Loi sur l’invalidité présumée en Alaska
PARTIE DU CODE :
Titre 23. TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre 23.30. LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE L’ALASKA
Article 23.30.120. Présomptions.
23.30.121. Présomption de couverture pour invalidité par maladie pour certains pompiers.
Site Web de l’Assemblée législative de l’Alaska
LA DESCRIPTION :
23.30.121.
Présomption de couverture pour invalidité de maladie pour certains pompiers.
- Il existe une présomption que la demande d’indemnité pour invalidité résultant des maladies décrites à l’alinéa b) du présent article pour les professions énumérées à l’alinéa b) du présent article est visée par les dispositions du présent chapitre. Cette présomption de couverture peut être réfutée par une prépondérance de la preuve. Les données peuvent inclure l’utilisation de produits du tabac, la condition physique et le poids, le mode de vie, les facteurs héréditaires et l’exposition à d’autres activités professionnelles ou non professionnelles.
- Dans le cas d’un pompier visé par l’AS 23.30.243 :
- Il existe une présomption selon laquelle une demande d’indemnisation pour invalidité résultant des maladies suivantes est visée par les dispositions du présent chapitre :
- les maladies respiratoires; les événements cardiovasculaires qui surviennent dans les 72 heures suivant l’exposition à la fumée, aux vapeurs ou aux substances toxiques; et
- les cancers suivants :
- cancer primitif du cerveau;
- mélanome malin;
- la leucémie;
- lymphome non hodgkinien;
- cancer de la vessie;
- cancer de l’uretère;
- cancer du rein; et
- cancer de la prostate; et
- cancer du sein
- nonobstant l’alinéa 23.30.100a), après la cessation de service, la présomption établie au paragraphe (1) du présent paragraphe s « étend au pompier pour une période de trois mois civils pour chaque année de service requis, mais ne peut s » étendre au-delà de 60 mois civils suivant la dernière date d’emploi;
- la présomption établie en (1) du présent paragraphe ne s’applique qu « à un pompier actif ou ancien qui est atteint d’une maladie décrite en (1) du présent paragraphe qui se développe ou se manifeste après qu’il a servi dans l » État pendant au moins sept ans et qui (A) a subi un examen médical qualifiant lorsqu’il est devenu pompier qui n’a pas montré de signes de la maladie; (B) a subi un examen médical annuel au cours de chacune des sept premières années d’emploi qui n’a pas révélé de signes de la maladie; et (C) en ce qui concerne les maladies décrites à l’alinéa (1)C) du présent paragraphe, démontre que, dans le cadre de son emploi à titre de pompier, le pompier a été exposé à un cancérogène connu, tel que défini par le Centre international de recherche sur le cancer ou le Programme national de toxicologie, et que le cancérogène est associé à un cancer invalidant.
- Il existe une présomption selon laquelle une demande d’indemnisation pour invalidité résultant des maladies suivantes est visée par les dispositions du présent chapitre :
- La présomption énoncée au présent article ne s’applique qu’aux pompiers qui, au minimum, sont titulaires d’un certificat de pompier I délivré par le ministère de la Sécurité publique en vertu des normes d’essai et de certification des pompiers établies par le ministère en vertu du paragraphe 18.70.350(1) du AS ou d’une autre autorité législative applicable.
- Les dispositions des alinéas b)(1)A) et B) du présent article ne s’appliquent pas aux pompiers qui développent une affection cardiovasculaire ou pulmonaire et qui ont des antécédents de consommation de produits du tabac tels qu’établis en e)(2) du présent article.
- Le ministère définit, par règlement, :
- pour l’application des points b)(1) à (3) du présent article, le type et l’étendue de l’examen médical nécessaire pour éliminer les signes de la maladie chez un pompier actif ou ancien; et
- pour l’application de l’alinéa d) du présent article, la nature et la quantité de la consommation de produits du tabac par une personne; Les normes adoptées en vertu du présent alinéa doivent utiliser des recherches médicales existantes ou être fondées sur celles-ci.
- Pour l’application du présent article, « pompier » s’entend :
- une personne employée par un service d’incendie d « État ou municipal ou qui est membre d’un service de pompiers volontaires enregistré auprès du commissaire des incendies de l » État; ou
- une personne inscrite aux fins de l’indemnisation des accidents du travail auprès du commissaire des incendies de l’État en tant que membre d’un service de pompiers volontaires [a le sens donné dans l’AS 09.65.295].
APPLICABILITÉ :
La présomption de couverture établie par la présente loi s’applique aux réclamations faites à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, même si l’exposition ayant mené à la maladie professionnelle est survenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.