Loi sur l’invalidité présumée en Géorgie
PARTIE DU CODE :
CHAPITRE 3. SERVICES D’INCENDIE LOCAUX EN GÉNÉRAL
ARTICLE 2. EXIGENCES MINIMALES
§ 25-3-23. Exigences générales; de l’équipement et des vêtements; Assurance
TITRE 45. FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS
CHAPITRE 9. ASSURANCE ET INDEMNISATION DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS PUBLICS
ARTICLE 5. AGENTS DES FORCES DE L’ORDRE, POMPIERS, GARDIENS DE PRISON ET TECHNICIENS MÉDICAUX D’URGENCE EMPLOYÉS PUBLIQUEMENT
PARTIE 1. FONDS D’INDEMNISATION DE L’ÉTAT DE GÉORGIE
- 45-9-85. Paiement d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité; procédure pour effectuer les paiements; Appel
LA DESCRIPTION :
- Un service d’incendie légalement organisé doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante à chaque membre du service d’incendie pour payer les réclamations pour les blessures subies en chemin, pendant et revenant lors d’appels d’incendie ou d’autres urgences et catastrophes ainsi que des séances de formation prévues.
- Comme utilisé dans ce paragraphe, le terme :
- « Cancer » signifie cancer de la vessie, du sang, du cerveau, du sein, du col de l’utérus, de l’œsophage, de l’intestin, des reins, du lymphatique, du poumon, de la prostate, du rectum, des voies respiratoires, de la peau, des testicules et de la thyroïde; leucémie; myélome multiple; ou lymphome non hodgkinien.
- « Pompier » désigne un pompier tel que défini à l’article 25-4-2 du Code.
- « Bénévole » désigne un bénévole tel que défini à l’article 25-4-2 du Code.
- À partir du 1er janvier 2018, un service d’incendie légalement organisé doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante à chaque membre du service d’incendie qui est pompier afin de payer les réclamations pour un cancer diagnostiqué après avoir servi 12 mois consécutifs comme pompier dans ce service. Ces avantages d’assurance comprendront au minimum les éléments suivants :
- Une prestation forfaitaire de 25 000,00 $ sous réserve des limitations spécifiées dans le contrat d’assurance et basée sur la gravité du cancer, payable à ce pompier lors de la soumission à l’assureur ou à un autre payeur d’une preuve acceptable de diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer concerné, qu’il existe une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par une croissance et une propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec une invasion des tissus normaux et que :
- La chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie sont médicalement nécessaires;
- Il y a la métastase; ou
- Le pompier souffre d’un cancer en phase terminale, on s’attend à ce qu’il décède dans les 24 mois ou moins à compter de la date du diagnostic, et ne bénéficiera pas de la thérapie curative ou n’a pas été épuisée; ou
- Une prestation forfaitaire de 6 250,00 $, sous réserve des limitations spécifiées dans le contrat d’assurance et basée sur la gravité du cancer, payable à ce pompier lors de la soumission à l’assureur ou à un autre payeur d’une preuve acceptable de diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer concerné, qui :
- Il existe un carcinome in situ tel que la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie a été jugée médicalement nécessaire :
- Il existe des tumeurs malignes qui sont traitées uniquement par des procédures endoscopiques;
- Il y a des mélanomes malins; ou
- Il existe une tumeur de la prostate, à condition qu’elle soit traitée par prostatectomie radicale ou thérapie par faisceau externe; et(ii) Payable à la suite d’une blessure ou d’une maladie spécifique à commencer six mois après
invalidité et soumission à l’assureur ou à un autre payeur de preuves acceptables
d’invalidité empêchant le service de pompier et continuant jusqu’à 36 paiements mensuels consécutifs :
(I) Un avantage mensuel égal à 60% du salaire mensuel du membre en tant que pompier employé au service d’incendie ou un avantage mensuel de 5 000,00 $, selon le moindre cas; ou
(II) Si le membre est bénévole, un avantage mensuel de 1 500,00 $. La prestation en vertu des sous-divisions (I) ou (II) de cette division, selon le cas, sera subordonnée à toute autre prestation effectivement versée au pompier pour cette invalidité provenant d’une autre source, à l’exception de l’assurance achetée uniquement par le pompier, et sera limitée à la différence entre le montant de cette autre prestation versée et le montant spécifié en vertu des sous-divisions (I) ou (II) de la présente division, selon le cas.
- Une prestation forfaitaire de 25 000,00 $ sous réserve des limitations spécifiées dans le contrat d’assurance et basée sur la gravité du cancer, payable à ce pompier lors de la soumission à l’assureur ou à un autre payeur d’une preuve acceptable de diagnostic par un médecin certifié dans la spécialité médicale appropriée au type de cancer concerné, qu’il existe une ou plusieurs tumeurs malignes caractérisées par une croissance et une propagation incontrôlables et anormales de cellules malignes avec une invasion des tissus normaux et que :
- Le total combiné de tous les avantages reçus par tout pompier en vertu des sous-divisions (B)(i)(I) et (B)(i)(II) du présent paragraphe au cours de sa vie ne dépassera pas 50 000,00 $.
- À l’exception de l’avantage prévu par la sous-division (B)(ii)(I) de ce paragraphe, toute personne qui était simultanément membre de plus d’un service d’incendie au moment du diagnostic n’a pas droit à recevoir des prestations en vertu du présent paragraphe de la part ou au nom de plus d’un de ces services d’incendie. Dans le cas où un bénévole d’un service d’incendie est simultanément employé par un autre service d’incendie, le service d’incendie pour lequel cette personne est bénévole ne sera pas tenu de maintenir la couverture de ce bénévole autrement requise par le présent paragraphe pendant la période de cet emploi. Tout membre qui reçoit des prestations en vertu de la division (ii) du sous-alinéa (B) de ce paragraphe peut être tenu de voir sa condition réévaluée; dans le cas où une telle réévaluation révèle que cette personne a retrouvé la capacité d’exercer ses fonctions de pompier, ses avantages en vertu de la division (ii) du sous-alinéa (B) du présent paragraphe cesseront. Les prestations en vertu de cette division cessent également au décès de cette personne. Un membre qui, après au moins un an comme pompier, quitte son emploi, cesse d’être un bénévole actif ou prend sa retraite aura droit à poursuivre ses couvertures en vertu du présent paragraphe par une poursuite ou une conversion en couverture individuelle. Le membre quittant sera responsable du paiement de toutes les primes.
- En plus de tout autre usage autorisé en vertu du chapitre 8 du Titre 33, les autorités de gouvernance de comté et municipales peuvent utiliser les recettes des taxes de comté et municipales imposées en vertu de ce chapitre pour fournir une assurance conformément au présent paragraphe.
- Les fonds reçus comme primes pour les couvertures spécifiées dans ce paragraphe ne seront pas soumis à la taxe sur les primes en vertu du chapitre 8 du titre 33.
- Le calcul des montants des primes par un assureur pour les couvertures prévues par le présent paragraphe sera soumis à des ajustements généralement acceptés issus de la souscription d’assurance.
- Comme utilisé dans ce paragraphe, le terme :
- Un service d’incendie légalement organisé doit fournir et maintenir une couverture d’assurance suffisante à chaque membre du service d’incendie pour payer les réclamations pour les blessures subies en chemin, pendant et revenant lors d’appels d’incendie ou d’autres urgences et catastrophes ainsi que des séances de formation prévues.
- Le Conseil des normes et de la formation des pompiers de la Géorgie est autorisé, par règles et règlements, à adopter les règles et règlements raisonnables et nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de cet article du Code et à établir et modifier les exigences minimales pour tous les services d’incendie opérant dans cet État, à condition que ces exigences soient égales ou supérieures aux exigences prévues aux sous-sections (a) et (b) de la présente section du Code
45-9-85. Paiement d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité; procédure pour effectuer les paiements; Appel
(a) Tel qu’utilisé dans cette section du Code, le terme :
(1) « Activité physique non routinière, stressante ou éprouvante » désigne des actions qui ne sont pas de nature cléricale, administrative ou non manuelle.
(2) « agent de sécurité publique » désigne un agent des forces de l’ordre, pompier, technicien médical d’urgence, spécialiste en secours en gestion des urgences, employé des routes provinciales ou gardien pénitentiaire.
(3) « Activité liée au travail » désigne, en exercice de ses fonctions :
(A) S’engager dans une situation impliquant une activité physique non routinière, stressante ou éprouvante liée à l’application de la loi, à la lutte contre les incendies, au sauvetage, à la réponse à des matières dangereuses, aux services médicaux d’urgence, à la sécurité des prisons ou en prison, aux secours en cas de catastrophe ou à toute autre intervention d’urgence classifiée par la commission; ou
(B) Participer à un exercice d’entraînement impliquant une activité physique non routinière, stressante ou exigeante.
(b) L’indemnisation doit être versée en vertu du présent article comme suit :
(1) Dans le cas d’une invalidité partielle permanente subie dans l’exercice de ses fonctions par un agent de sécurité publique, la personne admissible handicapée peut choisir un paiement de 35 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou une somme forfaitaire de ce montant réduite à sa valeur actuelle sur la base d’intérêts calculés au taux de 6% par an;
(2) Dans le cas d’une invalidité permanente totale subie dans l’exercice de ses fonctions par un agent de la sécurité publique, la personne blessée peut choisir de recevoir un paiement de 75 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou une somme forfaitaire de ce montant réduit à sa valeur actuelle sur la base d’intérêts calculés au taux de 6% par an;
(3) (A) En cas de décès subi dans l’exercice de ses fonctions par un agent de sécurité publique, le paiement doit être versé à :
(i) Le conjoint non remarié survivant;
(ii) Les enfants survivants âgés de moins de 19 ans ou, si un étudiant était inscrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire au moment de ce décès, de moins de 24 ans; ou
(iii) Les personnes non prévues autrement par le présent sous-alinéa qui sont les personnes à charge du conjoint ou de la personne décédée telles que indiquées dans la déclaration de revenus la plus récente du conjoint ou du défunt.
(B) En cas de lésions cérébrales organiques subies en service par un agent des forces de l’ordre, un pompier, un technicien médical d’urgence, un spécialiste en gestion des urgences, un employé des routes provinciales ou un gardien pénitentiaire, le paiement doit être versé au tuteur légal de la personne ayant subi des dommages cérébraux organiques.
(C) Le conjoint non remarié survivant, les personnes à charge ou le tuteur légal peut choisir de recevoir un paiement forfaitaire de 150 000,00 $ versé en versements mensuels égaux pendant cinq ans ou un montant forfaitaire réduit à sa valeur actuelle sur la base d’intérêts calculés au taux de 6% par an; ou
(4) Une crise cardiaque, un AVC ou une rupture vasculaire subie par un agent de la sécurité publique sera présumée qualifier cet agent de sécurité publique en vertu du présent paragraphe si la crise cardiaque, l’AVC ou la rupture vasculaire :
(A) Commença :
(i) Pendant que cet agent de sécurité publique effectuait des activités liées au travail;
(ii) Pendant que cet agent de sécurité publique était en service après avoir effectué une activité professionnelle; ou
(iii) Au plus tard 24 heures après avoir effectué une activité liée au travail; et
(B) A directement ou immédiatement causé le décès ou une invalidité partielle ou permanente de l’agent de sécurité publique, sauf preuve médicale compétente établissant que l’infarctus, l’AVC ou la rupture vasculaire n’était pas liée à l’activité professionnelle ou était directement ou immédiatement causée par autre chose que la simple présence de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire