Loi sur l’invalidité présumée en Géorgie
PARTIE DU CODE :
CHAPITRE 3. SERVICES D’INCENDIE LOCAUX EN GÉNÉRAL
ARTICLE 2. EXIGENCES MINIMALES
§ 25-3-23. Exigences générales; l’équipement et les vêtements; l’assurance
TITRE 45. FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS
CHAPITRE 9. ASSURANCE ET INDEMNISATION DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS PUBLICS
ARTICLE 5. AGENTS D’APPLICATION DE LA LOI, POMPIERS, GARDIENS DE PRISON ET TECHNICIENS MÉDICAUX D’URGENCE EMPLOYÉS PAR LE SECTEUR PUBLIC
PARTIE 1. FONDS D’INDEMNISATION DE L’ÉTAT DE GÉORGIE
- 45-9-85. Paiement d’une indemnité en cas de décès ou d’invalidité; la procédure de paiement; Appel
Site Web de l’Assemblée législative de la Géorgie
LA DESCRIPTION :
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- Un service d’incendie légalement constitué doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante pour chaque membre du service d’incendie pour payer les demandes d’indemnisation pour les blessures subies en route, pendant et au retour d’appels d’incendie ou d’autres urgences et catastrophes et des séances de formation prévues.
- Tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe, le terme :
- « cancer » désigne le cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, du rein, du lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, du testicule et de la thyroïde; la leucémie; le myélome multiple; ou lymphome non hodgkinien.
- « Pompier » désigne un pompier au sens de l’article 25-4-2 du Code.
- « Bénévole » désigne un bénévole au sens de l’article 25-4-2 du Code.
- À compter du 1er janvier 2018, un service d’incendie légalement constitué doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante à chaque membre du service d’incendie qui est pompier pour payer les demandes d’indemnisation pour un cancer diagnostiqué après avoir servi 12 mois consécutifs comme pompier auprès de ce service d’incendie. Ces prestations d’assurance comprennent au moins ce qui suit :
- Une prestation forfaitaire de 25 000 $, sous réserve des restrictions précisées dans le contrat d’assurance et en fonction de la gravité du cancer, payable à ce pompier sur présentation à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur d’une preuve de diagnostic acceptable par un conseil médical certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qu’il y a une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion de tissus sains et qui :
- La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires;
- Il y a des métastases; ou
- Le pompier est atteint d’un cancer en phase terminale, devrait mourir dans les 24 mois ou moins suivant la date du diagnostic et ne bénéficiera pas d’un traitement curatif ou n’aura pas été épuisé; ou
- Une prestation forfaitaire de 6 250,00 $, sous réserve des restrictions précisées dans le contrat d’assurance et en fonction de la gravité du cancer, payable à ce pompier sur présentation à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur d’une preuve de diagnostic acceptable par un conseil médical certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qui :
- Il y a un carcinome in situ de sorte qu’une chirurgie, une radiothérapie ou une chimiothérapie ont été jugées médicalement nécessaires :
- Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées par des procédures endoscopiques seules;
- Il y a les mélanomes malins; ou
- Il y a une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou par faisceau externe; et (ii) payables à la suite d’une blessure ou d’une maladie particulière à commencer six mois après
invalidité et présentation à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur d’une preuve acceptable
d’invalidité empêchant le service de pompier et continuant jusqu’à 36 paiements mensuels consécutifs :
(I) Une prestation mensuelle égale à 60 pour cent du salaire mensuel du membre à titre de pompier employé par le service d’incendie ou une prestation mensuelle de 5 000,00 $, selon le moins élevé des deux; ou
(II) Si le membre est bénévole, une prestation mensuelle de 1 500,00 $. La prestation prévue à la sous-section (I) ou (II) de la présente section, selon le cas, est subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au pompier pour une telle invalidité de toute autre source, à l’exclusion de l’assurance souscrite uniquement par le pompier, et est limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation payée et le montant précisé aux sous-sections (I) ou (II) de la présente section. le cas échéant.
- Une prestation forfaitaire de 25 000 $, sous réserve des restrictions précisées dans le contrat d’assurance et en fonction de la gravité du cancer, payable à ce pompier sur présentation à la compagnie d’assurance ou à un autre payeur d’une preuve de diagnostic acceptable par un conseil médical certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer en cause qu’il y a une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par la croissance et la propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec invasion de tissus sains et qui :
- Le total combiné de toutes les prestations reçues par un pompier en vertu des sous-sections (B)(i)(I) et (B)(i)(II) du présent alinéa au cours de sa vie ne doit pas dépasser 50 000,00 $.
- À l’exception de la prestation prévue à la sous-section (B)(ii)(I) du présent alinéa, toute personne qui était simultanément membre de plus d’un service d’incendie au moment du diagnostic n’a pas droit aux prestations prévues au présent alinéa de la part de plus d’un de ces services d’incendie ou en leur nom. Dans le cas où un bénévole d’un service d’incendie est employé simultanément par un autre service d’incendie, le service d’incendie pour lequel il est bénévole n’est pas tenu de maintenir la couverture de ce bénévole par ailleurs exigée en vertu du présent paragraphe pendant la période de cet emploi. Tout membre qui reçoit des prestations en vertu de la section (ii) du sous-alinéa (B) du présent alinéa peut être tenu de faire réévaluer son état; si une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer des fonctions de pompier, ses prestations en vertu de la section (ii) du sous-paragraphe (B) du présent paragraphe cessent. Les prestations prévues à ladite section cessent également au décès de cette personne. Le militaire qui, après au moins un an à titre de pompier, quitte son emploi, cesse d’être un bénévole actif ou prend sa retraite a le droit de maintenir ses protections en vertu du présent alinéa par le maintien ou la conversion en protection individuelle. Le militaire qui quitte est responsable du paiement de toutes les primes.
- En plus de toute autre fin autorisée en vertu du chapitre 8 du titre 33, les autorités gouvernementales de comté et les autorités municipales peuvent utiliser le produit des taxes de comté et municipales imposées en vertu dudit chapitre aux fins de fournir une assurance en vertu du présent paragraphe.
- Les fonds reçus à titre de primes pour les garanties précisées dans le présent alinéa ne sont pas assujettis à l’impôt sur les primes en vertu du chapitre 8 du titre 33.
- Le calcul des montants des primes par un assureur pour les garanties prévues au présent alinéa est assujetti à des rajustements généralement acceptés de la souscription d’assurance.
- Tel qu’il est utilisé dans le présent paragraphe, le terme :
- Un service d’incendie légalement constitué doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante pour chaque membre du service d’incendie pour payer les demandes d’indemnisation pour les blessures subies en route, pendant et au retour d’appels d’incendie ou d’autres urgences et catastrophes et des séances de formation prévues.
- Le Georgia Firefighter Standards and Training Council est autorisé, par des règles et des règlements, à adopter les règles et règlements raisonnables et nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent article du Code et pour établir et modifier des exigences minimales pour tous les services d’incendie exerçant leurs activités dans cet État, à condition que ces exigences soient égales ou supérieures aux exigences prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article du Code
45-9-85. Paiement d’une indemnité en cas de décès ou d’invalidité; la procédure de paiement; Appel
a) Tel qu’il est utilisé dans le présent article du Code, le terme :
(1) « Activité physique stressante ou intense non routinière » désigne les actions qui ne sont pas de nature administrative, administrative ou non manuelle.
(2) « Agent de sécurité publique » désigne un agent d’application de la loi, un pompier, un technicien médical d’urgence, un spécialiste du sauvetage en gestion des urgences, un employé de la voirie de l’État ou un gardien de prison.
(3) « Activité liée au travail » signifie, dans l’exercice de ses fonctions :
(A) S’engager dans une situation impliquant une activité physique stressante ou intense non routinière liée à l’application de la loi, à l’extinction des incendies, au sauvetage, à l’intervention en matière de matières dangereuses, aux services médicaux d’urgence, à la sécurité des prisons ou des prisons, aux secours en cas de catastrophe ou à toute autre intervention d’urgence telle que classée par la Commission; ou
(B) Participer à un exercice d’entraînement comportant une activité physique stressante ou intense non routinière.
b) L’indemnisation est versée en vertu du présent article comme suit :
(1) Dans le cas d’une invalidité permanente partielle subie dans l’exercice de ses fonctions par un agent de la sécurité publique, la personne invalide admissible peut choisir le paiement de 35 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou une somme forfaitaire de ce montant réduite à sa valeur actualisée sur la base d’intérêts calculés au taux de 6 pour cent par année;
(2) Dans le cas d’une invalidité permanente totale subie dans l’exercice de ses fonctions par un agent de la sécurité publique, la personne blessée peut choisir de recevoir un paiement de 75 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou une somme forfaitaire de ce montant réduite à sa valeur actualisée sur la base d’intérêts calculés au taux de 6 pour cent par année;
(3) (A) En cas de décès subi dans l’exercice de ses fonctions par un agent de la sécurité publique, le paiement doit être fait à :
(i) le conjoint non remarié survivant;
(ii) les enfants survivants âgés de moins de 19 ans ou, s’ils sont inscrits à un établissement d’enseignement postsecondaire au moment de ce décès, âgés de moins de 24 ans; ou
(iii) Les particuliers non prévus par le présent sous-alinéa qui sont les personnes à charge du conjoint ou de la personne décédée, comme l’indique sa plus récente déclaration de revenus.
(B) Dans le cas de lésions cérébrales organiques subies dans l’exercice de leurs fonctions par un agent d’application de la loi, un pompier, un technicien médical d’urgence, un spécialiste de la gestion des urgences, un employé de la voirie de l’État ou un gardien de prison, le paiement doit être versé au tuteur légal de la personne ayant subi des lésions cérébrales organiques.
(C) Le conjoint non remarié survivant, les personnes à charge ou le tuteur légal peuvent choisir de recevoir un paiement forfaitaire de 150 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou un montant forfaitaire réduit à sa valeur actualisée sur la base d’intérêts calculés au taux de 6 pour cent par année; ou
(4) Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une rupture vasculaire subis par un agent de la sécurité publique est présumé qualifier cet agent de sécurité publique en vertu du présent paragraphe si la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral ou la rupture vasculaire :
(A) A commencé :
(i) pendant que cet agent de sécurité publique effectuait des activités liées au travail;
(ii) pendant que cet agent de sécurité publique était en service après avoir effectué une activité liée au travail; ou
(iii) Au plus tard 24 heures après avoir effectué une activité liée au travail; et
(B) a entraîné directement ou de façon immédiate le décès ou l’invalidité partielle ou permanente de l’agent de la sécurité publique, à moins que des preuves médicales compétentes n « établissent que la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral ou la rupture vasculaire n » était pas lié à l’activité professionnelle ou était directement ou directement causé par autre chose que la simple présence de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire