Loi sur l’invalidité présumée au Nebraska
PARTIE DU CODE :
Lois révisées du Nebraska – https://nebraskalegislature.gov/laws/browse-statutes.php
Chapitre 35 Compagnies de pompiers et pompiers
Article 35-1001 Décès ou invalidité par suite d’un cancer; preuve prima facie.
Chapitre 18 Villes et villages; Lois applicables à tous
Article 18-1723. pompier; agent de police; la présomption de décès ou d’invalidité; réfutable.
Article 48 Travail
Article 48-101.01 Blessures mentales et maladie mentale; premier répondant; la rémunération; quand.
Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers
Site Web de l’Assemblée législative du Nebraska
LA DESCRIPTION :
35-1001. Décès ou invalidité à la suite d’un cancer; décès ou invalidité à la suite de certaines maladies;
preuve prima facie.
- Pour un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain de cet État, y compris une municipalité ayant une charte d’autonomie ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte d’autonomie qui a son propre service d’incendie rémunéré, et qui souffre d’un décès ou d’une invalidité à la suite d’un cancer : y compris, mais sans s’y limiter, le cancer de la peau ou des systèmes nerveux, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal ou de la prostate, la preuve démontrant que (a) le pompier ou le pompier-paramédic a réussi un examen physique à son entrée dans ce service ou après son entrée, lequel examen n’a révélé aucun signe de cancer, (b) le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical a été exposé à un cancérogène connu, tel que défini le 19 juillet 1996 par le Centre international de recherche sur le cancer, alors qu’il était au service du service d’incendie, et c) ce cancérogène est signalé par l’agence comme étant une cause soupçonnée ou connue du type de cancer dont souffre le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical, constitue une preuve prima facie que ce décès ou cette invalidité résulte de blessures, accident ou autre cause dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des articles 16-1020 à 16-1042, d’un régime de retraite de pompier établi en vertu d’une charte autonome et d’un régime de pension ou d’invalidité de pompier établi par un district de protection contre les incendies rural ou suburbain.
- Pour un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain de cet État, y compris une municipalité ayant une charte autonome ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte autonome qui a son propre service d’incendie rémunéré, et qui souffre d’un décès ou d’une invalidité à la suite d’une maladie infectieuse transmissible par le sang : tuberculose, méningite à méningocoque ou Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, preuve démontrant que (a) ce pompier ou ce pompier-ambulancier paramédical a réussi un examen physique à son entrée dans ce service ou après son entrée, lequel examen n’a révélé aucun signe de maladie infectieuse transmissible par le sang, de tuberculose, de méningite à méningocoque ou de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, et (b) ce pompier ou ce pompier-paramédical a engagé au service du service d’incendie dans les dix ans précédant l’apparition de la maladie, constitue une preuve prima facie que le décès ou l’invalidité résulte d’une blessure, d’un accident ou d’une autre cause dans l’exercice de ses fonctions pour l’application des articles 16-1020 à 16-1042, d’un régime de retraite de pompier établi en vertu d’une charte autonome; et un régime de retraite ou d’invalidité de pompier établi par un district de protection contre les incendies rural ou suburbain.
- La preuve prima facie présumée en vertu du présent article s’étend au décès ou à l’invalidité résultant d’un cancer tel que décrit au présent article, d’une maladie infectieuse transmissible par le sang, de la tuberculose, d’une méningite à méningocoque ou d’un Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline après que le pompier ou le pompier-ambulancier paramédical a cessé de servir le service d’incendie si le décès ou l’invalidité survient dans les trois mois suivant cette séparation.
- Aux fins du présent article, les maladies infectieuses transmissibles par le sang s’entendent du virus de l’immunodéficience humaine, du syndrome d’immunodéficience acquise et de toutes les souches d’hépatite.
18-1723. pompier; agent de police; la présomption de décès ou d’invalidité; réfutable.
Chaque fois qu’un pompier qui a servi un total de cinq ans comme membre d’un service d’incendie rémunéré d’une ville de cet État ou un agent de police d’une ville ou d’un village, y compris une ville ayant une charte d’autonomie autonome, souffre d’un décès ou d’une invalidité à la suite d’hypertension ou d’une malformation cardiaque ou respiratoire ou d’une maladie : il y a une présomption réfutable que ce décès ou cette invalidité résulte d’un accident ou d’une autre cause dans l’exercice de ses fonctions à toutes fins du chapitre 15, article 10, articles 16-1001 à 16-1042, et de tout régime de retraite de pompier ou de policier établi en vertu d’une charte autonome, la législature estimant expressément que le sujet de cet article est une question de préoccupation générale à l’échelle de l’État. La présomption réfutable s’applique au décès ou à l’invalidité résultant d’une hypertension ou d’une anomalie ou d’une maladie cardiaque ou respiratoire après la cessation d’emploi du pompier ou du policier si le décès ou l’invalidité survient dans les trois mois suivant cette cessation d’emploi. Cette présomption réfutable s’applique à toute action ou procédure découlant d’un décès ou d’une invalidité survenu avant le 25 décembre 1969 et qui n’a pas été traitée jusqu’à une conclusion administrative ou judiciaire définitive avant cette date.
48-101.01 Blessures mentales et maladie mentale; premier répondant; la rémunération; quand.
- Les blessures corporelles comprennent les blessures mentales et les maladies mentales non accompagnées de blessures corporelles pour un employé qui est un premier répondant si ce dernier :
- établit, par la prépondérance de la preuve, que les conditions d’emploi de l’employé à l’origine de la lésion mentale ou de la maladie mentale étaient extraordinaires et inhabituelles par rapport aux conditions normales de l’emploi donné; et
- Établit, par la prépondérance de la preuve, le lien de causalité médical entre la lésion ou la maladie mentale et les conditions d’emploi au moyen d’une preuve médicale.
- Pour l’application du présent article, les blessures mentales et les maladies mentales résultant d’un emploi et dans le cadre d’un emploi sans être accompagnées d’une blessure corporelle ne sont pas considérées comme indemnisables si elles résultent d’un événement ou d’une série d’événements accessoires aux relations normales entre l’employeur et l’employé, y compris, mais sans s’y limiter, les mesures prises par l’employeur en matière de personnel, telles que les mesures disciplinaires : les évaluations de travail, les mutations, les promotions, les rétrogradations, les révisions salariales ou les licenciements.
- Aux fins du présent article, premier répondant s’entend d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un agent de police, d’un agent de la patrouille de l’État du Nebraska, d’un pompier volontaire ou rémunéré, ou d’un bénévole ou d’une personne rémunérée titulaire d’un permis d’exercice dans la sous-section (1) de l’article 38-1217 qui fournit des soins médicaux immédiats afin de prévenir la perte de la vie ou l’aggravation d’une maladie ou d’une blessure physiologique ou psychologique.
Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers
Section 1. Les articles 1 à 9 de la présente loi sont connus et peuvent être cités sous le titre de Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers.
Article 2. Pour l’application de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers :
(1) Le cancer s’entend :
a) Une maladie (i) causée par une division incontrôlée de cellules anormales dans une partie du corps ou une tumeur maligne résultant de la division de cellules anormales et (ii) affectant la prostate, le sein ou les poumons ou le système lymphatique, hématologique, digestif, urinaire, neurologique ou reproducteur; ou
b) le mélanome; et
(2) Pompier s’entend :
a) Un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une municipalité ou d’un district de protection contre les incendies rural ou suburbain de cet État, y compris une municipalité ayant une charte d’autonomie ou une autorité municipale créée en vertu d’une charte d’autonomie qui a son propre service d’incendie rémunéré;
b) Un pompier ou un pompier-ambulancier paramédical qui est membre d’un service d’incendie rémunéré d’une administration aéroportuaire; ou
c) Un pompier volontaire qui a été réputé être un employé en vertu de la sous-section (3) de l’article 48-115.
Article 3. Avant qu’un pompier n’ait droit à des prestations en vertu de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers, il doit :
1° avoir réussi un examen physique qui n’a révélé aucun signe de cancer,
(2) avoir servi au moins vingt-quatre mois consécutifs comme pompier dans une caserne de pompiers de l’État du Nebraska,
(3) avoir participé activement à l’extinction d’un incendie ou à un événement de formation en cas d’incendie réel, et (4) porter tous les
l’équipement de protection individuelle disponible pour combattre un incendie, y compris un appareil respiratoire autonome pour combattre les incendies de structures. Après avoir servi au moins vingt-quatre mois consécutifs à titre de pompier, le pompier est réputé se conformer à la sous-section (2) du présent article même en cas d’interruption de service, pourvu que cette interruption ne dépasse pas six mois.
Article 4. (1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, tout district de protection contre les incendies rural ou suburbain, l’administration aéroportuaire, la ville, le village ou la société à but non lucratif peut fournir et maintenir un cancer amélioré
avantages. Si de tels avantages sont fournis, ils doivent comprendre, au minimum, les éléments suivants :
a) Une prestation forfaitaire de vingt-cinq mille dollars pour chaque diagnostic payable à un pompier sur preuve acceptable à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur d’un diagnostic par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer diagnostiqué qu’il y a une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion de tissus sains; et que soit :
(i) Il y a des métastases et :
(A) la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires; ou
(B) Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie par faisceau externe; ou
(ii) Ce pompier est atteint d’un cancer en phase terminale, son espérance de vie est de vingt-quatre mois ou moins à compter de la date du diagnostic et il ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou n’a pas été épuisé;
b) Une prestation forfaitaire de six mille deux cent cinquante dollars pour chaque diagnostic payable à un pompier sur preuve acceptable à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur d’un diagnostic par un médecin agréé dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qui :
(i) Il y a un carcinome in situ tel qu’une chirurgie, une radiothérapie ou une chimiothérapie ont été jugées médicalement nécessaires;
(ii) Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées par des procédures endoscopiques seules; ou
(iii) Il y a des mélanomes malins; et
c)(i) Une prestation mensuelle de mille cinq cents dollars payable à un pompier, dont le premier paiement est versé six mois après l’invalidité totale et la présentation d’une preuve acceptable de cette invalidité à la compagnie d’assurance ou à l’autre payeur que cette invalidité est causée par un cancer et que ce cancer l’empêche de servir comme pompier. Cette prestation se poursuit jusqu’à trente-six paiements mensuels consécutifs.
(ii) Cette prestation mensuelle est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au pompier uniquement pour cette invalidité provenant d’une autre source, à l’exclusion de l’assurance privée souscrite uniquement par le pompier, et est limitée à la différence entre le montant de cette autre indemnité et le montant précisé dans le présent article.
(iii) Tout pompier recevant une telle prestation mensuelle peut être tenu de faire réévaluer son état. Si une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer des fonctions de pompier, ses prestations mensuelles cessent le dernier jour du mois de la réévaluation.
(iv) En cas de récidive subséquente d’une invalidité causée par un cancer qui empêche le pompier de servir comme pompier, il a droit aux prestations mensuelles restantes.
(2) Le pompier a également droit à un paiement supplémentaire de prestations bonifiées en cas de décès par cancer d’un montant de cinquante mille dollars payable à son bénéficiaire ou, si aucun bénéficiaire n’est nommé, à sa succession sur preuve acceptable par un médecin agréé que le décès de ce pompier résulte de complications associées au cancer.
(3) Le pompier n’est pas admissible aux prestations prévues par la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers s’il reçoit déjà des prestations payées pour le cancer des pompiers en vertu de l’article 35-1001.
Article 5. Le total combiné de toutes les prestations reçues par un pompier en vertu des sous-sections (1)a) et b) de l’article 4 de la présente loi au cours de sa vie ne doit pas dépasser cinquante mille dollars.
Article 6. Le pompier demeure admissible aux prestations prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi pendant trente-six mois après la cessation officielle de son statut de pompier. Si un
Au cours des trente-six mois d’admissibilité, le pompier est admissible aux prestations prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi, même si ces prestations sont versées après la fin de la période d’admissibilité de trente-six mois. Le district de protection contre les incendies rural ou suburbain, l’administration aéroportuaire, la ville, le village ou la société à but non lucratif pour laquelle le pompier a servi est responsable du paiement de toutes les primes ou autres coûts associés aux avantages qui peuvent être
prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi pendant toute la durée de la couverture du pompier.
Article 7. Un district de protection contre les incendies, une administration aéroportuaire, une ville, un village ou une société à but non lucratif, s’il offre des prestations en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 4 de la présente loi, doit conserver une preuve d’assurance qui satisfait aux exigences de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers ou doit conserver une preuve satisfaisante de la capacité de verser une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate à tous les pompiers. Des documents suffisants prouvant de manière satisfaisante la capacité de payer une telle indemnité pour assurer une couverture adéquate pour tous les pompiers doivent être requis et doivent être conformes aux règles et règlements adoptés et promulgués par le commissaire des incendies de l « État. Cette couverture restera en vigueur jusqu » à trente-six mois après que le district de protection contre les incendies rural ou suburbain, l’administration aéroportuaire, la ville, le village ou la société à but non lucratif n’a plus de pompiers admissibles aux prestations en vertu de la loi.
Article 8. (1) Tout district de protection contre les incendies rural ou suburbain, toute administration aéroportuaire, ville, village ou société à but non lucratif qui a demandé à un pompier de présenter une demande de prestations pour le cancer ou de recevoir des prestations pour le cancer en vertu de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers doit signaler ces demandes déposées, les demandes payées et les types de demandes au commissaire des incendies de l « État. Au plus tard le 1er décembre 2023, et au plus tard le 1er décembre de chaque année par la suite, le commissaire des incendies de l » État soumet par voie électronique un rapport annuel à l’Assemblée législative et au gouverneur indiquant le nombre de pompiers qui ont déposé des réclamations en vertu de la loi et le nombre de pompiers qui ont reçu des prestations en vertu de la loi.
(2) Si les pompiers d’un service d’incendie reçoivent des prestations pour le cancer en vertu de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers, le chef du service d’incendie ou son représentant présente un rapport annuel à l’organe directeur du district de protection contre les incendies rural ou suburbain, de l’administration aéroportuaire, de la ville ou du village desservi par ce service d’incendie indiquant le nombre total d’incidents d’extinction d’incendie survenus au cours de la dernière année civile terminée. Ce rapport doit être soumis au plus tard le 15 février 2023 et au plus tard le 15 février de chaque année par la suite.
Article 9. Le commissaire des incendies de l’État peut adopter et promulguer les règles et règlements nécessaires à l’application de la Loi sur les prestations pour le cancer des pompiers.