Loi sur les personnes handicapées présumées au Manitoba

PIÈCE DE CODE :
C.P.L.M. c.
W200 Loi sur les accidents du travail

Site Web de l’Assemblée législative du Manitoba

DESCRIPTION:
Présomption : cancer et pompiers

4(5.2)
Si un travailleur qui est ou a été pompier à temps plein ou à temps partiel subit une blessure qui est :

  1. un cancer primitif du cerveau ;
  2. un cancer primitif de la vessie ;
  3. un cancer du rein primitif ;
  4. un lymphome non hodgkinien primitif ;
  5. une leucémie primitive ;
  6. un cancer colorectal primitif ;
  7. un cancer primitif de l’uretère ; ou
  8. un cancer du poumon primitif ;
  9. un cancer primitif du testicule ;
  10. un cancer primitif de l’œsophage ;
  11. myélome multiple ;
  12. un cancer primitif de la prostate ;
  13. un cancer de la peau primitif ; ou
  14. un cancer du sein primitif ;
  15. un cancer primitif de la thyroïde ;
  16. un cancer du pancréas primitif ;
  17. un cancer primitif de l’ovaire ;
  18. un cancer primitif du col de l’utérus ; ou
  19. un cancer primitif du pénis ;

La lésion doit être présumée être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi de pompier, sauf preuve contraire.

Application de la présomption relative au cancer

4(5.3)
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s’applique au travailleur :

  1. qui a été employé à titre de pompier à temps plein ou à temps partiel pendant une période minimale prescrite par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil ; et
  2. qui a été régulièrement exposée aux dangers d’un incendie, autre qu’un incendie de forêt, tout au long de cette période d’emploi.

Exigence supplémentaire : cancer du poumon

4(5.4)
En plus des exigences du paragraphe (5.3), la présomption d’un cancer du poumon primitif ne s’applique qu’au travailleur qui était non-fumeur immédiatement avant le jour de l’accident pendant une période minimale prescrite par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Date d’entrée en vigueur de la présomption de cancer

4(5.5)
La présomption prévue au paragraphe (5.2) s’applique aux accidents qui surviennent :

  1. pompiers à temps plein le 1er janvier 1992 ou après cette date ; ou
  2. les pompiers à temps partiel à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Présomption de blessure cardiaque infligée aux pompiers

4(5.6)
Si un travailleur qui est pompier à temps plein ou à temps partiel subit une blessure au cœur dans les 24 heures suivant son intervention d’urgence, la blessure doit être présumée être un accident survenu du fait et au cours de l’emploi, sauf preuve contraire.

4.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« travailleur d’intervention d’urgence »

  1. un pompier à temps plein, un pompier à temps partiel ou un membre du personnel du CPO, au sens du paragraphe 4(5.1) ;
  2. un technicien d’intervention médicale d’urgence au sens de la Loi sur les interventions médicales d’urgence et le transport sur civière ; ou
  3. un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

« trouble de stress post-traumatique » Trouble anxieux qui se développe après l’exposition à un événement traumatisant ou à une expérience dont les symptômes peuvent comprendre des flashbacks, des cauchemars et des sentiments intenses de peur ou d’horreur.

« présomption de TSPT » La présomption d’état de stress post-traumatique établie au paragraphe (2).

MALADIE DURÉE MINIMALE D’EMPLOI (CUMULATIVE)
Cancer primitif du cerveau 10 ans
Cancer primitif de la vessie 15 ans
Cancer primitif du rein 20 ans
Lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
Leucémie primaire 5 ans
Cancer colorectal primitif 15 ans
Cancer primitif de l’uretère 15 ans
Cancer du poumon primitif 15 ans
Cancer primitif de l’œsophage 25 ans
Cancer primitif du testicule 10 ans
Myélome multiple 15 ans
Cancer primitif de la prostate 15 ans
Cancer primitif de la peau 15 ans
Cancer du sein primitif 10 ans
Cancer primitif de la thyroïde 10 ans
Cancer primitif du pancréas 10 ans
Cancer primitif de l’ovaire 10 ans
Cancer primitif du col de l’utérus 10 ans
Cancer primitif du pénis 15 ans

 

Aucune période minimale en tant que non-fumeur ne s’applique

3(1)
Pour l’application du paragraphe 4(5.4) de la Loi (exigence supplémentaire relative au cancer du poumon), si un travailleur a fumé au cours de sa vie :

  1. moins de 365 cigarettes ;
  2. moins de 365 cigares ;
  3. moins de 365 tuyaux ; ou
  4. moins de 365 cigarettes, cigares et pipes ;

Il n’y a pas de période minimale pendant laquelle un travailleur doit avoir été non-fumeur immédiatement avant le jour de l’accident.

Période minimale en tant que non-fumeur

3(2)
Sous réserve du paragraphe (1), la période minimale pendant laquelle le travailleur a été non-fumeur

  1. des cigarettes immédiatement avant le jour de l’accident est la suivante :
    NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES DURÉE MINIMALE EN TANT QUE NON-FUMEUR (CONSÉCUTIVES)
    moins de 7 par semaine 6 ans
    1 à 9 par jour 6 ans
    10 à 19 par jour 13 ans
    20 par jour 18 ans
    21 à 39 par jour 23 ans
    40 ou plus par jour 28 ans
  2. des cigares ou des pipes immédiatement avant le jour de l’accident est le suivant :
    NOMBRE DE CIGARES OU DE PIPES FUMÉS DURÉE MINIMALE DE LA PÉRIODE DE NON-FUMEUR (CONSÉCUTIVE)
    Plus de 1 cigare ou pipe par jour 8 ans

Le travailleur fumait des cigarettes avec des cigares ou des pipes

3(3)
Sous réserve du paragraphe (1), si un travailleur a fumé des cigarettes en combinaison avec des cigares ou des pipes, la période minimale est déterminée à l’aide du tableau prévu à l’alinéa (2)a).

Présomption : état de stress post-traumatique — intervenants d’urgence

4.1(2)
Si un travailleur qui est ou a été un travailleur d’intervention d’urgence souffre d’un trouble de stress post-traumatique, ce trouble doit être présumé être une maladie professionnelle dont la cause dominante est l’emploi à titre de travailleur d’intervention d’urgence, à moins que le contraire ne soit prouvé.

Date d’entrée en vigueur de la présomption

4.1(3)
La présomption de TSPT s’applique à l’état de stress post-traumatique diagnostiqué à une date prescrite par règlement ou après cette date.

Conditions et restrictions

4.1(4)
La présomption de TSPT est assujettie aux conditions ou aux restrictions énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa (5)a).

Règlement

4.1(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. prescrire les conditions et les restrictions relatives à la présomption de TSPT, y compris les conditions et les restrictions relatives à la nature de l’emploi, à la durée de l’emploi, à la période pendant laquelle le travailleur a été employé ou à l’âge du travailleur ;
  2. prescrire une date pour l’application du paragraphe 4.1(3) (date d’entrée en vigueur de la présomption), qui peut avoir un effet rétroactif ;
  3. prendre des mesures concernant les questions transitoires ou les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de l’entrée en vigueur du présent article.