Loi sur les personnes handicapées présumées à Terre-Neuve-et-Labrador

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Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador – https://www.assembly.nl.ca/
CHAPITRE W-11, LOI SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L’INDEMNISATION AU TRAVAIL
PARTIE VII.1
PRÉSOMPTION RELATIVE AUX POMPIERS ET AUX POMPIERS VOLONTAIRES

Site Web de l’Assemblée législative de Terre-Neuve

DESCRIPTION:
Définitions
92.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  1. « service d’incendie » Service d’incendie constitué en vertu de la Loi de 1999 sur les municipalités, de la Loi sur la cité de St. John’s, de la Loi sur la cité de Corner Brook et de la Loi de 2012 sur les régies régionales des services publics, y compris un service d’incendie créé par un gouvernement communautaire inuit en vertu de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.
  2. « employé des services d’incendie et d’urgence » Personne employée par le ministère responsable des services d’incendie et d’urgence et dont les fonctions comprennent :
    1. enquêter sur la cause, l’origine ou les circonstances des incendies,
    2. la lutte contre les incendies ;
    3. la formation en matière d’enquête ou de lutte contre les incendies ;
  3. « pompier » désigne :
    1. un membre d’un service d’incendie,
    2. un membre d’un service d’incendie industriel, ou
    3. un employé des services d’incendie et d’urgence ;
  4. « service d’incendie industriel » Organisme créé par un employeur pour protéger les locaux de l’employeur lorsque la nature de l’entreprise de l’employeur crée des risques particuliers pour lesquels une formation ou de l’équipement spécialisé de lutte contre les incendies est exigé.
  5. « maladie répertoriée » S’entend :

    3

    à 7

    Poste Maladie professionnelle Période cumulative minimale
    1 site primitif cancer du cerveau 10 ans
    2 site primitif cancer de la vessie 15 ans
    Cancer colorectal primitif sites 20 ans
    4 site primitif cancer de l’œsophage 25 ans
    5 leucémie primitive 5 ans
    6 site primitif cancer du poumon 15 ans
    Cancer du rein primitif sites 20 ans
    8 lymphome non hodgkinien primitif 20 ans
    9 site primitif cancer du testicule 20 ans
    Cancer primitif de l’uretère 10 à 15 ans
    11 site primitif cancer du sein 10 ans
    Cancer primitif du pénis 12 sites 15 ans
    13 site primitif cancer du pancréas 10 ans
    14 sites primitifs de cancer de la thyroïde 10 ans
    15 myélome multiple 15 ans
    16 site primitif cancer de la prostate 15 ans
    17 siège primitif du cancer du col de l’utérus 10 ans
    18 site primitif cancer de l’ovaire 15 ans
    19 sites primitifs cancer de la peau 15 ans
    20 une lésion cardiaque qui se manifeste dans les 24 heures suivant la participation à une intervention d’urgence Aucun
  6. « pompier volontaire » Membre volontaire d’un service ou d’une brigade d’incendie admis par la Commission en vertu de l’article 15 du Règlement sur la santé, la sécurité et l’indemnisation au travail et considéré comme un travailleur.

Présomption

92.2

  1. Lorsqu’un travailleur qui est ou a été pompier ou pompier volontaire reçoit un diagnostic d’une maladie énumérée et qu’il est en conséquence invalide ou que son décès est causé par une maladie énumérée :
    1. la maladie énumérée est présumée être due à la nature de son emploi à titre de pompier ou de pompier volontaire, sauf preuve contraire ; et
    2. Le travailleur ou les personnes à sa charge ont droit à une indemnisation comme si la maladie était une lésion et que la date de l’incapacité était la date de la lésion.
  2. La présomption prévue au paragraphe (1) s’applique au travailleur :
    1. qui a été pompier ou pompier volontaire pendant au moins la période cumulative de service prescrite par les règlements ; et
    2. qui a été régulièrement exposée aux dangers d’un incendie, autre qu’un incendie de forêt, tout au long de cette période.
  3. En plus des exigences prévues au paragraphe (2), la présomption de cancer du poumon primitif ne s’applique qu’aux pompiers ou aux pompiers volontaires qui n’ont pas fumé de produits du tabac au cours des 10 années précédant la date du diagnostic.
  4. Par dérogation au paragraphe (1), la présomption de cancer colorectal primitif ne s’applique pas aux pompiers ou aux pompiers volontaires qui reçoivent un diagnostic de cancer colorectal primitif après l’âge de 61 ans.

Aide médicale

92.3

  1. La présente partie n’a pas droit à l’aide médicale à l’égard d’un pompier ou d’un pompier volontaire qui a reçu un diagnostic d’une maladie énumérée lorsque l’aide médicale est un service assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie et l’assurance-hospitalisation, du Règlement sur l’assurance-hospitalisation et du Règlement sur les services assurés de l’assurance-maladie.
  2. Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir que la présente loi confère à la Commission de demander des renseignements, des dossiers et des rapports et d’assurer le paiement de ceux-ci comme l’autorise la présente loi.

Application

92.4 La présomption prévue à l’article 92.2 s’applique :

  1. un pompier qui a reçu un diagnostic d’une maladie répertoriée le 14 décembre 2015 ou après cette date ; et
  2. un pompier volontaire qui est diagnostiqué d’une maladie répertoriée après l’entrée en vigueur de la présente partie.

Règlement

92.5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. prescrire la période cumulative de service pour l’application de l’alinéa 92.2(2)a) ;
  2. prescrire les documents, livres et dossiers que la Commission peut exiger à l’égard des pompiers et des pompiers volontaires ; et
  3. d’une façon générale, pour donner effet à la présente partie.

92.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  1. « trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique décrit dans l’édition la plus récente du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l’American Psychiatric Association.
  2. « psychiatre » Médecin qui :
    (i) a terminé une résidence en psychiatrie,
    (ii) a été certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,
    (iii) il est inscrit auprès de l’Office des licences de l’autorité législative où il exerce,
    iv) dont l’inscription n’est pas suspendue, annulée ou retirée ; et
  3. « psychologue agréé » Personne qui :
    (i) il est titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat en psychologie,
    (ii) d’une part, il est inscrit auprès de l’Office des permis de l’autorité législative où il exerce,
    (iii) dont l’inscription n’est pas suspendue, annulée ou retirée.
    (2) Lorsqu’un travailleur :
    a) est exposé à un ou plusieurs événements traumatisants dans le cadre de son emploi ; et
    b) est diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique par un psychiatre ou un psychologue agréé, le trouble de stress post-traumatique est présumé, sauf preuve contraire, être une blessure survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur. (3) Nonobstant le paragraphe (2), l’état de stress post-traumatique qui peut résulter d’une décision ou d’une mesure de l’employeur à l’égard de l’emploi d’un travailleur, y compris la décision de modifier le travail à accomplir ou les conditions de travail, de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou de mettre fin à son emploi, ne constitue pas une lésion.

Application

92.7 La présomption prévue à l’article 92.6 s’applique aux blessures survenues le 1er juillet 2019 ou par la suite.

Mis à jour le 3 août 2023