Loi sur l’invalidité présumée en Caroline du Sud

PARTIE DU CODE :

CODE DES LOIS DE LA CAROLINE DU SUD
Titre 23 – Application de la loi et sécurité publique
CHAPITRE 9 – COMMISSAIRE DES INCENDIES DE L’ÉTAT
ARTICLE 23-9-197. Régime de soins de santé pour le cancer des pompiers.

Titre 42 – Indemnisation des accidents du travail
CHAPITRE 11 – MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 42-11-30. Présomptions; les maladies cardiaques ou respiratoires des pompiers; incident cardiaque pour les agents d’application de la loi; Rapport d’examen physique requis.

Site Web de l’Assemblée législative de la Caroline du Sud

LA DESCRIPTION :

Article 23-9-197. Régime de soins de santé pour le cancer des pompiers.

(A) Au sens du présent article :

(1) Le terme « cancer » comprend les tumeurs malignes des régions du corps et des systèmes organiques suivants :

a) le système nerveux central et périphérique;
b) oropharyngée;
c) les voies respiratoires;
d) tractus gastro-intestinal;
e) hépatobiliaire;
f) organe solide et endocrinien;
g) génito-urinaire et mâle reproducteur;
h) GYNÉCOLOGUE;
(i) la peau, les tissus mous et le sein;
j) les os et le sang.

(2) « Service d’incendie » désigne toute organisation située et basée dans cet État qui fournit des activités de sauvetage, d’extinction d’incendie et des activités connexes, y compris toute organisation publique ou parrainée par le gouvernement, à l’exclusion des agences fédérales, engagée dans le sauvetage, l’extinction d’incendie et des activités connexes.

(3) « Pompier » désigne toute personne, rémunérée ou non, qui se livre à des activités de sauvetage, d’extinction d’incendie ou d’activités connexes, sous la supervision d’un chef des pompiers ou d’un service d’incendie dans cet État ou qui est employée par la Commission forestière de l’État ou un district forestier à des fins de protection contre les incendies.

(B) Il est établi le « Régime de soins de santé pour le cancer des pompiers » afin de fournir une police d’assurance complémentaire à un pompier qui reçoit un diagnostic de cancer. Le régime ne doit offrir des prestations à un pompier que s’il a servi dans un service d’incendie de la Caroline du Sud pendant au moins cinq années consécutives et a été en service actif dans les dix ans suivant le diagnostic.

(C) le plan, dès le diagnostic, doit permettre au pompier admissible :

1° un remboursement annuel maximal de douze mille dollars au pompier pour les frais médicaux engagés, y compris les franchises, les quotes-parts ou les coûts de coassurance engagés;

2° une prestation unique de vingt mille dollars dès le diagnostic initial du pompier; et

3° une prestation de décès de soixante-quinze mille dollars pour un pompier qui décède des suites d’un cancer ou de circonstances découlant du traitement du cancer. Toutes les prestations découlant d’un tel décès sont offertes au bénéficiaire du pompier décédé.

(D) (1) Le programme doit être établi et administré par le Bureau du commissaire des incendies de l « État au sein du ministère du Travail, de la Délivrance des permis et de la Réglementation. Pour choisir la police d’assurance couvrante, le commissaire des incendies de l » État doit utiliser un processus d’appel d’offres concurrentiel entre les assureurs privés qui ont de telles polices disponibles.

(2) De plus, le commissaire des incendies de l « État doit déterminer les meilleures pratiques pour établir la prévention du cancer par l’employeur en ce qui concerne l » équipement de protection individuelle, la décontamination, les appareils d’extinction d’incendie et les casernes de pompiers.

(3) Au plus tard le premier janvier de chaque année, le commissaire des incendies de l’État prépare un rapport détaillant l’activité du programme au cours de l’exercice précédent. Le rapport doit comprendre, sans s’y limiter : toutes les dépenses et tous les coûts associés à l’administration du programme, toutes les demandes de renseignements et les devis reçus des assureurs potentiels, le nombre de pompiers admissibles admissibles à la couverture, le nombre de demandes de règlement et le montant et le type de prestations versées. Le rapport doit être remis au ministère des Assurances, au Comité sénatorial des finances et au Comité des voies et moyens de la Chambre.

(E) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la mise en œuvre et le fonctionnement du régime de soins de santé pour les pompiers et les prestations qui y sont contenues sont conditionnels à un financement approprié.

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.

ARTICLE 42-11-30.
Présomptions; les maladies cardiaques ou respiratoires des pompiers; incident cardiaque pour les agents d’application de la loi.

(A) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, aux fins de la loi sur les accidents du travail de la Caroline du Sud, toute déficience ou blessure à la santé d’un pompier causée par une maladie cardiaque ou respiratoire entraînant une invalidité totale ou partielle ou le décès est présumée avoir résulté de l’emploi et au cours de celui-ci, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée par une preuve probante, si le pompier est, au moment de cette déficience ou de cette blessure, un membre de bonne foi d’un service d’incendie municipal, de comté, d « État, d’administration portuaire ou de district de lutte contre les incendies de cet État. Pour avoir droit à la présomption prévue au présent article, toute personne qui devient membre d’un service d’incendie après le 29 mai 1968 doit être âgée de moins de trente-sept ans et avoir réussi un examen physique par un médecin compétent à son entrée en service, dont un rapport écrit doit avoir été fait et déposé auprès du service d’incendie. cet examen n’a révélé aucune preuve de cette ou de ces conditions, et de l » état ou des conditions développées pendant la lutte active contre un incendie ou dans les vingt-quatre heures suivant la date du dernier service dans l’activité.

(B) (1) Nonobstant les dispositions du présent chapitre, pour l’application de la loi sur les accidents du travail de la Caroline du Sud, un incident cardiaque entraînant une déficience ou une blessure à un agent d’application de la loi entraînant une invalidité totale ou partielle, ou le décès, est présumé avoir survenu du fait et au cours de l’emploi si cette déficience ou cette blessure s’est développée pendant qu’il était activement engagé : ou dans les vingt-quatre heures suivant la date d’un incident d’application de la loi impliquant un effort physique inhabituel ou extraordinaire, à moins que la preuve du contraire ne soit démontrée. Au moment de l’incident, l’agent d’application de la loi doit être employé comme agent d’application de la loi d’une municipalité, d’un comté, d’un État, d’une autorité portuaire ou d’un autre organisme d’application de la loi dans cet État. Pour avoir droit à la présomption prévue par le présent article, une personne qui devient agent d’application de la loi doit être âgée de moins de trente-sept ans et, au moment de son entrée en service, avoir réussi un examen physique qui comprend une évaluation des facteurs de risque de maladie coronarienne effectuée par un médecin compétent qui devrait conseiller sur la réduction des facteurs de risque et tenir compte de la littérature médicale actuelle sur l’évaluation et la prévention de la maladie coronarienne dans le cadre de l’application de la maladie coronarienne. effectuer l’évaluation des facteurs de risque. Un rapport écrit de l’examen doit avoir été rédigé et déposé auprès de l’organisme d’application de la loi, lequel examen ne doit pas avoir révélé de signes de déficience ou de blessure cardiaque. Si l’agent d’application de la loi est identifié comme présentant un risque élevé de maladie coronarienne lors de l’évaluation des facteurs de risque et qu’il ne se soumet pas, à ses frais, à des examens médicaux supplémentaires liés à la découverte d’une maladie coronarienne, il n’a pas droit à la présomption prévue au présent article.

(2) Si un organisme d’application de la loi ne peut pas produire le rapport visé au sous-alinéa (B)(1), l’agent d’application de la loi peut présenter un rapport écrit d’un examen physique effectué avant le 1er juillet 2012, qui comprend une évaluation des facteurs de risque de maladie coronarienne effectuée par un médecin compétent qui donne également des conseils sur la réduction des facteurs de risque et tient compte de la littérature médicale actuelle sur l’évaluation et la prévention de la maladie coronarienne.

HISTORIQUE : Code de 1962, article 72-251.1; 1968 (55) 2798; Loi no 108 de 2005, article 1, entrée en vigueur après approbation (entrée en vigueur sans la signature du gouverneur le 2 juin 2005); Loi no 126 de 2010, article 1, entrée en vigueur après approbation (est entrée en vigueur sans la signature du gouverneur le 25 février 2010).