Loi sur l’invalidité présumée au Colorado
PARTIE DU CODE :
TITRE 8. TRAVAIL ET INDUSTRIE, TRAVAIL II – INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS CONNEXES
ARTICLE 41. COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ
PARTIE 2. COUVERTURE
PARTIE 3. RESPONSABILITÉ
8-41-208. Couverture de l’exposition ou de la contraction de l’hépatite C liée au travail
8-41-209. Couverture pour les maladies professionnelles contractées par les pompiers.
8-41-301. Conditions de recouvrement – définitions – abrogation
TITRE 29. GOUVERNEMENT – LOCAL DIVERS
ARTICLE 5. AGENTS DE LA PAIX ET POMPIERS
PARTIE 3. AVANTAGES DES POMPIERS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT CARDIAQUE ET CIRCULATOIRE
29-5-301. Définitions
29-5-302. Prestations requises – conditions de réception des prestations
LA DESCRIPTION :
8-41-208.
Couverture en cas d’exposition ou de contraction de l’hépatite C liée au travail.
- L’exposition ou la contraction de l’hépatite C par un pompier, un fournisseur de services d’urgence ou un agent de la paix, tel que décrit à l’article 16-2.5-101, C.R.S., est présumée être dans le cadre de l’emploi si les conditions suivantes sont remplies :
- Un test de base doit être fourni par l’employeur ou, s’il est assuré, par l’assureur, qui doit être effectué dans les cinq jours suivant la déclaration de l’exposition au travail. L’employé doit déclarer l’exposition dans les deux jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l’exposition;
- Le test de base établit que l’employé n’était pas infecté par l’hépatite C au moment de l’exposition au travail;
- L’employé se conforme aux procédures médicales raisonnables et nécessaires énoncées à l’alinéa 8-42-101 (1) c);
- Il est déterminé que l’employé est atteint de l’hépatite C dans les vingt-quatre mois suivant l’exposition au travail à la source connue ou possible.
- L’exposition ou la contraction de l’hépatite C par un pompier, un fournisseur de services d’urgence ou un agent de la paix, tel que décrit à l’article 16-2.5-101, C.R.S., n’est pas réputée faire partie du cours et de la portée de l’emploi si un employeur ou un assureur démontre, par une prépondérance de la preuve, que cette exposition ou cette contraction ne s’est pas produite au travail.
8-41-209.
Couverture pour les maladies professionnelles contractées par les pompiers.
- Est considéré comme une maladie professionnelle le décès, l’invalidité ou la déficience de la santé d’un pompier d’une subdivision politique qui compte au moins cinq années d’emploi à titre de pompier, causé par un cancer du cerveau, de la peau, de l’appareil digestif, de l’appareil hématologique ou de l’appareil génito-urinaire et résultant de son emploi à titre de pompier.
- Tout état ou déficience de santé visé au paragraphe (1) du présent article :
- Est présumé résulter de l’emploi d’un pompier si, au moment de devenir pompier ou par la suite, le pompier a subi un examen physique qui n’a pas révélé de preuve substantielle de l’état ou de la déficience de santé qui préexistait à son emploi de pompier; et
- Ne sont pas réputés résulter de l’emploi du pompier si l’employeur ou l’assureur du pompier démontre, par une prépondérance de la preuve médicale, que cet état ou cette déficience ne s’est pas produit au travail.
29-5-301. Définitions
Tel qu’il est utilisé dans la présente partie 3, à moins que le contexte ne l’exige autrement :
- « Employeur » désigne une municipalité, un district spécial, une autorité d’incendie ou un district d’amélioration du comté qui emploie un ou plusieurs pompiers. « Employeur » ne comprend pas une régie d’électricité créée en vertu de l’article 29-1-204 ni un service public appartenant à la municipalité.
- « pompier » désigne un employé actif à temps plein d’un employeur qui travaille régulièrement au moins mille six cents heures au cours d’une année civile et dont les fonctions sont directement liées à la prestation de services de protection contre les incendies.
- « Dysfonctionnement cardiaque et circulatoire » désigne un dysfonctionnement soudain et grave du cœur et du système circulatoire qui se produit dans un diagnostic de thrombose coronarienne, d’accident vasculaire cérébral, d’infarctus du myocarde ou d’arrêt cardiaque et qui satisfait aux exigences du paragraphe 29-5-302 (6). Les « dysfonctionnements cardiaques et circulatoires » ne comprennent pas l’hypertension ou l’angine.
- « Pompier volontaire » désigne un pompier volontaire au sens de l’article 31-30-1102, C.R.S.
- « Événement de travail » désigne une activité stressante ou intense liée à l’extinction d’un incendie, au sauvetage, à l’intervention en matière de matières dangereuses, aux services médicaux d’urgence, aux secours en cas de catastrophe ou à toute autre activité d’intervention d’urgence. « Événement de travail » comprend une activité de formation à laquelle un pompier participe pendant son service et qui implique une activité stressante ou intense.
29-5-302. Prestations requises – conditions de réception des prestations
- L’employeur doit souscrire une assurance-accident, s’auto-assurer ou participer à un compte d’auto-assurance ou à une fiducie de soins de santé à employeurs multiples afin de fournir les prestations précisées au présent article à ses pompiers. De plus, un employeur peut offrir des avantages équivalents aux pompiers volontaires.
- L’employeur doit fournir les prestations minimales suivantes :
-
- Un paiement forfaitaire de quatre mille dollars si un examen médical révèle qu’un pompier a une défaillance cardiaque et circulatoire; et
- Un paiement de mille cinq cents dollars par semaine, jusqu’à un maximum de sept semaines, si un pompier s’est rendu à l’urgence et a été hospitalisé pendant une période maximale de quarante-huit heures pour un dysfonctionnement cardiaque et circulatoire;
-
- Un paiement de deux mille dollars par semaine, jusqu’à un maximum de vingt-cinq semaines, si un pompier s’est rendu à l’urgence et a été hospitalisé pendant plus de quarante-huit heures pour un dysfonctionnement cardiaque et circulatoire; ou
- Un paiement de deux mille cinq cents dollars, jusqu’à un maximum de quatre-vingts semaines, si un pompier souffre d’une défaillance cardiaque et circulatoire qui l’empêche de retourner au travail à un poste pour lequel il est formé ou qu’il pourrait raisonnablement être formé pour occuper;
- Un paiement maximal de vingt-cinq mille dollars pour des services d’emploi de réadaptation liés à une défaillance cardiaque et circulatoire;
- Un paiement de dix mille dollars si un pompier subit une défiguration esthétique résultant d’un dysfonctionnement cardiaque et circulatoire; et
- Si la défaillance cardiaque et circulatoire couverte est diagnostiquée comme étant terminale, le pompier recevra un paiement forfaitaire de vingt-cinq mille dollars à titre de paiement accéléré pour les prestations dues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe (2).
-
- La réception d’un paiement en vertu du sous-alinéa (II) de l’alinéa a) ou du sous-alinéa (I) de l’alinéa b) du paragraphe (2) du présent article n’empêche pas le pompier de recevoir une prestation supplémentaire.
- Si un pompier retourne au même poste après une défaillance cardiaque et circulatoire, il a droit aux prestations prévues au paragraphe (2) du présent article pour toute défaillance cardiaque et circulatoire subséquente.
- Le montant maximal qui peut être versé à un pompier pour chaque dysfonctionnement cardiaque et circulatoire est de deux cent cinquante mille dollars.
- Les prestations et le montant maximal des paiements prévus au paragraphe (2) du présent article sont augmentés du même pourcentage et en même temps que toute augmentation de la prestation de retraite versée à ses membres en vertu de l’article 31-31-407, C.R.S.
-
- Les prestations versées en vertu du présent article doivent être compensées par les paiements effectués :
- En vertu de la « Workers’ Compensation Act of Colorado », articles 40 à 47 du titre 8, C.R.S.;
- Par l’association des pensions des pompiers et des policiers;
- En vertu de la sécurité sociale ou d’un régime de retraite; ou
- Dans le cadre de toute autre prestation de revenu versée par l’employeur qui est versée à la suite d’une défaillance cardiaque et circulatoire.
- Les déductions précisées à l’alinéa a) du présent paragraphe (7) ne s’appliquent qu’à compter de la date de la détermination de l’admissibilité aux paiements et n’exigent pas le remboursement des sommes reçues avant la détermination.
- Les prestations versées en vertu du présent article doivent être compensées par les paiements effectués :
- Les avantages prévus dans cet article sont réduits de vingt-cinq pour cent si un pompier a fumé un produit du tabac dans les cinq ans précédant immédiatement l’événement professionnel.
- Pour qu’un pompier soit admissible aux prestations prévues au paragraphe (2) du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Avant l’événement professionnel qui a entraîné une défaillance cardiaque et circulatoire et après que le pompier est devenu employé par un employeur, le pompier a subi un examen médical qui aurait raisonnablement révélé une maladie ou une blessure qui aurait pu causer le mauvais fonctionnement cardiaque et circulatoire et aucune maladie ou blessure n’a été détectée lors de l’examen médical le plus récent;
- Le pompier a au moins cinq ans d’emploi continu à temps plein auprès d’un employeur, sauf qu’un pompier volontaire doit avoir cinq années de service continu auprès du même employeur; et
- Le dysfonctionnement cardiaque et circulatoire s’est produit pendant ou dans les quarante-huit heures suivant un événement professionnel.
- Aux fins des politiques et des avantages sociaux de l’employeur, une défaillance cardiaque et circulatoire est considérée comme une blessure ou une maladie au travail. Le présent paragraphe (10) n’a pas d’incidence sur la question de savoir si la défaillance cardiaque et circulatoire est couverte par la « Workers’ Compensation Act of Colorado », articles 40 à 47 du titre 8, C.R.S.
-
- Il est par la présente créé dans le trésor de l’État le fonds de trésorerie des prestations des pompiers. Le fonds est constitué d’argent affecté au fonds général par l’assemblée générale. Les fonds du fonds font l’objet d’un crédit annuel de l’assemblée générale au ministère des Affaires locales afin de rembourser aux employeurs les coûts directs liés au maintien de l’assurance-accident, à l’auto-assurance ou à la participation à un fonds commun d’auto-assurance ou à une fiducie de soins de santé multi-employeurs, comme l’exige la présente partie 3.
- Le ministère des Affaires locales rembourse aux employeurs les coûts directs liés au maintien de l’assurance-accident, à l’auto-assurance ou à la participation à un pool d’auto-assurance ou à une fiducie de soins de santé à employeurs multiples, comme l’exige la présente partie 3.
- Si, à un moment donné, le financement fourni pour la prestation exigée par le présent article est insuffisant pour couvrir le coût de la prestation, les exigences du présent article pour le maintien de la prestation deviennent facultatives en vertu de l’article 29-1-304.5.
8-41-301. Conditions de recouvrement – définitions – abrogation
- Le droit à l’indemnisation prévue aux articles 40 à 47 du présent titre, tenant lieu de toute autre responsabilité envers toute personne pour tout dommage corporel ou décès qui en résulte, s’applique dans tous les cas où les conditions suivantes se réunissent :
- Lorsque, au moment de la lésion, l’employeur et l’employé sont assujettis aux dispositions desdits statuts et que l’employeur s’est conformé aux dispositions de ceux-ci en matière d’assurance;
- Lorsque, au moment de la lésion, l’employé accomplit des services découlant de son emploi et dans le cadre de celui-ci;
- Lorsque la blessure ou le décès est causé par une blessure ou une maladie professionnelle survenant du fait et au cours de l’emploi de l’employé et n’est pas intentionnellement auto-infligé.
-
- [Note de la rédaction : Cette version de l’alinéa a) est en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018.] Une allégation de déficience mentale doit être prouvée par des preuves appuyées par le témoignage d’un médecin ou d’un psychologue autorisé. Pour l’application du présent paragraphe (2), « déficience mentale » s’entend d’une invalidité permanente reconnue résultant d’une blessure accidentelle survenue dans le cadre de l’emploi et dans le cadre de celui-ci, lorsque la blessure accidentelle n’entraîne aucune blessure physique et consiste en un événement traumatique psychologique qui dépasse généralement l’expérience habituelle d’un travailleur et qui évoquerait des symptômes importants de détresse chez un travailleur dans des circonstances similaires. Une déficience mentale n’est pas considérée comme résultant d’un emploi et dans le cadre de celui-ci si elle résulte d’une mesure disciplinaire, d’une évaluation du travail, d’un transfert d’emploi, d’une mise en disponibilité, d’une rétrogradation, d’une promotion, d’un licenciement, d’une retraite ou d’une mesure semblable prise de bonne foi par l’employeur. La déficience mentale qui constitue le fondement de la demande doit avoir découlé principalement de la profession et du lieu de travail du prestataire pour être indemnisable.
- Nonobstant toute autre disposition des articles 40 à 47 du présent titre, lorsqu’une demande est due à une déficience mentale, le demandeur est limité à douze semaines de prestations pour déficience médicale, qui sont d’un montant d’au moins cent cinquante dollars par semaine et d’au plus cinquante pour cent du salaire hebdomadaire moyen de l « État, y compris les prestations d’invalidité temporaire; sauf que cette restriction ne s’applique pas à toute victime d’un crime de violence, sans égard à l’intention de l’auteur du crime, ni à la victime d’une blessure physique ou d’une maladie professionnelle causant des lésions cérébrales neurologiques; Le présent article n’a pas pour effet de limiter la détermination du pourcentage de déficience en application du paragraphe 8-42-107 (8) aux fins de l » établissement du plafond applicable des prestations en vertu de l’article 8-42-107.5.
- L’allégation de déficience mentale ne peut être fondée, en tout ou en partie, sur des faits et des circonstances communs à tous les domaines d’emploi.
- La déficience mentale qui constitue le fondement de la demande doit être, en soi, suffisante pour rendre l’employé temporairement ou définitivement incapable d’exercer la profession d’où découle la demande ou pour nécessiter un traitement médical ou psychologique.
- [Note de la rédaction : Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er juillet 2018.] Pour l’application du présent article :
- « Déficience mentale » désigne une invalidité permanente reconnue découlant d’une blessure accidentelle résultant de l’emploi et dans le cadre de celui-ci lorsque la blessure accidentelle n’entraîne aucune blessure physique et consiste en un événement psychologiquement traumatisant. La « déficience mentale » comprend également une invalidité découlant d’une blessure physique accidentelle qui entraîne une incapacité psychologique permanente reconnue.
-
- « Événement psychologiquement traumatique » Événement qui sort généralement de l’expérience habituelle d’un travailleur et qui évoquerait des symptômes importants de détresse chez un travailleur dans des circonstances similaires.
- « Événement psychologiquement traumatique » comprend également un événement qui fait partie de l’expérience habituelle d’un travailleur uniquement lorsque le travailleur reçoit un diagnostic de trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue autorisé après avoir été exposé à un ou plusieurs des événements suivants :
- Le travailleur fait l’objet d’une tentative par une autre personne de lui causer des blessures corporelles graves ou la mort par l’usage d’une force mortelle, et il a des motifs raisonnables de croire qu’il est l’objet de la tentative;
- Le travailleur est témoin visuel d’un décès, ou immédiatement après le décès, d’une ou de plusieurs personnes à la suite d’un événement violent; ou
- Le travailleur est témoin visuel à plusieurs reprises de la blessure corporelle grave, ou des conséquences immédiates de la blessure corporelle grave, d’une ou de plusieurs personnes à la suite d’un acte intentionnel d’une autre personne ou d’un accident.
- « Blessure corporelle grave » désigne une blessure corporelle qui, au moment de la blessure ou ultérieurement, comporte un risque important de décès, un risque important de défigurement permanent grave ou un risque important de perte ou d’altération prolongée de la fonction d’une partie ou d’un organe du corps.