Loi sur l’invalidité présumée au Missouri

PARTIE DU CODE :
Lois révisées du Missouri
TITRE VII – VILLES ET VILLAGES
Chapitre 87 – Systèmes de retraite et de relève des pompiers

Pompiers, certaines maladies présumées survenues dans l’exercice de leurs fonctions.

Site Web de l’Assemblée législative du Missouri

LA DESCRIPTION :
87.005.

  1. Nonobstant les dispositions contraires d’une loi à l’effet contraire, après cinq ans de service, toute affection de santé causée par une maladie infectieuse, une maladie des poumons ou des voies respiratoires, de l’hypertension ou une maladie du cœur entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant la présentation d’une demande d’indemnité pour une telle invalidité; Le décès, dont l’examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par une preuve compétente. Afin d’obtenir la présomption qu’une maladie infectieuse a été contractée dans l’exercice de ses fonctions, le militaire doit se soumettre à un examen physique annuel au cours duquel une analyse sanguine est effectuée.
  2. Le présent article ne s’applique qu’aux dispositions du chapitre 87, LRMo 1959.
  3. Au sens du présent article, le terme « maladie infectieuse » désigne le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise, la tuberculose, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, l’hépatite D, la diphtérie, la méningite à méningocoque, le staphylocoque doré résistant à la méthicilline, la fièvre hémorragique, la peste, la rage et le syndrome respiratoire aigu sévère.

87.006.

  1. Nonobstant les dispositions contraires de toute loi, et uniquement aux fins du calcul des prestations de retraite fournies par un régime de retraite établi, après cinq ans de service, tout état de santé causé par une maladie infectieuse, une maladie des poumons ou des voies respiratoires, une hypotension, une hypertension ou une maladie du cœur entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré : qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant le moment où une demande d’invalidité ou de décès est présentée, l’examen qui n’a révélé aucune preuve de cet état, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que la preuve compétente ne prouve le contraire. Afin d’obtenir la présomption qu’une maladie infectieuse a été contractée dans l’exercice de ses fonctions, le militaire doit se soumettre à un examen physique annuel au cours duquel une analyse sanguine est effectuée.
  2. Toute affection cancéreuse affectant la peau ou les systèmes nerveux, lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, squelettique, buccal, mammaire, testiculaire, génito-urinaire, hépatique ou prostate, ainsi que toute affection cancéreuse pouvant résulter d’une exposition à la chaleur ou au rayonnement ou à un cancérogène connu ou soupçonné, tel que déterminé par le Centre international de recherche sur le cancer, qui entraîne l’invalidité totale ou partielle ou le décès d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré qui a réussi un examen physique dans les cinq ans précédant le moment où une demande d’invalidité ou de décès est présentée, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’une telle affection, est présumé avoir été subi dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le contraire ne soit démontré par des preuves probantes et qu’il puisse être prouvé avec un degré raisonnable de certitude médicale que l’usage volontaire du tabac n’a pas résulté de l’usage volontaire du tabac et n’y a pas contribué.
  3. Le présent article s’applique aux membres rémunérés de tous les services d’incendie de tous les comtés, villes, villages, districts d’incendie et autres unités gouvernementales.
  4. Au sens du présent article, le terme « maladie infectieuse » désigne le virus de l’immunodéficience humaine, le syndrome d’immunodéficience acquise, la tuberculose, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C, l’hépatite D, la diphtérie, la méningite à méningocoque, le staphylocoque doré résistant à la méthicilline, la fièvre hémorragique, la peste, la rage et le syndrome respiratoire aigu sévère.

320.400.

  1. Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent :

1° «  Personne visée  », un pompier qui :

a) est un employé rémunéré ou un pompier volontaire au sens de l’article 320.333;

b) a été affecté à au moins cinq ans de service dangereux en tant que pompier;

c) a été exposé à un agent classé par le Centre international de recherche sur le cancer, ou son organisme successeur, comme cancérogène du groupe 1 ou 2A, ou classé comme agent cancérogène par l’American Cancer Society, l’American Association for Cancer Research, l’Agency for Health Care Policy and Research, l’American Society for Clinical Oncology, le National Institute for Occupational Safety and Health ou le National Cancer Institute des États-Unis;

d) a été affecté pour la dernière fois à des tâches dangereuses en tant que pompier au cours des quinze années précédentes; et

e) n’est pas âgé de soixante-dix ans ou plus au moment du diagnostic de cancer;

2° «  personne à charge  », au sens de l’article 287.240;

(3) « Employeur », toute subdivision politique de l’État;

4° «  Pool de prestations volontaires pour le cancer des pompiers  » ou «  pool  », une entité visée à l’article 537.620 qui est constituée pour l’application du présent article.

  1. (1) Trois employeurs ou plus peuvent créer un bassin de prestations volontaires pour le cancer des pompiers pour l’application du présent article. L’employeur peut verser des cotisations au compte de prestations volontaires pour le cancer des pompiers établi pour l’application du présent article. Les niveaux de cotisation et les niveaux de récompense sont fixés par le conseil d’administration du bassin.

(2) Dans le cas d’un employeur qui choisit de verser des cotisations au compte de prestations volontaires pour le cancer des pompiers, celui-ci verse les prestations minimales précisées par le conseil d’administration du compte aux personnes couvertes, en fonction du niveau d’indemnisation du cancer au moment du diagnostic, après que l’employeur est devenu participant.

(3) Les niveaux des prestations sont établis par le conseil d’administration du bassin en fonction de la catégorie et du stade du cancer.

(4) En plus d’une sentence accordée en vertu de la sous-section (3) du présent paragraphe :

a) Un paiement peut être versé à un particulier couvert pour l’indemnité réelle, jusqu’à concurrence de vingt-cinq mille dollars, pour des services d’emploi de réadaptation ou de formation professionnelle et une formation scolaire liée au diagnostic de cancer;

b) Un paiement peut être versé à la personne couverte jusqu’à concurrence de dix mille dollars si la personne couverte engage des coûts de défiguration esthétique résultant d’un cancer.

(5) Si le cancer est diagnostiqué comme étant un cancer en phase terminale, le particulier couvert peut recevoir un paiement forfaitaire de vingt-cinq mille dollars à titre de paiement accéléré pour les prestations dues en fonction des niveaux de prestations établis conformément à la sous-section (3) du présent paragraphe.

(6) Le particulier couvert peut recevoir des indemnités supplémentaires si le niveau d’indemnisation du cancer augmente, mais le montant de toute prestation versée antérieurement pour le même cancer peut être soustrait de la nouvelle indemnité.

(7) Si un particulier couvert décède alors qu’il lui est dû des prestations en vertu du présent article, les prestations sont versées à la personne à charge ou au partenaire domestique, le cas échéant, au moment du décès. S’il n’y a pas de personne à charge ou de partenaire domestique, l’obligation du compte de verser des prestations cesse.

(8) Si un particulier couvert retourne au même poste d’emploi après un diagnostic de cancer, il peut recevoir les prestations prévues au présent article pour tout nouveau type subséquent de diagnostic de cancer couvert.

(9) Les prestations payables en vertu du présent article sont réduites de vingt-cinq pour cent si le particulier visé a utilisé un produit du tabac au cours des cinq années précédant immédiatement le diagnostic de cancer.

(10) Une demande de prestations du compte doit être présentée au plus tard deux ans après le diagnostic du cancer. La demande pour chaque type de cancer ne doit être déposée qu’une seule fois pour permettre au bassin d’augmenter le niveau d’indemnisation conformément à la sous-section (3) du présent paragraphe.

(11) Aux fins de toutes les autres polices d’emploi et avantages sociaux qui ne sont pas des indemnités d’accident du travail payables en vertu du chapitre 287, Assurance-maladie, et des prestations versées en vertu du chapitre 208, le diagnostic de cancer d’une personne assurée doit être traité comme une lésion ou une maladie au travail.

  1. Le conseil d’administration de la piscine peut :

(1) Créer une description du programme pour définir ou modifier davantage les avantages du présent article;

(2) Modifier les taux de cotisation, les niveaux de prestations, y compris le montant maximal, conformément à la sous-section (1) du présent paragraphe, et la structure des prestations en fonction des recommandations actuarielles et de la participation d’un comité du compte; et

(3) Fixer le montant maximal des prestations qui peuvent être versées à un particulier couvert pour chaque diagnostic de cancer.

  1. Le conseil d’administration de la piscine est considéré comme un organisme public gouvernemental et est assujetti à toutes les dispositions du chapitre 610.
  2. Une piscine peut accepter ou demander des subventions ou des dons de toute source privée ou publique.
  3. (1) Tout pool peut demander au commissaire des incendies de l’État une subvention dans le but d’établir un pool de prestations volontaires pour le cancer des pompiers. Le commissaire des incendies de l’État doit verser des subventions à la piscine sur réception de la demande 105.

(2) Le commissaire des incendies de l’État peut accorder des sommes déboursées en vertu de l’article 287.245 aux fins de la mise en place d’une piscine.

(3) Le présent paragraphe expire le 30 juin 2023.

  1. (1) Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la question de savoir si le cancer d’un particulier visé est survenu à la suite d’un emploi et constitue une lésion indemnisable en vertu du chapitre 287. Le fait de recevoir des prestations du compte en vertu du présent article n’est pas considéré comme une preuve compétente ou une preuve en soi d’un préjudice indemnisable en vertu du chapitre 287.

(2) S’il est déterminé que le cancer d’un particulier visé est survenu dans le cadre de son emploi et qu’il constitue une lésion indemnisable en vertu du chapitre 287, l’indemnité et l’indemnité de décès prévues au chapitre 287 sont réduites de cent pour cent des prestations reçues du compte en vertu du présent article.

(3) L’employeur dans toute réclamation présentée en vertu du chapitre 287 est subrogé dans le droit de l’employé ou de la personne à charge ou du partenaire domestique de recevoir des prestations du compte et cet employeur peut recouvrer les sommes que cet employé ou le partenaire domestique aurait eu le droit de recouvrer du compte en vertu du présent article. Toute réception de prestations du compte en vertu du présent article est considérée comme un paiement anticipé par l’employeur, au titre de tout versement futur de prestations payables en vertu du chapitre 287.