Loi sur les personnes handicapées présumées au Kentucky

PIÈCE DE CODE :
Statuts révisés du Kentucky
Chapitre 61 – Dispositions générales
.316 – .315 Prestations payables au décès de certains agents de la paix, pompiers, agents correctionnels, geôliers, membres d’un élément de la Garde nationale ou de la Réserve d’un État et du personnel des services médicaux d’urgence

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DESCRIPTION:

    1. Pour l’application du présent article, le décès d’un pompier des suites d’un cancer est le résultat direct d’un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions si le pompier :
      1. Avoir été pompier pendant au moins cinq (5) années consécutives ;
      2. a développé un (1) ou plusieurs des cancers énumérés à l’alinéa b) du présent paragraphe qui ont causé le décès du pompier dans les dix (10) ans suivant la cessation de service en tant que pompier ;
      3. N’avez pas consommé de produits du tabac pendant une période de dix (10) ans avant le diagnostic de cancer ;
      4. Était âgé de moins de soixante-cinq (65) ans au moment de son décès ;
      5. N’a pas reçu de diagnostic de cancer avant d’être embauché comme pompier ; et
      6. A été exposé au cours de la lutte contre un incendie à un agent cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer ou le Programme national de toxicologie, et l’agent cancérogène est raisonnablement associé à un (1) ou plusieurs des cancers énumérés à l’alinéa b) du présent paragraphe.
    2. Le présent article s’applique aux cancers suivants :
      1. Cancer de la vessie ;
      2. Cancer du cerveau ;
      3. cancer du côlon ;
      4. lymphome non hodgkinien ;
      5. Cancer du rein ;
      6. Cancer du foie ;
      7. Cancer lymphatique ou hématopoïétique ;
      8. Cancer de la prostate ;
      9. Cancer des testicules ;
      10. Cancer de la peau ;
      11. Cancer cervical; et
      12. Cancer du sein.
      1. Les dispositions du présent paragraphe créant un droit aux prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions s’appliquent exclusivement au présent article et ne doivent pas être interprétées ou autrement interprétées comme créant une présomption expresse ou implicite de lien avec le travail pour tout type de réclamation déposée en vertu du chapitre 342 du KRS.
      2. Le présent paragraphe vise à fournir des éclaircissements quant à l’application exclusive de ce paragraphe aux seules prestations disponibles
        en vertu du présent article et ne doit pas être utilisé comme un obstacle ou un autre type de limitation pour entraver ou modifier les droits et la capacité d’un demandeur à prouver le travail – lien en vertu du chapitre 342 du KRS ou d’autres lois.

Date d’entrée en vigueur : 15 juillet 2016