Loi sur les personnes handicapées présumées au Missouri
PIÈCE DE CODE :
Statuts révisés du Missouri
TITRE VII – CITÉS ET VILLAGES
Chapitre 87 – Retraite des pompiers et systèmes de secours
Pompiers, certaines maladies présumées contractées dans l’exercice de leurs fonctions.
Site Web législatif du Missouri
DESCRIPTION:
87.005.
- Nonobstant les dispositions contraires de toute loi, après cinq ans de service, tout état de santé dégradé causé par une maladie infectieuse, une maladie des poumons ou des voies respiratoires, l’hypertension ou une maladie du cœur entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant le moment où une demande d’indemnisation est présentée pour une telle invalidité ou Le décès dont l’examen n’a révélé aucune preuve de cet état est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.
Afin d’obtenir la présomption qu’une maladie infectieuse a été contractée dans l’exercice de ses fonctions, le membre doit se soumettre à un examen physique annuel, au cours duquel un test sanguin est administré. - Le présent article ne s’applique qu’aux dispositions du chapitre 87 des L.R.M. de 1959.
- Tel qu’il est utilisé dans le présent article, le terme « maladie infectieuse » désigne le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise, la tuberculose, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, l’hépatite D, la diphtérie, la méningite à méningocoques, le staphylocoque doré résistant à la méthicilline, la fièvre hémorragique, la peste, la rage et le syndrome respiratoire aigu sévère.
87.006.
- Nonobstant les dispositions contraires de toute loi, et uniquement aux fins du calcul des prestations de retraite prévues par un régime de retraite établi, après cinq ans de service, tout état d’altération de la santé causé par une maladie infectieuse, une maladie des poumons ou des voies respiratoires, une hypotension, une hypertension ou une maladie du cœur entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant la date à laquelle une demande d’indemnisation est présentée pour cette invalidité ou ce décès, lequel examen n’a révélé aucun signe d’une telle condition, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes.
Afin d’obtenir la présomption qu’une maladie infectieuse a été contractée dans l’exercice de ses fonctions, le membre doit se soumettre à un examen physique annuel, au cours duquel un test sanguin est administré. - Toute affection cancéreuse affectant la peau ou les systèmes nerveux central, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal, du sein, des testicules, génito-urinaire, hépatique ou de la prostate, ainsi que toute affection cancéreuse pouvant résulter d’une exposition à la chaleur ou à un rayonnement ou à un cancérogène connu ou suspecté tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer, qui entraîne l’invalidité totale ou partielle ou le décès d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant la présentation d’une demande d’indemnisation pour invalidité ou décès, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves compétentes et qu’il puisse être prouvé avec un degré raisonnable de certitude médicale que l’usage volontaire du tabac n’a pas entraîné l’usage volontaire du tabac ou n’y a pas contribué.
- Le présent article s’applique aux membres rémunérés de tous les services d’incendie de tous les comtés, villes, villages, districts d’incendie et autres unités gouvernementales.
- Tel qu’il est utilisé dans le présent article, le terme « maladie infectieuse » désigne le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise, la tuberculose, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, l’hépatite D, la diphtérie, la méningite à méningocoques, le staphylocoque doré résistant à la méthicilline, la fièvre hémorragique, la peste, la rage et le syndrome respiratoire aigu sévère.
320.400.
- Aux fins du présent article, les termes suivants signifient :
(1) « Personne couverte », un pompier qui :
a) Est un employé rémunéré ou est un pompier volontaire au sens de l’article 320.333 ;
b) Avoir été affecté à des fonctions dangereuses d’au moins cinq ans en tant que pompier ;
c) A été exposé à un agent classé par le Centre international de recherche sur le cancer, ou l’organisme qui lui succédera, comme cancérogène du groupe 1 ou 2A, ou classé comme agent cancérigène par l’American Cancer Society, l’American Association for Cancer Research, l’Agency for Health Care Policy and Research, l’American Society for Clinical Oncology, le National Institute for Occupational Safety and Health, ou le National Cancer Institute des États-Unis ;
d) A été affecté pour la dernière fois à une fonction dangereuse en tant que pompier au cours des quinze dernières années ; et
e) n’est pas âgé de soixante-dix ans ou plus au moment du diagnostic de cancer ;
2° « personne à charge », au sens de l’article 287.240 ;
(3) « Employeur », toute subdivision politique de l’État ;
(4) « Pool de prestations volontaires pour le cancer des pompiers » ou « pool », une entité décrite à l’article 537.620 qui est établie pour l’application du présent article.
- (1) Trois employeurs ou plus peuvent créer un fonds commun de prestations volontaires pour les pompiers atteints de cancer pour l’application du présent article.
L’employeur peut verser des cotisations au régime volontaire de prestations de pompier atteint de cancer établi pour l’application du présent article.
Les niveaux de contribution et les niveaux de récompense sont fixés par le conseil d’administration du pool.
(2) L’employeur qui choisit de verser des cotisations à la réserve de prestations volontaires pour les pompiers atteints de cancer fournit les prestations minimales précisées par le conseil d’administration de la caisse aux particuliers visés, en fonction du niveau d’indemnité du cancer au moment du diagnostic, après que l’employeur est devenu participant.
(3) Les niveaux de prestations sont fixés par le conseil d’administration du pool en fonction de la catégorie et du stade du cancer.
(4) En plus d’une sentence rendue en vertu de la sous-section (3) du présent paragraphe :
a) Un paiement peut être effectué à partir de la cagnotte à une personne couverte pour l’indemnité réelle, jusqu’à concurrence de vingt-cinq mille dollars, pour la réadaptation ou la formation professionnelle, les services d’emploi et la formation éducative liée au diagnostic de cancer ;
(b) Un paiement pouvant aller jusqu’à dix mille dollars peut être versé à la personne couverte si la personne couverte engage des frais de défigurement esthétique résultant d’un cancer.
(5) Si le cancer est diagnostiqué comme un cancer en phase terminale, la personne couverte peut recevoir un paiement forfaitaire de vingt-cinq mille dollars à titre de paiement accéléré pour les prestations dues en fonction des niveaux de prestations établis conformément à la sous-section (3) du présent paragraphe.
(6) La personne couverte peut recevoir des indemnités supplémentaires si le niveau de l’indemnité augmente en raison du cancer, mais le montant de toute prestation versée antérieurement pour le même cancer peut être soustrait de la nouvelle indemnité.
(7) Si un particulier couvert décède alors qu’il a droit à des prestations en vertu du présent article, les prestations sont versées à la personne à charge ou au partenaire domestique, le cas échéant, au moment du décès.
S’il n’y a pas de partenaire à charge ou de partenaire domestique, l’obligation de la communauté de verser des prestations cesse.
(8) Si un particulier couvert retourne au même poste après un diagnostic de cancer, il peut recevoir des prestations au titre du présent article pour tout nouveau type subséquent de diagnostic de cancer couvert.
(9) Les prestations payables en vertu du présent article sont réduites de vingt-cinq pour cent si un particulier couvert a consommé un produit du tabac au cours des cinq années précédant immédiatement le diagnostic de cancer.
(10)
A claim for benefits from the pool shall be filed no later than two years after the diagnosis of the cancer.
The claim for each type of cancer needs to be filed only once to allow the pool to increase the award level pursuant to subdivision (3) of this subsection.
(11)
For purposes of all other employment policies and benefits that are not workers’ compensation benefits payable under chapter 287, health insurance, and any benefits paid pursuant to chapter 208, a covered individual’s cancer diagnosis shall be treated as an on-the-job injury or illness.
- Le conseil d’administration du pool peut :
(1) Créer une description du programme pour définir ou modifier davantage les avantages de cette section ;
2° Modifier les taux de cotisation, les niveaux de prestations, y compris le montant maximal, conformément à la sous-section (1) du présent paragraphe, et la structure des prestations en fonction des recommandations actuarielles et de l’avis d’un comité du pool ; et
(3) Fixer un montant maximal de prestations qui peuvent être versées à une personne couverte pour chaque diagnostic de cancer.
- Le conseil d’administration du pool est considéré comme un organisme gouvernemental public et est soumis à toutes les dispositions du chapitre 610.
- Un pool peut accepter ou demander des subventions ou des dons de toute source privée ou publique.
- (1) Tout pool peut demander au prévôt des incendies de l’État une subvention dans le but d’établir un pool de prestations volontaires pour le cancer des pompiers.
Le prévôt des incendies de l’État versera les subventions à la piscine dès réception de la demande 105.
(2) Le prévôt des incendies de l’État peut accorder des sommes déboursées en vertu de l’article 287.245 à utiliser dans le but de créer une piscine.
(3) Le présent paragraphe expire le 30 juin 2023.
- (1) Le présent paragraphe n’affecte pas la décision de savoir si le cancer d’une personne couverte est survenu du fait et au cours de l’emploi et constitue une lésion indemnisable conformément au chapitre 287.
La réception de prestations du pool en vertu du présent article n’est pas considérée comme une preuve valable ou une preuve en soi d’un préjudice indemnisable en vertu du chapitre 287.
(2) S’il est établi que le cancer d’un particulier couvert est survenu du fait et au cours de l’emploi et qu’il s’agit d’une lésion indemnisable en vertu du chapitre 287, l’indemnité et la prestation de décès prévues au chapitre 287 sont réduites à cent pour cent de toute prestation reçue du pool en vertu du présent article.
(3) Dans toute réclamation présentée en vertu du chapitre 287, l’employeur est subrogé dans le droit de l’employé ou du partenaire à charge ou domestique de recevoir des prestations de la réserve et cet employeur peut recouvrer tous les montants que l’employé ou la personne à charge ou le partenaire domestique aurait eu le droit de recouvrer sur la réserve en vertu du présent article.
Toute réception de prestations du pool en vertu du présent article est traitée comme un paiement anticipé par l’employeur, au titre de tout versement futur de prestations payables en vertu du chapitre 287.