Loi sur l’invalidité présumée au Maryland

PARTIE DU CODE :
Maryland Code
TRAVAIL ET EMPLOI
TITRE 9. INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Sous-titre 5. Droit à l’indemnisation et responsabilité à l’égard de celles-ci.

Site Web de l’Assemblée législative du Maryland

LA DESCRIPTION :
§ 9-503.
Maladie professionnelle — Présomption — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres de l’escouade de sauvetage, membres de l’unité de réanimation avancée et policiers (Abrogation de la modification en vigueur le 30 septembre 2015.)

a) Maladies cardiaques, hypertension et maladies pulmonaires — Pompiers, instructeurs de lutte contre les incendies, membres de l’escouade de sauvetage et membres de l’unité de réanimation avancée. — Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du commissaire des incendies de l « État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de lutte contre les incendies, une municipalité ou l » État ou un pompier volontaire, un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, un membre de l’escouade de sauvetage volontaire ou un membre d’une unité de réanimation avancée volontaire qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé avoir une maladie professionnelle qui a été atteinte dans le et est indemnisable en vertu du présent titre si :

  1. 1. la personne souffre d’une maladie cardiaque, d’hypertension ou de maladie pulmonaire;
  2. 2. la maladie cardiaque, l’hypertension ou la maladie pulmonaire entraîne une invalidité partielle ou totale ou la mort; et
  3. 3. Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, d’un membre de l’escouade de sauvetage volontaire ou d’un membre de l’unité de réanimation avancée volontaire, la personne a satisfait à une norme appropriée d’examen physique avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre de l’unité de réanimation avancée.

c) Cancer. — Un pompier rémunéré, un instructeur de lutte contre les incendies rémunéré ou un membre assermenté du Bureau du commissaire des incendies de l « État employé par une autorité aéroportuaire, un comté, un district de lutte contre les incendies, une municipalité ou l » État ou un pompier volontaire, un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, un membre d’une escouade de sauvetage volontaire ou un membre d’une unité de réanimation avancée volontaire qui est un employé couvert en vertu de l’article 9-234 du présent titre est présumé souffrir d’une maladie professionnelle qui a été : dans l’exercice de ses fonctions et est indemnisable en vertu du présent titre si le particulier :

  1. 1. souffre d’une leucémie ou d’un cancer de la prostate, du rectum, de la gorge, d’un myélome multiple, d’un lymphome non hodgkinien, d’un cancer du cerveau, des testicules, de la vessie, du rein ou des cellules rénales, de la thyroïde, du côlon, de l’ovaire ou du sein causé par le contact avec une substance toxique qu’il a rencontrée dans l’exercice de ses fonctions;
  2. 2. a complété au moins 10 ans de service à titre de pompier, d’instructeur de lutte contre les incendies, de membre d’une escouade de sauvetage ou d’une unité de réanimation avancée ou a occupé une combinaison de ces emplois dans le ministère où il est actuellement employé ou travaille;
  3. 3. est incapable d’exercer les fonctions normales d’un pompier, d’un instructeur de lutte contre les incendies, d’un membre de l’escouade de sauvetage ou d’un membre de l’unité de réanimation avancée dans le ministère où il est actuellement employé ou sert en raison de son handicap lié au cancer ou à la leucémie; et
  4. 4. Dans le cas d’un pompier volontaire, d’un instructeur de lutte contre les incendies volontaires, d’un membre de l’escouade de sauvetage volontaire ou d’un membre de l’unité de réanimation avancée volontaire, il a satisfait à une norme appropriée d’examen physique avant de devenir pompier, instructeur de lutte contre les incendies, membre de l’escouade de sauvetage ou membre de l’unité de réanimation avancée.