Loi sur l’invalidité présumée dans le Maine
PARTIE DU CODE :
Lois révisées du Maine
Titre 39-A : INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre 7 : PROCÉDURES
LA DESCRIPTION :
Article 328.
Blessure ou maladie cardiovasculaire et maladie pulmonaire subie par un pompier ou entraînant le décès d’un pompier
Les blessures ou maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires dont souffrent un pompier ou entraînent le décès d’un pompier sont régies par le présent article.
- Définition du pompier. Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend d’un membre actif d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires s’il est membre d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires et qu’il aide à éteindre des incendies, qu’il ait ou non des fonctions administratives ou d’autres fonctions en tant que membre du service d’incendie municipal ou de l’association de pompiers volontaires.
- Présomption. Il existe une présomption réfutable qu’un pompier a subi la blessure ou contracté la maladie découlant de l’emploi et dans le cadre de son emploi, qu’un préavis suffisant de la blessure ou de la maladie a été donné et que la blessure ou la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du pompier de s’automutiler ou de blesser autrui s’il a été un membre actif d’un service d’incendie municipal ou d’un pompier volontaire au sens de l’article 3151 du titre 30-A, pendant au moins 2 ans avant une lésion cardiovasculaire ou l’apparition d’une maladie cardiovasculaire ou d’une maladie pulmonaire et si :
- La maladie s’est développée ou la blessure est survenue dans les 6 mois suivant la participation à la lutte contre l’incendie ou à la formation ou à l’exercice qui implique réellement la lutte contre l’incendie; ou
- Le pompier avait contracté la maladie ou avait subi la blessure qui a entraîné la mort dans les 6 mois suivant sa participation à la lutte contre l’incendie ou à la formation ou à l’exercice qui impliquait réellement la lutte contre l’incendie.
Article 328-A.
Maladie transmissible contractée par un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence
- Définitions. Au sens de la présente section, à moins que le contexte n’indique le contraire, les termes suivants ont la signification suivante.
- « Liquides corporels » désigne le sang et les liquides corporels contenant du sang visible et d’autres matières potentiellement infectieuses, tels que définis dans un règlement de l’Occupational Safety and Health Administration, 29 Code of Federal Regulations, 1910.1030 (2001). Aux fins de la transmission potentielle de la méningite à méningocoque ou de la tuberculose, les « liquides corporels » comprennent les liquides respiratoires, salivaires et sinusaux, y compris les gouttelettes, les expectorations et la salive, le mucus et d’autres liquides par lesquels des organismes infectieux en suspension dans l’air peuvent être transmis d’une personne à l’autre.
- « agent correctionnel » S’entend au sens du paragraphe 2 de l’article 2801-A du titre 25.
- « Personne des services médicaux d’urgence » désigne une personne titulaire d’un permis de préposé aux services médicaux d’urgence en vertu du chapitre 2-B du titre 32 qui est employée par un service ambulancier au sens de l’article 83 du titre 32 ou qui fournit des services bénévoles à un service médical d’urgence au sens de l’article 83 du titre 32.
- « Travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique » Personne qui :
- Est un pompier, un agent des services médicaux d’urgence, un agent d’application de la loi ou un agent correctionnel; et
- Dans le cadre de l’emploi, présente un risque élevé d’exposition professionnelle à l’hépatite, à la méningite à méningocoque ou à la tuberculose.
- « Employeur » s’entend notamment d’une entité pour laquelle une personne fournit des services bénévoles.
- « pompier » désigne un membre actif d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires au sens de l’article 3151 du titre 30-A.
- « Hépatite » désigne l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C ou toute autre souche d’hépatite généralement reconnue par la communauté médicale.
- « Risque élevé d’exposition professionnelle » Risque encouru parce qu’une personne assujettie aux dispositions du présent article, dans l’exercice des fonctions de base associées à son emploi :
- Fournit un traitement médical d’urgence dans un milieu non lié aux soins de santé où il y a un risque de transfert de liquides corporels entre les personnes;
- Sur les lieux d’un accident, d’un incendie ou d’une autre opération de sauvetage ou de sécurité publique, ou dans un véhicule de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, manipuler des liquides corporels dans ou hors de contenants ou travailler avec des aiguilles ou d’autres instruments tranchants exposés à des liquides corporels;
- se livre à la poursuite, à l’appréhension et à l’arrestation de personnes soupçonnées d’avoir enfreint la loi et, dans l’exercice de ces fonctions, risque d’être exposée à des liquides corporels; ou
- Est responsable de la garde et de la contention physique, au besoin, des prisonniers ou des détenus dans une prison, une prison ou un autre établissement de détention criminelle ou pendant qu’ils travaillent à l’extérieur de l’établissement ou pendant le transport et, dans l’exercice de ces fonctions, risque d’être exposés à des liquides corporels.
- « agent d’application de la loi » S’entend au sens de l’article 2801-A, paragraphe 5 du titre 25.
- « Exposition professionnelle », dans le cas de l’hépatite, de la méningite à méningocoque ou de la tuberculose, s’entend d’une exposition qui survient dans l’exercice de ses fonctions et qui peut exposer un travailleur à un risque d’infection.
- Présomption. Il existe une présomption réfutable qu’un travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique qui contracte une hépatite, une méningite à méningocoque ou une tuberculose est atteint d’une maladie découlant de l’emploi et dans le cadre de son emploi, qu’un préavis suffisant de la maladie a été donné et que la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du travailleur d’urgence en milieu de sauvetage ou de sécurité publique de s’automutiler ou de blesser une autre personne s’il : est conforme aux exigences des paragraphes 3 à 5.
- Vérification écrite. Pour être admissible à la présomption énoncée au paragraphe 2, un travailleur d’urgence en milieu de sauvetage ou de sécurité publique doit signer un affidavit écrit déclarant que, au meilleur de sa connaissance et de sa conviction :
- Dans le cas d’un problème de santé causé par l’hépatite, la personne n’a pas :
- Avoir été exposée, par transfert de liquides corporels, à une personne connue pour avoir une maladie ou des problèmes de santé dérivés de l’hépatite en dehors de son emploi à titre de sauveteur d’urgence ou de travailleur de la sécurité publique;
- a reçu une transfusion de sang ou de composants sanguins, autre qu’une transfusion résultant d’un accident ou d’une blessure survenu dans le cadre de son emploi à titre de sauveteur d’urgence ou de travailleur de la sécurité publique, ou a reçu des produits sanguins pour le traitement d’un trouble de la coagulation;
- Avoir eu des pratiques sexuelles dangereuses ou d’autres comportements à risque élevé, tels qu’identifiés par les Centers for Disease Control and Prevention ou le Surgeon General des États-Unis, ou avoir eu des relations sexuelles avec une personne connue par le travailleur des secours d’urgence ou de la sécurité publique pour avoir eu de telles pratiques sexuelles dangereuses ou d’autres comportements à haut risque; ou
- Utilisation de médicaments intraveineux non prescrits par un médecin.
- Dans le cas d’une méningite à méningocoque, au cours des 10 jours précédant immédiatement le diagnostic, la personne n’a pas été exposée en dehors de son emploi à titre de sauveteur d’urgence ou de sécurité publique à une personne connue pour être atteinte de méningite à méningocoque ou porteuse asymptomatique de la maladie.
- Dans le cas de la tuberculose, la personne n’a pas été exposée, en dehors de son emploi à titre de travailleur de sauvetage d’urgence ou de sécurité publique, à une personne qu’il sait être atteinte de tuberculose.
La personne qui a obtenu un résultat négatif au test de dépistage de l’hépatite ou de la tuberculose au moment de son emploi ou pendant son emploi à titre de travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique peut satisfaire à l’exigence d’affidavit prévue au paragraphe (2) ou au paragraphe C en faisant la déclaration requise à l’égard de la période écoulée depuis son dernier résultat négatif au test de dépistage de l’hépatite ou de la tuberculose : respectivement.
- Dans le cas d’un problème de santé causé par l’hépatite, la personne n’a pas :
- Examens médicaux requis; Examen physique avant l’emploi. Pour avoir droit à la présomption prévue au paragraphe 2 :
- Au moment ou pendant son emploi à titre de travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence et avant le diagnostic, un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence doit avoir subi des tests normalisés et médicalement acceptables pour déceler la présence de la maladie pour laquelle la présomption est demandée ou de l’état de santé découlant de la maladie, lesquels tests n’ont pas permis d’indiquer la présence d’une infection. Le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une méningite à méningocoque et ne s’applique pas à un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence employé ou en service à ce titre à la date d’entrée en vigueur du présent article; et
- À compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le travailleur des services de sauvetage ou de la sécurité publique d’urgence a subi un examen physique préalable à l’emploi qui a permis de vérifier la présence d’hépatite ou de tuberculose et de ne révéler aucun signe d’hépatite ou de tuberculose si l’employeur exige un tel examen physique et des tests préalables à l’emploi.
- Immunisation. Lorsqu’il existe un vaccin normalisé, médicalement reconnu ou une autre forme d’immunisation ou d’autre prophylaxie pour la prévention d’une maladie transmissible pour laquelle une présomption est accordée en vertu du présent article, s’il est médicalement indiqué dans les circonstances données conformément aux politiques d’immunisation établies par le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention : L’employeur peut exiger qu’un travailleur de sauvetage ou de sécurité publique d’urgence se soumette à l’immunisation ou à une autre prophylaxie, à moins que le médecin du travailleur ne détermine par écrit que l’immunisation ou toute autre prophylaxie poserait un risque important pour la santé du travailleur. En l’absence d’une telle déclaration écrite, l’omission ou le refus d’un travailleur d’urgence de sauvetage ou de sécurité publique de se soumettre à une telle vaccination ou à une autre prophylaxie empêche le travailleur de bénéficier des avantages de la présomption.
- Registre des expositions. Dans la mesure requise par une loi ou un règlement d’État ou fédéral :
- L’employeur tient un registre de toute exposition connue ou raisonnablement soupçonnée d’un travailleur d’urgence de la sécurité publique ou d’un travailleur de la sécurité publique à son emploi aux maladies décrites au présent article et en avise immédiatement l’employé. et
- Le travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique doit déposer un rapport d’incident ou d’accident auprès de son employeur pour chaque cas d’exposition professionnelle connue ou soupçonnée à l’hépatite, à la méningite à méningocoque ou à la tuberculose.
- Responsabilité si les services sont fournis pour plus d’un employeur. Si un travailleur d’urgence en sauvetage ou en sécurité publique était employé par plus d’un employeur, l’employeur à l’emploi duquel la personne a été exposée pour la dernière fois au risque de la maladie contractée et l’assureur sur le risque au moment de cette dernière exposition, le cas échéant, sont les seules entités responsables de la maladie.
- Effet de la présomption sur la couverture d’assurance-vie et d’assurance-invalidité. La présomption prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’assurance-vie ou d’invalidité, sauf disposition contraire du contrat d’assurance.
- Effet de la présomption sur la retraite d’invalidité. La présomption énoncée au paragraphe 2 s’applique aux fins de déterminer si une invalidité est liée au travail aux fins de déterminer l’admissibilité à la retraite d’invalidité dans le Maine Public Employees Retirement System. Cette présomption n’a aucune incidence sur les critères d’admissibilité autres que l’exigence selon laquelle le handicap doit être lié au travail.
L’article 328-B.
Cancer subi par un pompier
Le cancer dont souffre un pompier est régi par le présent article.
- Définitions. Au sens de la présente section, à moins que le contexte n’indique le contraire, les termes suivants ont la signification suivante.
- « Cancer » désigne le cancer du rein, le lymphome non hodgkinien, le cancer du côlon, la leucémie, le cancer du cerveau, le cancer de la vessie, le myélome multiple, le cancer de la prostate, le cancer du testicule, le cancer du sein ou le cancer gynécologique.
- « Employé » signifie être employé comme pompier en service actif par le Bureau du commissaire des incendies de l’État ou par l’unité de protection forestière du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts, Bureau des forêts ou être un membre actif d’une association de pompiers volontaires sans autre indemnité que les indemnités de blessure et de décès.
- « Pompier » désigne un membre d’un service d’incendie municipal ou d’une association de pompiers volontaires dont les fonctions comprennent l’extinction d’incendies, un enquêteur ou un sergent du Bureau du commissaire des incendies de l’État ou un employé de l’unité de protection forestière du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts, Bureau des forêts dont les fonctions comprennent l’extinction ou l’enquête sur les incendies.
- Présomption. Si un pompier qui contracte un cancer satisfait aux exigences des paragraphes 3, 6 et 7, il existe une présomption réfutable que le pompier a contracté la maladie découlant de son emploi à titre de pompier et dans le cadre de son emploi, qu’un préavis suffisant de la maladie a été donné et que la maladie n’a pas été causée par l’intention délibérée du pompier de causer la maladie.
- Tests médicaux. Pour avoir droit à la présomption prévue au paragraphe 2, pendant sa période d’emploi à titre de pompier, le pompier doit avoir subi un test normalisé et médicalement acceptable pour déterminer la preuve du cancer pour lequel la présomption est demandée ou la preuve des problèmes de santé découlant de la maladie, lequel test n’a pas permis d’indiquer la présence ou l’état du cancer. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux pompiers qui sont employés à la date d’entrée en vigueur du présent article.
- Responsabilité si les services sont fournis pour plus d’un employeur. Si un pompier qui contracte un cancer et qui remplit les conditions requises pour bénéficier de la présomption prévue au paragraphe 2 était employé par plus d’un employeur, l’employeur du pompier et l’assureur de cet employeur au moment de la dernière exposition au risque de cancer sont les seules personnes responsables en vertu de la présente partie.
- Pompier à la retraite. Le présent article s’applique au pompier qui reçoit un diagnostic de cancer dans les 10 ans suivant son dernier emploi actif à titre de pompier ou avant d’atteindre l’âge de 70 ans, selon la première éventualité.
- Durée du service. Pour être admissible à la présomption prévue au paragraphe 2, le pompier doit avoir été employé comme pompier pendant 5 ans et, à l’exception d’un enquêteur ou d’un sergent du Bureau du commissaire des incendies de l’État ou d’un employé de l’unité de protection des forêts du ministère de l’Agriculture, de la Protection de la nature et des Forêts, Bureau des forêts : répondait régulièrement aux appels de lutte contre les incendies ou aux appels d’urgence.
- Vérification écrite. Pour être admissible à la présomption prévue au paragraphe 2, le pompier doit signer un affidavit écrit déclarant, au meilleur de sa connaissance, que le cancer diagnostiqué par le pompier n’est pas répandu chez ses parents, ses grands-parents ou ses frères et sœurs liés par le sang et qu’il n’a pas été exposé de façon importante à des substances cancérogènes associées au cancer diagnostiqué au cours de sa vie, à l’exception de l’exposition par la lutte contre les incendies.
- Équipement de sécurité pour les enquêteurs et les sergents du Bureau du commissaire des incendies de l’État. Pour être admissible à la présomption prévue au paragraphe 2, un enquêteur ou un sergent du Bureau du commissaire des incendies de l’État doit déclarer qu’il a utilisé de l’équipement de protection conformément aux politiques du Bureau du commissaire des incendies de l’État en vigueur dans le cadre de son emploi.
Article 201. Droit à l’indemnisation et aux services en général
Article 201, paragraphe 3-A. Préjudice moral causé par le stress mental. Les lésions mentales résultant d’un stress lié au travail ne surviennent pas dans le cadre de l’emploi, sauf si :
- Il est démontré par des preuves claires et convaincantes que :
- Le stress au travail était extraordinaire et inhabituel par rapport aux pressions et aux tensions subies par l’employé moyen; et
- Le stress au travail, et non une autre source de stress, était la cause prédominante de la blessure mentale.
- L’employé est un agent d’application de la loi, un pompier, un agent correctionnel ou un préposé aux services médicaux d’urgence et est diagnostiqué par un médecin allopathe ou un ostéopathe titulaire d’un permis en vertu du chapitre 48 ou du chapitre 36, respectivement, avec une spécialisation en psychiatrie ou un psychologue titulaire d’un permis en vertu du chapitre 56 du titre 32, auquel cas le trouble de stress post-traumatique est présumé être survenu à la suite et au cours de l’ l’emploi du travailleur. Cette présomption peut être réfutée par une preuve claire et convaincante du contraire. Pour l’application du présent alinéa, les termes « agent d’application de la loi », « pompier », « agent correctionnel » et « préposé aux services médicaux d’urgence » s’entendent au sens du paragraphe 1 de l’article 328-A. congédiement ou toute mesure semblable, prise de bonne foi par l’employeur.