Loi sur l’invalidité présumée au Kentucky

PARTIE DU CODE :
Lois révisées du Kentucky
Chapitre 61 – Dispositions générales
.316 – .315 Prestations payables au décès de certains agents de la paix, pompiers, agents correctionnels, geôliers, membres d’une composante de la Garde nationale ou de la Réserve d’un État et du personnel des services médicaux d’urgence

  1.  
    1. Pour l’application du présent article, le décès d’un pompier des suites d’un cancer est le résultat direct d’un acte dans l’exercice de ses fonctions s’il :
      1. A été pompier pendant au moins cinq (5) années consécutives;
      2. Avoir développé un (1) ou plusieurs des cancers énumérés à l’alinéa b) du présent paragraphe qui ont causé le décès du pompier dans les dix (10) ans suivant sa cessation de service en tant que pompier;
      3. n’a pas consommé de produits du tabac pendant une période de dix (10) ans avant le diagnostic de cancer;
      4. Était âgé de moins de soixante-cinq (65) ans au moment de son décès;
      5. Aucun diagnostic de cancer avant d’être pompier; et
      6. a été exposé au cours de la lutte contre les incendies à un cancérogène connu tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer ou le Programme national de toxicologie, et le cancérogène est raisonnablement associé à un (1) ou plusieurs des cancers énumérés à l’alinéa b) du présent paragraphe.
    2. Le présent article s’applique aux cancers suivants :
      1. Cancer de la vessie;
      2. Cancer du cerveau;
      3. Cancer du côlon;
      4. lymphome non hodgkinien;
      5. Cancer du rein;
      6. Cancer du foie;
      7. Cancer lymphatique ou hématopoïétique;
      8. cancer de la prostate;
      9. Cancer du testicule;
      10. Cancer de la peau;
      11. Cancer du col de l’utérus; et
      12. Cancer du sein.
    3.  
      1. Les dispositions du présent paragraphe créant un droit aux prestations de décès dans l’exercice de leurs fonctions s’appliquent exclusivement au présent article et ne doivent pas être interprétées ou interprétées autrement comme créant une présomption expresse ou implicite de lien avec le travail pour tout type de demande déposée en vertu du chapitre 342 du KRS.
      2. Le présent paragraphe vise à fournir des précisions quant à l’application unique et exclusive de ce paragraphe aux seules prestations disponibles
        en vertu du présent article et ne doit pas être utilisé comme un obstacle ou un autre type de restriction pour porter atteinte aux droits et à la capacité d’un prestataire de prouver qu’il y a un lien de travail en vertu du chapitre 342 du KRS ou d’autres lois.

En vigueur : 15 juillet 2016

Section 1. L’article 210.365 du KRS est modifié comme suit

4 a) Une blessure de stress post-traumatique qui découle uniquement d’une action légitime du personnel telle qu’une mutation, une promotion ou un licenciement n’est pas considérée comme une blessure indemnisable.

b) Les blessures de stress post-traumatique et le trouble de stress post-traumatique doivent être définis conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’American Psychiatric Association.

c) Le pompier doit être diagnostiqué, par un psychiatre, un psychologue ou un conseiller professionnel accrédité en vertu des dispositions des articles 335.500 à 335.599 du KRS, d’une blessure de stress post-traumatique ou d’un trouble de stress post-traumatique causé par un événement ou une accumulation d’événements survenus dans le cadre de son emploi à temps plein, pompier de carrière ou volontaire, qu’il y ait ou non une blessure physique initiale.

d) Une fois diagnostiqué, le pompier qui demande un traitement en santé mentale, après avoir fait appel à l’assurance-maladie dans le réseau, peut présenter à la commission les reçus correspondants des factures médicales payées par le pompier pour qu’il rembourse les frais engagés à même les fonds expressément alloués dans le budget de la commission pour le traitement de la santé mentale des pompiers. Le pompier doit payer sa part de sa poche pour le traitement de santé mentale avant de demander un remboursement.

e) À partir du moment où un pompier demande un traitement en santé mentale, il y a une limite maximale de douze (12) mois pour la prestation décrite à l’alinéa 13 d) du présent paragraphe.