Loi sur l’invalidité présumée à New York

PARTIE DU CODE :

Lois de New York
Titre 8 – PRESTATIONS DE DÉCÈS ET RETRAITE D’INVALIDITÉ
Article 363-a Pompiers et policiers; certains handicaps.
§363-c. Retraite pour invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions.
363-d Certaines déficiences de la santé; présomption.
363-dd Déficiences de la santé; Présomption
363-f Pompiers; présomption dans certaines maladies.
363-ff Présomption des pompiers pour la maladie de Parkinson

Site Web de l’Assemblée législative de New York

LA DESCRIPTION :Article 363-a.
les pompiers et les policiers; certains handicaps.

  1. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, toute affection de santé causée par des maladies du cœur, entraînant une invalidité ou la mort d’un pompier constitue une preuve présumée qu’elle a été encourue dans l’exercice et l’exécution de ses fonctions et le résultat naturel et immédiat d’un accident : à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes.
  2. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, tout état de santé causé par des maladies du cœur, entraînant une invalidité ou le décès d’un policier récemment employé et qui a subi une telle invalidité pendant son emploi, constitue une preuve présumée qu’il a été encouru dans l’exercice et l’exercice de ses fonctions. à moins que le contraire ne soit prouvé par des preuves compétentes.
  3. Au sens du présent article, les termes « pompier » et « policier » s’entendent de tout membre qui exerce un service de police ou d’incendie, au sens des paragraphes a, b, c, d, g et h de la sous-section onze de l’article trois cent deux du présent article, et qui, avant son entrée en service à titre de pompier ou de policier : a réussi un examen physique qui n’a pas révélé de signes de maladie ou d’autre déficience cardiaque.
  4. Les dispositions du présent article demeurent pleinement en vigueur jusqu’au trente et unième août mil neuf cent soixante-seize inclusivement.

* NB Expiré le 31 août 1976 — Maintenu en vie conformément au paragraphe a du § 480

L’article 363-c.
Retraite pour invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions.

  1. Après le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-cinq, un militaire qui devient physiquement ou mentalement incapable d’exercer ses fonctions est visé par les dispositions du présent article au lieu de l’
    les dispositions de l’article trois cent soixante-trois du présent article; toutefois, tout membre qui est entré ou est revenu en service avant cette date a le droit de demander une retraite d’invalidité en vertu de cet article et de recevoir la prestation ainsi payable au lieu de la prestation payable en vertu du présent article.
  2. Admissibilité. Un militaire a droit à la retraite pour invalidité survenue dans l’exercice de ses fonctions si, au moment du dépôt de la demande, il est :
    1. Être physiquement ou mentalement incapable d’exercer ses fonctions en raison naturelle et immédiate d’une invalidité qui n’est pas causée par sa propre négligence volontaire subie dans le cadre de ce service et alors qu’il est effectivement membre du régime de retraite des policiers et des pompiers;
    2. En fait, dans le service sur lequel son adhésion est basée. Toutefois, dans le cas où un militaire est mis hors service, volontairement ou involontairement, après avoir subi une invalidité dans ce service, la demande peut être présentée au plus tard deux ans après la cessation du service du militaire et pourvu qu’il satisfasse aux exigences de la sous-section a du présent article et de la présente sous-section.
  3. Application. La demande de retraite pour invalidité engagée dans l’exercice de ses fonctions peut être présentée par :
    1. Ce membre, ou
    2. Le chef du service dans lequel ce membre est employé.
  4. Vérification de l’invalidité. Après le dépôt d’une telle demande, ce membre doit subir un ou plusieurs examens médicaux. Si le contrôleur détermine que le militaire est physiquement ou mentalement incapable d’exercer ses fonctions en vertu de la sous-section b du présent article et qu’il devrait être mis à la retraite, il doit être mis à la retraite. Ce retrait entre en vigueur à une date approuvée par le contrôleur.
    1. Toutefois, une telle demande ne peut être approuvée à moins que le membre ou une autre personne en son nom n’ait déposé un avis écrit au bureau du contrôleur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement qui est à l’origine de l’invalidité subie dans l’exercice de ses fonctions, indiquant :
      1. l’heure, la date et le lieu de l’événement;
      2. les détails de celle-ci;
      3. la nature et l’étendue des blessures du membre;
      4. Le handicap allégué.
    2. Il n’est pas nécessaire de donner l’avis requis dans le présent document :
      1. Si l’avis d’un tel événement doit être déposé conformément aux dispositions de la loi sur les accidents du travail d’un État dans lequel un employeur participant doit avoir ses employés situés ou exercer des fonctions et des fonctions dans le cadre normal de leur emploi, ou
      2. Si la demande de retraite pour invalidité engagée dans l’exercice de ses fonctions est déposée dans l’année suivant la date de l’événement qui constitue le fondement de la demande;
      3. Si un défaut de déposer un avis a été excusé pour un motif valable
        conformément aux règles et règlements promulgués par le contrôleur.
    3. Par dérogation à toute autre disposition contraire de la loi, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à tous les événements survenus avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent article.
  5. L’allocation de retraite payable à la retraite pour invalidité engagée dans l’exercice de ses fonctions est constituée d’une pension égale à la moitié de son dernier salaire moyen plus une rente qui correspond à l’équivalent actuariel des cotisations accumulées du participant, le cas échéant.
  6. Si le militaire, au moment du dépôt d’une demande en vertu des dispositions de la sous-section c du présent article, est admissible à une prestation de retraite du service, alors et dans ce cas, il peut produire simultanément une demande de retraite du service pourvu qu’il indique sur la demande de retraite du service que cette demande est produite sans préjudice de la demande de retraite pour invalidité encourue dans l’exercice de ses fonctions.
  7. Les dispositions du présent article et les avantages qui y sont prévus ne s’appliquent pas aux membres qui sont assujettis aux dispositions de l’article trois cent soixante-trois-b du présent article.
  8. Toute prestation fournie en vertu du présent article n’est pas considérée comme une prestation d’invalidité accidentelle au sens de l’article trois cent soixante-quatre du présent article. Toute prestation payable en vertu de la loi sur les accidents du travail à un membre qui reçoit une allocation d’invalidité en vertu du présent article s’ajoute à l’indemnité de retraite pour invalidité engagée dans l’exercice de ses fonctions.
  9. La décision définitive du contrôleur selon laquelle le participant n’a pas droit à des prestations de retraite en vertu du présent article ne constitue en aucun cas une décision à l’égard des prestations payables en vertu de l’article deux cent sept-a ou de l’article deux cent sept-c de la loi municipale générale.

L’article 363-d.
Certaines déficiences de la santé; présomption. Nonobstant toute autre disposition contraire du présent chapitre, (i) un mélanome ou (ii) un cancer touchant les systèmes lymphatique, digestif, hématologique, urinaire, neurologique, mammaire, reproducteur, endocrinien, thyroïdien ou prostatique, entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un pompier rémunéré, qui a réussi un examen physique à son entrée dans le service de pompier, lequel examen n’a révélé aucun signe de mélanome ou d’affection, constitue une preuve présumée que, à moins que le contraire ne soit prouvé par une preuve probante, cette invalidité ou ce décès a) a été causé par le résultat naturel et immédiat d’un accident, et non par la négligence volontaire de ce pompier, et b) a été subi dans l’exercice de ses fonctions. Les dispositions du présent article demeurent pleinement en vigueur jusqu’au trentième jour de juin deux mille cinq inclusivement.

* NB Expiré le 1er juillet 2005

363-dd.
Troubles de la santé; présomption. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, tout agent de police ou pompier visé par les dispositions de l’article trois cent soixante-trois du présent titre et qui contracte le VIH, la tuberculose ou l’hépatite après avoir été en contact avec des membres du public (lorsqu’il peut y avoir eu une exposition à un liquide corporel) sera présumé avoir contracté cette maladie dans l’exécution ou le congé d’un ses fonctions en tant que conséquence naturelle et immédiate d’un accident et d’être incapable d’exercer ses fonctions, à moins que le contraire ne soit prouvé par une preuve probante.

L’article 363-f.

les pompiers; présomption dans certaines maladies. Nonobstant toute disposition contraire du présent chapitre ou de toute loi générale, spéciale ou locale, et pour l’application du présent chapitre, tout état de santé causé par des maladies pulmonaires, entraînant une invalidité totale ou partielle ou la mort d’un membre en uniforme d’un service d’incendie rémunéré, lorsque ce membre a réussi un examen physique à son entrée dans ce service ou par la suite : dont l’examen n’a révélé aucune preuve de ces conditions, constitue une preuve présumée que cette invalidité ou ce décès (1) a été causé par le résultat naturel et immédiat d’un accident, et non par la négligence de ce pompier et (2) a été encouru dans l’exercice de ses fonctions, sauf preuve probante du contraire. Les dispositions du présent article demeureront pleinement en vigueur jusqu’au trentième jour de juin deux mille huit inclusivement.

* NB Expiré le 1er juillet 2008

§ 363-et et suiv. Pompier : certaines déficiences de la santé; présomption.

Nonobstant toute autre disposition contraire du présent chapitre, tout état de santé causé par la maladie de Parkinson, entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès d’un pompier rémunéré, qui a réussi un examen physique à son entrée en service de pompier, lequel examen n’a révélé aucune preuve d’un tel état, constitue une preuve présumée que : À moins que le contraire ne soit prouvé par une preuve probante, cette invalidité ou ce décès a) a été causé par le résultat naturel et immédiat d’un accident, et non par la négligence volontaire de ce pompier, et b) a été subi dans l’exercice de ses fonctions.