 12 mois après la date de l’exposition, et que l’employé soit testé positif à la maladie contagieuse.
2. Un tel employé et ses personnes à charge sont exclus des avantages de cette section si :
(a) L’employé refuse de se faire tester pour l’exposition à la maladie contagieuse comme l’exige le paragraphe 1;
(b) L’employé ou ses personnes à charge sont admissibles à une compensation conformément à l’alinéa (b) du paragraphe 2 de la NRS 616A.265 ou de la NRS 616C.052; ou
(c) Il est prouvé par des preuves claires et convaincantes que la maladie contagieuse n’est pas née de l’emploi ni dans le cadre de l’emploi.
3. Tous les tests d’exposition à la maladie contagieuse exigés en vertu du paragraphe 1 doivent être payés par l’employeur.
4. L’indemnisation accordée à un employé ou à ses personnes à charge en vertu de la présente section doit inclure :
(a) Remboursement complet des dépenses connexes engagées pour :
(1) Traitement préventif administré par précaution à l’employé; et
(2) Autres traitements médicaux, chirurgies et hospitalisations; et
(b) La compensation prévue aux chapitres 616A à 616D, inclus, du NRS pour l’invalidité ou le décès.
5. Comme utilisé dans cette section :
(a) « Maladie contagieuse » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, la tuberculose, le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise.
(b) « Exposé » ou « exposition » signifie l’introduction de sang ou d’autres matières infectieuses dans le corps d’un employé lors de l’exercice de ses fonctions officielles par la peau, l’œil, la muqueuse ou le contact parentéral. Le terme inclut le contact avec des matériaux aéroportés transportant la tuberculose.
(c) Le « traitement préventif » inclut, sans s’y limiter, des tests visant à déterminer si un employé a contracté la maladie contagieuse à laquelle il a été exposé.

NRS 617.485 L’hépatite est une maladie professionnelle chez les policiers, pompiers et préposés aux urgences.

1. En nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et sauf disposition contraire dans cette section, si un employé souffre d’hépatite, la maladie est présumée de façon concluante être issue de son emploi et au cours de son emploi si l’employé a été employé de façon continue pendant 5 ans ou plus comme policier, pompier à temps plein ou préposé médical d’urgence dans cet État avant la date de toute invalidité temporaire ou permanente ou décès résultant de l’hépatite.
2. L’indemnisation accordée à un policier, pompier ou préposé médical d’urgence, ou aux personnes à charge d’une telle personne, pour l’hépatite en vertu du présent article doit inclure :
(a) Remboursement complet des dépenses connexes engagées pour les traitements médicaux, la chirurgie et l’hospitalisation; et
(b) La compensation prévue aux chapitres 616A à 616D, inclus, du NRS pour l’invalidité ou le décès.
3. Un policier, pompier salarié ou préposé médical d’urgence doit :
(a) Se soumettre à un test sanguin pour dépister l’hépatite C dès son emploi, au début de la couverture et par la suite annuellement pendant son emploi.
(b) Se soumettre à un test sanguin pour dépister l’hépatite A et l’hépatite B au moment de son emploi, dès le début de la couverture et par la suite sur une base annuelle pendant son emploi, sauf si un policier, un pompier salarié ou un préposé médical d’urgence n’est pas tenu de se soumettre à un test sanguin pour dépister l’hépatite A et l’hépatite B sur une base annuelle pendant son emploi s’il a été vacciné contre l’hépatite A et l’hépatite B lors de l’embauche ou à d’autres moments médicalement appropriés pendant son emploi. Chaque employeur doit offrir à un policier, un pompier salarié ou un préposé médical d’urgence la possibilité de se faire vacciner contre l’hépatite A et l’hépatite B lors de son emploi et à d’autres moments médicalement appropriés pendant son emploi.
4. Tous les tests sanguins requis en vertu de cette section et toutes les vaccinations fournies en vertu de cette section doivent être payés par l’employeur.
5. Les dispositions de cette section :
(a) Sauf disposition contraire à l’alinéa (b), ne s’appliquent pas à un policier, pompier ou préposé médical d’urgence diagnostiqué avec une hépatite au moment de son emploi.
(b) Faire une demande à un agent de police, pompier ou préposé médical d’urgence diagnostiqué avec une hépatite lors de l’embauche si, pendant l’emploi ou dans l’année suivant le dernier jour d’emploi, il reçoit un diagnostic différent d’hépatite.
(c) Faire une demande à un policier, pompier ou préposé médical d’urgence diagnostiqué avec une hépatite après la fin de son emploi si le diagnostic est posé dans l’année suivant le dernier jour d’emploi.
6. Un policier, pompier ou préposé médical d’urgence déterminé comme étant :
(a) Partiellement handicapé en raison d’une maladie professionnelle conformément aux dispositions de la présente section; et
(b) Incapable d’exercer, avec ou sans rémunération, le travail de policier, de pompier ou de préposé médical d’urgence,
peut choisir de recevoir les prestations prévues en vertu du NRS 616C.440 pour une invalidité totale permanente.
7. Comme utilisé dans cette section :
(a) « Préposé médical d’urgence » désigne une personne autorisée comme préposé ou certifiée comme technicien médical d’urgence, technicien médical d’urgence intermédiaire ou technicien médical avancé en vertu du chapitre 450B du NRS, dont les principales fonctions d’emploi sont la prestation de services médicaux d’urgence.
(b) « Hépatite » inclut l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C et toute autre maladie ou condition associée à ou résultant de l’hépatite A, de l’hépatite B ou de l’hépatite C.
(c) « Agent de police » désigne un shérif, un adjoint du shérif, un agent d’un service de police métropolitain ou un policier municipal.