Loi sur la présomption d’invalidité au Manitoba

PARTIE DU CODE :
C.C.S.M. c. W200 La Loi sur les accidents du travail

DESCRIPTION :
Présomption relative au cancer et aux pompiers

4(5.2)
Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein ou pompier à temps partiel subit une blessure qui est

  • un cancer primaire du cerveau;
  • un cancer primaire de la vessie;
  • un cancer primaire du rein;
  • un lymphome non hodgkinien primaire;
  • une leucémie primaire;
  • un cancer colorectal primaire;
  • un cancer primaire de l’uretère; ou
  • un cancer primaire du poumon;
  • un cancer primaire des testicules;
  • un cancer primaire de l’œsophage;
  • un myélome multiple;
  • un cancer primaire de la prostate;
  • un cancer primaire de la peau; ou
  • un cancer primaire du sein;
  • un cancer primaire de la thyroïde;
  • un cancer primaire du pancréas;
  • un cancer primaire de l’ovaire;
  • un cancer primaire du col de l’utérus; ou
  • un cancer primaire du pénis;

la blessure est présumée être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi de pompier, à moins que le contraire ne soit prouvé.

Application de la présomption relative au cancer

4(5.3)
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s’applique à un travailleur

qui a été employé comme pompier à temps plein ou pompier à temps partiel pendant une période minimale prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement; et

qui a été régulièrement exposé aux dangers d’une scène d’incendie, autre qu’une scène de feu de forêt, pendant toute cette période d’emploi.

Exigence supplémentaire relative au cancer du poumon

4(5.4)
En plus des exigences du paragraphe (5.3), la présomption pour un cancer primaire du poumon ne s’applique qu’à un travailleur qui n’a pas fumé immédiatement avant le jour de l’accident pendant une période minimale prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.

Date d’entrée en vigueur de la présomption relative au cancer

4(5.5)
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s’applique aux accidents qui surviennent

aux pompiers à temps plein à compter du 1er janvier 1992; ou

aux pompiers à temps partiel à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Présomption relative aux lésions cardiaques chez les pompiers

4(5.6)
Si un travailleur qui est pompier à temps plein ou pompier à temps partiel subit une lésion cardiaque dans les 24 heures suivant une intervention d’urgence, la lésion est présumée être un accident survenu dans le cadre de l’emploi, à moins que le contraire ne soit prouvé.

4.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« travailleur d’intervention d’urgence » s’entend

d’un pompier à temps plein, d’un pompier à temps partiel ou du personnel du Commissariat aux incendies, tels que ces termes sont définis au paragraphe 4(5.1);

d’un technicien en intervention médicale d’urgence tel que défini dans la Loi sur les interventions médicales d’urgence et le transport par civière; ou

d’un agent de police tel que défini dans la Loi sur les services de police.

« trouble de stress post-traumatique » s’entend d’un trouble anxieux qui se développe après une exposition à un événement ou une expérience traumatisante, avec des symptômes qui peuvent inclure des retours en arrière, des cauchemars et des sentiments intenses de peur ou d’horreur.

« présomption de TSPT » s’entend de la présomption de trouble de stress post-traumatique établie au paragraphe (2).

MALADIE PÉRIODE MINIMALE D’EMPLOI (CUMULATIVE)
Cancer primaire du cerveau 10 ans
Cancer primaire de la vessie 15 ans
Cancer primaire du rein 20 ans
Lymphome non hodgkinien primaire 20 ans
Leucémie primaire 5 ans
Cancer colorectal primaire 15 ans
Cancer primaire de l’uretère 15 ans
Cancer primaire du poumon 15 ans
Cancer primaire de l’œsophage 25 ans
Cancer primaire des testicules 10 ans
Myélome multiple 15 ans
Cancer primaire de la prostate 15 ans
Cancer primaire de la peau 15 ans
Cancer primaire du sein 10 ans
Cancer primaire de la thyroïde 10 ans
Cancer primaire du pancréas 10 ans
Cancer primaire de l’ovaire 10 ans
Cancer primaire du col de l’utérus 10 ans
Cancer primaire du pénis 15 ans

Aucune période minimale en tant que non-fumeur ne s’applique

3(1) 
Pour l’application du paragraphe 4(5.4) de la Loi (exigence supplémentaire relative au cancer du poumon), si un travailleur a fumé, au cours de sa vie,

  • moins de 365 cigarettes;
  • moins de 365 cigares;
  • moins de 365 pipes; ou
  • moins de 365 cigarettes, cigares et pipes;

il n’y a pas de période minimale pendant laquelle un travailleur doit avoir été non-fumeur immédiatement avant le jour de l’accident.

Période minimale en tant que non-fumeur

3(2)  
Sous réserve du paragraphe (1), la période minimale pendant laquelle un travailleur a été non-fumeur

a. de cigarettes immédiatement avant le jour de l’accident est la suivante :

Nombre de cigarettes fuméesPériode minimale en tant que non-fumeur (consécutive)
Moins de 7 par semaine6 ans
1 à 9 par jour6 ans
10 à 19 par jour13 ans
20 par jour18 ans
21 à 39 par jour23 ans
40 ou plus par jour28 ans

b. de cigares ou de pipes immédiatement avant le jour de l’accident est la suivante :

Nombre de cigares ou de pipes fumésPériode minimale en tant que non-fumeur (consécutive)
Plus de 1 cigare ou pipe par jour8 ans

Le travailleur a fumé des cigarettes avec des cigares ou des pipes

3(3) 
Sous réserve du paragraphe (1), si un travailleur a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale est déterminée à l’aide du tableau de l’alinéa (2)a).

Présomption relative au trouble de stress post-traumatique — travailleurs d’intervention d’urgence

4.1(2)
Si un travailleur qui est ou a été un travailleur d’intervention d’urgence souffre d’un trouble de stress post-traumatique, le trouble est présumé être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi de travailleur d’intervention d’urgence, à moins que le contraire ne soit prouvé.

Date d’entrée en vigueur de la présomption

4.1(3)
La présomption de TSPT s’applique au trouble de stress post-traumatique diagnostiqué à compter d’une date prescrite par règlement.

Conditions et restrictions

4.1(4)
La présomption de TSPT est assujettie aux conditions ou restrictions énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa (5)a).

Règlements

4.1(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements

prescrivant des conditions et des restrictions relatives à la présomption de TSPT, y compris des conditions et des restrictions liées à la nature de l’emploi, à la durée de l’emploi, à la période pendant laquelle le travailleur a été employé ou à l’âge du travailleur;

prescrivant une date pour l’application du paragraphe 4.1(3) (date d’entrée en vigueur de la présomption), qui peut être rétroactive;

concernant toute question transitoire ou difficulté qui pourrait être rencontrée lors de l’entrée en vigueur du présent article.